Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 mai 2021, n° 18/20115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20115 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 octobre 2018, N° 2015F02222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPAGNY SE SOCIETE DE DROIT ANGLAIS, Société GLE MARITIME BV/GLECARIBBEAN LINE, Société AEGON SCHADEVERZEKERING N.V. SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS, Société DUTCH MARINE INSURANCE, Société AVERO ACHMEA SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS, Société REAAL VERZEKERINGEN SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS, Société TORUS INSURANCE SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS, Société HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V c/ Société SAINT MARTEEN HARBOUR CRANECOMPAGNY N.V. (SMHC) SOCIETE DE DROIT DES ANTILLES NEERL, Société ST. MAARTEN SHIPPING & STEVEDORING N.V SOCIETE DE DROIT HOLLANDAIS, SA CMA - CGM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/141
N° RG 18/20115 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQQL
Société HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V
Société X MARITIME BV/GLECARIBBEAN LINE
et autres
C/
Société ST. MAARTEN SHIPPING & STEVEDORING N.V SOCIETE DE DROIT HOLLANDAIS
et autres
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle FICI
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°2015F02222.
APPELANTES
Société HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V, société de droit néerlandais dont le siège social est sis […]
Société X MARITIME BV/GLECARIBBEAN LINE, société de droit néerlandais, dont le siège social est sis OPPERMANSTRAAT 46BEDRIJVENTERREIN GADERING – 3194 AC HOOGVLIET-RT – PAYS BAS
Société DUTCH MARINE INSURANCE, société de droit néerlandais dont le siège social est sis […]
Société AVERO ACHMEA, société de droit néerlandais dont le siège social est sis […]
[…]
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE SOCIETE DE DROIT ANGLAIS, dont le siège social est sis […]
Société REAAL VERZEKERINGEN, société de droit anglais, dont le siège social est sis […]
Société AEGON SCHADEVERZEKERING N.V. société de droit néerlandais dont le siège social est sis […]
Société TORUS INSURANCE, société de droit néerlandais , dont le siège social est sis BEURSPLEIN 37 – 3001 DD ROTTERDAM – PAYS-BAS
toutes représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Clément DUPOIRIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
SA CMA – CGM, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS, et Me Frank FARHANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Société ST. […], dont le siège social est sis […]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sébastien LOOTGIETER et Me Charlotte PEIGNON, avocats au barreau de PARIS, plaidant
[…], dont le siège social est […]
représentée par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Windward Roads Infrastructure a confié à la société X Caribbean Line l’organisation du transport d’une pelleteuse du port de Rotterdam (Pays-Bas) jusqu’à celui de Phillipsburg (île de Saint Martin aux Antilles), pelleteuse vendue par la société Hitachi au prix de 210 000 euros.
Le transport maritime a été sous-traité à la société CMA CGM, laquelle a émis un connaissement le 9 août 2014, et la pelleteuse a été chargée à bord du navire « Marfret Marajo ».
Au port de destination, le 22 août 2014, les sociétés […] (SMHC) et […]) sont intervenues pour effectuer le déchargement de la pelleteuse. Au cours de cette opération, l’engin a chuté de plusieurs mètres de haut dans la cale du navire à la suite de la rupture d’un des câbles, occasionnant d’importants dégâts à l’engin lui-même, ainsi qu’à deux conteneurs qui se trouvaient sur le navire.
Plusieurs expertises ont été établies, la première émanant de la société Deep Marine Blue le 26 août 2014.
La société Windward Roads, propriétaire de la pelleteuse, a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la société X.
Invoquant la responsabilité de la société CMA CGM, la société X Maritime BV/X Caribbean Line et ses assureurs, les sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., […], […], Torus Insurance, ont fait citer la société CMA CGM par assignation en date du 20 août 2015 devant le tribunal de commerce de Marseille pour la voir condamner au paiement de la somme de 188 021 euros au titre de leur préjudice.
Par assignation en date des 19 novembre 2015, 21 janvier et 15 février 2016 la société CMA CGM a appelé en la cause la société […] et la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V.
Par jugement en date du 19 octobre 2018 le tribunal de commerce de Marseille a :
— joint les instances,
— jugé que le litige opposant la société CMA CGM à la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. ainsi qu’à la société […] ne relevait pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille, a renvoyé la société CMA CGM à mieux se pourvoir, et a condamné la société CMA CGM à payer à la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. et à la société […] chacune la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que les recours formés entre elles par les sociétés Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. et […] sont sans objet,
condamné la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. à payer à la société […] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— (…)
— constaté que les appels en garantie formés contre la société CMA CGM devant le tribunal de commerce par la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. et la société […] sont sans objet,
— jugé irrecevable l’action des sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […], Torus Insurance à l’encontre de la société CMA CGM et a condamné ces sociétés à payer à la société CMA CGM la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statué sur les dépens,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
Par acte en date du 20 décembre 2018 les sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […], Torus Insurance ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2019 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des appelantes à l’égard de la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. et de la société […]
Le 21 mai 2019 la société CMA CGM a formé un appel provoqué à l’encontre de la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. et de la société […]
Le 19 août 2019 la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. a formé un appel provoqué contre la société […]
Par conclusions enregistrées le 17 septembre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens les sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […], Torus Insurance font valoir que :
— les assureurs sont recevables en leur action puisque subrogés dans les droits de leur assuré, la société X, tant au regard du droit néerlandais que du droit français dès lors que le paiement de l’indemnité par les assureurs a bien eu pour objet d’indemniser un risque couvert,
— la société X n’a obtenu des assureurs qu’un remboursement à hauteur de 181 642,60 euros alors qu’elle a indemnisé la société Windward Roads Infrastructure pour un total de 186 108,34 euros, laissant un solde à sa charge de 4 465,74 euros,
— la Convention de Bruxelles est applicable pour apprécier la responsabilité de la société CMA CGM, et notamment son article 3 (2),
— la société CMA CGM est responsable de l’ensemble des dommages et coûts causés par la chute de l’excavateur lors du déchargement au port de Phillipsburg le 22 août 2014, dès lors que le poids de l’engin était conforme à celui indiqué dans le connaissement, et qu’elle détenait toutes les informations utiles au déchargement,
— la société CMA CGM ne peut se prévaloir d’une limitation de responsabilité,
— la société CMA CGM ne peut opposer la faute de ses préposés ou agents jusqu’à la remise de la marchandise à l’ayant-droit,
Elles demandent ainsi à la cour de réformer la décision du tribunal de commerce et de :
— juger recevable l’action des sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […],
— condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., […], […] la somme de 188 021 euros sauf à parfaire,
— condamner la société CMA CGM à payer à la société X Maritime BV/X Caribbean Line la somme de 4465,74 euros sauf à parfaire,
— assortir la condamnation d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce de Marseille (20 août 2015),
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil,
— condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […], la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par conclusions enregistrées le 10 février 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA CGM fait valoir que :
— le tribunal de commerce de Marseille est compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé contre les sociétés SMHC et SMSS en application des articles 14 du code civil, 333 du code de procédure civile et les conditions générales invoquées par la société SMSS sont inopposables à la société CMA CGM qui ne les a pas connues ni acceptées en l’absence de lien contractuel avec cette société,
— l’action des assureurs est irrecevable dès lors qu’ils ne justifient pas des conditions d’une
subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de leur assuré puisque l’intégralité de la police d’assurance n’est toujours pas produite aux débats, et que la subrogation et le paiement de l’indemnité ne sont pas concomitants,
— l’action des sociétés X Maritime BV et Caribbean Line est irrecevable dès lors qu’elles ne sont pas propriétaires de la marchandise,
— la responsabilité de la société CMA CGM ne peut être retenue en raison des mentions inexactes du chargeur au connaissement concernant le poids de l’engin (article 3.5 de la Convention de Bruxelles),
— le chargeur et le propriétaire de la marchandise ont commis une faute excluant la responsabilité de la société CMA CGM (article 4.2 [i] de la Convention) au regard des instructions inadéquates données à CMA CGM,
— la cause de la chute de l’excavateur résulte dans la rupture d’une élingue fournie par la société […], laquelle a le monopole des opérations de levage et de grutage sur le port de Pillipsburg,
— la société CMA CGM est bien-fondée à faire valoir la limitation de responsabilité prévue à l’article 10 de la Convention de Bruxelles, soit dans sa version amendée, soit dans sa version originelle, sans que puissent lui être opposées une déclaration de valeur ou une faute inexcusable,
— l’appel en garantie diligenté contre les sociétés SMHC et SMSS n’est pas prescrite dès lors que l’action récursoire n’est pas soumise au délai annal de prescription
La société CMA CGM demande à la cour de :
— in limine litis, infirmer le jugement rendu et se déclarer compétent pour statuer sur l’action de la société CMA CGM contre les sociétés SMSS et SMHC,
— à titre principal, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […], Torus Insurance,
— à titre subsidiaire, exonérer la société CMA CGM de toute responsabilité pour le dommage en vertu des articles 3§5 et 4.2 (i) et (q) de la Convention de Bruxelles de 1924, et débouter en conséquence les sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […], Torus Insurance de toutes leurs demandes à son encontre,
— à titre plus subsidiaire, juger que la responsabilité de la société CMA CGM ne saurait excéder la somme de 823,96 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour du jugement conformément à l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles de 1924,
— à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société CMA CGM ne saurait excéder la somme de 54 200 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour du jugement conformément à l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,
— à titre infiniment subsidiaire, juger recevable l’action en garantie de la société CMA CGM à l’encontre des sociétés SMHC et SMSS, et les condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à relever et garantir la société CMA CGM de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de
6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
Par conclusions enregistrées le 10 décembre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. fait valoir que :
— les juridictions françaises sont incompétentes dès lors que les conditions générales de la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. s’imposent à CMA CGM eu égard aux pratiques habituelles entre les parties et dès lors que l’article 15 donnant compétence au tribunal de première instance de Saint Martin est applicable,
— à supposer que la clause attributive de juridiction ne soit pas retenue, les juridictions de Saint Martin restent seules compétentes,
— l’action des demanderesses principales contre CMA CGM est irrecevable dès lors que X a agi comme commissionnaire de transport (NVOCC), qu’elle ne démontre pas son intérêt à agir faute d’avoir indemnisé la société Windward Roads, et que les assureurs ne peuvent avoir plus de droits que leur assuré et qu’ils ne démontrent pas être subrogés dans ses droits, ni à titre légal ni à titre conventionnel,
— le montant du préjudice n’est pas établi,
— le contrat conclu entre CMA CGM et la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. est soumis au droit des Antilles néerlandaises,
— l’action de CMA CGM est prescrite faute d’avoir été engagée avant le 23 février 2015 conformément à la clause 10 des conditions générales,
— l’expéditeur-fabricant n’a pas donné d’instructions suffisantes aux manutentionnaires et CMA CGM n’a pas transmis d’instruction technique,
— la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. n’a commis aucune faute,
— la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. est en droit de se prévaloir des limitations de responsabilité contractuelles et à défaut, des limitations invoquées par CMA CGM,
— CMA CGM est un cocontractant de la société […] et cette dernière répond seule de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la faute de son employé qui a commis une man’uvre maladroite,
— la société […] n’a pas interjeté appel contre la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. et sera donc déboutée de ses demandes à son encontre,
La société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. demande ainsi à la cour de confirmer à titre principal le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 19 octobre 2018 et de condamner en cause d’appel la société […] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 10 000 euros sur le même fondement, outre les dépens.
Dans le cas où la cour statuerait à nouveau elle demande de :
In limine litis
— juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur l’action en garantie de la société CMA CGM et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Sur l’action principale de X et ses assureurs
— débouter X et ses assureurs de leur action contre CMA CGM,
— juger que l’appel en garantie de CMA CGM contre la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. est dès lors sans objet
Sur l’appel en garantie de CMA CGM
— juger que l’appel en garantie est soumis au droit des Antilles Néerlandaises,
— juger que l’action en garantie est prescrite,
— juger l’action en garantie mal-fondée et subsidiairement juger que la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. est en droit de se prévaloir des limitations de responsabilité contractuelles de l’article 9 de ses conditions générales et à défaut de celles de la Convention de Bruxelles de 1924
Sur l’appel provoqué contre SMHC
— juger que l’employé de la société […] répond seul envers CMA CGM de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles et subsidiairement, condamner la société […] à garantir la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge en principal, intérêts et frais,
Sur les demandes de SMHC contre SMSS
— débouter la société […] de l’intégralité de ses demandes à son encontre en l’absence d’appel provoqué interjeté dans les trois mois
En tout état de cause
— condamner la société […] à payer à la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner CMA CGM à payer à la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. La somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions enregistrées le 15 février 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens la société […] fait valoir que :
— le déchargement a été effectué avec une grue de la société […] mais sous le seul contrôle et la supervision du manutentionnaire SMSS,
— la société […] n’a aucun lien direct avec CMA CGM, et est elle-même une filiale de la société Intermar Group,
— les juridictions françaises sont incompétentes au titre de l’appel en garantie initiée par CMA CGM
et les articles 14 du code civil et 333 du code de procédure civile sont inapplicables en matière internationale, de même que la convention de Bruxelles, inapplicable aux Antilles néerlandaises,
— le contrat passé entre SMSS et CMA CGM contient une prescription abrégée de six mois, applicable à CMA CGM en vertu de la loi applicable sur l’île de St Maarten, de sorte que CMA CGM est prescrite en son action, nonobstant le report conditionnel de prescription qui lui a été accordé,
— la société […] doit être mise hors de cause eu égard au dol ou à la dissimulation, et en toutes hypothèses, la faute inexcusable commise par CMA CGM qui a délibérément omis de signaler que l’engin avait un poids additionnel de 2000 kgs, et eu égard à son absence de faute personnelle,
— la société SMSS ne démontre pas la faute du grutier de SMHC qui a agi sous les ordres de SMSS, et subsidiairement SMHC bénéficie d’une limitation de responsabilité,
— son appel provoqué incident est recevable et SMSS est elle-même irrecevable à soulever une exception de procédure qui relevait du seul conseiller de la mise en état,
S’agissant de la compétence, la société […] demande ainsi à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur l’action de CMA CGM à l’encontre de la société […] et incompétent pour connaître de l’action en garantie de la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. contre la société […] et confirmer le jugement en ce qu’il a dit sans objet les actions en garantie de la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. et la société […]
S’agissant des fins de non-recevoir, la société […] invoque l’irrecevabilité de l’action de CMA CGM en raison de la prescription, tant contre SMSS que contre SMHC, et en raison d’un défaut de droit d’action de CMA CGM en ce qu’elle est dirigée contre SMHC.
Sur le fond, la société […] demande à être mise hors de cause, et subsidiairement demande à la cour de limiter sa responsabilité à 2000 NAF par unité.
S’agissant de l’action en garantie de la société […], elle invoque l’irrecevabilité de la contestation de l’appel provoqué incident formé par SMHC à son encontre et la recevabilité de son appel provoqué à l’encontre de SMSS par voies de conclusions et dans les délais impartis. En conséquence, la société […] demande la condamnation de la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. à la relever et garantir de toutes sommes qui seraient allouées en principal, intérêts et frais à CMA CGM comme à toute partie au procès.
En tout état de cause, la société […] sollicite la confirmation du jugement au titre des frais et dépens et y ajoutant, sollicite la condamnation de la CMA CGM, seule ou in solidum avec SMSS, au paiement d’une somme complémentaire de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 5 octobre 2020 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 novembre 2020. A cette date l’affaire a été reportée au 18 mars 2021 et la clôture reportée au 15 février 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2021 et mise en délibéré au 20 mai 2021.
MOTIFS
Sur les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. et […] :
Aux termes de l’article 14 du code civil l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
A cet égard, la société CMA-CGM, qui s’est abstenue, tant dans le cadre de son assignation en garantie que dans ses conclusions, de préciser le fondement juridique de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Saint Maarten et a dénié tout lien contractuel avec la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V., ne peut, sans se contredire, invoquer à son bénéfice les dispositions de l’article 14 susvisé relatives aux obligations contractées par un étranger envers un Français, tant en France qu’à l’étranger, dès lors qu’il ressort des termes de cet article qu’un étranger ne peut être attrait devant une juridiction française que dans l’hypothèse où il est susceptible d’être tenu d’une obligation à l’égard d’un français.
En l’absence de base légale aux demandes de la CMA-CGM il n’apparaît pas possible de déterminer la nature des obligations auxquelles pourraient être tenues les sociétés Saint Maarten de sorte que l’application des dispositions de l’article 14 du code civil doit être écartée au cas particulier.
Par ailleurs, aux termes de l’article 48 code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
La clause attributive de juridiction est licite dans les rapports internationaux et opposable à la partie qui en a connaissance et l’a acceptée (1° ch civile 13 mai 2020 n°18-25.104).
Pour autant, il apparaît en l’espèce que la clause attributive de juridiction invoquée par la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. aux termes des bons de commande adressées à cette dernière ne déroge pas aux règles de compétence territoriale édictées par les articles 42 et suivants du code de procédure civile de sorte que sa validité n’a pas lieu d’être examinée.
Ainsi, la société CMA-CGM, ne justifie pas d’un critère de rattachement aux juridictions françaises considérant qu’à supposer qu’elle n’entretient aucun lien contractuel avec les sociétés Saint Maarten, comme elle le soutient, la juridiction compétente est dès lors celle où demeurent les sociétés appelées en garantie, ou la juridiction du fait dommageable, à savoir les Antilles néerlandaises, conformément aux articles 42 et 46 du code de procédure civile.
En tout état de cause, à supposer que la société CMA-CGM soit en lien contractuel avec la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. , ce qui pourrait se déduire implicitement de l’action engagée à l’encontre du manutentionnaire au regard des dispositions de l’article L.5422-20 du code des transports, de l’article R5422-6 du code des transports et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 comme le soutient la société Saint Maarten, la juridiction compétente est également celle du domicile du défendeur ou à défaut, celle du lieu d’exécution de la prestation de service, à savoir les Antilles néerlandaises.
Enfin, la règle de prorogation de compétence de l’article 333 du code de procédure civile, lequel prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de juridiction, a été jugée inapplicable en matière internationale de
même que dans les relations intracommunautaires, étant précisé que la partie néerlandaise de l’île de Saint Marteen, territoire néerlandais d’outre-mer, n’est pas membre de l’Union Européenne, contrairement aux Pays-Bas.
Cette circonstance exclut de fait l’application du règlement (UE) n°1215/2012 invoqué par la société CMA-CGM en ses articles 8.2 et 6.1.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant la société CMA-CGM avec la société […] ainsi qu’avec la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V.
Sur la recevabilité des demandes des assureurs de la société X à l’encontre de la société CMA-CGM :
Aux termes de l’article 15 du règlement du 17 juin 2008 dit Rome I, relatif à la subrogation légale, « lorsqu’en vertu d’un contrat une personne (« le créancier ») a des droits à l’égard d’une autre personne (« le débiteur ») et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations ».
La société X et ses assureurs en déduisent dès lors que la loi applicable à la subrogation légale est celle applicable à la police d’assurance liant le subrogé et le subrogeant.
Pour autant, les assureurs de la société X ne sont pas fondés à se prévaloir de la subrogation légale alors même que le document produit aux débats et intitulé « police d’assurance n°T01100069969 » (pièce n°12 des sociétés appelantes), non signé, ne comporte aucune clause lisible, l’ensemble des paragraphes ayant été masqué et remplacé par des zones grisées, rendant le document inexploitable.
Au demeurant, les clauses considérées comme extraites de l’article 3.2 de la police d’assurance et de la section I des conditions complémentaires ne font pas expressément référence à la loi applicable aux parties considérant que s’agissant du premier article (3.2) il ne fait référence à un article du code civil néerlandais que pour définir la notion de « preneurs d’assurance » (traduction libre des parties) et non pour régir les contentieux nés de l’application de la police d’assurance, et considérant que s’agissant du second (section I des conditions complémentaires) il concerne uniquement l’assurance responsabilité civile des véhicule à moteur.
Au surplus, il n’est pas établi que l’ensemble des assureurs soit des sociétés de droit néerlandais, notamment la société la société […] Insurance.
En conséquence, l’application du droit néerlandais ne s’impose pas en l’espèce.
Par ailleurs, selon la loi française, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie en application des articles L121-12 et L172-29 du code des assurances.
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier. A défaut, il peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle aux termes de l’article 1249 code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016
A cet égard, la production d’une police d’assurance tronquée est insuffisante en l’état à faire la preuve du caractère obligé de la subrogation en vertu du contrat d’assurance considérant que s’il peut être admis que des clauses étrangères au litige ne soient pas communiquées dans leur totalité, de surcroît
en l’état de la nécessité de traduire ces mentions rédigées en langue néerlandaise, il apparaît en l’espèce que le document ne comporte pas a minima d’extrait pertinent en lien avec les débats, et ce, alors même que cette question a d’ores et déjà fait l’objet d’une contestation devant les premiers juges.
Les conditions complémentaires invoquées (pièce 24 des appelantes) ne peuvent davantage être exploitées dès lors qu’aucun renvoi n’est fait à ces clauses aux termes de la police d’assurance et qu’elles ne sont pas davantage signées.
Enfin, si la quittance subrogative et les paiements invoqués peuvent permettre de fonder le cas échéant l’existence d’une subrogation conventionnelle, ils sont insuffisants à établir l’existence d’une subrogation légale. Au demeurant, les assureurs de la société X n’ont pas soutenu à titre subsidiaire le caractère conventionnel de la subrogation, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de statuer de ce chef, étant rappelé qu’elle suppose en tout état de cause que soient réunies les conditions posées par l’article 1250 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., […], […], Torus Insurance à l’encontre de la société CMA CGM.
Sur la recevabilité des demandes de la société X à l’encontre de la société CMA-CGM :
Aux termes de l’article 1252 ancien du code civil : « la subrogation (..) ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel ».
En l’espèce, la société X et ses assureurs font valoir que sur un montant total de préjudice acquitté auprès de la société Windward Roads Infrastructure à hauteur de 188 021 euros, les assureurs n’auraient réglé à la société X que la somme de 181 642,60 euros, soit un différentiel resté à sa charge de 4465,74 euros.
Pour autant, aucun élément au dossier, en ce compris les rapports d’expertise produits aux débats, ne permet d’évaluer le montant du préjudice sauf à observer que les sociétés appelantes produisent une facture « proforma » de la pelleteuse (pièce n°1) à hauteur de 210 000 euros, datée du 29 juillet 2014, émise par la société Hitachi et prévoyant un règlement avant le 30 juillet 2014, règlement qui n’est pas justifié, étant rappelé que la facture proforma ne constitue qu’un devis et n’a pas valeur de facture acquittée.
Dès lors, la société X ne justifie pas en l’état de la réalité d’un préjudice resté à charge considérant que le chiffrage proposé à hauteur de 188 021 euros ne résulte que de l’appréciation des assureurs de cette société et n’est étayé par aucun élément, notamment le détail des postes d’indemnisation éventuellement pris en charge ou resté à charge par chacune des parties.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société X Maritime BV/X Caribbean Line.
Sur les frais et dépens :
Les sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […], Torus Insurance, parties succombantes en leur appel, conserveront la charge des entiers dépens de l’appel et seront tenues de payer à la société CMA-CGM la somme de
6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société CMA-CGM sera tenue de payer à la société […] et la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […], Torus Insurance aux entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés HDI-Gerling Verzekeringen N.V., X Maritime BV/X Caribbean Line, […], […], Torus Insurance à payer à la société CMA-CGM la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA-CGM à payer à la société […] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA-CGM à payer à la société Saint Maarten Shipping & Stevedoring N.V. la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
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