Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 déc. 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 avril 2024, N° 22/04616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02117
N° Portalis DBVM-V-B7I-MI2V
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Jordan MICCOLI
la SCP SHG AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 22/04616) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANT
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de TOULON
INTIM ÉES :
S.A.S. MRB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [I] [R], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 29 décembre 2010, M. [P] a acquis un appartement formant le lot n°A305 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé le 360, situé au [Adresse 3].
Le 13 avril 2016, le syndic de la copropriété a adressé à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre portant notamment sur des désordres d’infiltrations affectant la fenêtre d’une chambre de l’appartement de M. [P]. Le cabinet Accor expertises construction, mandaté par la SMABTP, a déposé son rapport le 26 juillet 2016.
L’expert a estimé que ces désordres trouvaient leur cause dans la défaillance des joints des appuis de fenêtre de l’appartement n°A305 et a préconisé la fourniture et la mise en 'uvre de joints pompe à la périphérie des menuiseries et appuis de fenêtre aluminium et au pourtour des fenêtres des appartements n°A305, A406 et A505 ainsi que la réfection de la peinture du mur de la chambre de l’appartement de M.[P].
La SAS Monuments restauration bâtiments (la SAS MRB), assurée auprès de la S.A.M. C.V SMABTP, a assuré sur les troisième, quatrième et cinquième étage de l’immeuble de la copropriété la réalisation de joints de calfeutrement sur menuiseries extérieures.
Le 27 décembre 2021, le syndic de la copropriété a adressé à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre concernant des infiltrations dans la chambre de l’appartement de M. [P]. Le cabinet Accor expertises construction, mandaté par la SMABTP, a déposé son rapport le 11 février 2022.
Enfin, le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur de M. [P] a rendu son rapport le 9 mai 2022.
Par assignation du 5 septembre 2022, M. [P] a fait citer la SAS MRB devant le tribunal judiciaire aux fins de voir sa responsabilité engagée et d’obtenir sa condamnation solidaire avec son assureur à diverses sommes.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré M. [P] recevable en sa demande,
— débouté M. [P] de ses demandes,
— débouté la SAS MRB et la S.A.M. C.V SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juin 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté la SAS MRB et la S.A.M. C.V SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 novembre 2024, la SAS MRB et la S.A.M. C.V SMABTP ont formé appel incident et sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [P].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
— juger que la responsabilité contractuelle de la société MRB est engagée,
— condamner solidairement la société MRB et son assureur la SAMCV SMABTP au paiement des travaux de rénovation nécessaires basés sur le rapport d’expertise du 9 mai 2022, et ainsi aux sommes de 1 987,62 euros au titre des menuiseries extérieures, et 1 487,20 euros au titre des embellissements, soit un total de 3 474,82 euros de rénovation.
— condamner solidairement la société MRB et son assureur la SAMCV SMABTP à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices qu’il subit.
À titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise, con’ée à tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel qu’il plaira.
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société MRB et son assureur, la SAMCV SMABTP à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MRB et son assureur, la SAMCV SMABTP aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que l’action n’est pas prescrite et que le délai pour agir n’a couru qu’à compter du rapport d’expertise déposé par la société AARA expertises construction en date du 11 février 2022. Sur le fond, il expose que les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de la société MRB sont réunies et sollicite que lui soit versée la somme totale de 3 474,82 euros pour l’ensemble de la rénovation. Il ajoute subir des infiltrations d’eau depuis 2013, que les travaux successifs n’ont pas suffi à régler, ce qui occasionne encore aujourd’hui des problèmes de moisissures et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 000 euros. Subsidiairement, il sollicite une mesure d’expertise commune à la société MRB et à la société SMABTP assurance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, les intimées demandent à la cour d’infirmer le jugement du 11 avril 2024 du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [P],
statuant à nouveau,
— déclarer l’action de M. [P] à l’encontre de la société MRB et de son assureur la SMABTP prescrite et ses demandes irrecevables,
— confirmer le jugement du 11 avril 2024 du tribunal judiciaire de Grenoble pour le surplus,
En conséquence,
— déclarer l’appel de M. [P] irrecevable et mal fondé,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [P] à verser à la société MRB et son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les intimées font valoir que le point de départ du délai de prescription de l’action engagée par l’appelant est bien 2016 et que l’action est donc prescrite. Sur le fond, elles indiquent que la société MRB n’était pas tenue à une obligation de résultat et que la réapparition d’infiltrations en fin d’année 2021 ne peut suffire à engager sa responsabilité. Elles expliquent que, sur le terrain délictuel, aucune faute ne peut être retenue à l’égard de la société MRB. Sur le préjudice allégué, elles indiquent que la réparation des joints a été réalisée à titre gratuit et que l’appelant avait accepté, à l’issue de la réunion du 3 février 2022, une indemnité de 440 euros TTC pour la reprise de ses peintures intérieures. Sur la demande d’expertise, elles indiquent qu’en l’absence de preuve de la persistance d’infiltrations actives, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire se trouve sans objet.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tels le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 761 du code de procédure civile, le présent litige relève de la procédure orale, dispensée de la constitution d’avocat, de sorte qu’il n’existe pas, dans ce cadre, de juge de la mise en état et que la fin de non-recevoir soulevée relève, dès lors, de la compétence de la cour.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des pièces du dossier que l’intervention de la société MRB date du 4 octobre 2018 (pièce 4 appelant), de sorte qu’il ne saurait être soutenu, par les intimées, que le délai de prescription aurait commencé à courir dès 2016.
Il convient dès lors de relever que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que, même en admettant que le délai de prescription ait commencé à courir à la date d’exécution des travaux d’étanchéité réalisés par la société MRB le 4 octobre 2018, le délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil n’était pas venu à expiration à la date de l’assignation, délivrée le 5 septembre 2022.
M. [P] sera, en conséquence, déclaré recevable en ses demandes, en confirmation du jugement.
Sur la responsabilité de la société MRB :
M. [P] expose que les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de la société MRB sont réunies.
La société MRB soutient que c’est à bon droit que le premier juge a relevé que les travaux accomplis par la société MRB ont été réalisés pour le compte de la copropriété et qu’en l’absence de tout lien contractuel entre M. [P] et la société MRB, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage.
S’agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour de cassation (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255) retient que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage'.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, 17-19.963).
Au cas d’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les travaux accomplis par la société MRB ont été réalisés pour le compte de la copropriété et qu’en l’absence de tout lien contractuel entre M. [P] et la société MRB, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel. En effet, la facture de la société MRB pour la réalisation des joints de calfeutrement a bien été émise à destination du syndic Immo de France (pièce 4 M. [P]).
Sur le manquement contractuel de la société MRB pouvant constituer un fait illicite à l’égard de M. [P], il convient de relever que :
— la société MRB a assuré sur les 3ème , 4ème et 5ème étage de l’immeuble de la copropriété la réalisation de joints de calfeutrement sur menuiseries extérieures selon marché n° OS TW 130391 du 4 octobre 2018 (pièce 4 appelant) ensuite de la première déclaration de sinistre portant notamment sur des désordres d’infiltrations affectant la fenêtre d’une chambre de l’appartement de M. [P] et les préconisations du rapport d’expertise du 26 juillet 2016 rendu par le cabinet Accor expertises construction, mandaté par la SMABTP (pièce 3 appelant).
— le 27 décembre 2021, le syndic de la copropriété a adressé à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, une seconde déclaration de sinistre concernant des infiltrations dans la chambre de l’appartement de M. [P]. Le cabinet Accor expertises construction, mandaté par la SMABTP, a déposé son rapport le 11 février 2022.
Ce rapport a relevé que les joints d’étanchéité des bavettes extérieures 'ont fait l’objet d’une reprise dans le cadre d’un dossier précédent et n’apparaissent pas comme défaillants. Nous procédons à la vérification du joint d’étanchéité périphérique du cadre ouvrant de la fenêtre. Nous constatons qu’en position fermée, le cadre ouvrant de la fenêtre ne plaque pas et n’écrase pas complètement le joint d’étanchéité prévu à cet effet sur le cadre dormant. Nous procédons à un essai d’arrosage d’évacuation d’eau des condensats. L’eau s’évacue. Nous constatons que la lumière ouverte pour l’évacuation des condensats permet à l’eau de pénétrer dans le cadre et la lisse inférieure basse du cadre dormant de la fenêtre. Lors de pluies battantes de longue durée, de l’eau peut percoler au travers du cadre et affecter les embellissements du mur extérieur de la chambre concernée. M. [L] procède immédiatement à l’obturation à l’aide d’un joint pompe du cadre inférieur'.
— le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur de M. [P], a relevé dans son rapport du 9 mai 2022 : 'j’ai pu constater la présence d’une fissure avec traces d’infiltrations d’eau à l’angle inférieur gauche de la fenêtre de la chambre. L’ouvrant est déformé et ne permet plus l’étanchéité. La conclusion de l’expertise DO concernant la cause des infiltrations est vérifiée. En revanche la cause n’a pas été supprimée et le refus de prise en charge du devis de remplacement de la fenêtre n’est pas justifié'.
Partant, aucun élément du dossier ne permet de retenir un manquement contractuel à l’égard de la société MRB puisque ni l’expertise diligentée par le cabinet Acor expertises construction, mandaté par la SMABTP en février 2022, ni celle mise en 'uvre par le cabinet Polyexpert, désigné par l’assureur de M. [P], ne mettent en cause dans la survenance des désordres les joints extérieurs réalisés par la société MRB ; qu’au contraire, la première expertise retient que lesdits joints n’apparaissent pas comme défaillants et que la seconde confirme les conclusions de ladite expertise sur la cause des infiltrations.
Dès lors, M. [P] sera débouté de ses demandes de ce chef, en confirmation du jugement.
Sur la demande d’expertise :
L’article 232 du code civil dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du même code dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Au cas d’espèce, les rapports d’expertise déjà versés aux débats ainsi que les pièces produites sont suffisants pour éclairer la juridiction.
La cour relève en outre que l’appelant fait état d’un rapport d’expertise judiciaire du 7 décembre 2020 rendu par Mme [V] ensuite d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 novembre 2015 sans pour autant produire cette pièce.
Dès lors, rien ne justifie de faire droit à la demande de M. [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à verser à la société MRB et son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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