Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HAIZEAN c/ Etablissement, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
CF/ND
Numéro 25/1976
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/06/2025
Dossier : N° RG 24/02483 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6HC
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
S.C.I. HAIZEAN
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Etablissement Public COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQUES, Etablissement Public [Adresse 15] [Localité 19]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. HAIZEAN
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 351 544 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Dorothée LANTER, avocat au barr eau de [Localité 17]
INTIMES :
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE (FCT SAVOIR-FAIRE)
ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°842 762 528, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
venant aux droits, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date d’effet au 31 octobre 2024, de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à coneil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° B 379 502 644, ayant son siège social [Adresse 6]
intervenant volontaire
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°B 379 502 644, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-ATLANTIQUE
Représentés par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
Assistés de Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’Aix-en Provence
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 7]
[Localité 8]
assigné
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 9]
assigné
sur appel de la décision
en date du 18 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 13]
RG numéro : 24/00190
EXPOSE DU LITIGE
Vu les poursuites du Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu les 30 août et 26 septembre 2005 et 2 et 16 avril 2008 par Maître [F], notaire à [Localité 12], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 novembre 2023 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 14] cadastrés section AP n° [Cadastre 4]; 488 et 489 plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne, appartenant à la SCI Haizean.
Vu l’assignation délivrée à la requête du Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de la SCI Haizean aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024.
Vu la dénonciation à créancier inscrit, le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, et le centre des Finances Publiques de [Localité 19].
Par jugement du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— mentionné la créance de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement à la somme de :
— Prêt des 30 août et 26 septembre 2005 : 383 669,01 euros
' capital échu : 316 387.54 euros
' solde débiteur : 42 589,01 euros
' indemnité d’exigibilité anticipée : 24 807,82 euros
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et
le 11 avril 2024 : 11 871,05 euros
' règlements : – 10 053,39 euros
' montants saisis : – 1 933,02 euros
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— Prêt des 2 et 16 avril 2008 : 252 168,51 euros
' capital échu : 316 813,40 euros
' solde débiteur : 63 191,82 euros
' indemnité d’exigibilité anticipée : 25 152,19 euros
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et
le 11 avril 2024 : 32 797,76 euros
' règlements : – 8 986,66 euros
' montants saisis : – 17 6800 euros
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— dit que les intérêts continueront à courir sur le principal au taux contractuel à compter du 12 avril 2024 jusqu’à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 150.000 €,
— taxé les frais de poursuite de l’avocat du créancier poursuivant à la somme de 26.611,39 € lesquels seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre les émoluments de vente des articles A 444-191 et A 444-191-V du code de commerce,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 août 2024, la SCI Haizean a formé appel contre cette décision en toutes ses dispositions SAUF l’autorisation de vente amiable et la taxe des frais de poursuite.
Par arrêt avant dire droit du 26 mars 2025, la cour de céans a :
déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation de France Développement,
ordonné au Fonds commun de Titrisation Savoir-Faire de procéder à la production de la pièce 26 du FCT intitulée 'acte de cession de créances du 18 octobre 2024 et annexe’ en sa totalité et non masquée, et laissant apparaître le prix de cession des créances détenues par le CIFD contre la SCI Haizean dont les références sont :
— [X] ID 6000009252060001 opération ID : 6023645 customer ID : 6019213, créance juridique estimée en euros : 383.539 €
— [X] ID 6000009252060002 opération ID : 6023646 customer ID : 6019213, créance juridique estimée en 251.864 euros,
ou à défaut le prix global du portefeuille de créances cédées le 18 octobre 2024 par le Crédit Immobilier de France Développement au Fonds commun de Titrisation Savoir-Faire,
avant le 7 mai 2025, par message RPVA déposé au greffe, et copie au conseil de la SCI Haizean
dit que l’affaire sera examinée à nouveau à l’audience de la 1ère chambre civile du 21 mai 2025 à 14 heures, sur cette pièce et sur les observations des parties limitées à cette production de pièce,
sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
réservé les dépens.
Les conclusions de la SCI Haizean du 12 mai 2025 tendent à :
Vu les dispositions des articles 377, 378, 641 et 919 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 1184 du Code Civil dans sa version applicable au litige
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants, 1353, 1699 et 1700 du Code Civil
Vu les dispositions des articles L111-2, L311-2 et R322-19 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu le jugement dont appel
Vu l’arrêt avant-dire droit en date du 26 mars 2025
Vu la cession de créance intervenue entre le CIFD et le fond commun de titrisation savoir-faire le 18 octobre 2024 communiqué le 6 mai 2025 non masquée
déclarer l’appel de la SCI HAIZEAN recevable ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
«constate que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
mentionne la créance de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de :
— Prêt des 30 août et 26 septembre 2005 : 383 669,01 euros
' capital échu : 316 387.54 euros
' solde débiteur : 42 589,01 euros
' indemnité d’exigibilité anticipée : 24 807,82 euros
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et
le 11 avril 2024 : 11 871,05 euros
' règlements : – 10 053,39 euros
' montants saisis : – 1 933,02 euros
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— Prêt des 2 et 16 avril 2008 : 252 168,51 euros
' capital échu : 316 813,40 euros
' solde débiteur : 63 191,82 euros
' indemnité d’exigibilité anticipée : 25 152,19 euros
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et
le 11 avril 2024 : 32 797,76 euros
' règlements : – 8 986,66 euros
' montants saisis : – 17 6800 euros
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
dit que les intérêts continueront à courir sur le principal au taux contractuel à compter du 12 avril 2024 jusqu’à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution »,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
dire et juger que le prix de cession unitaire de chaque créance mentionnée dans l’acte de cession de créance en date du 18 octobre 2024 s’élève à (27.462.353,11 € / 554) = 49.571,03 €;
autoriser la SCI HAIZEAN à exercer son droit de retrait litigieux pour la somme totale de (49.571,03 € x 2) = 99.142,06 € ;
ordonner la compensation entre, d’une part, le droit de retrait litigieux que la SCI HAIZEAN sera autorisée à exercer, et, d’autre part, les sommes reçues de la SCI HAIZEAN et de sa caution solidaire, Monsieur [V] [I], ou dues à la SCI HAIZEAN par le FOND COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE venant aux droits du CIFD, et ceci depuis le 21 juillet 2021 (date prétendue de la déchéance du terme de deux prêts) soit à ce jour, et sauf à parfaire, la somme totale de 214.825,63 € ;
Ce faisant :
débouter le Fond Commun de Titrisation Savoir-Faire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI Haizean ;
condamner le Fond Commun de Titrisation Savoir-Faire à restituer à la SCI Haizean toutes les sommes perçues en exécution du commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 2 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
débouter le Fond Commun de titrisation Savoir-Faire de ses demandes dès lors que :
' Les sommes réclamées ne sont pas exigibles, aucune déchéance du terme des prêts immobiliers n’ayant été prononcée ou, à tout le moins, la déchéance n’ayant pas été prononcée de bonne foi ;
' Le créancier poursuivant ne justifie pas de créances liquides à l’égard à la SCI HAIZEAN ;
En toute hypothèse :
condamner le Fond Commun de titrisation Savoir-Faire à payer à la SCI Haizean la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
selon les moyens suivants :
— l’appel de la SCI Haizean est recevable puisque la requête en autorisation d’assigner à jour fixe a été sollicitée dans les huit jours de la déclaration d’appel,
— le créancier qui ne communiquerait pas les éléments permettant au retrayant d’exercer son droit de retrait doit être déboutée de ses demandes; il est rappelé la jurisprudence des arrêts de 2007 et 2024 cités par l’arrêt avant dire droit ;
— pour que le débiteur puisse exercer son droit de retrait, il faut que la créance ait été litigieuse au moment de sa cession; en l’espèce le FCT savoir-Faire ne conteste pas que les créances étaient litigieuses lors de leur cession ;
— la SCI Haizean est défenderesse aux instances en contestation du droit litigieux, puisque la procédure engagée par la SCI Haizean en nullité du prêt implique si la nullité du prêt est prononcée , la remise en état antérieur et elle ne fait donc pas disparaître la créance, ni le droit litigieux puisqu’elle engendre une créance de restitution à la charge du débiteur;
— en s’opposant au sursis à statuer dans l’autre instance, dans l’attente de l’issue du pourvoi, le FCT reconnaît nécessairement que cette action en responsabilité n’a aucune incidence que son droit de créance litigieux ;
— la qualité de défendeur s’apprécie au jour de la cession du droit litigieux et la SCI avait bien cette qualité le 18 octobre 2024 puisqu’elle est défenderesse à la procédure de saisie immobilière;
— sur la production de la pièce en exécution de l’arrêt avant dire droit de la cour de céans, il ressort de l’étude d ela pièce que le prix de cession unitiaire de chaque créance est indéterminable ; que seul le prix de cession global est mentionné pour la somme de 27.462.353,11 € et qu’en vertu de l’arrêt de la cour de cassation du 14 février 2024, le nombre de créances cédées étant de 554 , et le nombre de créances concerné étant de 99.142,06 €, le droit de retrait litigieux doit s’exercer pour un montant de 99.142,06 €;
— or, le créancier a déjà perçu la somme de 207.825,63 € et la compensation entre le droit de retrait et les sommes déjà perçues doit être ordonnée et ce depuis le 21 juillet 2021, date prétendue de la déchéance du terme de deux prêts,
subsidiairement :
— la déchéance des prêts n’a pas été prononcée ou , à tout le moins, a été prononcée de mauvaise foi et elle ne peut pas produire ses effets; les sommes réclamées ne sont donc pas exigibles; le juge de l’exécution aurait dû débouté le CIFD de ses demandes;
— les décomptes des sommes dues par la SCI Haizean sont variables selon les procédures diligentées et forment donc une incohérence, et le créancier ne s’est jamais expliqué sur les différences de montants;
— le FCT ne justifie donc pas de créances liquides à l’égard de la SCI Haizean.
Les conclusions du Fonds de titrisation Savoir Faire du 16 mai 2025 tendent à :
Vu l’arrêt avant-dire droit du 26 mars 2025,
Vu les articles L.111-2, L.111-3, L.311-5, L.321-6, R.321-3, R.322-15, R.322-18, R.322-19, R.322-20, R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier
Vu les articles 1103, 1104, 1342-10, 1343-1, 1699, 1700, 1905, 1907 du code civil,
Vu les articles 328, 329, 377, 378, 696, 699, 700, 919 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces aux débats,
Recevoir le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, venant aux droits de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant elle-même aux droits de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD ATLANTIQUE, en son intervention volontaire.
Concéder acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE de la production dans la présente instance, en exécution de l’arrêt avant-dire droit du 26 mars 2025, de la copie :
' Du contrat de cession de créances entre CIFD, Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire et Link Financial SAS signé électroniquement en date du 18 octobre 2024 et annexes complètes, numérotées de 1 à 6, audit contrat.
Dire l’appel de la SCI HAIZEAN mal fondé.
Déclarer la SCI HAIZEAN irrecevable, à défaut mal fondée, en l’exercice du retrait litigieux.
Rejeter toutes les demandes de la SCI HAIZEAN.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a ainsi :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— mentionné la créance de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement à la somme de :
Prêt des 30 août et 26 septembre 2005 : 383 669,01 euros
' capital échu : 316 387.54 euros
' solde débiteur : 42 589,01 euros
' indemnité d’exigibilité anticipée : 24 807,82 euros
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et
le 11 avril 2024 : 11 871,05 euros
' règlements : – 10 053,39 euros
' montants saisis : – 1 933,02 euros
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— Prêt des 2 et 16 avril 2008 : 252 168,51 euros
' capital échu : 316 813,40 euros
' solde débiteur : 63 191,82 euros
' indemnité d’exigibilité anticipée : 25 152,19 euros
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et
le 11 avril 2024 : 32 797,76 euros
' règlements : – 8 986,66 euros
' montants saisis : – 17 6800 euros
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— dit que les intérêts continueront à courir sur le principal au taux contractuel à compter du 12 avril 2024 jusqu’à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— rejeté en rejetant toute demande contraire, la demande de la SCI Haizean de voir condamner rétroactivement la SA CIFD au règlement direct, entre les mains des bénéficiaires concernés , de toutes les charges comprises dans les loyers saisis par l’effet du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, objet de la présente procédure.
Y ajoutant,
Condamner la SCI HAIZEAN à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
selon les moyens suivants :
— le sursis à statuer n’était pas justifié dès lors que pour une procédure, un arrêt de la cour de cassation du 11 septembre 2024 a été rendu et que pour l’autre instance, il ne s’agissait pas des mêmes parties puisque les cautions du prêt litigieux étaient concernées ;
— les quatre conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies dès lors que la SCI Haizean n’a pas la qualité de défendeur à l’instance en contestation du droit cédé puisqu’elle a diligenté une précédente instance par acte du 30 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Bayonne notamment sur la nullité des prêts litigieux ;
— l’instance devant le juge de l’exécution n’est pas saisie d’une contestation sur le fond du droit ;
— la SCI Haizean détourne le mécanisme du retrait litigieux puisque si l’exercice du retrait litigieux est validé par la cour d’appel de ce siège, la SCI Haizean pourra en violation de la finalité de ce mécanisme, poursuivre sa contestation sur le fond du droit, et si elle en est déboutée définitivement, exercer son droit de retrait ; cela revient pour la SCI Haizean à exercer son droit de retrait à titre subsidiaire ce qui est proscrit par la cour de cassation ; l’exercice du droit litigieux doit mettre fin au litige ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le prix de cession de chaque créance n’est pas déterminable ni individualisable au vu du contrat de cession ; l’article 3 du contrat de cession de créances prévoit que le prix de cession est un prix global et forfaitaire pour l’ensemble des créances cédées ;
— la demande de retrait litigieux doit être écartée si les stipulations du contrat de cession ne permettent pas le détermination du prix ;
— le calcul proposé par la SCI est erroné; la jurisprudence du 14 février 2024 n’est pas transposable dès lors que le FCT a transmis à la cour l’intégralité de l’acte de cession de créances y compris les valeurs faciales individuelles ainsi que la valeur faciale totale et ainsi le prêt n° 9252060002 était estimé à 251.864 € et le prêt n°925206001 à 393.539 € ;
— la déchéance du terme a été prononcée de bonne foi par lettre du 23 juillet 2021 pour le prêt de 2005 et par lettre du 23 juillet 2021 pour le prêt de 2008 ; les créances sont devenues exigibles à compter du 8 août 2021 ;
— ce moyen allégué par les cautions a été rejeté dans les instances les opposant au CIFD ;
— au 11 avril 2024, il est justifié une somme de 383.669,01 € outre intérêts au taux de 1,23% pour le prêt de 2005, et 252.168,51 € pour le prêt de 2008 ;
— il n’est pas tenu compte par la SCI du jugement du juge de l’exécution du 21 novembre 2024 qui a ordonné la main levée de la saisie-attribution et par suite à la restitution des sommes et la contestation de cette saisie-attribution qui a été levée est inutile.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que, à l’occasion de la réouverture des débats, la cour d’appel a ordonné au FCT Savoir-Faire de produire de la pièce 26 pourtant acte de cession non masquée, et dit que l’affaire sera examinée à nouveau à l’audience du 21 mai 2025 sur cette pièce et sur les observations des parties limitées à cette pièce .
Or, les développements du FCT Savoir-Faire consacrés sur plusieurs pages de ses conclusions du 16 mai 2025 aux quatre conditions de l’exercice du droit de retrait qu’elle avait déjà invoquées pour partie dans ses conclusions du 17 février 2025, avant l’arrêt avant-dire droit du 26 mars 2025, ne peuvent être prises en considération dès lors que cet arrêt avant-dire droit avait sollicité uniquement les observations sur la production de la pièce 26 non masquée et ses effets sur l’exercice du droit de retrait.
Si la contestation des conditions de retrait en dehors du prix de cession devaient être à nouveau examinées, cela reviendrait à critiquer l’arrêt avant-dire droit dans le cadre d’un recours déguisé contre cet arrêt, ce qui ne peut être validé en l’espèce.
L’arrêt avant-dire droit avait retenu la qualité de défenderesse à l’instance de la SCI, laquelle contestait le fond du droit par la critique de la mise en oeuvre de la déchéance du terme, et pour constater que le prix de la cession des créances demeurant inconnu du fait de la pièce 26 pour partie masquée.
Aussi, la SCI comme le FCT ne devaient faire des observations que sur les suites à donner à la production de la pièce 26.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les conditions de défendresse à l’instance en contestation du fond du droit de la SCI telles que l’arrêt avant-dire droit les a retenues.
Sur le prix de cession des deux créances litigieuses, il est produit une pièce 37 appelée liste des créances cédées, en annexe du contrat de cession de créances sur laquelle comporte plusieurs colonnes dont l’une permet l’identification de la créance cédée, et une autre la créance juridique estimée au 31 mars 2024. Le contrat de cession de créances prévoit une somme globale de 27.462.353,11 € comme prix de cession avec la précision que celui-ci est 'un prix global et forfaitaire pour l’ensemble des créances cédées sachant que certaines créances cédées ont une valeur quasiment nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes sortes de situations intermédiaires ce qui est reconnu et accepté par le cessionnaire; le prix de cession tient compte de l’appréciation qu’ont les parties de l’équilibre du risque et des chances de recouvrement des créances cédées'.
Or, la valeur juridique telle qu’indiquée sur la liste pour [X] ID 6000009252060001 opération ID : 6023645 customer ID : 6019213, créance juridique estimée en euros : 383.539 € et [X] ID 6000009252060002 opération ID : 6023646 customer ID : 6019213, créance juridique estimée à 251.864 euros, ne correspond pas au prix de cession de ces deux créances prises individuellement et le prix n’est donc pas individualisable.
Or, l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 février 2024 n° 22-19.801 dont il ne peut être prétendu par le FCT qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce, puisqu’il est publié au bulletin, a déclaré que la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible. Elle a ainsi validé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 30 juin 2022 qui avait effectué son calcul, faute d’élément contraire proposé par le créancier, avait privilégié la méthode statistique qui implique de rapporter le prix total payé sur le nombre de créances cédées pour déterminer le prix de chaque créance.
En l’espèce le calcul est le suivant : 27. 462.353,11 €/nombre de créances : 554 = 49.571,03 €, soit pour deux créances la somme de 99.142,06 €.
Le droit de retrait de la SCI Haizean s’élève donc à la somme de 99.142.06 €, qui constitue donc le montant de la créance du FCT à son égard.
Il est sollicité la compensation de cette somme avec toutes les sommes saisies ou réglées par ou pour le compte de la SCI Haizean, puisqu’il est constant que des cautions se sont acquittées de certains montants envers le CIFD.
Cependant, il ne peut être fait droit à cette compensation puisque toutes les sommes invoquées par la SCI Haizean sont venues en déduction de la créance du Crédit Immobilier de France Développement, soit avant la cession de créance, et la déduction ne peut s’opérer deux fois, une fois à l’égard du CIFD et une deuxième fois à l’égard du FCT.
Il n’est pas démontré des versements après le 18 octobre 2024, date de la cession de créance, le dernier relevé de l’huissier produit pour la saisie des loyers s’élevant à 10.053 € au 20 août 2024.
Aussi, la créance du FCT s’élève à la somme de 99.142,06 € après exercice du droit de retrait. Puisqu’il a été fait droit à la demande de retrait, les moyens subsidiaires de la SCI Haizean ne seront donc pas examinés.
Cependant, seuls les montants des créances fixés par le juge de l’exécution à hauteur de 383.669,01 € pour les crédits de 2005 et 252.168,51 € pour les crédits de 2008 seront réformés et les créances fixées ainsi par la cour à 2X49.571,03 €.
Puisqu’une créance demeure au profit du FCT Savoir-Faire, la procédure de saisie immobilière est fondée et les autres dispositions relatives à la vente amiable du bien saisi et ses modalités seront donc confirmées.
L’équité commande d’allouer à la SCI Haizean une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
mentionné la créance de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de :
— Prêt des 30 août et 26 septembre 2005 : 383 669,01 euros
' capital échu : 316 387.54 euros
' solde débiteur : 42 589,01 euros
' indemnité d’exigibilité anticipée : 24 807,82 euros
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et
le 11 avril 2024 : 11 871,05 euros
' règlements : – 10 053,39 euros
' montants saisis : – 1 933,02 euros
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
— Prêt des 2 et 16 avril 2008 : 252 168,51 euros
' capital échu : 316 813,40 euros
' solde débiteur : 63 191,82 euros
' indemnité d’exigibilité anticipée : 25 152,19 euros
' intérêts échus entre le 23 juillet 2021 et
le 11 avril 2024 : 32 797,76 euros
' règlements : – 8 986,66 euros
' montants saisis : – 17 6800 euros
Montants arrêtés au 11 avril 2024,
statuant à nouveau sur ces points :
FIXE la créance du Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement aux sommes suivantes :
— Prêt des 30 août et 26 septembre 2005 : 49.571,03 €
— Prêt des 2 et 16 avril 2008 : 49.571,03 €
CONFIRME pour le surplus les dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire à payer à la SCI Haizean la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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