Infirmation 25 février 2021
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 23/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00906 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EURZ
Sur saisine aprés décision
de la Cour de Cassation
en date du 14 décembre 2022
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Ahmet COSKUN, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
AUTRES PARTIES
La Selarl MJ & Associés, venant aux droits de la Scp [T] [Y], es qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée [O] [G] sise [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
UNEDIC (DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 4] ) sise [Adresse 3]
représentée par Me Justine CALO, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 25 février 2025.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 12 juin 2023 par Mme [W] [C], à l’encontre, d’une part, de la société civile professionnelle [T] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée B [G] et d’autre part, de l’association Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 5] (ci-après dénommée l’AGS),
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui dans le cadre du litige opposant Mme [W] [C] à la société [T] [Y] es qualités et à l’AGS a dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder le statut de salarié à Mme [C] et débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes, en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Vu l’arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 18/889), qui a pour l’essentiel infirmé le jugement déféré, débouté Mme [W] [C] de sa demande d’annulation du jugement du 27 novembre 2018, dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur ses demandes, déclaré prescrite la demande de requalification de la relation de travail ayant existé entre Mme [W] [C] et la SARL [O] Presse du 1er septembre 2013 au 13 octobre 2015 en un contrat de travail et débouté Mme [W] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 21-15.670), qui a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute Mme [C] de sa demande d’annulation du jugement du 27 janvier 2018 et dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de Mme [C], l’arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 8 décembre 2023 par Mme [W] [C], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que Mme [C] devait bénéficier du statut de salarié dès le 1er septembre 2013 au sein de la société B.[G],
— requalifier en conséquence la relation en contrat de travail avec les conséquences de droit s’y attachant tant sur l’exécution que sur la rupture,
— constater une rupture de la relation contractuelle au 26 décembre 2015 à l’instar des autres salariés,
— dire que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit s’y attachant,
— dire que [O] [G] s’est rendue coupable de travail dissimulé,
à titre principal,
— dire que Mme [C] devait bénéficier d’un salaire mensuel sur la base d’un forfait de 34 piges par mois par application d’un usage d’entreprise ou par application de principe d’égalité de traitement,
— fixer en conséquence la créance de Mme [C] au passif de la liquidation selon les modalités suivantes :
— 19 426,33 € bruts à titre de rappel de salaires, outre 1 942,63 € brut à titre de congés payés,
— 2 663,44 € bruts à titre de rappel de 13ème mois, outre 266,34 € bruts de congés payés’afférents,
— 944,17 € bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 94,42 € bruts de congés payés afférents,
— 3 867,51 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 140 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel,
— dépens de 1ère instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— dire que Mme [C] doit bénéficier d’une régularisation en salaires nets des sommes effectivement perçues pendant la relation contractuelle,
— fixer en conséquence la créance de Mme [C] au passif de la liquidation selon les modalités suivantes':
— 525 € au titre du salaire de septembre 2015 (facture de septembre 2015 non réglée), outre 52,50 € nets de congés payés afférents,
— 877,11 € nets, outre 87,71 € nets de congés payés afférents, à titre de rappel de 13ème mois,
— 240,30 € nets, outre 24,03 € de congés payés afférents, à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 1 706,25 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 980 € nets, outre 98 € nets de congés payés afférents, au titre du préavis de licenciement,
— 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 412,50 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, – 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel,
— dépens de 1ère instance et d’appel,
— ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard':
— la remise de bulletins de salaires de septembre 2013 à octobre 2015 (le bulletin d’octobre devant mentionner l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois),
— la remise d’une attestation Pôle emploi en conséquence,
— la remise d’un certificat de travail en qualité de journaliste-pigiste pour la période du 1er septembre 2013 au 26 décembre 2015,
— la remise d’un solde de tout compte,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 octobre 2023 par l’AGS, intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et de mettre l’AGS hors de cause, subsidiairement de minorer ses demandes de dommages-intérêts, treizième mois et indemnité de licenciement, en rappelant les limites de sa garantie,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
Vu l’absence de constitution de la société [T] [Y] es qualités, autre intimée, devenue la Selarl MJ & Associés, étant précisé que la déclaration de saisine a été signifiée à personne morale le 26 juillet 2023 à cette dernière prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [O] [G], de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [C] a effectué des prestations de journaliste pigiste pour le compte de la société [O] [G], éditrice de la «'[Adresse 7]'», à compter du 1er septembre 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 octobre 2015, la société [O] [G] a été placée en liquidation judiciaire et la société [T] [Y] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courriel du 16 octobre 2015, suivi le 26 octobre d’un courriel de rappel, Mme [C] a pris contact avec le mandataire liquidateur en ces termes':
«'Je suis pigiste régulière pour la Gazette depuis septembre 2013.
Toutefois, l’entreprise m’a obligée à faire des factures sous le statut d’auto-entrepreneur car elle ne voulait pas me payer en salariée même si je faisais des articles et vidéos tous les mois.
La perte de cette collaboration entraîne une forte baisse de revenus pour moi.
Aurais-je droit à une indemnisation''
La dernière facture de septembre de 525 euros ne m’a pas été réglée non plus…'»
Par lettre du 5 novembre 2015, le mandataire liquidateur lui a répondu':
«'Je fais suite à votre mail du 16 octobre dernier concernant votre statut dans le dossier ci-dessus référencé.
J’ai interrogé Monsieur [A] [D] à ce sujet.
Ce dernier me répond qu’il conteste votre qualité de salariée au motif que c’est vous qui aviez proposé à l’époque de facturer vos prestations sous le statut d’auto-entrepreneur, statut que vous utilisez par ailleurs pour d’autres structures.
Pour ma part, je n’ai pas qualité pour requalifier votre statut.'»
Par requête reçue le 21 janvier 2016, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon pour se voir reconnaître le statut de salariée de la société [O] [G], avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 27 février 2018, ce conseil a déclaré irrecevable la demande d’incompétence formée devant lui et a ordonné aux parties de communiquer les documents nécessaires pour justifier leurs prétentions s’agissant des conséquences du statut de salarié.
C’est dans ces conditions qu’ont été rendus le 27 novembre 2018 le jugement entrepris puis le 25 février 2021 l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute Mme [C] de sa demande d’annulation du jugement du 27 janvier 2018 et dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de Mme [C], par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, pour les motifs suivants':
'-'Sur le moyen relevé d’office
Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
— 'Vu l’article 2224 du code civil et l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017':
Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon le second, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte de leur combinaison que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Pour dire prescrite la demande en qualification de la relation contractuelle en contrat de travail, l’arrêt retient que l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, est applicable au litige dès lors que la relation de travail ayant existé entre Mme [C] et la société a débuté le 1er septembre 2013. L’arrêt précise que l’action en reconnaissance du statut de salariée, c’est-à-dire portant sur l’existence ou non d’un contrat de travail, le litige porte, de ce fait, sur l’exécution du contrat de travail, en sorte que ce texte est applicable.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, l’arrêt retient que c’est en toute connaissance de son statut d’auto-entrepreneur que Mme [C] a travaillé pour le compte de la société, sans formuler aucune réclamation auprès de son employeur, dès le 1er septembre 2013, et jusqu’à ce que soit prononcée la liquidation de la société au mois d’octobre 2015. Il en déduit que c’est à compter du 1er septembre 2013 que l’intéressée a eu connaissance des faits justifiant son action en justice à l’encontre du liquidateur, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de deux ans de son action. Relevant que le conseil de prud’hommes a été saisi le 21 janvier 2016, il en conclut que l’action est prescrite.
En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que la relation contractuelle avait pris fin au mois d’octobre 2015 et que la juridiction prud’homale avait été saisie le 21 janvier 2016, ce dont il résultait que l’action tendant à ce que la relation contractuelle soit qualifiée en contrat de travail n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.''
MOTIFS
1- Sur la nature des relations contractuelles entre les parties':
Selon l’article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Aux termes des dispositions de l’article L. 7111-3 du même code, «'Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qu’il en tire le principal de ses ressources.'»
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour bénéficier de la présomption de salariat prévue par le premier, le journaliste doit justifier qu’il remplit les conditions posées par le second pour que lui soit reconnue la qualité de journaliste professionnel.
Au cas présent, Mme [C] rapporte d’abord la preuve qu’elle a obtenu sa carte professionnelle de journaliste le 1er septembre 2009, que sa titularisation est intervenue le 1er septembre 2011 et que sa carte a régulièrement été renouvelée jusqu’en 2015 inclus. Au titre de l’année 2017, la carte lui a été refusée par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels au motif que la modicité de ses revenus journalistiques et les éléments fournis par ailleurs ne permettaient pas d’établir le caractère principal et régulier de l’exercice de la profession de journaliste et d’en fonder le caractère professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail.
Elle était donc détentrice de la carte professionnelle de journaliste tout au long de la relation contractuelle litigieuse.
Elle justifie ensuite avoir travaillé en qualité de pigiste pour les entreprises suivantes, les durées mentionnées ci-dessous des relations de travail salarié correspondant aux bulletins de paie communiqués':
— SARL 1835': sous contrat à durée déterminée d’un mois en février 2013, la société appliquant la convention collective des employés de la presse magazine et d’information';
— E.T.A.I. Siège': sous contrat de travail à durée indéterminée de janvier 2013 à novembre 2015 mais avec une ancienneté dans le groupe remontant au 1er septembre 2009'; la société applique la convention collective nationale des journalistes'; considérant les mois rémunérés sur la période, le salaire net moyen s’est élevé à 577 euros par mois';
— AFNOR Groupe': sous contrat de travail à durée indéterminée de janvier 2013 à décembre 2015'; la société applique la convention collective nationale de la métallurgie'; la salariée a effectué des piges pour la publication de presse ayant pour titre «'ENJEUX'»'; considérant les mois rémunérés sur la période, le salaire net moyen s’est élevé à 471 euros par mois';
— Le Journal du Palais': Mme [C] a travaillé pour le compte de cette société à compter du mois de septembre 2013 jusqu’au 2 juin 2020 en qualité de pigiste, sous le statut d’auto-entrepreneur'; elle a contesté ce dernier devant la juridiction prud’homale mais par jugement du 19 septembre 2023, cependant frappé d’appel, le conseil de prud’hommes de Dijon l’a débouté de ses demandes.
A ces activités majoritairement salariées de pigiste s’ajoutent celles réalisées pour le compte de la société [O] [G].
A cet égard, il ressort des productions de part et d’autre que Mme [C] a présenté chaque mois, sous son nom ou par le truchement de la société ADPartners, à la société [O] [G] une facture récapitulative des prestations effectuées (activités de rédaction et de preneuse d’image (JRI)), sauf en février 2015 et au cours de son congé maternité d’avril à juin 2015. Sa collaboration avec la société [O] [G] a donc été régulière durant les deux années considérées, et non seulement occasionnelle, ce que confirme le témoignage de Mme [L].
De surcroît, à l’examen des articles de la Gazette communiqués, il apparaît que Mme [C] figurait systématiquement dans l’ «'ours'» de la publication, ce qui établit sa qualité de collaboratrice de la rédaction.
Considérant ces éléments, la cour retient qu’il est suffisamment établi qu’au cours de la période considérée Mme [C] avait pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qu’elle en tirait le principal de ses ressources, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption de salariat posée par l’article L. 7112-1 du code du travail.
Il appartient dès lors à l’AGS de renverser cette présomption en rapportant la preuve que Mme [C] n’était en réalité pas liée à la société [O] [G] par un contrat de travail.
Il est rappelé que le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
L’AGS produit les factures présentées par Mme [C] à la société [O] [G] entre septembre 2013 et septembre 2015, étant précisé qu’à la fin de l’année 2014 deux factures sont éditées par la société de portage salarial ADPartners pour paiement des prestations de la journaliste. Cette production doit être complétée par deux autres factures éditées pour les mois de septembre et octobre 2014 par la journaliste, que celle-ci verse aux débats.
Il en ressort que Mme [C] a facturé ses prestations pour les montants suivants':
— de septembre à décembre 2013': 2.175 euros HT
— pour l’année 2014': 5.585 euros HT
— de janvier à septembre 2015': 2.045 euros HT (4 mois n’ayant pas été rémunérés ainsi qu’il a été dit).
La variation de ces montants et l’absence de rémunération certains mois, liées au fait que la journaliste pigiste était payée à la tâche, ne sont pas de nature à caractériser l’indépendance de l’intéressée dans l’exercice de sa profession de journaliste professionnel auprès de la société [O] [G] et par voie de conséquence à renverser la présomption de salariat.
Mais dans l’entête de ses factures, Mme [C] faisait figurer les mentions «'journaliste indépendante'» et «'siren 794 951 699'». L’AGS verse aux débats un extrait Infogreffe établissant que Mme [C] a été inscrite au répertoire Sirene en septembre 2013 avec l’identifiant Siret 794 951 699 00014, catégorie profession libérale, activité principale exercée': autre création artistique.
Mme [C] soutient que ce statut d’auto-entrepreneur lui a été imposé, sans cependant l’établir, étant rappelé qu’elle travaillait également depuis septembre 2013 pour la société Le Journal du Palais sous le statut d’indépendant, qu’elle conteste aussi en justice.
L’AGS soutient quant à elle qu’il s’agissait du choix de Mme [C]. Si l’attestation de M. [A] [D] ne peut être prise en compte compte tenu de sa qualité d’ancien gérant de la société à responsabilité limitée [O] [G], l’AGS produit en revanche':
— un extrait du site internet de Mme [C] ' [C] Production ' dans lequel la journaliste écrit': «'J’ai travaillé plusieurs années à [Localité 8], avant de me lancer en indépendante depuis 2013, à [Localité 6].'»';
— le profil Linkedin de 2023 de Mme [C], dans laquelle elle apparaît notamment comme la dirigeante de':'«'[C] Production 2013 – aujourd’hui 10 ans 10 mois'» et mentionne':
«'J’ai créé ma société de production en 2013.
Aujourd’hui je réalise aussi bien des films d’entreprises, que des vidéos web de type reportage ou motion design.
En tant que journaliste, j’anime également des débats ou des conférences.'».
Le témoignage de Mme [S], qui atteste en qualité de concepteur du site web [C] Production avoir conçu ce site internet mis en production le 30 novembre 2016, ne suffit pas à remettre en cause les propres déclarations de Mme [C] sur ses choix d’activité, telles qu’elles résultent de son site internet et de son profil Linkedin.
La cour relève aussi que dans le profil Linkedin sont mentionnées d’autres activités professionnelles dont Mme [C] ne fait pas état dans ses conclusions':
— pour Galvano Organo depuis 2009 en qualité de pigiste («'aujourd’hui 14 ans 10 mois'», «'rédaction d’articles et dossiers'»)';
— pour EcloINKE de septembre 2014 à septembre 2018 en qualité de responsable éditoriale et multimedia': «'Je réalise tout le contenu vidéos, photos et rédactionnel pour nos clients (PME)'».
L’AGS communique par ailleurs une attestation du 1er mars 2017 de Mme [J], qui relate':
«'Suite à mon licenciement en octobre 2015 de la [Adresse 7], j’ai eu en novembre un projet de magazine. J’ai donc contacté certains de mes anciens collègues pour les faire travailler en tant que pigistes sous leurs statuts d’auto entrepreneurs. J’ai alors échangé longuement avec [W] [C], car je souhaitais lui faire réaliser les zooms. Nous sommes arrivées au point financier': elle était ok pour travailler sous son statut d’auto entrepreneur. Et suite à la demande de certains, qui ont fait savoir qu’ils voulaient faire une procédure contre la société qui venait d’être liquidée. Je l’ai donc interpellée en lui disant': «'Donc si je te fais travailler sous ce statut d’auto entrepreneur, je ne suis pas à l’abri que tu te retournes contre moi le jour où ça ne te convient plus.'» Elle m’a répondu': «'C’est le jeu'». Donc j’ai préféré ne pas jouer avec elle et m’abstenir de ses services et finir avec un prud’homme.'».
Mme [C] qualifie cette attestation de mensongère et honteuse en faisant état des liens étroits qui uniraient Mme [N] épouse [J] à M. [D], sans cependant l’établir.
En outre, Mme [C] produit de nombreux échanges Facebook et courriels (ses pièces n° 17 et 20 à 25) qui contrairement à son argumentaire établissent qu’elle collaborait dans une complète indépendance avec la société [O] [G].
En effet':
— l’existence de dates impératives est inhérente à la publication d’un journal hebdomadaire et ne saurait caractériser le lien de subordination dont se prévaut l’intéressée';
— il n’existe aucun exemple de validation des textes de Mme [C] par Mme [B] ou M. [I] [U], le terme technique «'correction'» utilisé une seule fois par Mme [C] n’étant nullement évocateur d’une validation du contenu de l’article';
— les échanges entre Mme [C] et ses correspondants (M. [D], gérant de la société [O] [G] et directeur de la publication, M. [I] [U], rédacteur en chef) s’inscrivent dans les rapports habituels entre un donneur d’ordre et son prestataire'; les autres échanges communiqués (avec les tiers, Mme [J] ou Mme [B]) ne sont pas davantage révélateurs d’un quelconque lien de subordination'; il n’existe pas une seule directive, instruction ou consigne'; au contraire, les échanges Facebook entre M. [D] et M. [I] [U] démontrent que la journaliste était libre d’accepter ou non les propositions d’articles, dans la mesure où M. [D] utilise systématiquement le mode conditionnel ou la forme interrogative pour envisager la collaboration de Mme [C]': «'elle serait dispo [W] cette semaine ''''», «'d’ailleurs [W] elle peut faire des papiers sur le num oeno festival'''», «'[W] t’accompagne en vidéo'''», «'[W] elle voudrait pas suivre un candidat le soir du 1er tour'''», «'tu crois que [W] pourrait filmer les trophées des grands crus avec l’ami mocozet'''», «'savoir si on passe par elle ou si on doit louer une cam'''», «'[W] peut le faire'''», «'[W] pourrait aller à un rv en début de semaine ''''».
La cour retient dans ces conditions que la présomption de salariat est renversée et qu’il est suffisamment rapporté la preuve que Mme [C] n’était pas liée à la société [O] [G] par un contrat de travail.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [C] n’était pas liée à la société [O] [G] par un contrat de travail et débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes.
2- Sur la mise hors de cause de l’AGS':
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de mettre l’AGS hors de cause.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance mais infirmée en ce qui concerne les dépens.
Partie perdante, Mme [C] n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance';
L’infirme de ce seul chef';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [W] [C] n’était pas liée à la société à responsabilité limitée [O] [G] par un contrat de travail';
Déboute Mme [W] [C] de l’intégralité de ses demandes';
Met hors de cause l’AGS';
Condamne Mme [W] [C] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective des employés de la presse magazine et d'information
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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