Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 20/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00883 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 4 juin 2020, N° 201900096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGES ENERGIES ET SERVICES FM FRANCE c/ S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (FIDUCIAL SECURITE), S.A.R.L. DREAMNAILS |
Texte intégral
MW/IC
S.A.S. BOUYGES ENERGIES ET SERVICES FM FRANCE
C/
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (FIDUCIAL SECURITE)
S.A.R.L. DREAMNAILS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
N° RG 20/00883 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQEZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juin 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019 00096
APPELANTE :
S.A.S. BOUYGES ENERGIES ET SERVICES FM FRANCE dont le siège social est sis :
[…]
[…]
représentée par Me B-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
assisté de Me B-Baptiste PAYET-GODEL, membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (FIDUCIAL SECURITE) dont le siège social est sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assisté de Me Gérard LEGRAND, membre de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. DREAMNAILS représentée par Me BISSEUX, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DREAMNAILS désigné par jugement du 5 mai 2019 du tribunal de commerce de Dijon, dont le siège social est sis :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Dreamnails exploitait un local commercial sous l’enseigne 'le Bar à Ongles by V’ situé dans le centre commercial de Lyon la Part Dieu, pour lequel la SAS Bouygues Energies & Services FM France (Bouygues) a été chargée par le syndicat des copropriétaires d’un contrat de maintenance et de service.'
En vue d’assurer temporairement la sécurité du local commercial de la société Dreamnails, alors que le rideau métallique n’était pas encore installé, la société Fiducial d’Intervention et de Prévention, devenue ensuite Fiducial Private Security (FPS), a adressé le 8 septembre 2017 à l’attention de 'Bouygues E&S FM France -548X Z X' un devis d’un montant de 5 116,60 euros TTC pour la mise à disposition d’un agent de gardiennage pendant les horaires de fermeture du bar à ongles, sur la période du 8 septembre 2017 au 17 septembre 2017.
La société Dreamnails a apposé son tampon et une signature sur ce devis.
La prestation de gardiennage a ensuite été prolongée, et s’est poursuivie jusqu’au 23 octobre 2017.
La société FPS a établi une facture d’un montant total de 20 576,63 euros TTC pour l’ensemble de sa prestation, qu’elle a adressée le 31 mars 2018 à la société Dreamnails.
Celle-ci a refusé d’en effectuer le paiement, en considérant que celui-ci incombait à son franchiseur, la société Enjoy, et à l’atelier d’architecture Atelier 7.
Par exploits des 6 et 19 février 2019, la société FPS a fait assigner la société Dreamnails ainsi que la société Bouygues devant le tribunal de commerce de Dijon en condamnation solidaire au paiement de la somme de 20 573,63 euros correspondant à la facture de gardiennage.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dreamnails, et a désigné Me B C D en qualité de mandataire liquidateur.
Le liquidateur a été assigné le 24 avril 2019 par la société FPS. Les deux procédures ont été jointes.
Dans le dernier état de ses demandes, la société FPS a sollicité la condamnation de la société Bouygues à lui verser la somme de 20 573,63 euros, et la fixation d’une somme identique au passif de la liquidation judiciaire de la société Dreamnails. Elle a fait valoir que les prestations de gardiennage et leur prolongation ont été sollicitées par la société Dreamnails et par la société Bouygues, de sorte qu’elles étaient toutes deux redevables de leur coût.
La société Bouygues a soulevé l’irrecevabilité des demandes à son égard, au motif qu’elle n’avait contracté aucun engagement envers la société FPS, et a réclamé la condamnation reconventionnelle de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 4 juin 2020 en l’absence de comparution de Me D, ès qualités, le tribunal de commerce a :
- jugé que la demande présentée par la société Fiducial Private Security est recevable et bien fondée tant à l’égard de la société Dreamnails et son mandataire judiciaire Me B-C D, que de la société Bouygues Energies & Services FM France ;
- condamné la Bouygues Energies & Services FM France à payer à la SAS Fiducial Private Security la somme de 8 538,19 euros HT plus 34,15 euros taxe CNAPS, soit 10 286,81 euros TTC outre intérêt légal à compter du 17 octobre 2018 et ce jusqu’au complet paiement ;
- fixé la créance de la SAS Fiducial Private Security au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Dreamnails à la somme de 8 538,19 euros HT plus 34,15 euros taxe CNAPS, soit 10 286,81 euros TTC outre intérêt légal à compter du 17 octobre 2018 et ce jusqu’au complet paiement ;
- condamné la SAS Bouygues Energies & Services FM France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; (sic)
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- le dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquides à la somme de 115,46 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la société Bouygues déclarait remplir une 'mission globale de facility management’ pour le compte du centre commercial de Lyon la Part Dieu, mais ne fournissait pas le contrat définissant cette mission et les limites des responsabilités de la société Bouyges ; qu’en l’absence de ce contrat, le tribunal s’appuierait sur les pièces fournies par les parties pour définir les liens contractuels les liant ;
- que le devis initial avait été adressé par la société FPS à la société Bouygues, et accepté par la société Dreamnails ; qu’un courriel daté du 19 septembre 2017 émanant de M. Z X, de la société Bouygues, et adressé à la société FPS avait sollicité une prolongation de la mission de gardiennage jusqu’au 25 septembre 2017 ; que, par mail du 2 octobre 2017 adressé à la société FPS, M. A Y, gérant de la société Dreamnails, a sollicité une prolongation de 10 jours, M. X étant en copie de ce courrier ; que, par courriel du 11 octobre 2017, M. Y avait demandé de prolonger encore le gardiennage jusqu’au 17 octobre 2017 ;
- que s’il ressortait d’un courrier non daté de M. Y, produit par la société Bouygues, que les frais de gardiennage devaient être pris en charge par le franchiseur, la société Enjoy, et le cabinet d’architecte Atelier 7, aucune des pièces fournies par les parties ne venait confirmer ces dires, le lien contractuel entre les sociétés Dreamnails, Enjoy et Atelier 7 n’étant pas démontré ;
- qu’il ressortait des échanges précédemment cités qu’un accord de volonté existait, d’une part entre la société Dreamnails et la société FPS, d’autre part entre la société Bouygues et la société FPS ; que les prestations avaient été réalisées, et qu’aucun désaccord n’avait été émis sur ces prestations ; qu’il en résultait que la demande de la société FPS était recevable et bien fondée tant à l’égard de la société Dreamnails et de son mandataire judiciaire que de la société Bouygues, et que les demandes reconventionnelles des défenderesses devaient être rejetées ;
- que l’obligation de régler la prestation revenait conjointement aux sociétés Dreamnails et Bouygues, chacune pour moitié.
La société Bouygues a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2020.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2021, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l 'article 1353 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
- d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de rejeter l’appel incident de la société Fiducial Private Security ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable la demande de la société Fiducial Private Security de paiement de la somme de 20 573,63 euros, outre intérêt légal à compter du 17 octobre 2018 et ce jusqu’au complet paiement, formée contre la société Bouygues Energie & Services FM France ;
- de condamner la société Fiducial Private Security à payer à la société Bouygues Energie & Services FM France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Fiducial Private Security en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Merienne conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2021, la société FPS demande à la cour :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1199 du code civil,
Vu les articles 1301 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande présentée par la société Fiducial Private Security est recevable et bien fondée tant à l’égard de la société Dreamnails que de la société Bouygues Energies & Services FM France et son mandataire judiciaire Me B-C D, en ce qu’il a condamné la société Bouygues Energies & Services FM France à payer la société Fiducial Private Security une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
- de le réformer en ce qu’il a condamné les défenderesses au règlement conjoint du coût de la prestation, c’est-à-dire à hauteur de la somme de 10 286, 81 euros chacune ;
Et statuant à nouveau ;
- de condamner la société Bouygues Energies & Services FM France à payer à la société Fiducial Private Security la somme de 20 573,63 euros correspondant aux prestations réalisées dans son intérêt et restées impayées outre intérêt légal à compter du 17 octobre 2018 et ce jusqu’au complet paiement ;
- et de fixer la créance de la société Fiducial Private Security au passif de la liquidation judiciaire de la société Dreamnails pour la somme de 20 573,63 euros correspondant aux prestations réalisées dans son intérêt et restées impayées outre intérêt légal jusqu’au complet paiement ;
- de condamner la société Bouygues Energies & Services FM France à payer à la société Fiducial Private Security la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de l’instance ;
- et de fixer la créance de la société Fiducial Private Security au passif de la liquidation
judiciaire de la société Dreamnails pour la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de rejeter purement et simplement les demandes reconventionnelles présentées par la société Bouygues Energies & Services FM France eu égard à leur caractère manifestement mal fondé.
La société Bouygues a fait signifier sa déclaration d’appel à Me D, ès qualités, par acte du 2 octobre 2020 remis à domicile.
Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 24 mars 2021 remis à domicile.
La société FPS a fait signifier ses conclusions à Me D, ès qualités, par acte du 26 janvier 2021 remis à domicile.
Me D, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
La société Bouygues conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, au motif qu’elle n’a pas qualité à défendre à l’action dirigée contre elle, comme n’étant liée par aucun contrat à la société FPS.
Cet argument, dès lors qu’il implique que soit tranchée une question de fond tenant à l’existence ou non d’un contrat entre les parties, s’analyse en réalité, non pas en une fin de non-recevoir, mais en un moyen de défense.
La demande formée par la société FPS à l’encontre de la société Bouygues est donc recevable. Sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat, en l’espèce la société FPS, d’en rapporter la preuve.
La seule pièce contractuelle produite aux débats consiste en un devis établi le 8 septembre 2017 par la société SFIP, aux droits de laquelle vient la société FPS. Si ce document est effectivement adressé à la société Bouygues, prise en la personne de M. X, il n’en demeure cependant pas moins qu’il a été accepté par la seule société Dreamnails, ainsi qu’en attestent la date du 12 septembre 2017 et la signature manuscrite portées en suite de la mention 'bon pour accord du client', ainsi que l’apposition du tampon de la société.
Le seul fait que la société FPS et la société Dreamnails aient été mises en relation par M. X, préposé de la société Bouygues en charge de la gestion technique du centre commercial en vertu d’un contrat de maintenance et de services qui lui a été confié par le syndicat des copropriétaires, ne suffit pas à conférer à l’appelante la qualité de partie au contrat intervenu entre elles en suite de cette mise en contact.
La naissance de relations contractuelles entre la société FPS et la société Bouygues ne résulte pas plus d’un mail adressé le 19 septembre 2017 à la première par M. X, et demandant manifestement pour le compte de la société Dreamnails la prolongation du gardiennage, prolongation qui a, par la suite, encore été sollicitée deux fois par le gérant de la société Dreamnails.
Dès lors ainsi que la réalité d’un contrat n’est démontrée que dans les rapports entre la société FPS et la société Dreamnails, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Bouygues à prendre en charge la moitié de la facture litigieuse, dont l’intégralité doit être mise à la charge de la société Dreamnails.
Il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci la somme de 20 573,63 euros.
La décision déférée sera infirmée s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Me B-Joaquim D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dreamnails, sera condamné aux dépens de première instance.
La société FPS sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu’en appel, seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Fiducial Private Security ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de la société Fiducial Private Security en tant qu’elles sont formées à l’encontre de la société Bouygues Energies et Services FM France ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Dreamnails la somme de 20 573,63 euros au titre la créance détenue à son encontre par la société Fiducial Private Security ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me B-C D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dreamnails, aux dépens de première instance ;
Condamne la société Fiducial Private Security aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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