Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 30 août 2022, N° 15/03826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
[U] [K]
C/
[I] [B]
[S] [T]
CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D E DIJON
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA COTE D’O R
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDOB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 15/03826
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Egalement intimé dans le dossier RG : 23/00162 joint à la procédure
Représenté par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
INTIMÉS :
Maître [I] [B]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Egalement appelant dans le dossier RG : 23/00162 joint à la procédure
Assisté de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
Maître [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE DIJON Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA COTE D’OR prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Assistés de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Me [K] a été nommé notaire à [Localité 12] par arrêté du 1er mars 2000.
Par ordonnance du 22 mai 2014, il a été suspendu provisoirement de ses fonctions pour une durée de six mois et Me [B] a été nommé administrateur provisoire de l’étude.
Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal prononçait une interdiction temporaire d’exercice d’une durée de trois ans et maintenait Me [B] dans ses fonctions.
Me [T] a été nommé au lieu et place de Me [B] par ordonnance du 19 décembre 2014.
La cession définitive de l’office au profit de Me [T] est intervenue le 18 septembre 2015.
Par acte du 22 octobre 2015, Me [B], Me [T], le conseil régional des notaires de la cour d’appel de Dijon (le conseil) et la chambre départementale des notaires de la Côte d’Or (la chambre) ont fait assigner Me [K] devant le tribunal judiciaire pour paiement de diverses créances tant au titre de l’administration provisoire qu’en remboursement de fonds versés et d’avances de trésorerie.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a condamné Me [K] à payer au conseil, à la chambre et à Me [T] respectivement les sommes de 53 620,24 euros, 23 201,40 euros et 20 941 euros et a rejeté les autres demandes.
Me [K] a interjeté appel le 24 janvier 2023.
Me [B] a également interjeté appel.
Me [K] demande l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté une partie des demandes, de procéder à la compensation entre les sommes dues par Mes [B] et [T] à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises dans l’administration provisoire et les sommes réclamés par 'les demandeurs à l’instance’ et le paiement des sommes de :
— 3 000 € de dommages et intérêts par la chambre,
— 17 865,23 € dus par la chambre au titre des intérêts échus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015,
— 12 689,50 € de dommages et intérêts dus par la chambre,
— 5 000 € de dommages et intérêts dus, solidairement, par Mes [B] et [T],
— 9 873,67 € de remboursement du compte visé par l’arrêté de caisse du 10 septembre 2015 dû, solidairement, par Mes [B] et [T],
— 13 413 € de remboursement versé par l’URSSAF et dû par Me [T],
— 6 122,99 € dus par Me [B] en réparation du préjudice causé par l’absence de paiement des échéances de prêts professionnels,
— 3 926,50 € dus par Me [T] en réparation du préjudice causé par l’absence de paiement des échéances de prêts professionnels,
— 30 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral dus par les intimés solidairement,
— 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
il est également demandé :
— la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par 'les demandeurs’ et le versement du solde du prix de cession de 185 000 € à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la production par Me [T] dans un délai de trois mois à compter de décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 € par jour de retard des arrêtés de compte ainsi que toute pièce dont son propre expert comptable aura besoin.
Me [B], Me [T], le conseil et la chambre concluent à la confirmation du jugement, sauf :
— pour Me [B] à obtenir le paiement de 14 002,80 euros avec intérêts à compter du versement des sommes réglées pour son compte et en tout cas à compter de l’assignation,
— pour Me [T] à obtenir la somme de 31 849,84 euros avec intérêts à compter du versement des sommes réglées pour son compte et en tout cas à compter de l’assignation,
et sollicitent, chacun, le paiement 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 2 novembre 2023 et 1er février 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement :
Le litige porte sur l’administration provisoire de l’étude et les comptes à établir entre les parties.
Les situations seront examinées successivement.
1°) Sur les demandes du conseil :
L’article 28 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 dispose que si les produits de l’office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires, par le conseil régional.
Par ailleurs, il est jugé que les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables lorsque la suspension provisoire est suivie d’une mesure d’interdiction ou de destitution (1re Civ., 20 octobre 1992, pourvoi n° 90-41.590, Bulletin 1992, I, n° 258).
Ici, le conseil indique qu’il a fait parvenir, le 16 octobre 2014, à Me [B] alors administrateur de l’office la somme de 53 739,91 euros pour régler diverses dettes au titre de la TVA, de l’URSSAF, des échéances de prêts, d’une facture du [11] et d’une dette auprès de CRPCEN et que celles-ci sont personnelles à l’activité de Me [K].
Celui-ci répond que l’article 28 précité ne s’applique pas pendant la période de suspension temporaire mais seulement pendant l’interdiction temporaire et sous la condition de l’impossibilité de l’office de faire face aux charges courantes avec ses produits.
De plus, il critique le quantum de la somme ainsi avancée et rappelle qu’il n’a pas été destinataire de certains tableaux de bord, du tableau de bord de fin d’administration provisoire ni d’aucun compte.
Il ajoute qu’il a exercé ses fonctions jusqu’au 22 mai 2014, de sorte que la facture du [11] pour l’année 2014 ne lui incombe qu’à hauteur de 5/12ème et que les créances URSSAF et CRPCEN ne lui sont pas imputables tout comme les échéances des prêts payées à compter de mai 2014 et pour les mois ultérieurs.
La cour rappelle que, selon l’arrêt cité ci-dessus, les dispositions de l’article 28 sont applicables à la période de suspension temporaire lorsqu’elle est suivie d’une interdiction temporaire.
Il en résulte que le conseil pouvait procéder à cette avance de fonds demandée par l’administrateur.
De plus, les dettes listées constituent des charges courantes au sens des articles 20 et 27 qui ont été versées aux créanciers et non aux administrateurs s’agissant de dettes indivisibles et ne pouvant être proratisées en fonction de la personne gérant alors l’office.
Enfin, l’absence de transmission de certains tableaux de bord est sans emport sur l’existence de ces dettes et la nécessité de les régler, leurs montants étant établis par les pièces produites (pièces n°38 à 42).
Il en résulte que le conseil est fondé à demander le remboursement de la somme totale à l’officier ministériel frappé d’interdiction en application de l’article 28 précité.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur les intérêts dus à compter de l’assignation devant le tribunal.
2°) Sur les demandes concernant la chambre :
a) La chambre justifie du paiement des salaires d’avril et mai 2014 pour 14 954,53 euros et 8 246,87 euros de charges sociales, soit un total de 23 201,40 euros.
Me [K] soutient que les mêmes textes s’appliquent et critique le quantum retenu en soulignant que la preuve d’une insuffisance des produits n’est pas rapportée.
La cour relève que ces avances sont justifiées (pièces n°16 à 23) et correspondent à une période où aucune mesure de suspension n’avait été prononcée, de sorte que les dispositions de l’article 28 n’étaient pas applicables à la date d’échéance de ces créances.
Il importe donc peu que la chambre ait réalisé cette avance et non le conseil.
Par ailleurs, ces dettes incombent à Me [K] s’agissant de charges courantes de l’office et il en reste redevable.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
b) Me [K] demande à la chambre le paiement de 17 865,23 euros au titre des intérêts échus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015.
Il précise que cette somme correspond à des majorations d’intérêts et à des intérêts de retard demandés par une banque sur une période de 12 mois et résulte d’une faute de la chambre qui a libéré, le 15 décembre 2016, une partie du prix de cession de l’étude séquestré entre les mains du président de la chambre, soit la somme de 183 000 euros sur un total de 368 000 euros, en ne respectant pas un délai de trois mois suivant la prise de possession par le cessionnaire intervenue le 17 août 2015, et en distribuant cette somme au prix de la course et non au marc l’euro.
Il en déduit un droit à obtenir réparation en se fondant sur les dispositions de l’article 2285 du code civil.
La chambre répond que plusieurs saisies conservatoires ont été pratiquées et que seule la SCI [14] était privilégiée, bénéficiant d’une saisie attribution.
Elle précise que quatre saisies conservatoires ont été signifiées le 24 septembre 2015, pour un montant de 185 000 euros, rendant ce montant indisponible, suivies d’une saisie attribution par la banque, le 6 octobre 2015, pour 368 012,39 euros, d’un avis à tiers détenteur le 27 octobre 2015 pour une somme de 10 000,15 euros et, enfin, d’une notification par la SCI [14] le 27 octobre 2015.
Elle conclut que le paiement de la banque à hauteur de 183 000 euros (368 000-185 000) est intervenu afin de ne pas pénaliser Me [K].
La cour rappelle que, selon l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Les mêmes obligations s’appliquent au séquestre judiciaire en application des dispositions de l’article 1963 du même code.
Ici, il est avéré que, dans les trois mois de la prise de possession par le cessionnaire, quatre saisies conservatoires ont été diligentées par des créanciers chirographaires et que la saisie attribution de la banque a donné lieu à un paiement du solde disponible le 15 décembre 2016.
Les intérêts des prêts ont continué à courir entre novembre 2015 et décembre 2016, et le paiement intervenu à cette date en éteignant une partie de la dette sur la seule partie disponible des fonds séquestrés.
Toutefois, la chambre n’explique pas pourquoi elle a procédé à ce paiement après un an ni n’établit l’existence d’une contestation sur ce point, ayant agi de son chef pour procéder au paiement de la créance chirographaire de la banque, sans que l’existence d’autres saisies puissent justifier un tel retard.
Au surplus, elle ne justifie pas le choix de paiement de la créance de la banque avant les autres créanciers chirographaires et sans procéder, la somme à distribuer est insuffisante à couvrir toutes les créances dans leur intégralité, au paiement d’un dividende proportionnel à la créance, soit une répartition au marc l’euro.
Il en résulte donc un retard fautif qui a généré un préjudice constitué par les intérêts de retard et dont la réparation implique de condamner la chambre à payer à Me [K] la somme réclamée de 17 865,23 euros, avec intérêts à compter du 15 décembre 2015.
c) Me [K] demande le paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts en invoquant la faute de la chambre dans le refus de paiement de la créance de la société [14], créancier privilégié, à hauteur de 3 000 euros au titre des loyers dus et qu’il a été condamné à payer, alors que la saisie conservatoire de cette société a été dénoncée à la chambre le 27 octobre 2015, soit avant le paiement de la somme de 183 000 euros à la banque intervenu le 15 novembre 2016.
La chambre conteste devoir cette somme.
Force est de constater que la chambre a fait le choix de verser à la banque le solde disponible de la somme séquestrée alors que plusieurs créanciers étaient en concours et avaient signifiés leurs saisies avant la distribution de ce solde.
Il en résulte, là encore, une faute de la chambre qui aurait dû procéder à une répartition des fonds disponibles entre les créanciers chirographaires ou respecter le privilège de certains créanciers.
Cependant, Me [K] ne démontre pas qu’il a payé cette somme ni que l’attitude de la chambre est à l’origine d’un préjudice indemnisable au regard de la répartition des fonds opérée.
La demande sera donc rejetée.
d) Me [K] demande le paiement de 12 689,50 euros de dommages-intérêts dès lors que le séquestre du prix de cession n’a pas placé, comme il en avait l’obligation, le prix de cession sur un compte rémunéré de la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois de sa perception, d’où une perte de rémunération évaluée à la somme précitée, cette somme étant sans lien avec un quelconque exercice professionnel.
La chambre répond que ces fonds sont détenus à vue par la Caisse
et sans intérêt.
La cour constate que les parties admettent que le prix de cession de l’office a été placé sur une compte auprès de la Caisse, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret du 19 décembre 1945.
Toutefois, il n’est aucunement prévu tant par cette article que par la convention de séquestre que le placement se fera sur un compte rémunéré, la lettre du 21 avril 2017 de la Caisse, rappelant au contraire que les fonds ainsi séquestrés pour le compte de la chambre sont détenus à vue et sans rémunération.
La demande de Me [K] sera donc rejetée et le jugement confirmé.
e) Dès lors que la cour ignore le sort des autres créances ayant entraîné les saisies conservatoires, elle ne peut ordonner la levée de celles-ci pas plus que le versement de la somme de 185 000 euros, somme rendue indisponible par lesdites saisies.
Cette demande sera donc rejetée ce qui rend l’astreinte réclamée sans objet.
3°) Sur les demandes concernant Me [B] :
a) Me [K] réclame le paiement de 6 122,99 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de paiement des échéances de prêts professionnels et se reporte à sa pièce n°26.
Ses conclusions n’apportent pas d’autres précisions sur cette demande.
Me [B] indique que les échéances impayées du prêt de 90 000 euros portent sur un prêt personnel et donc non-professionnel et que les échéances du prêt de 100 000 euros portent sur la période du 5 octobre 2015 au 5 janvier 2016, période pendant laquelle l’administration avait cessé.
La cour constate que Me [K] n’apporte pas d’éléments probants permettant de vérifier l’existence de la créance professionnelle alléguée ni que l’absence de paiement des échéances du prêt professionnel résultent d’une faute commise pendant l’administration provisoire ou la suspension provisoire.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
b) Me [B] demande paiement de 14 002,80 euros à Me [K] au titre de la moitié des produits nets de l’étude pendant la période du 22 mai au 17 novembre 2024 puis la totalité des résultats du 17 novembre au 31 décembre 2014.
Me [K] s’y oppose en l’absence de preuve justifiant la somme réclamée.
Les articles 20 et 33 de l’ordonnance n°45-1418 disposent que la rémunération de l’administrateur est égale à la moitié des produits nets de l’étude pendant la suspension provisoire et aux émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu’il a accomplis pendant l’interdiction provisoire.
La cour relève que Me [B] produit, devant elle, de nouveaux éléments soit un tableau de bord du 26 mai 2014 faisant état d’un bénéfice de 57 980 euros et d’un déficit de 22 886 euros pour la période du 27 mai au 31 décembre 2014, dont 17 306 euros du 18 novembre au 31 décembre 2014, d’où un résultat de 35 094 euros.
Par ailleurs, Me [B] soutient qu’un retraitement doit être opéré car l’obligation au paiement des dettes de l’administrateur ne vaut que pour les dettes professionnelles en excluant les dettes personnelles du notaire placé sous administration provisoire.
Il justifie que les cotisations personnelles de Me [K] s’élèvent à 20 131 euros entre le 26 mai et le 31 décembre 2014.
Il évalue le résultat excédentaire à 14 494 euros soit 20 131+11 699-17 306, étant précisé que la somme de 11 699 euros correspond à sa facture.
Il retranche de la somme de 14 494 euros celle de 2 790 euros au titre de la prise en charge du déficit pour la période du 27 mai au 17 décembre, soit un total de 11 704 euros HT ou 14 002,80 euros TTC, somme figurant sur la facture du 13 mars 2015 (pièce n°27).
Me [K] critique ce calcul ainsi que le document émanant du cabinet comptable, indique que le guide comptable notarial de 1988 refondu en 2000 n’a pas été respecté pas plus que les dispositions de l’article 1993 du code civil.
Cet article dispose que : 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandat de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant'.
Ici, force est de constater que la facture est un élément unilatéral émis par Me [B] laquelle s’appuie sur les documents comptables qui ne déterminent pas les actes accomplis.
Cependant, les état financiers arrêtés au 31 décembre 2014 et le tableau de bord permettent de retenir un bénéfice de 57 980 euros au 26 mai 2014 puis un déficit entre cette date et la fin de l’année de 22 886 euros.
De plus, il a été communiqué à Me [K] les documents comptables et celui-ci n’apporte aucune contestation valable sur ce point, ni sur le calcul opéré par Me [B].
La créance réclamée sera donc retenue pour le montant ainsi chiffré par Me [B], avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal, ce qui implique d’infirmer le jugement sur ce point.
4°) Sur les demandes concernant Me [T] :
a) Me [K] demande le paiement de 13 413 € au titre du remboursement versé par l’URSSAF et dû par Me [T].
Il précise que cette somme correspond à un trop-perçu, qu’elle figure dans la comptabilité tenue par Me [T] et qu’il n’est pas prouvé que cette somme est venue en déduction des sommes payées pour le compte de l’office par l’administrateur.
Me [T] répond que cette somme est intégrée dans la comptabilité de l’étude et vient diminuer le montant par lui réclamé au titre des charges personnelles.
La cour souligne que Me [K] ne donne pas de fondement juridique à sa demande ni n’établit qu’il est créancier de cette somme.
De plus, elle a été intégrée dans la comptabilité de l’office et vient en déduction de la dette due au titre de l’administration provisoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
b) Me [K] réclame le paiement de 3 926,50 € dus par Me [T] en réparation du préjudice causé par l’absence de paiement des échéances de prêts professionnels.
Sur ce point, la cour reprend la motivation ci-avant énoncée pour la créance réclamée au même titre à Me [B] et souligne l’absence d’offres de preuves à l’appui de cette demande.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
c) Me [K] demande la production par Me [T] dans un délai de trois mois à compter de décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard des arrêtés de compte ainsi que toute pièce dont son propre expert comptable aura besoin.
Me [T] s’y oppose en rappelant que des documents ont déjà été communiqués et que le secret professionnel interdit la communication d’autres documents.
La cour constate que la demande est imprécise et non déterminable en partie.
Par ailleurs, il est justifié de la communication du grand livre général pour 2014 et pour la période du 1er janvier au 17 septembre 2015, de la déclaration n°2035 établie par une comptable et des frais et factures payées depuis le 17 novembre 2014 et imputés sur le compte séquestre.
De plus, les arrêtés comptables au 26 mai 2014, 17 novembre 2014 et 31 décembre ont été produits (pièces n°67 à 69).
En conséquence cette demande sera rejetée.
d) Me [T] demande la condamnation de Me [K] à lui payer la somme de 31 849,84 euros avec intérêts à compter du versement des sommes réglées pour son compte et en tout cas à compter de l’assignation, au titre de sa gestion de l’office pendant la période de suspension provisoire.
Il précise que Me [K] n’avait plus droit aux bénéfices de l’étude et qu’il a été amené à régler des charges qui incombaient à Me [K], soit 11 189 euros de cotisations URSSAF, 9 752 euros de cotisations RSI et 10 908,84 euros de remboursement de 12 échéances d’un prêt conclu avec la [10].
Il ajoute que les échéances de prêt sont bien des charges personnelles de Me [K] dès lors que la somme prêtée de 90 000 euros a pour objet le financement de travaux dans la propriété de la SCI [13] laquelle est, selon lui, propriétaire du château de [Localité 17], résidence familiale des époux [K].
Me [K] soutient que le prêt de 90 000 euros est un prêt professionnel qu’il a contracté en sa qualité de notaire pour effectuer des travaux dans ces locaux et souligne que la SCI précitée était propriétaire des locaux de l’étude vendus par la suite à la SCI [14] et non du château qui été acquis auprès du père de Me [K], le 25 juin 2008.
La cour constate que les sommes réglées à l’URSSAF et au RSI ne sont pas discutées et, en tant que charges personnelles de Me [K], il en doit remboursement.
Par ailleurs, il appartient à Me [T] qui en demande le remboursement, de démontrer que le prêt de 90 000 euros correspond à une dépense personnelle et tel n’est pas le cas au regard des pièces produites sur ce point (n°84 à 86), le prêt étant accordé pour la réalisation de travaux au profit de la SCI [13] dont il n’est pas démontré qu’elle était propriétaire, à cette époque, du château de [Localité 17].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité la demande de paiement à la somme de 20 941 euros avec intérêts de droits à compter de l’assignation.
5°) Sur les autres demandes de Me [K] :
a) Il présente une demande en paiement de 5 000 € de dommages-intérêts dus solidairement par Mes [B] et [T] en réparation du préjudice constitué par le défaut de communication des arrêtés de compte consécutifs à la cession de l’office notarial.
Il explique que Me [T] a été nommé administrateur provisoire puis a été nommé comme son successeur après sa cessation d’activité le 17 septembre 2015, mais qu’il n’a jamais reçu, en dépit de ses demandes réitérées, les documents nécessaires notamment pour la déclaration fiscale au titre des BNC.
La cour constate que la demande est formée contre Mes [T] et [B] mais qu’aucune faute n’est invoquée à l’encontre de Me [B], ni démontrée de sorte que celui-ci ne peut être condamné à ce titre.
Par ailleurs, Me [K] ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice sur ce point dès lors qu’il n’a pas subi de redressement fiscal ni de majoration à ce titre ou un quelconque autre préjudice indemnisable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte cette demande.
b) Il réclame, au visa de l’article 1993 du code civil, le paiement de la somme de 9 873,67 € à titre de remboursement du compte visé par l’arrêté de caisse du 19 septembre 2015 due solidairement par Mes [B] et [T].
Il précise que cet arrêté de caisse a été établi à la suite de a nomination de Me [T], que la somme figurait sur le compte bancaire de l’office et qu’il en est créancier en sa qualité de propriétaire de l’office.
Me [T] répond que la somme correspond à la trésorerie disponible à cette date alors que les dettes à court terme s’élevaient à 154 625,41 euros et que Me [K], interdit d’exercer, ne pouvait prétendre à cette somme, ni en trésorerie ni en résultat.
L’article 1993 du code civil précité permet au mandant de demander au mandataire de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés.
Ici, il est établi que le compte bancaire présentait un solde créditeur le 19 septembre 2015.
Cette somme a été utilisée pour faire face aux dettes de l’office et Me [K] ne peut en demander la restitution dès lors que le compte a continué à être utilisé et que cette somme, fongible, n’existe plus à la date où il a formé sa demande.
De plus, en raison de l’interdiction temporaire d’activité, il ne pouvait en bénéficier comme résultat ou bénéfice de l’étude.
La demande sera, en conséquence, rejetée et le jugement confirmé.
c) Il forme une demande de compensation entre les sommes dues par Mes [B] et [T] à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises dans l’administration provisoire et les sommes réclamés par 'les demandeurs à l’instance'.
Il se prévaut de manquements de la part de Mes [B] et [T] dans l’exécution de leurs mandats, à savoir : une absence de communication de rapports de gestion et d’arrêtés de caisse, d’arrêtés de compte établis de façon contradictoire, le dépôt de la déclaration n°2035 BNC sans l’en informer, une absence de l’administrateur provisoire du 22 au 27 mai 2014, une insuffisance des tableaux de bord communiqués par rapport à une comptabilité, une mauvaise gestion de l’office notarial, une état de cessation de paiements dès la prise de fonction de Me [B] qui aurait dû entraîner la mise en oeuvre d’une procédure collective.
Me [B] et [T] contestent cette analyse et concluent à leur absence de responsabilité en leur qualité de mandataires.
La cour rappelle, d’abord, que l’administrateur doit rendre compte de la gestion de l’office ainsi confié par l’intermédiaire d’un arrêté de situation selon le guide comptable notarial.
Ensuite, elle relève que Me [B] a été nommé en qualité d’administrateur le 22 mai 2014, qu’aucun acte n’a été réalisé ce jeudi ni le vendredi 23 mai suivant, que Me [B] a pris ses fonctions effectivement le 27 mai, date d’un arrêté de caisse sur la période du 1er janvier au 26 mai 2014, signé par Me [K] et que le rapport établi ce 27 mai, contresigné par Me [K], fait état de l’impossibilité de clôturer l’exercice de Me [K] à cette date en raison de l’état de la comptabilité existante.
Par la suite, il est justifié de l’établissement d’un arrêté de caisse le 17 novembre 2014 et, le même jour, d’un arrêté comptable sur lé période du 27 mai au 17 novembre, ainsi qu’une synthèse comptable sur les comptes de l’étude de l’exercice clos le 31 décembre 2014 (pièces n°9, 11, 11-1 et 68).
Sur la période du 18 novembre au 31 décembre 2014, outre la synthèse précitée, ont été réalisés un tableau de bord, un arrêté comptable au 31 décembre 2014 et la déclaration fiscale 2035, laquelle a été transmise à Me [K] par lettre recommandée du 9 février 2015 (pièce n°10).
De même, il a été transmis à Me [K] un arrêté de caisse du 19 septembre 2015, un arrêté de situation et le grand livre arrêté au 18 septembre et une balance générale arrêtée au 17 septembre.
Les déclarations d’activité professionnelle ont été effectuées sur la période 1er janvier/ 26 mai, 27 mai/31 décembre 2014 et 1er janvier /18 septembre 2015 (pièce n°78 à 80).
Il en résulte donc une absence de faute professionnelle de la part de Mes [B] et [T] quant à l’information due à Me [K].
De plus, Me [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence d’arrêtés de comptes établis contradictoirement ou encore de la communication incomplète ou tardive des documents comptables.
Sur l’absence de mise en oeuvre d’une procédure collective, il convient de constater que l’état de cessation des paiements n’est pas démontré, que les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 ont pour but de redresser la situation des études et de permettre à l’administrateur, d’abord d’analyser la situation, puis, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder l’étude avant d’envisager un redressement ou une liquidation judiciaire.
Enfin, la situation s’est améliorée et le cession de l’étude a pu avoir lieu pour un prix de 368 000 euros ce qui démontre que celle-ci avait donc, à cette date, une situation comptable bien meilleure.
Il en va de même pour l’absence de paiement des loyers à la SCI [15] qui hébergeait les archives de l’étude, dès lors que Me [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice à ce titre, l’intéressé n’établissant pas avoir indemnisé cette SCI et ne reprenant pas dans le dispositif de ses conclusions les demandes en paiement à l’encontre des mandants, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Me [K] ne prouve donc pas de faute des mandants dans l’exercice de leurs missions et ne peut demander la compensation telle qu’énoncée ci-avant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
d) Il est demandé le paiement de 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral dus par les intimés solidairement.
Me [K] indique que les autres parties ont voulu faire croire aux juges de première instance qu’il était malhonnête en affirmant de façon déloyale que le prêt de 90 000 euros a été affecté à des travaux dans sa propriété de [Localité 17] alors qu’ils avaient toute facilité pour éviter cette confusion.
La cour constate que les intimés n’ont aucunement voulu porter atteinte à l’honneur de Me [K] et se sont bornés à invoquer des moyens de fait et de droit au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, ce préjudice moral n’est nullement démontré et ne peut donner lieu à indemnisation.
Là encore, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Me [K] supportera les dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 30 août 2022 sauf en ce qu’il rejette une demande de Me [K] formée à l’encontre de la chambre départementale des notaires de la Côte d’Or et en ce qu’il rejette la demande de Me [B] formée à l’encontre de Me [K] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la chambre départementale des notaires de la Côte d’Or à payer à Me [K] la somme de 17 865,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, au titre des intérêts de retard échus et de majoration de ces intérêts ;
— Condamne Me [K] à payer à Me [B] la somme de 14 002,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [K] aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me [W] ;
Le greffier Le président
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