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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 20 avr. 2017, n° 2016001210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2016001210 |
Texte intégral
CC célébre a ol ' […]
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 001210
MINUTE NUMERO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/04/2017
*******************************
DEMANDEUR (S) : Z (SARL) 31, rue Nationale 74500 Evian-les-bains Représentant : SELARL ALPSTEG-DUVAL-VINIT
k DEFENDEUR (S) : IMMOBILIER LEMAN (SAS) 2, […] Représentant : Maître FRANCINA
à k k k k kk COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE DE REFERE PRESIDENT : Mr A B
GREFFIER : Maître Robert MALLOL, Greffier Associé
à k k k
2016001210
LES FAITS :
Monsieur C était collaborateur de l’agence immobilière IMMOGROUP depuis juin 2010.
Le 29 juillet 2014, Monsieur C a présenté sa démission. Lors des négociations des conditions de son départ, il a été convenu avec son employeur IMMOGROUP qu’il était dispensé d’exécution de son préavis et délié de sa clause de non concurrence.
Monsieur C a été recruté par l’agence immobilière MOYNAT PEILLEX, son contrat de travail débutant le l’septembre 2014, basé à DOUVAINE. Il a présenté sa démission de ce poste le 26 septembre 2014 pour être libéré de ses obligations le 29 septembre 2014.
A dater du mois d’octobre 2014, il a démarré une activité d’agence immobilière à EVIAN, dans le cadre d’une société Z sous l’enseigne commerciale « C IMMOBILIER » dont il était l’actionnaire majoritaire.
La SAS IMMOBILIER LEMAN « IMMOGROUP » s’est émue de cette situation et par un courrier du 4 novembre 2014 a rappelé à Monsieur C ses obligations de discrétion à l’égard de son ancien employeur.
En juillet 2014, la SAS IMMOBILIER LEMAN « IMMOGROUP » avait conclu avec Monsieur et Madame X un mandat de vente d’une villa située à EVIAN les BAINS. Monsieur Y, acquéreur potentiel a visité ce bien avec les collaborateurs d’IMMOGROUP.
A la suite de la résiliation du mandat de vente de Monsieur et Madame X, le 11 septembre 2015, la SAS IMMOBILIER LEMAN « IMMOGROUP » a découvert qu’un compromis de vente entre Monsieur Y et Monsieur et Madame X avait été signé par l’intermédiaire de Monsieur C.
La SAS IMMOBILIER LEMAN « IMMOGROUP » s’estimant lésée et soupçonnant Monsieur C de se livrer à un détournement de sa clientèle a sollicité, du Président du Tribunal de Commerce de THONON les BAINS, une ordonnance afin de mandater un huissier pour procéder dans les locaux de la société Z a une copie des mandats, des fichiers clients et d’établir une comparaison avec les siens.
Cette ordonnance a été délivrée le 8 février 2016 et le constat d’huissier effectué le 1 avril 2016.
Par une assignation en référé, la société Z a demandé la rétractation de cette ordonnance.
C’est en cet état que le Tribunal est-appelé à se prononcer.
2016001210
LA PROCÉDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 28 avril 2016 par Maître D E huissier de justice à THONON les BAINS, la société Z a fait assigner la SAS IMMOBILIER LEMAN d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS à l’audience du 12 mai 2016.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient Monsieur A B, président et Maître Robert MALLOL, Greffier Associé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2017.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Z demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 496 alinéa 2 et 497 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Commerce de THONON les BAINS en date du 8 février 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la SAS IMMOBILIER LEMAN exerçant sous l’enseigne « IMOGROUP » a fondé la démonstration de circonstances justifiant la nécessité d’enfreindre le principe de la contradiction sur des éléments erronés et incomplets,
Rétracter l’Ordonnance rendue le 8 février 2016 par le Président du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS,
Dire et juger nul et de nul effet tout acte d’exécution, constat et autre document établi en exécution de l’Ordonnance du 8 février 2016,
Ordonner la restitution de l’ensemble des supports et copie de tous les éléments remis par la SARL Z à l’Huissier de Justice mandaté, à savoir la SCP Patrick REY et Florian VOISIN, Huissiers de Justice à THONON-LES-BAINS,
Condamner la SAS IMMOBILIER LEMAN exerçant sous l’enseigne « IMOGROUP » à payer à la SARL Z la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS IMMOBILIER LEMAN exerçant sous l’enseigne « IMOGROUP » aux entiers dépens. :
2016001210
En réponse, la SAS IMMOBILIER LEMAN « IMOGROUP » demande au Tribunal de : Vu les articles 145, 493 et suivants, 875 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête déposée auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de THONON les BAINS et les pièces jointes,
Vu l’Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de THONON les BAINS le 8 février 2016,
Rejeter comme étant infondée la demande en rétractation de l’Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS le 8 février 2016,
Rejeter toute autre demande formée à l’encontre de la société IMOGROUP,
Condamner la société C IMMOBILIER à verser la somme de 3.000 euros à la société IMOGROUP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES MOYENS DES PARTIES
Le demandeur expose :
Que les mesures ordonnées au titre de la décision de référé aurait dû faire l’objet d’un débat contradictoire préalable
Que Monsieur C a toujours fait preuve à l’égard de son employeur d’une parfaite loyauté, et de performances commerciales soulignées à maintes reprises.
Que c’est en l’absence de perspectives d’évolution professionnelles qu’il a démissionné
Qu’il n’a jamais affirmé vouloir s’installer à DOUVAINE et que son employeur l’a délié de sa clause de non concurrence pour ne pas avoir à lui régler l’indemnité compensatrice
Que le rachat des parts de la société Z s’est effectué postérieurement à son départ de la société IMOGROUP et que cette dernière est dans l’incapacité de démontrer un acte de détournement de sa clientèle
Que Monsieur C n’a jamais eu connaissance du mandat X signé après son départ.
Que la mise en relation des époux X avec Monsieur Y s’est faite par l’intermédiaire de tiers n’ayant aucune relation avec la société IMOGROUP
Que c’est à la suite du constat d’inefficacité de la société IMOGROUP que tant les vendeurs que les acheteurs de se sont orientés vers la société Z
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Que la société SAS IMMOBILIER LEMAN « IMOGROUP » a fondé sa requête sur des allégations reposant sur un seul dossier pour avoir connaissance de l’intégralité des fichiers clients de la société Z
En réponse, la SAS IMMOBILIER LEMAN expose:
Que dès début juillet 2014 Monsieur C avait régularisé un nouveau contrat de travail avec l’agence MOYNAT PEILLEX
Que ce contrat de travail prévoyait que Monsieur C serait basé à DOUVAINE
Que Monsieur C, qui avait créé avec Mademoiselle Z une société dès fin juin 2014, a fait croire d’une part à la société SAS IMMOBILIER LEMAN « IMOGROUP» mais également à son nouvel employeur l’agence MOYNAT PEILLEX qu’il allait intégrer sa structure de DOUVAINE.
Qu’il s’agit en l’occurrence d’un stratagème pour cacher ses velléités d’implantation sur EVIAN
Que Monsieur C ne pouvait ignorer fin juillet 2014, l’existence du mandat de vente signé par les époux X
Qu’en réalité il avait une parfaite connaissance des engagements respectifs de Monsieur et Madame X et de Monsieur Y et qu’il les a sciemment ignorés pour conclure la vente.
Que la création et l’implantation de la société Z à EVIAN et la résiliation du mandat par ces derniers en septembre 2015 est à l’origine des soupçons sur un potentiel détournement de clientèle
Que c’est donc à juste titre qu’une requête a été déposée pour permettre des investigations complémentaires et qu’il était nécessaire que cette mesure soit ordonnée sans débat contradictoire afin de préserver tous les moyens de preuve.
SUR CE
Attendu que l’article 497 du Code de Procédure Civile stipule : « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi »
Attendu qu’il ressort de l’examen des documents versés à la cause et de la chronologie des faits, que la société Z a été enregistrée au RCS le 27 juillet 2014 , que Monsieur C est devenu actionnaire majoritaire de la SARL Z le 1 août 2014 par cession de part , qu’il a transféré le même jour le siège social au […] à EVIAN les BAINS, alors même qu’il n’avait pas été délié de sa clause de non concurrence qui lui a été signifiée le 6 août 2014
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Le Tribunal estimera qu’il y a un doute raisonnable sur les intentions de Monsieur C
Attendu qu’il n’est pas contestable que la société Z exerce la même activité que la SAS IMMOBILIER LEMAN « IMOGROUP »
Attendu que Tribunal notera que le constat d’huissier effectué le 1 avril 2016 fait apparaître un certain nombre clients identiques entre les deux entités la SARL Z et la SAS IMMOBILIER LEMAN « IMOGROUP »
Le Tribunal dira qu’il y avait un motif légitime à cette requête et rejettera la demande de rétractation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal accueillera favorablement cette demande mais en fixera le montant à la somme de 1.500 euros au bénéfice de la SAS IMMOBILIER LEMAN « IMMOGROUP » et à la charge de la SARL Z.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SARL Z de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 8 février 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de THONON les BAINS
Déboute la SARL Z de toutes ses autres demandes. Confirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
Condamne la SARL Z à verser la somme de 1.500 euros à la société la SAS IMMOBILIER LEMAN « IMOGROUP » au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL Z aux entiers dépens de l’instance
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé sur 6 pages après délibéré de Monsieur A B et signé par Monsieur A B et Maître Robert MALLOL, Greffier Associé présent lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2017 dans les formes prévues par l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Le Greffier-Associé, W >
//, 6
2016001210
Sur les dépens les frais de greffe liquidés s’élèvent à la somme TTC de : 45.06€ Dont TVA : – 7.51€
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