Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 juil. 2024, n° 22/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 10 juin 2022, N° 19/1603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Société SAS [10]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise (CPAM)
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à :
— CPAM de l’Oise(LRAR)
— Me HUMBERT
C.C.C délivrées le 04/07/24 à :
— Société SAS [10](LRAR)
— SAS [8](LRAR)
— Me AUGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00430 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7HL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/1603
APPELANTE :
Société SAS [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise (CPAM)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail le 12 avril 2024
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D], salarié de la société [10] (la société) en qualité de maçon, mis à la disposition de la société [7], devenue [8], a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2013, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de son état a été fixée au 1er février 2015, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 15%.
Le 19 juin 2015, la société [10] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens d’une contestation de cette décision.
Par ordonnance d’incompétence du 30 juin 2015, le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens s’est dessaisi au profit du tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon, territorialement compétent, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par décision du 10 juin 2022, après désignation du médecin consultant, le docteur [C], a :
— déclaré le recours recevable ;
— dit que l’intervention forcée de la société [6] est recevable ;
— infirmé la décision, rendue le 23 avril 2015, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 15% au 1er février 2015, date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 18 novembre 2013 ;
— dit que le taux d’incapacité permanente de M. [D] doit être fixé à 10% ;
— déclaré le jugement commun à la société [6];
— condamné la caisse au paiement des dépens ;
— dit que la caisse prendra en charge les frais de consultation médicale.
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2022, la société [10] a relevé appel de cette décision.
La société [10] demande, aux termes de ses conclusions adressées le 12 avril 2024 à la cour,de :
— Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022, ainsi;
— juger à nouveau que le taux de 15% d’incapacité permanente partielle a été surévalué,
— solliciter l’avis du médecin consultant ou expert sur le taux d’incapacité permanente partielle;
en conséquence, dans les rapports caisse/employeur et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par M.[D]:
— juger que le taux de 5% d’incapacité permanente partielle correspond aux séquelles décrites,
— déclarer la décision commune et opposable à la société [6],
— condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
La société [8], aux termes de ses conclusions adressées à la cour par voie électronique le 15 avril 2024, demande de déclarer son intervention recevable, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 10 juin 2022, et, statuant à nouveau, de fixer à 5% le taux d’incapacité attribué à M.[D] au titre de son accident du 18 novembre 2013, dans les rapports entre, d’une part, les sociétés [10] et [9], et d’autre part la caisse.
La caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 18 avril 2024 à la cour et au conseil de l’appelant, de :
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, fixant à 10% à l’égard de la société [10], le taux d’incapacité permanente indemnisant les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M.[D] le 18 novembre 2013,
— déclarer l’arrêt commun à la société [7],
— condamner la société [10] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
— Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 novembre 2013 mentionne:'Fracture déplacée malléole interne cheville droite- traitement chirurgical en hospitalisation du 18-22/11/2013".
L’état de santé de M.[D] a été déclaré consolidé le 1er février 2015, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes :'raideur de la cheville droite'.
Les premiers juges ont diminué le taux fixé par le médécin conseil de la caisse en se fondant sur l’évaluation du médecin consultant du tribunal, le docteur [C], avis suivant repris des motifs du jugement :
'M [D] a été victime d’un accident du travail le 18/11/2013, responsable d 'une fracture déplacée de la malléole interne de la cheville droite, traitée par ostéosynthese avec un matériel toujours en place au moment de l 'examen du médecin conseil du 05/12/2014, au cours duquel il était noté une flexion-extension complète et symétrique, une limitation de la latéralité externe de la cheville droite ainsi qu 'une limitation d'1/3 par rapport au coté de la rotation interne, il n 'était pas noté d’empattement de la cheville droite, ni de déviation pathologique.
Dans ces conditions, le taux de 15 % nous paraît avoir été surévalué alors que le baréme fait état de 5 % pour des amplitudes conservées en flexion-extension autour de 15 degrés.
On retiendra un taux de 10 % pour le déficit de latéralité associé à la limitation de la flexion-extension '.
Pour contester ce taux, et le fixer à 5 %, les sociétés reprennent l’avis du médecin conseil de la société, le docteur [J], qui dans son rapport du 25 octobre 2021, conclut :' à une gêne fonctionnelle séquellaire de la cheville droite qui ne peut être qualifiée de raideur de la cheville, à la date de consolidation.'
Le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes concernant les articulations du pied indique que:
— en ce qui concerne la limitation des mouvements de la cheville: dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5,
— en ce qui concerne les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes: elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Il ressort de l’examen clinique de M. [D], repris par le médecin consultant du tribunal, et des pièces médicales examinés par ce dernier, que la flexion plantaire- extension est complète et symétrique, mais qu’il existe une limitation de la latéralité externe de la cheville droite ainsi qu’une limitation d’un tiers de la rotation interne, ce qui entraîne une raideur de la cheville, et non une simple gêne fonctionnelle comme le prétendent les sociétés.
Toutefois, le médecin conseil du tribunal estime que le déficit de latéralité associé à la limitation de la flexion -extension ne permet pas de retenir un taux de 15% visé dans le barème, et alloué par la caisse dans la mesure où l’extension du pied ( flexion- extension) est peu limitée.
En conséquence, au vu du barème indicatif susvisé, des séquelles relatives à une raideur de la cheville, le taux de 10 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les autres demandes
La cour dit que la présente décision est commune et opposable à la société [8].
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [10] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, la somme de 1 000 euros,
La caisse supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société [10], qui succombe à hauteur de cour, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Dit que la présente décision est commune et opposable à la société [8];
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [10] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, la somme de 1 000 euros;
— Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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