Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 5 juillet 2022, N° 20/92 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[O] [Z]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE MARNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/12/24 à :
— MDPH de la Haute-Marne(LRAR)
C.C.C délivrées le 05/12/24 à :
— [O] [Z](LRAR)
— Me BORDRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00724 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB7H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/92
APPELANTE :
[O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-2654 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Anouchka LARUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2019, la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Marne (MDPH) a réceptionné une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de Mme [Z].
Le 5 mai 2020, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet du 3 mars 2020 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Marne (CDAPH) laquelle a, le 26 mai 2020, maintenu son refus d’attribution de l’AAH, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 5 juillet 2022, après consultation médicale confiée sur le siège au docteur [Y], a :
— déclaré recevable la requête de Mme [Z],
— débouté Mme [Z] de sa demande,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 octobre 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et arguments, Mme [Z] demande de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire, pôle social de Chaumont du 05 juillet 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, statuant à nouveau,
*à titre principal,
— juger qu’elle justifie d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ;
— juger qu’elle possède une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— juger la décision de la CDAPH du 26 mai 2020 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mal fondée, par conséquent,
— annuler la décision de la CDAPH du 26 mai 2020 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées ;
— juger qu’elle devra bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées à compter du 26 mai 2020 ;
— juger que la MDPH devra opérer une régularisation en raison de l’annulation de la décision de la CDAPH du 26 mai 2020 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées ;
*ordonner à titre subsidiaire au visa de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale une mesure d’instruction, en désignant un consultant, ou à titre infiniment subsidiaire un expert, avec pour mission d’évaluer si elle présente un taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et si elle possède une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
*en toute hypothèse, débouter la MDPH de l’intégralité de ses demandes.
En substance, Mme [Z] s’associe au taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % retenu par le tribunal à partir de l’analyse du consultant désigné par ses soins mais conteste en revanche l’évaluation de ce dernier repris par les premiers juges, sur l’accès à l’emploi, considérant qu’elle justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant sans emploi depuis 2013 en raison de ses différents handicaps, à savoir une surdité partielle à droite, des séquelles de ligamentoplastie ainsi qu’une chondropathie significative fémoro-tibiale interne, une inflammation chronique des articulations caractérisée par une atteinte du rachis et du bassin, des douleurs plantaires invalidantes, les IRM des deux pieds ayant mis en évidence des lésions d’arthrose, un 'dème osseux, bursite inter-capito-métatarsienne, et s’être d’ailleurs vue reconnaître cette restriction par la MDPH qui lui a accordée l’AAH du 1er mai 2022 au 30 avril 2027.
La MDPH, n’a pas comparu tant en personne que représentée, ni sollicité de dispense de comparution, se limitant à adresser à la cour un courrier daté du 15 février 2024 dans lequel elle indique accuser réception de sa convocation pour l’audience du 11 juin 2024 et avoir communiqué ses éléments au « TGI » sans nouvel élément à transmettre.
SUR CE :
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la cour dispose de suffisamment d’élément, au vu de l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal qui a examiné Mme [Z] repris dans le jugement, pour considérer qu’elle présentait à la date de la demande litigieuse, un taux d’incapacité entre 50 et 79 % opté par le tribunal, lequel n’est au demeurant pas discuté par la MDPH qui n’a pas comparu, ni par l’appelante qui dirige sa critique sur le refus des premiers juge de lui reconnaître la restriction substantielle et durable à l’emploi qu’elle prétend subir.
Il convient donc de rechercher si compte tenu de son handicap, Mme [Z] présente comme elle le soutient, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui lui permettrait d’ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés, étant rappelé, d’une part qu’il convient à cet effet de se placer à la date de la demande présentée par l’appelante à la MDPH soit, au vu de son formulaire de demande auprès de cet organisme placé au dossier de première instance transmis à la cour, le 26 novembre 2019, date de la réception dudit formulaire faute d’en connaître la date d’envoi, étant précisé que la date du 5 mai 2020 qui figure sur l’accusé de réception de la MDPH que l’appelante verse dans son dossier en pièce n° 1 correspond au RAPO, et d’autre part que la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention incombe à Mme [Z].
Or, force est de constater que Mme [Z] ne verse aux débats aucun élément pour contester utilement les premiers juges qui ont motivé ce refus, d’une part en se fondant sur l’avis du médecin consultant qui a constaté que l’intéressée pouvait occuper un poste adapté, et d’autre part faute d’élément probant sur son parcours professionnel qui permettrait de retenir une impossibilité de compenser ou d’aménager un poste de travail.
En effet Mme [Z] ne verse aucune pièce médicale concomitante à sa demande d’allocation adulte handicapé de nature à contredire l’avis du médecin consultant, étant relevé qu’elles se limitent au nombre de deux et ce, même en prenant en considération la date du RAPO du 4 mai 2020, toutes les autres pièces médicales produites étant sans emport sur la solution du litige dès lors qu’elles sont, soit très antérieures à sa demande (entre 2010 et 2018 : pièces 6, 7, 9 13 ) soit très postérieures, de une à trois années (entre avril 2021 et octobre 2022 : pièces 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24), les deux seules pièces contemporaines, pour dater au moins de l’année de sa demande ou à proximité de la date de son RAPO, s’agissant du courrier du docteur [L] du 11 mars 2019 (pièce 22) et du compte rendu d’hospitalisation du 18 mars 2019 (pièce 14), ne comportant aucune donnée en lien avec son handicap et/ou l’emploi, puisqu’elles retracent un épisode d’hospitalisation en février/mars 2019 pour pneumopathie à pneumocoque dans un conteste de grippe avec évolution favorable.
Par ailleurs, ne produisant qu’un relevé de carrière et un curriculum vitae dont il résulte seulement qu’elle est sans emploi depuis 2013 et qu’elle dispose d’un BEP dans l’industrie, Mme [Z] n’apporte aucun élément concret susceptible de démontrer que ses difficultés de santé l’empêchaient d’accéder, à la date de sa demande et même celle de son RAPO, à un emploi au moins aménagé qui contredirait l’analyse faite par le tribunal et il revient par conséquent à l’intéressée de former le cas échéant une nouvelle demande, compte tenu de l’évolution de son handicap qui pourrait le cas échéant résulter de toutes les pièces médicales postérieures à sa demande qu’elle verse aux débats et l’empêchait d’accéder à l’emploi de manière substantielle et durable, comme elle a d’ailleurs procédé, puisqu’elle justifie elle-même bénéficier, suite à une nouvelle demande déposée le 22 avril 2022, de l’AAH à compter du 1er mai 2022.
Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de consultation ou d’expertise médicale, une telle mesure n’ayant pas pour objectif de palier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Les demandes principales de Mme [Z] seront donc rejetées par voie de confirmation du jugement déféré, ainsi que ses demandes subsidiaires visant l’instauration d’une mesure d’instruction.
Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes tendant à l’instauration d’une mesure d’instruction présentées subsidiairement par Mme [Z] ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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