Confirmation 6 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 6 févr. 2018, n° 16/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2015, N° F12/10077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 Février 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01392
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS Section encadrement RG n° F12/10077
APPELANTE :
SAS POTEL & CHABOT
[…]
[…]
N° SIRET : 552 04 3 7 54
représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
INTIMÉE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060 substitué par Me Anastasia LOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Soleine HUNTER FALCK, conseillère
Mme Marianne FEBVRE MOCAER, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame A X a été employée par la société POTEL et CHABOT par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité d’employée qualifiée – fleuriste, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2005 en qualité d’agent de maîtrise, adjoint chef de poste.
A compter du mois de mai 2010, elle a occupé les fonctions de chef de poste – décoration florale.
Madame A X a été placée en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2011.
Lors de la visite de reprise du 15 mars 2013, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« Inaptitude envisagée au poste de fleuriste – décoratrice à Bezons, mais apte à un poste sur un autre lieu et dans une autre ambiance de travail – à revoir dans 15 jours. »
Lors de la seconde visite du 29 mars 2013, le médecin du travail a constaté : « Inaptitude définitive au poste de fleuriste – décoratrice en chef à Bezons, mais apte à un poste sur un autre lieu et dans une autre ambiance de travail. »
L’employeur a formulé deux propositions de poste de reclassement les 22 avril et 10 juin 2013 qui ont été refusées par la salariée au regard des stipulations du contrat de travail et des préconisations du médecin du travail.
Le 13 septembre 2012, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes afin de demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par courrier en date du 5 juillet 2013, la société POTEL et CHABOT lui a notifié une mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état, Madame A X sollicitait :
A titre principal :
— Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Potel et Chabot
— Indemnité compensatrice de préavis 12 377,79 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 237,77 €
— Dommages et intérêts pour licenciement nul 74 268,00 €
— Dommages et intérêts pour le préjudice moral au titre du harcèlement moral
10 000,00 €
A titre subsidiaire : Licenciement pour inaptitude
— à titre principal, prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et condamner aux mêmes sommes ;
— subsidiairement, constater l’absence de cause réelle et sérieuse et condamner aux mêmes sommes ;
En tout état de cause :
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10 000,00 €
— Manquements à l’obligation de sécurité de résultat-2 mois de salaires 8 252,00 €
— Exécution déloyale du contrat de travail-2 mois de salaires 8 252,00 €
— Article 700 du Code de procédure civile 3 360,00 €
— Intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
— Exécution provisoire des condamnations à intervenir
— Fixer la moyenne de salaires à 4 126 €
A titre reconventionnel , la SAS POTEL & CHABOT a sollicité la condamnation de Madame A X à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS POTEL & CHABOT du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 10 décembre 2015, statuant en départage, qui a :
Condamné la société POTEL et CHABOT à payer à Madame X:
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 41 260,00 €
— indemnité compensatrice de préavis : 12 377,79 €
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 1237,77 €
— indemnité au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 8252,00 €
Débouté Madame X pour le surplus de sa demande ;
Condamné la société POTEL et CHABOT au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.;
Ordonné l’exécution provisoire.
Vu les conclusions en date du 13 décembre 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS POTEL & CHABOT demande à la cour de :
— CONSTATER qu’aucun élément ne permet de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral de la part de Monsieur Y à l’encontre de Madame X ;
— CONSTATER que la société POTEL & CHABOT n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— CONSTATER que la société POTEL & CHABOT a respecté son obligation de reclassement ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Madame X ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau
— DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame X à verser à la société POTEL & CHABOT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame X aux dépens.
Vu les conclusions en date du 13 décembre 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame A X demande à la cour de :
I- A titre principal : la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Potel
& Chabot
— 12.377,79 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 1.237,77 Euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 74.268 Euros (18 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour
licenciement nul;
— 10.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
II- A titre subsidiaire : le licenciement pour inaptitude
1) A titre principal : prononcer la nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral et condamner Potel & Chabot à verser à Madame X :
— 12.377,79 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 1.237,77 Euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 74.268 Euros (18 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour
licenciement nul;
— 10.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2) A titre subsidiaire : constater l’absence de caractère réel et sérieux du
licenciement et condamner Potel & Chabot à verser à Madame X :
— 12.377,79 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 1.237,77 Euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 74.268 Euros (18 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
II- En tout état de cause
— Condamner Potel & Chabot à verser à Madame X la somme de 10.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Condamner Potel & Chabot à verser à Madame X la somme de 8.252 Euros (2 mois de salaire) au titre des manquements à l’obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner Potel & Chabot à verser à Madame X la somme de 8.252 Euros (2 mois de salaire) au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner Potel & Chabot à verser à Madame X la somme de 3.360 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner Potel & Chabot à verser à Madame X les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que les moyens soutenus par la SAS POTEL & CHABOT ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Qu’il sera seulement souligné qu’aucun développement dans les conclusions des parties ne vient critiquer le jugement déféré, se contentant de soumettre à un nouvel examen le litige ;
Que Madame A X ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les indemnisations allouées ;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS POTEL & CHABOT ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS POTEL & CHABOT aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Industrie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Aveu judiciaire
- Artistes ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Cotisations ·
- Syndicat ·
- Présomption ·
- Registre du commerce ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Étudiant ·
- Militaire ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Change ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Cession ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Saisine ·
- Compte
- ° donation-partage ·
- Successions ·
- Testament ·
- Prime ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Père
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pharmacie ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Salariée
- Canard ·
- Gérant ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Gavage ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Contrat d'engagement ·
- Contrats
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Enlèvement ·
- Preneur ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Demande ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale ·
- Associé ·
- Préjudice moral
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Action récursoire ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Maladie professionnelle ·
- Activité
- Préjudice moral ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Titre ·
- Amiante ·
- Préjudice d'agrement ·
- Maladie ·
- Préjudice esthétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.