Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 sept. 2024, n° 23/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 4 décembre 2023, N° 23/01585;23/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [Localité 5] DEMENAGEMENTS
BALOISE BELGIUM
C/
[W] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01585 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKLB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 4 décembre 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 23/00535
APPELANTES :
S.A.R.L. [Localité 5] DEMENAGEMENTS exerçant sous l’enseigne 'Les Déménageurs Bretons’ prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société BALOISE BELGIUM dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 7] (Belgique) faisant élection de domicile en France pour les besoins de l’instance auprès de la SAS MARSH dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6],
représentées par Me Anne RICHEZ-PONS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistées de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [S]
né le 12 Juillet 1959 à [Localité 8] (75)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [S] a confié à la société [Localité 5] Déménagements, assurée auprès de la société Baloise Belgium par l’intermédiaire de la société Marsch, une prestation de déménagement avec chargement sur la commune de [Localité 10] (39) Ies 17 et, 18 fevrier 2022, et déchargement sur la commune de [Localité 2] (22) du 21 au 25 février 2022.
Ayant constaté des dégradations du mobilier, il a porté des réserves sur la déclaration de fin de travail puis, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 mars 2022, il a confirmé Ies dégâts déjà listés et fait mention de nouveaux désordres.
Par courrier du 6 avril 2022, une proposition d’indemnisation a été formulée par Ia société [Localité 5] Déménagements, relayant l’offre de son assureur, à hauteur de 630 euros.
Par courrier du 26 juillet 2022, l’assureur de protection juridique de [W] [S] a sollicité Ies coordonnées du médiateur de la société, sans succés.
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, M. [W] [S] a mis en demeure la société [Localité 5] Déménagements de revoir sa proposition d’indemnisation à la hausse.
Aucune solution amiable n’a pu intervenir.
Par actes des 3 et 4 avril 2023, M. [W] [S] a fait citer la société [Localité 5] Déménagements et Ia société Marsch devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de Ies voir condamner à l’indemniser de son préjudice.
Par conclusions du 30 mai 2023, Ies défenderesses ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, et la société Baloise Belgium est intervenue volontairement a l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, la société [Localité 5] Déménagements, la société Marsch et la société Valoise Belgium ont demandé de:
— la société Marsch hors de cause,
— recevoir la société BaIoise Belgium en son intervention volontaire,
— debouter M. [S] de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription (…).
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a:
— ordonné la mise hors de cause de la société Marsch,
— déclaré l’action de M. [W] [S] recevable pour être non prescrite,
— renvoyé l’affaire à |'audience de mise en état du 31 janvier 2024 pour Ies conclusions des sociétés [Localité 5] Déménagements et Baloise Belgium,
— condamné solidairement Ies sociétés [Localité 5] Déménagements et Baloise Belgium aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de la SCP Galland & Associés, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procedure civile,
— condamné solidairement Ies sociétés [Localité 5] Déménagements et Baloise Belgium à verser à M. [W] [S] la somme de 800 euros au titre de l’artic|e 700 du code cle procédure civile,
— débouté Ies sociétés [Localité 5] Déménagements et Baloise Belgium de leur demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la SARL [Localité 5] déménagements et la société Baloise belgium ont relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 19 février 2024, elles demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Selon conclusions d’intimé notifiées le 13 février 2024, M. [S] demande à la cour, au visa de l’article 2240 du code civil, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 decembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone,
en conséquence,
— débouter la société [Localité 5] Déménagements solidairement avec son assureur, la société de droit étranger Baloise Belgium, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner la société [Localité 5] Déménagements solidairement avec son assureur, la société de droit étranger Baloise Belgium, à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 5] Déménagements solidairement avec son assureur, la société de droit étranger Baloise Belgium, aux entiers dépens et en faisant distraction au profit de la SCP Galland & Associés qui les recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Sur ce la cour,
La cour relève qu’elle n’est pas saisie de la question de la mise hors de cause de la société Marsh à l’égard de laquelle l’appel n’a pas été étendu.
Les appelantes concluent à la prescription de l’action de M. [S] sur le fondement des dispositions de l’article L133-6 du code de commerce.
Selon l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
L’article L133-9 du code de commerce précise que sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
La prescription annale court à compter du jour où la marchandise aurait dû être remise en cas de perte totale et de celui où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire dans les autres cas.
L’ assureur du transporteur peut opposer l’écoulement de cette prescription à la victime et cette dernière exerçant une action directe contre l’ assureur du transporteur doit soit avoir agi en responsabilité contre le transporteur dans le délai légal, soit, en principe, exercer l’action directe dans ce délai.
Les parties ne discutent pas l’application de ces dispositions.
Le débat porte sur la question de savoir si l’offre d’indemnisation soumise à M. [S] l’a été ou non à titre transactionnel et donc si elle a pu interrompre la prescription, le premier juge ayant considéré que la lettre du 6 avril 2022 opérait une reconnaissance du droit du réclamant au sens de l’article 2240 du code civil au motif qu’aucun des termes de ce courrier ne faisait référence à une offre transactionnelle et que la réserve de reconnaissance du droit du réclamant, en contradiction avec le terme d’indemnité valant quittance entière et définitive, constituait une clause de style sans effet, de sorte que la prescription annale avait été interrompue.
Les appelantes soutiennent que si une offre d’indemnisation a été faite, iI ne s’agissait que d’une offre transactionnelle qui ne saurait valoir reconnaissance du droit du réclamant, d’autant plus qu’une mention spécifique à cet égard figurait sur la lettre d’acceptation.
Elles ajoutent que la jurisprudence est constante et ancienne quant à l’absence d’effet interruptif de prescription d’une offre d’indemnisation lorsqu’elle est faite à titre transactionnel, et qu’aucun élément ne démontre que l’intimé n’a pas été destinataire de la lettre d’acceptation d’indemnité, laquelle est mentionnée en pièce jointe dans le courrier de transmission de la société [Localité 5] Déménagements, le seul détail de l’indemnité ne comportant aucune place pour Ies signatures des parties.
M. [S] répond qu’il ne saurait être déduit des décisions produites un principe jurisprudentiel général et incontestable selon lequel une offre d’indemnisation ne peut valoir reconnaissance de dette, et que la lettre d’acceptation d’indemnité adressée par la société Marsh à [Localité 5] Déménagements ne lui a jamais été transmise par cette dernière.
Ce faisant, il appartient à l’assureur de démontrer que la prescription de l’action est acquise tandis qu’il appartient au réclamant de justifier que le délai de prescription a été interrompu.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n’a été insérée dans l’acte (confère arrêt Cass Civ 1 du 19 septembre 2018 n°17-21.483).
En l’espèce, le courrier que l’assureur a adressé à la société [Localité 5] Déménagements en date du 4 avril 2022 (en pièce 38-1) mentionne dans son 2ème volet intitulé 'lettre d’acceptation d’indemnité’ la formule suivante:
'Cette lettre d’acceptation d’indemnité reprend la proposition amiable de l’assureur, sans aucune reconnaissance du droit du réclamant. A défaut d’acceptation l’assureur reprendra tous ses droits, dont celui d’invoquer la prescription annale à compter du 25 février 2022 pour la totalité de la réclamation.'
En revanche, le courrier daté du 6 avril 2022 adressé directement par le voiturier au réclamant ne renferme pas cette mention (pièce 39).
Comme l’a justement relevé le premier juge, cette lettre ne fait aucunement référence à une offre transactionnelle mais seulement à une 'indemnisation amiable’ valant accord en dehors d’une procédure judiciaire et valant offre d’indemnisation définitive.
Si ce même courrier indique que la lettre d’acceptation d’indemnité est jointe pour signature, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément produit aux débats.
En l’absence de démonstration d’une réserve de reconnaissance des droits du réclamant, dont celui-ci aurait été informé, le courrier du 6 avril 2022 qui vaut reconnaissance du droit du réclamant au sens de l’article 2240 du civil, a valablement interrompu la prescription annale qui courait jusqu’au 6 avril 2023.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a constaté que l’action engagée par actes des 3 et 4 avril 2023 n’est pas prescrite.
Elle est également confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelantes, succombantes en leur appel, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel.
La société [Localité 5] Déménagements et son assureur, parties tenues aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à M. [S] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL [Localité 5] Déménagements et la société Baloise Begium aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les mêmes à payer à M. [W] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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