Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mars 2019, n° 17/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 25 octobre 2017, N° 17/00506 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04249
N° Portalis DBVH-V-B7B-GZWS
SB/NT
JUGE DE L’EXÉCUTION DE CARPENTRAS
25 octobre 2017
RG :17/00506
C
C/
Y
Y
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 21 MARS 2019
APPELANT :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur D Y
né le […] à MARSEILLE
Le Canoubier/ […]
[…]
Représenté par Me Eric MEHRENBERGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame F Y épouse X
née le […] à BRAZZAVILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MEHRENBERGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame G Z
[…]
[…]
Assignée le 12/02/2018, à étude
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie BLUME, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Séverine LEGER, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 21 Mars 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit du 26 septembre 2017, M. D Y et Mme F X épouse Y ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. B C sur le fondement d’un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 2 mai 2016 l’ayant condamné, solidairement avec Mme Z à leur verser la somme totale de 16.750 euros.
M. B C a réglé partiellement la somme due directement entre les mains de M. D Y et Mme F Y.
Par acte du 27 mars 2017, M. B C a assigné M. D Y, Mme F Y et Mme G Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, de voir Mme G Z condamnée à régler sa part à M. D Y et Mme F Y, et de la condamner à lui rembourser la somme de 1.585 euros outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, après avoir estimé que M. B C n’avait pas respecté les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, a constaté l’irrecevabilité de sa demande, a rejeté la demande de M. D Y et Mme F Y au titre des dommages et intérêts et celle relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. B C aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2017, M. B C a interjeté appel de cette décision
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de déclarer la procédure parfaitement recevable et fondée.
Sur le fond, M. B C demande à la cour de constater qu’il a entièrement réglé sa dette envers M. D Y et Mme F Y, de prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, de condamner Madame Z à régler sa part virile à M. D Y et Mme F Y, à lui rembourser la somme de 1585,80 euros ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant soutient qu’il s’est déjà acquitté de sa part virile, ce qui n’est pas contesté et s’estime fondé à appeler en cause Madame Z, à l’encontre de laquelle l’exécution forcée sera poursuivie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2018, M. D Y et Mme F Y demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la procédure irrecevable et de condamner M. B C à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse en ce qu’une condamnation avec solidarité légale a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance d’Avignon le 2 mai 2016 lequel a acquis autorité de la chose
jugée, de débouter M. B C de sa demande tendant à voir condamner Madame Z à lui rembourser la somme de 1.585,80 euros, et de le condamner à leur payer la somme de 1.000 euros pour procédure manifestement abusive et dilatoire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils soutiennent que c’est à bon droit que la saisie-attribution a été diligentée puisque la condamnation de M. B C et de Madame Z a un caractère solidaire.
Les intimés précisent que la somme de 1.585,80 euros a simplement été bloquée par la banque de M. B C lors de la saisie du 21 février 2017 mais n’a nullement été réglée à l’étude d’huissier diligente dans l’exécution du jugement du 2 mai 2016.
L’acte d’appel a été signifié à Mme Z par acte d’huissier 12 février 2018 remis en l’étude d’huissier et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées par acte d’huissier remis en l’étude d’huissier le 5 avril 2018. MME Z n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 janvier 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2019.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
En vertu de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 'A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience'.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé au débiteur M. C le 28 février 2017 et celui-ci a formé une contestation par assignation délivrée le 27 mars 3017, dans le respect du délai légal d’un mois imparti. Il justifie en cause d’appel avoir dénoncé sa contestation à l’huissier instrumentaire par LRAR du 28 mars 2017 et avoir informé le tiers saisi par lettre du 27 mars 2017.
Il s’en déduit que les exigences procédurales de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été satisfaites, la contestation émise par M. C est donc recevable. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la contestation
Le juge de l’exécution n’a pas compétence pour modifier le dispositif de la décision constituant le titre dont l’exécution est poursuivie.
La saisie a été pratiquée sur le fondement d’un jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 2 mai 2016 devenu définitif, qui a condamné solidairement M. C et
Mme Z à payer aux consort Y la somme de 14 750 euros outre la restitution d’une somme de 1000 euros correspondant au dépôt de garantie, et le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Le fait que M. C se soit acquitté du paiement d’une partie de la condamnation est sans incidence sur le droit du créancier, qui n’a pas obtenu le paiement de la totalité de sa créance, d’exercer des mesures d’exécution forcée à l’encontre du débiteur de son choix , en vertu de la condamnation solidaire prononcée par le jugement précité à l’encontre de M. C et de Mme Z.
Compte tenu de la solidarité entre les débiteurs, et nonobstant le paiement partiel allégué par M. C et dont le caractère effectif n’est pas établi, il n’y a pas lieu de donner mainlevée de la saisie- attribution pratiquée à l’encontre de ce dernier. La demande de l’appelant tendant à voir condamner Mme Z à payer sa part virile aux consorts Y vise à remettre en cause le droit que tire le créancier de la condamnation solidaire d’agir contre le débiteur de son choix. Elle sera donc également rejetée.
De même la condamnation sollicitée de Mme Z à rembourser à M. C la somme de 1 585,80€ échappe à la compétence du juge de l’exécution qui ne peut délivrer un titre exécutoire.
M. C succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.
L’équité justifie sa condamnation à payer aux consorts Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les contestations de M. B C,
Déboute M. B C de l’ensemble de ses demandes,
Valide la saisie-attribution initiée par M. D Y, F Y épouse X le 21 février 2017 entre les mains de la Caisse d’Epargne,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne M. B C à payer à M. D Y, F Y épouse X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Les condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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