Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 14 nov. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[K] [J]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Expédition délivrées par télécopie le 14 Novembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXQR
APPELANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant, assisté de Me Marine LAURENT, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [J] a été admis en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier [6] de [Localité 3] le 22 octobre suite à un arrêté municipal du 22 octobre 2025 du maire de la commune de [Localité 7] au visa de l’article L3213-2 du code de la santé publique, et à un certificat médical du docteur [B] du service d’accueil et d’urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3], au regard des troubles mentaux avec danger imminent pour la sûreté des personnes, M. [J] ayant tenté de mettre fin à ses jours après une intervention à son domicile d’un huissier de justice. Le médecin attestait que le patient après avoir bousculé et menacé physiquement le psychiatre des urgences et l’infirmière de psychiatrie des urgences, il fuguera du service et sera retrouvé par les gendarmes grâce à la géolocalisation de son téléphone portable ; que cliniquement, le patient présentait une tension interne avec un désespoir et une labilité émotionnelle, des idées suicidaires intenses multi-scénarisées et une opposition à toute proposition d’aide, avec un discours sombre et hermétique à toute réassurance ; que la dangerosité de son comportement pour lui-même et pour les autres a nécessité les renforts des gendarmes du PSIG pour sécuriser son admission et son accompagnement en chambre d’isolement thérapeutique. Au vu de ces éléments, le Préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté le 23 octobre 2025 au visa des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique.
Il a fait l’objet d’une période d’observation conformément à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, durant laquelle a été établi un certificat médical à 24 h concluant à la nécessité de maintenir la mesure sous forme d’hospitalisation complète du patient.
Le même médecin a, le 25 octobre 2025, a attesté que le patient ne présentait pas de trouble psychiatrique chronique ou décompensé, ne nécessitait pas traitement médicamenteux au long cours, que le risque suicidaire faible ce jour n’indiquait pas de nécessité d’une poursuite de l’hospitalisation.
Saisi par le Préfet aux fins de contrôle dans le délai de douze jours en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement [Localité 3] a par ordonnance du 28 octobre 2025 ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [R].
Le Préfet de Saône et Loire a formé appel de la décision par courrier adressé électroniquement au greffe de la cour le 4 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [K] [J] a comparu assisté de son conseil. Il a indiqué qu’il est sorti d’hospitalisation depuis le 28 octobre, qu’il est suivi par un psychiatre avec lequel il avait rendez-vous ce jour ; qu’il est actuellement chez sa fille, et fait ce qu’on lui demande ; qu’on ne lui a pas donné de traitement à prendre ; que cela ne lui était jamais arrivé de «péter les plombs» ainsi. Il a affirmé qu’il va mieux.
Son conseil est intervenu pour solliciter la confirmation de l’ordonnance. Il a insisté sur le fait que l’expulsion de M. [J] avait été violente, qu’il avait été surpris par la brutalité de la situation ce qui avait entrainé un comportement inhabituel. Elle a indiqué qu’il est entouré et accompagné notamment par sa fille. Elle a rappelé que le magistrat n’avait pas de certificat médical de 72 h et d’avis médical motivé concluant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation lorsqu’il a statué.
La représentante du Ministère Public a insisté sur le fait que le certificat médical du 25 octobre est un certificat médical de 72 h, même s’il n’est pas intitulé ainsi, qu’il s’agit d’un certificat de mainlevée dont la cour dispose, ce qui permet de confirmer l’ordonnance, et sur le fait que le Préfet aurait peut-être pu solliciter un autre avis médical.
Le préfet de Saône-et-Loire a adressé un mémoire à la cour préalablement à l’audience pour lui demander de déclarer l’appel recevable, de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, d’infirmer l’ordonnance et par voie de conséquence de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J], et d’ordonner la réintégration en hospitalisation de M. [K] [J]. Il soutient que dans le certificat médical de levée, il n’apparaît pas que les troubles psychiatriques de M. [K] [J] auraient disparu ou qu’il n’existerait désormais aucun risque de réitération d’atteinte à la sûreté des personnes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.»
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025, l’appel du Préfet de la Saône et Loire sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit à compter de cette admission».
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 24 octobre 2025 est intervenue conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai prévu pour permettre au magistrat de statuer avant l’expiration du délai de douze jours suivant l’hospitalisation du 22 octobre 2025.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que «lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat ou de l’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat du mentionné au troisième aliné du présenrt article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique «II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.»
Dès lors que le magistrat de première instance ne disposait pas d’un certificat médical établi au 72 h de l’hospitalisation et d’un avis motivé concluant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation, il a à bon droit jugé qu’il ne disposait pas des éléments médicaux indispensables pour s’assurer du bien fondé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète du patient, qu’il ne pouvait en ordonner le maintien et qu’il y avait lieu d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [J].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel du Préfet de Saône-et-Loire à l’encontre de l’ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 octobre 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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