Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 décembre 2022, N° 20/00999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 décembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 20/00999
APPELANTS :
Monsieur [D] [T]
né le 27 Juin 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté sur l’audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau des PYRÉNÉES- ORIENTALES
Madame [C] [G] épouse [T]
née le 29 Novembre 1949 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau des PYRÉNÉES- ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. Parking Caravane Roussillon ('Pacar') exerçant sous l’enseigne 'Loisireo', immatriculée au RCS de PERPIGNAN n°318 587 094, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Le 16 février 2017, Madame [C] [T] et Monsieur [D] [T] (ci-après les époux [T]) ont fait l’acquisition auprès de la S.A.S Parking Caravane Roussillon « Pacar », exerçant sous l’enseigne Loisireo (ci-après la société Pacar Loisireo), d’un camping-car d’occasion de marque Fiat modèle Ducato pour la somme globale de 25 900 € TTC.
2- Le véhicule a été livré le 18 avril 2017.
3- Invoquant de nombreux désordres survenus dès le mois de mai 2017, ils ont fait assigner en référé la société Pacar Loisireo aux fins de désignation d’un expert automobile le 6 septembre 2019.
4- L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
5- Suivant acte du 5 mai 2020, les époux [T] ont fait assigner la S.A.S Parking Caravane Roussillon « Pacar » devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de résolution de la vente et paiement de sommes.
6- Par ordonnance du 4 mars 2021 confirmée par arrêt de la cour de ce siège le 16 décembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par la S.A.S Parking Caravane Roussillon « Pacar », a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause de médiation, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité partielle de l’expertise, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle et a condamné la société Pacar Loisireo à payer aux époux [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
7- Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré recevable la demande de nullité partielle du rapport d’expertise soulevée par la société Pacar Loisireo,
— rejeté la demande d’annulation partielle du rapport d’expertise formée par la société Pacar Loisireo,
— débouté les époux [T] de leurs demandes principales en résolution de la vente et en paiement de frais de réparation et de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouté les époux [T] de leurs demandes subsidiaires et en toute hypothèse en paiement des frais de réparation et d’indemnités de jouissance et moins-value, fondées sur la responsabilité contractuelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné les époux [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer à la société Pacar Loisireo le somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
8- M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement le 9 janvier 2023.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 août 2024, les époux [T] demandent en substance à la cour de réformer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu’il les a déboutés de leur demande principale en résolution de la vente et de celle subsidiaire en paiement des frais de réparation et d’indemnité de jouissance et de déclarer irrecevable l’appel incident de la société Pacar Loisireo concernant sa demande de nullité partielle des opérations d’expertise. Et statuant à nouveau, vu les dispositions des articles 1641, 1643, 1644, 1646 et suivants du Code civil :
A titre principal :
— Constater que les vices affectant le véhicule vendu par la société Pacar Loisireo rendent impropre ce véhicule à l’usage auquel il était destiné et en toute hypothèse, en diminue tellement cet usage, que les époux [T] ne l’auraient pas acquis.
— Prononcer en conséquence, la résolution de la vente du véhicule campingcar Fiat Ducato, vendu par la société Pacar Loisireo le 16 février 2017.
— Condamner en conséquence la société Pacar Loisireo à payer aux époux [T] les sommes de :
> 25 900 € TTC en remboursement du véhicule vendu.
> 12 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et notamment de son préjudice de jouissance depuis le mois de décembre 2017 jusqu’au mois de mars 2023, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
> 1 074,79 € en réparation des préjudices subis, du fait de l’obligation de remplacer les pneumatiques arrière, ainsi que les freins.
A titre subsidiaire :
— Condamner en toute hypothèse la société Pacar Loisireo à payer aux époux [T] les sommes de :
> 3 447,35 € au titre des réparations nécessaires pour réparer les désordres affectant le véhicule vendu.
> 12 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance, du mois de décembre 2017 jusqu’au mois de mars 2023, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, soit une somme de 200 € par mois au titre du préjudice d’immobilisation.
> 6 000 € à titre de moins-value du véhicule vendu.
Très subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1602,1603,1604, 1610,1103 et 1231-1 du code civil:
— Condamner en toute hypothèse la société Pacar Loisireo à payer aux époux [T] les sommes de :
> 3 447,35 € au titre des réparations nécessaires pour réparer les désordres affectant le véhicule vendu.
> 12 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance, du mois de décembre 2017 jusqu’au mois de mars 2023, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, soit une somme de 200 € par mois au titre du préjudice d’immobilisation.
> 6 000 € à titre de moins-value du véhicule vendu.
— Donner acte en toute hypothèse, aux époux [T], de leurs réserves concernant l’état du châssis bois de la cellule, ainsi que de leurs réserves sur la dégradation sur l’ossature interne et sur le montant des réparations chiffré par l’expert judiciaire.
— Débouter en toute hypothèse, la société Pacar Loisireo de sa demande de nullité partielle du rapport d’expertise, le principe du contradictoire ayant été respecté par l’expert judiciaire.
— Condamner en conséquence la société Pacar Loisireo à payer aux époux [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris, les frais d’expertise [E], ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Pacar Loisireo demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise, et confirmer le jugement pour le surplus, et :
— Déclarer nulles et sans effet toutes mentions du rapport [E] ayant trait aux questions de freins arrière et de pneumatiques arrière;
— Ecarter ces considérations du débat et les montants correspondants des « préjudices de tous ordres » ;
— Dire et juger que les conditions légales de l’action rédhibitoire ne sont pas remplies et débouter les demandeurs de leur demande de résolution de la vente, ainsi que de toutes leurs autres demandes, estimatoires et indemnitaires et autres ;
— En tout état de cause, déclarer irrecevable l’argumentation des époux [T] portant sur l’appel incident de la société Pacar Loisireo car présentée postérieurement au délai de trois mois de l’article 910 du Code de procédure civile ;
— Condamner les époux [T] à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2024.
12- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la nullité partielle du rapport d’expertise
13- La S.A.S Parking Caravane Roussillon « Pacar » maintient en cause d’appel le moyen, rejeté en première instance, tiré de la nullité des observations de l’expert relatives aux freins et pneumatiques sur le fondement du principe du contradictoire et de l’article 233 du code de procédure civile imposant à l’expert de remplir personnellement sa mission. Ils arguent de ce que le remplacement du frein arrière ayant été réalisé avant l’ordonnance de référé-expertise, l’expert n’a pu l’examiner, de même que le pneu arrière qui a été détruit et reprochent à l’expert de n’avoir pas répondu à son dire sur ces deux points.
14- La cour confirmera cependant sans même avoir à retenir les moyens des appelants argués d’irrecevabilité comme étant hors délais par l’intimé, la décision du premier juge ayant rejeté cette demande pour les motifs relevés à bon droit et adoptés que s’il ne peut être considéré que l’expert a personnellement rempli sa mission au titre des pneus et freins arrières puisqu’il n’a pu examiner ces éléments, il n’a pas prétendu l’avoir fait, a précisé avoir eu recours à des pièces émanant de tiers dont les parties ont pu librement discuter et qu’au demeurant, l’intimée n’établit aucun grief qui résulterait de la nullité invoquée.
— Sur la demande principale au titre de la garantie des vices cachés
15- Les vices de nature à fonder la résolution d’une vente sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil ne doivent pas être apparents, et doivent présenter un degré de gravité suffisant pour rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement son usage que l’acquéreur n’en aurait donner qu’un mondre prix.
16- En l’espèce, l’usure des pneus arrières ne remplit pas la première de ces conditions dès lors que comme ne le contestent pas les acquéreurs, elle existait au moment de la livraison et était nécessairement apparente ; que s’agissant des freins arrières, l’expert n’ayant pu personnellement constater leur défaillance dès lors qu’ils ont été remplacés avant l’introduction de l’action en résolution, la preuve de l’existence de ce vice n’est pas rapportée. S’agissant des fissures et écailles affectant l’arrondi arrière de la protection et le défaut d’étanchétité de la baie arrière, outre qu’ils ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, ils étaient décelables par un acquéreur normalement vigilant de sorte que les dispositions de l’article 1641 du code civil ne peuvent fonder la résiliation de la vente au titre de ces défauts.
17- La demande cantonnée au seul paiement des réparations, indemnisation, et partie du prix formée à titre subsidiaire sur ce même fondement de la garantie des vices cachés ne peut prospérer dès lors que son bien-fondé est, comme l’action rédhibitoire, conditionné par la reconnaissance d’un vice présentant les caractéristiques rappelées ci-avant, lesquelles ont été écartées.
— Sur les fondements subsdiaires de l’obligation de délivrance, de garantie et d’information
18- Sur le fondement de l’article 1604 du code civil, il n’est pas contesté que le véhicule commandé par les époux [T] est conforme à celui qui leur a été livré, que par ailleurs le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par l’article 1641 du code civil, ce fondement ayant été écarté ; enfin, les époux [T] ne précisent pas en quoi le vendeur aurait manqué à son obligation d’information sur les caractéristiques du bien vendu.
19- Il suit de l’ensemble de ces observations que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
20- Parties succombantes , M. et M. [T] seront condamnés aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [T] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre d l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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