Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 20 nov. 2024, n° 21/19679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 septembre 2021, N° 19/04504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19679 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU3E
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2021 – tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 19/04504
APPELANTE
S.A.R.L. MG THERMIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, présidente de chambre faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 03 juillet 2024 et prorogé jusqu’au 20 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] et M. [I] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 6] (77).
Ils ont confié à la société MG Thermique, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société MMA IARD assurances Mutuelles (la société MMA assurances mutuelles), des travaux de rénovation de leur bien immobilier et de construction d’un atelier et d’un garage, selon un devis du 16 janvier 2017 pour un montant total de 74 857,51 euros.
Ils ont réglé la somme de 64 000 euros sur ce montant.
Les travaux ont débuté le 13 février 2017.
Un rendez-vous a été organisé le 11 janvier 2018 en présence de Mme [V] et M. [I] et la société MG Thermique afin de procéder à la réception de l’ouvrage.
Mme [V] et M. [I] se sont plaints de plusieurs malfaçons dans la réalisation des travaux et ont refusé de régler le solde restant dû.
La société MG Thermique a refusé de signer le procès-verbal de réception.
Par actes d’huissier des 14 et 16 août 2018, Mme [V] et M. [I] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à l’effet d’examiner la réalité et l’ampleur des désordres affectant les travaux réalisés par la défenderesse.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2018, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et il a déposé son rapport le 12 avril 2019.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2019, Mme [V] et M. [I] ont assigné la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Fixe la date de réception des travaux au 11 janvier 2018 ;
Condamne la société MG Thermique à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 50 456, 04 euros ensemble et non à chacun d’eux, au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamne M. [I] et Mme [V] à payer à la société MG Thermique la somme de 10 804,12 euros au titre du solde restant dû ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 4 344,57 euros formée par Mme [V] et M. [I] à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes de condamnations in solidum formées à l’encontre de la société MMA assurances mutuelles ;
Condamne la société MG Thermique à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 6 200 euros ensemble, et non à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MG Thermique aux dépens, en ce compris les frais d’assignation en référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Morin Perrault Cagneaux-Dumont Gallion ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 12 novembre 2021, la société MG Thermique a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— Mme [V] ;
— M. [I] ;
— la société MMA assurances mutuelles.
Le 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déclarant irrecevables les conclusions de la société MMA assurances notifiées par voie électronique le 13 mai 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société MG Thermique demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société MG thermique
Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société MG Thermique à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 50 456, 04 euros au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Rejeté le cas échéant les demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société MMA assurances mutuelles,
— Condamné la société MG Thermique à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 6 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la société MG Thermique aux dépens,
— Rejeté les demandes de la société MG Thermique au titre de ses frais irrépétibles,
Ainsi,
Il est demandé à la cour, en réformation du jugement et sur les principes et fondement des demandes de condamnations, de :
Sur les demandes présentées au titre de la garantie de parfait achèvement,
Juger irrecevables comme forcloses les demandes présentées et retenues en première instance au titre de la garantie de parfait achèvement,
Débouter M. [I] et Mme [V] de leurs demandes à ce titre,
Mettre hors de cause la société MG Thermique,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Sur les demandes présentées au titre de la garantie décennale,
Débouter M. [I] et Mme [V] de leurs demandes à ce titre qui concernent la toiture et la dalle,
Mettre hors de cause la société MG Thermique,
Sur les demandes présentées subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Débouter M. [I] et Mme [V] de leurs demandes complémentaires à ce titre,
Mettre hors de cause la société MG Thermique,
Par suite, pour le cas où des demandes seraient accueillies contre la société MG Thermique et ce quel qu’en soit le fondement,
Il est demandé encore à la cour de :
Débouter M. [I] et Mme [V] de toutes leurs demandes,
Mettre hors de cause la société MG Thermique,
Subsidiairement sur le quantum des demandes, pour le cas où par impossible la cour entrerait en voie de condamnation nonobstant le caractère indifférencié des devis et l’absence d’explications des demandeurs,
Il est demandé à la cour de :
Juger que les demandes ne sauraient à tout le moins excéder la somme de 16 452 euros TTC et subsidiairement 20 512,80 euros TTC,
Plus précisément, reprenant les griefs tels qu’ils sont précisément invoqués en demande dans les conclusions,
Concernant la toiture atelier et auvent,
Juger que la demande ne saurait excéder 6 143 euros TTC et subsidiairement 11 560 euros TTC,
Concernant la chape,
Juger que la demande ne saurait excéder 1 149,95 euros TTC et subsidiairement 10 600 euros TTC,
Concernant les autres griefs,
Juger mal fondées lesdits autres griefs et écarter toutes demandes à ce titre notamment celle présentée à hauteur de 57 050 euros en ce qu’elle intégrerait ces griefs, ainsi que la demande présentée spécifiquement à hauteur de 1 096,64 euros TTC pour les volets roulants,
En débouter les demandeurs initiaux,
Etant précisé une fois encore, de manière générale sur les travaux et leur estimation, qu’il y a lieu de :
Juger que les demandes ne sauraient à tout le moins excéder la somme de 16 452 euros TTC et subsidiairement 20 512, 80 euros TTC,
Par ailleurs,
Dans l’hypothèse d’une condamnation au titre de la garantie décennale,
Réformant alors le jugement à ce titre,
Il est demandé à la cour de :
Condamner la société MMA assurances mutuelles à relever indemne MG Thermique des condamnations prononcées à son encontre à ce titre notamment s’agissant du grief salle de bains et couverture et charpente auvent atelier, pour lesquels il est évoqué des aggravations post réception et des dommages devenus de nature décennale après la réception,
Juger que la société MMA assurances mutuelles est irrecevable en toute réponse conformément à l’article 909 du code de procédure civile,
Par ailleurs, il est demandé encore à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] et Mme [V] de leurs demandes prétendument accessoires à hauteur de 4 524 euros et ce comme relevant de l’article 700,
Ainsi,
Débouter M. [I] et Mme [V] de leurs demandes prétendument accessoires à hauteur de 4 524 euros,
Mettre hors de cause la société MG Thermique,
Par ailleurs,
Faute de toute preuve,
Ecarter la demande de M. [I] et Mme [V] au titre de leur prétendu préjudice moral pour 3 000 euros,
Les en débouter,
Confirmer ensuite le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] et Mme [V], en exécution du marché, à payer à la société MG Thermique la somme de 10 804,12 euros, au titre du solde dû,
Ainsi,
Condamner M. [I] et Mme [V], en exécution du marché, à payer à la société MG Thermique la somme de 10 804,12 euros, au titre du solde dû,
Et le cas échéant, en fonction de la décision rendue,
Autoriser la compensation entre les créances respectives des parties,
Sur les conclusions de Mme [V] et M. [I] et le cas échéant leurs demandes en infirmation du jugement,
Débouter Mme [V] et M. [I] de toutes leurs demandes en ce qu’elles seraient contraires aux présentes conclusions,
De plus fort,
Déclarer forcloses et irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [V] et M. [I] au titre de la garantie de parfait achèvement et les en débouter,
Débouter Mme [V] et M. [I] de leurs demandes au titre de la garantie décennale et au titre de la responsabilité civile contractuelle,
Subsidiairement,
Ecarter les devis produits par Mme [V] et M. [I] et débouter M. [I] et Mme [V] de toutes demandes fondées sur ces devis,
Ainsi, de plus fort,
Débouter Mme [V] et M. [I] de toutes leurs demandes,
Spécifiquement, sur leur demande nouvelle de 2 000 euros TTC au titre de prétendues réparations de fuites, demandes portées à 2 461,26 euros TTC dans leurs dernières conclusions,
Juger la demande irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel,
La juger en tout état de cause mal fondée,
En débouter M. [I] et Mme [V],
Sur la demande de M. [I] et Mme [V] en réfaction du solde dû à la société MG Thermique, réfaction désormais portée à 200,20 euros + 2 057 euros,
Juger la demande irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel,
Subsidiairement,
La juger mal fondée,
Ainsi,
Débouter M. [I] et Mme [V] de leur demande tendant à voir ramenée à 8 222, 92 euros la demande de la société MG Thermique au titre du solde de son marché,
Enfin, il est demandé à la cour de :
Réformer le jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Débouter Mme [V] et M. [I] au titre de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens,
Condamner au contraire in solidum M. [I] et Mme [V] à payer à la société MG Thermique la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre ses entiers dépens en ce compris ceux de référé et de première instance, dont distraction au profit de Me Kong Thong.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [V] et M. [I] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 en ce qu’il a :
— fixé la date de réception des travaux au 11 janvier 2018 ;
— condamné la société MG Thermique à payer à Mme [V] et M. [I] la somme de 6 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MG Thermique aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’assignation en référé et d’expertise judiciaire.
Infirmer le jugement pour le surplus.
A titre principal :
Sur la garantie décennale (paragraphe B)
Condamner solidairement la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MG Thermique, à payer à Mme [V] et à M. [I] la somme de 38 040 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la toiture et la dalle en ciment, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
Sur la garantie de parfait achèvement (paragraphe C)
Condamner la société MG Thermique à payer à Mme [V] et à M. [I] la somme de 19 010 euros TTC à titre de dommages et intérêts en indemnisation des désordres réservés à la réception, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
A titre subsidiaire : sur la responsabilité contractuelle (paragraphe E)
Condamner la société MG Thermique à payer à Mme [V] et à M. [I] la somme de 57 050 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les travaux réalisés par l’appelante et constatés par l’expert judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
En tout état de cause
Condamner solidairement la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société MG Thermique, à payer à Mme [V] et M. [I] la somme de 1 096,04 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les volets roulants, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
Condamner la société MG Thermique à payer à Mme [V] et M. [I] la somme de 2 461,26 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres de fuite affectant la salle d’eau du 1er étage, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Limiter le montant du solde du marché de la société MG Thermique à la somme de 8 222,92 euros après déduction des travaux non-effectués
Condamner solidairement la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles à payer à Mme [V] et à M. [I] la somme de 4 524 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de constat et d’expertise amiable avant expertise judiciaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Condamner solidairement la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles à payer à Mme [V] et à M. [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Condamner solidairement la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles à payer à Mme [V] et à M. [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société MMA assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MG Thermique, à garantir cette dernière du paiement des condamnations aux dépens de première instance en ce compris les frais d’assignation en référé et d’expertise judiciaire.
Condamner solidairement la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles aux dépens d’appel, dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la société Cagneaux Dumont Gallion.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Les demandes de « constater », « dire et juger », « juger », voire « supprimer » ne saisissent la cour d’aucune demande en ce qu’il ne s’agit pas de prétentions mais de moyens (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
Sur le périmètre de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 6 mai 2017, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’ils critiquent expressément et ceux qui en dépendent.
Selon l’article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Le principe est qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il a été appelé.
En l’espèce, l’appel formé le 12 novembre 2021 par la société MG Thermique ne vise pas la fixation de la date de réception au 11 janvier 2018 décidée par le tribunal.
Ce point sur lequel concluent Mme [V] et M. [I] pour réclamer sa confirmation ne sera donc pas examiné par la cour.
Sur l’irrecevabilité de la demande concernant les fuites sur le réseau d’alimentation d’eau froide
Moyens des parties
La société MG Thermique fait valoir que Mme [V] et M. [I] font état d’un nouveau désordre qui se serait produit, sans aucun lien avec l’expertise judiciaire et la procédure en première instance.
Ils se réfèrent à un rapport privé du 27 juillet 2020 au titre d’une expertise multirisques habitation, expertise à laquelle n’a pas été conviée la société MG Thermique et qui s’est donc, le cas échéant, déroulée en dehors de tout contradictoire.
Cette demande est donc irrecevable à titre principal comme étant une demande nouvelle et en tout état de cause, cette demande est mal fondée comme ne reposant sur aucun élément probant, le rapport AX’EAU étant postérieur à l’expertise judiciaire, totalement non contradictoire et non produit en première instance.
Mme [V] et M. [I] font valoir que leur demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et que leur prétention au titre du dégât des eaux est la conséquence des demandes formulées concernant la salle de bains puisqu’il a été constaté une fuite sur le réseau d’alimentation d’eau froide, au droit des robinets de la douche et une défectuosité des joints périphérique de la douche.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile dont la liste n’est pas limitative, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’agence AX’EAU du 27 juillet 2020, qu’à la suite de deux interventions des 30 décembre 2019 et 20 juillet 2020, les techniciens ont constaté une fuite sur le réseau d’eau froide se situant au niveau du raccordement du réseau d’eau froide au robinet de douche.
Aucune demande relative à l’indemnisation de cette fuite constatée après l’expertise n’a été faite en première instance.
Mme [V] et M. [I] n’établissent pas que cette demande est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs demandes formées devant les premiers juges dès lors que si l’origine de la fuite sur le réseau est déterminée, sa cause de l’est pas et ne peut pas être rattachée de façon automatique avec les réserves formulées lors de la réception.
Ils n’établissent pas non plus ni même n’allèguent qu’elle relèverait de l’une des autres exceptions prévues aux articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande est irrecevable.
Sur la garantie de parfait achèvement
Moyens des parties
La société MG Thermique fait valoir que Mme [V] et M. [I] étaient forclos à agir à son encontre sur ce fondement pour ne pas l’avoir assignée avant le 26 septembre 2019.
En conséquence, sa garantie ne peut pas prospérer pour l’ensemble des désordres et a minima pour ceux concernant l’atelier et l’auvent de garage, la chape de ciment dans la cour, les chambres à l’étage, la salle d’eau.
Mme [V] et M. [I] ne répliquent pas sur la question de leur forclusion au titre de la garantie de parfait achèvement sollicitant seulement l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la société MG Thermique à leur payer la somme de 19 010 euros TTC au titre de l’indemnisation des désordres relevant de cette garantie et concernant les deux chambres au premier étage, la salle d’eau au premier étage, les travaux réalisés d’une manière générale et notamment les travaux électriques qui n’ont pas été achevés, la pose du parquet, le carrelage, la menuiserie, l’isolation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître e l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres.
Les réserves
Dans le courrier du 12 janvier 2018, adressé à la société MG Thermique par Mme [V] et M. [I], sont mentionnées des réserves concernant :
L’atelier : deux pentes au plafond au lieu d’une avec asymétrie au raccord des deux pentes, l’absence de tableau électrique, l’humidité en périphérie de la pièce mur-sol et de chaque côté de la porte, la peinture boursouflée, l’humidité à la fenêtre, la finition de l’enduit autour de la porte, l’absence de deux hublots,
Le garage : le ravalement du crépi extérieur, l’effet de vagues avec défaut de planéité au niveau des tuiles, peu de vis maintenant les sabots de la charpente, panne extérieure qui ne porte pas sur le deuxième pilier, raccordement des deux pannes avec des vis et un boulon, des découpes grossières et la présence de jours au niveau de l’écran sous toiture, la présence de scotch de masquage aux angles des tuiles de rive, la présence d’infiltration d’eau sous les solins côté droit de la toiture, la très mauvaise découpe des éléments de charpente, des jours, des calles, une dalle friable, l’absence de deux hublots et deux spots,
Les chaperons du mur extérieur : le défaut d’alignement et de planéité, la présence d’une baguette d’angle en PVC collée sur le côté extérieur du mur et l’absence de goutte d’eau et côté intérieur de l’eau qui coule par endroit le long du mur,
La dalle extérieure : surface facturée 93 m au lieu de 87 m, la présence de creux devant l’atelier, l’infiltration d’eau au mur et la dalle totale non conforme ;
Les chambres : mauvaises finitions de l’enduit, la présence de jours entre les plinthes et le parquet, l’absence de ragréage au sol, les mauvaises découpes du parquet et les défauts de pause, les mauvaises découpes de plinthes avec la présence de pate à bois et de plinthes abimées par endroit, l’électricité sous gaine non conforme au devis, l’absence d’un cache interrupteur,
La salle d’eau : défauts de pose du carrelage mural, sol et douche au niveau du siphon et joints mal réalisés par endroit, sol non plan, défaut de pose et découpe des baguettes de finition (porte et WC), bord de douche inesthétique, paroi entrée montée à l’envers et pas au bon endroit, porte de la salle de bains pas d’aplomb, mauvaise fermeture, absence du meuble vasque, du radiateur de la robinetterie,
Baie vitrée : volet roulant détérioré, angles de l’encadrement pas d’équerre crépis inesthétique, caniveaux de travers,
Garage existant : évacuation des eaux usés non conforme, tableau électrique non conforme, électricité sans gaine.
Les maîtres d’ouvrage indiquent également que certains des éléments cités prévus n’ont pas été posés à leurs demande : hublots, spots, meuble vasque, radiateur et robinetterie.
Le délai de forclusion
Le maître de l’ouvrage, dispose d’un délai de forclusion d’un an pour agir en garantie de parfait achèvement contre l’entrepreneur et son action oblige de plein droit celui qui a réalisé les travaux.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, Mme [V] et M. [I] ont assigné en référé la société MG Thermique par acte du 16 août 2018 et l’interruption du premier délai a expiré le 26 septembre 2018.
Les maîtres d’ouvrage ont disposé d’un délai d’un an à compter de cette date pour interrompre le nouveau délai de la garantie de parfait achèvement, ce qu’ils n’ont pas fait puisque leur assignation au fond de la société MG Thermique et de la société MMA date du 27 novembre 2019.
Ils sont donc forclos à agir à l’encontre de la société MG Thermique sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres des deux chambres au premier étage, de la salle d’eau au premier étage, soit :
— les enduits,
— la peinture et les crépis,
— la pose du parquet,
— le ragréage de sol,
— la pose des plinthes,
— le carrelage mural, sol et douche dans la salle d’eau,
— les joints mal réalisés dans la salle d’eau,
— les défauts de finition s dans la salle d’eau : baguettes, bord de douche,
— la paroi montée à l’envers,
— la porte de la salle d’eau.
Sur les responsabilités de la société MG Thermique
Moyens des parties
La société MG Thermique fait valoir que sa garantie décennale ne saurait être mobilisée car les désordres revendiqués par les maîtres d’ouvrage concernant l’atelier et l’auvent-garage, la chape de ciment dans la cour, les chambres et la salle d’eau, l’électricité ne créent pas d’impropriété à destination.
Elle indique que le désordre concernant le volet ne relève pas de la garantie décennale.
Elle soutient qu’à défaut, ces désordres ne relèvent pas non plus de sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute et de dommage (atelier, auvent-garage, chape ciment dans la cour, désordres des chambres, désordres salle d’eau, volet, désordres électriques).
Mme [V] et M. [I] revendiquent la garantie décennale de la société MG Thermique dans la mesure où les désordres réservés se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception.
Ils font valoir les conclusions de l’expert qui a constaté que la pente de la toiture de l’atelier et de l’auvent-garage n’était pas acceptable et non conforme aux règles de l’art. S’agissant de ce désordre, ils expliquent que les réserves, lors de la réception, ne visent pas le défaut de pente de la toiture ni les désordres qui en découlent (étanchéité).
Ils exposent qu’ils n’ont pas réservé non plus le défaut d’étanchéité des angles aux tuiles de rives.
Ils argumentent de façon similaire concernant la chape en ciment qui n’a pas de joint de dilatation, désordre qui n’a pas été réservé et qui a provoqué des fissures qui sont apparues pendant le délai décennal.
Ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société MG Thermique est engagée pour le volet roulant, l’inversion des réseaux d’eau dans la salle de bain.
A titre subsidiaire, ils font valoir la responsabilité contractuelle de la société MG Thermique concernant la toiture, la dalle en béton, la pose du parquet dans les chambres, les désordres de la salle d’eau ; les travaux électriques qui ne sont pas terminés, les finitions.
Réponse de la cour
La garantie de parfait achèvement est une garantie cumulable. Elle se combine avec la garantie décennale (3e Civ., 4 février 1987, pourvoi n° 85-16.584 Bull. 1987, III, n° 16) et avec la responsabilité contractuelle pour les dommages réservés (3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 91- 17.982, Bull. 1993, III, n° 147).
En conséquence, les maîtres d’ouvrage, forclos sur le fondement de la garantie de parfait achèvement peuvent revendiquer les autres garanties du constructeur.
La garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les réserves mentionnées dans le courrier du 12 janvier 2018 adressé par Mme [V] et M. [I] à la société MG Thermique n’incluent pas la question de la pente de la toiture de l’atelier, ni du garage, ni le défaut d’étanchéité des angles des tuiles de rives dans ce bâtiment neuf.
Les maîtres d’ouvrage ont, par contre, inclus la dalle extérieure dans les réserves en indiquant qu’elle était totalement non conforme, ce désordre étant réservé ne relève pas de la garantie décennale du constructeur.
S’agissant de la toiture, l’expert a conclu que ce bâtiment neuf composé de l’atelier et du garage n’est pas conforme à sa destination en ce que la trop faible pente de la toiture ne permet pas d’assurer une étanchéité au moyen d’une toiture de tuiles.
En réponse à un dire, l’expert judiciaire a également indiqué que le constructeur devait informer son client d’une pente insuffisante pour les tuiles et lui proposer de placer une étanchéité sous celles-ci.
L’expert judiciaire ne fournit pas d’éléments techniques particuliers sur ce point.
Si la société MG Thermique produit une attestation de Hyfa Architecture selon laquelle seule une mesure exacte de la toiture permettrait de confirmer la bonne inclinaison de celle-ci, les maîtres d’ouvrage communiquent la fiche commerciale des tuiles Huguenot H14, mises en place en l’espèce, qui fait référence à un DTU 40.21 dont les règles varient selon les régions, les sites et les longueurs de rampants pour des tuiles de catégories grand moules mais prévoit une pente entre 30 % et 80 %.
Cette référence n’est pas déterminante et elle doit être associée à l’attestation de M. [X] qui confirme le minimum de pente et l’humidié de la charpente et aux attestations produites qui confirment l’absence d’étanchéité du garage-atelier. Le fait que M. [X] ait également établi un devis pour la réfection de la toiture n’exclut pas le fait qu’il ait pu constater l’humidité dans le bâtiment neuf qui est établie également par les photographies et par les autres attestations produites.
Ces éléments suffisent pour conclure que le degré de pente de la toiture de l’atelier-garage adapté pour les tuiles mises en place ne pouvait pas être apprécié par les maîtres d’ouvrage au moment de la réception puisque l’adaptation in situ du dénivelé relève d’une appréciation in concreto d’un homme de l’art.
Il résulte des éléments produits aux débats que si le degré de pente adapté à la toiture du garage n’est pas techniquement défini, la toiture mise en place par la société PG Thermique n’assure pas l’étanchéité du bâtiment et à ce titre, constitue bien un désordre de nature décennale.
A défaut pour la société MG Thermique d’établir une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité de plein droit au titre du désordre de nature décennale, elle sera condamnée à réparer le dommage en résultant.
La responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux travaux réservés à la réception et il appartient aux maîtres d’ouvrage d’établir sa faute en lien avec le dommage.
Le non-respect d’un document technique unifié (DTU) ne peut engager la responsabilité de l’entrepreneur dès lors que ce document n’est pas rentré dans le champ contractuel et qu’il n’a pas été rendu obligatoire par la loi. (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349, publié au Bulletin).
La dalle en béton
En l’espèce, selon le devis du 16 janvier 2017, la société MG Thermique a pris l’engagement de mettre le sol à niveau par une chape béton de 7 cm pour l’ensemble de la surface au sol (garage-atelier) et la partie en face de la porte fenêtre 6m² soit sur 63 m² et de mettre le sol à niveau par une chape sur la surface de 30m devant la porte fenêtre pour prévoir l’écoulement.
Les maîtres d’ouvrage établissent que cette dalle présente deux fissurations, l’une en partie centrale d’une longueur de 2,50 m et une autre sur la partie gauche sur environ 2m et l’huissier sollicité le 3 juin 2022 a constaté également que de chaque côté des fissures, la dalle sonne creux.
L’expert judiciaire a relevé que la chape de béton entre la maison et le garage était à refaire en ce que les ragréages de ciment dans la cour sans joint de dilatation ne sont pas acceptables, ni techniquement, ni esthétiquement, sans pour autant se référer à un DTU qui n’est pas cité dans son rapport.
L’expert a bien relevé une faute technique de la société MG Thermique qui n’a pas mis en place de joint de dilatation dans la réalisation des chapes béton.
Cette faute est de nature à engager la responsabilité de la société MG Thermique à l’égard de Mme [V] et M. [I] auxquels elle doit réparation.
Les désordres réservés dans les chambres, la salle d’eau et l’électricité
En l’espèce, l’expert judiciaire relève un défaut de soin dans l’exécution des travaux de rénovation du pavillon concernant la pose du parquet, le carrelage, la menuiserie et l’isolation.
et leurs finitions imposant de les reprendre.
Les prestations en cause relevaient bien de la société MG Thermique qui devait selon les devis du 16 janvier 2017 : créer l’électricité, poser une nouvelle salle de bains, peindre et isoler les murs.
La pose du parquet n’est pas contestée par la société MG Thermique.
Ce défaut de soin constitue une faute de la société MG Thermique dans la réalisation de ses prestations contractuelles. Ces désordres, qui ont été réservés, à la réception causent un dommage de nature esthétique aux maîtres d’ouvrage qui doit être réparé.
Le volet roulant
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Il est établi par le constat d’huissier de justice qu’un volet roulant a été abîmé et l’expert judicaire a retenu qu’il s’agissait d’une dégradation accidentelle.
Celle-ci doit être attribuée à la société MG Thermique qui a reconnu dans ses conclusions signifiées devant le tribunal judicaire de Meaux que « la dégradation accidentelle causée au volet roulant à l’occasion des travaux devrait être prise en charge par l’assureur responsabilité civile de la société MG Thermique et il est demandé au tribunal de condamner l’assurance à prendre en charge ces dégradations. »
La société MG Thermique a bien commis une faute dans le cadre de l’exécution des travaux en ne prenant pas soin des existants et sa responsabilité est donc engagée à l’égard de Mme [V] et M. [I].
Sur ce fondement, l’indemnisation de ce dommage dû à la faute de la société MG Thermique leur est due.
Sur les préjudices de Mme [V] et de M. [I]
Moyens des parties
La société MG Thermique conteste le montant des préjudices réclamés par Mme [V] et M. [I] et demande de prendre en considération le devis de la société SLM établi le 20 décembre 2021 d’un montant de 20 512,80 euros TTC.
Elle sollicite que soit maintenue le rejet des demandes complémentaires.
Elle conteste également la demande présentée au titre du préjudice moral.
Mme [V] et M. [I] demandent l’infirmation du jugement concernant leur préjudice et la condamnation solidaire de la société MG Thermique et de son assureur à leur payer :
— 38 040 euros TTC de dommages et intérêts en réparation des désordres relatifs à la toiture et la dalle de ciment,
— 19 010 euros TTC de dommages et intérêts en réparation des désordres réservés à la réception,
— 1 096,04 euros au titre du volet roulant,
— 2 461,26 euros au titre de l’indemnisation du désordre résultant de la fuite,
— 4 524 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de constat et d’expertise amiable avant d’expertise judiciaire,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (1ère Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114, Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15.776, 04-19.051 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull. 2009, III, n° 170).
Le devis de la société SLM établi le 20 décembre 2021 n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire devant lequel la société MG Thermique a disposé du temps et de la possibilité de produire des devis pour discuter les montants des réparations.
En conséquence, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des préjudices de Mme [V] et de M. [I].
L’état de santé de Mme [V] ne peut être mis en lien direct avec la procédure en cours et sa demande au titre de son préjudice moral sera rejetée.
S’agissant de la somme de 4 524 euros sollicitée par Mme [V] et M. [I], elle correspond aux frais de constats des 24 octobre 2017 et 3 juin 2022 et des rapports Lamy des 14 novembre 2017 et 9 février 2018.
Elle a été justement rejetée par le tribunal à hauteur de 4 344,57 euros pour les frais d’expertise amiable et de constat puisque l’indemnisation de ces frais relève de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision sera confirmée et le surplus réclamé en appel de 179,53 euros sera rejeté.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle condamne la société MG Thermique à payer à Mme [V] et M. [I], ensemble, la somme de 50 456,04 euros au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement laquelle comprend les sommes de 27 440 euros au titre de la réparation des désordres de la toiture, celle de 1 096,04 euros au titre du volet roulant et celle de 21 920 euros au titre de la réparation des autres désordres.
Sur la garantie de la société MMA assurances mutuelles
Moyens des parties
La société MG Thermique demande que son assureur la garantisse au titre des désordres de nature décennale.
Mme [V] et M. [I] demandent la condamnation solidaire de la société MG Thermique et de son assureur.
Le jugement n’a pas retenu la garantie de la société MMA assurances mutuelles faute de constater la responsabilité décennale de la société MG Thermique.
Réponse de la cour
L’attestation d’assurance de la société MG Thermique est produite et la cour constate que celle-ci bénéficie d’une couverture d’assurance de la société MMA assurances mutuelles pour sa responsabilité civile décennale concernant l’activité de couverture et zinguerie, et d’une garantie pour dommages aux existants pour les chantiers ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2017.
La société MG Thermique est donc assurée pour le chantier en cause dont la déclaration d’ouverture est du 21 février 2017.
En conséquence, la société MMA assurances mutuelles sera condamnée, in solidum avec la société MG Thermique, à payer à Mme [V] et de M. [I], la somme de 27 440 au titre de la réparation des désordres de la toiture et celle de 1 096,40 euros au titre de la réparation du volet roulant.
La société MMA assurances mutuelles devra également garantir la société MG Thermique de ces condamnations prononcées par les premiers juges et confirmées par la cour.
Sur la demande en paiement de la société MG Thermique
Moyens des parties
La société MG Thermique demande la confirmation de la décision concernant le paiement du solde du marché et la condamnation de Mme [V] et de M. [I] à lui payer la somme de 10 804,12 euros à ce titre.
Elle fait valoir que la demande de réfaction de la somme de 200,20 euros au titre d’un surplus de surface de 7m facturé pour la dalle en béton est une demande nouvelle, de même que celle de 2 057 euros pour des prestations non réalisées.
Elle soutient que ces demandes tardives n’ont aucun fondement et qu’il n’y a eu aucune contestation à la réception.
Mme [V] et M. [I] font valoir qu’ils justifient d’une facturation trop élevée au regard de la surface de la dalle en béton et que des prestations prévues n’ont pas été réalisées ainsi qu’indiqué dans le procès-verbal de réception concernant notamment le meuble vasque, le radiateur, la robinetterie du lavabo dans la salle d’eau du premier étage, le tableau électrique dans la partie garage-atelier, les quatre hublots et les spots extérieurs.
Ils font valoir que cette demande n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses et à ramener le montant dû à la société MG Thermique à la somme de 8 222,92 euros.
Réponse de la cour
La cour observe, à titre liminaire, que les demandes de déduction de Mme [V] et M. [I] sont, en réalité, des moyens de défense en ce qu’elles visent à réduire le montant de sommes réclamées par la société MG Thermique au titre du solde du marché et sont donc recevables en tout état de cause.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les éventuelles malfaçons, ou non-finitions commises par la société MG Thermique ne la privent pas du droit à ce prix correspondant à la partie exécutée de sa mission.
Dès lors, les préjudices, qui pourraient découler des fautes et manquements revendiqués par Mme [V] et M. [I] ne sont pas de nature à faire obstacle au paiement des prestations réalisées par l’entreprise.
En l’espèce, il est établi par les réserves visées à la réception que les maîtres d’ouvrage ont demandé expressément que la société MG Thermique ne pose pas le meuble vasque, le radiateur, les hublots et les spots et que l’électricité n’a pas été réalisée alors que le devis prévoyait ces prestations.
Mme [V] et M. [I] justifient également d’une surface bétonnée moins grande que celle facturée.
En conséquence, les sommes relatives à des prestations non réalisées par la société MG Thermique seront déduites du montant dû par les maîtres d’ouvrage au titre du solde du marché soit la somme de 2 277,20 euros TTC pour les prestations non réalisées sur demande des maîtres d’ouvrage et de la surfacturation de la surface bétonnée pour 220,20 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il condamne Mme [V] et M. [I] à payer à la société MG Thermique la somme de 10 804, 12 euros laquelle sera ramenée à la somme de 8 306,72 euros au titre du solde du marché.
Il est fait droit à la demande de compensation sollicitée par la société MG Thermique entre les sommes qu’elle est condamnée à payer à Mme [V] et M. [I] et la somme que ceux-ci sont condamnés à lui payer. Après compensation, elle demeurera ainsi redevable de la somme de 42 149,32 euros.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais d’huissier ; étant observé que, nul ne plaidant pas procureur, Mme [V] et M. [I] ne peuvent solliciter que la société MMA assurances mutuelles garantisse la société MG Thermique des condamnations prononcées en première instance.
En cause d’appel, la société MG Thermique et la société MMA assurances mutuelles, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à Mme [V] et M. [I], ensemble la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— Condamne la société MG Thermique à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 50 456, 04 euros ensemble et non à chacun d’eux, au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Rejette la demande en paiement de la somme de 4 344,47 euros formée par Mme [V] et M. [I] à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société MG Thermique à payer à Mme [V] et M. [I], la somme de 6 200 euros, ensemble et non à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société MG Thermique aux dépens en ce compris les frais d’assignation en référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Morin-Perrault-Cagneaux-Dumont-Gallion,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de Mme [V] et M. [I] relative à l’indemnisation du dommage résultant de la fuite d’eau est irrecevable ;
Dit que Mme [V] et M. [I] sont forclos sur le fondement de la garantie de parfait achèvement concernant : les enduits, la peinture et les crépis, la pose du parquet, le ragréage de sol, la pose des plinthes, le carrelage mural, sol et douche dans la salle d’eau, les joints mal réalisés dans la salle d’eau, les défauts de finitions dans la salle d’eau, la paroi montée à l’envers, la porte de la salle d’eau ;
Rejette la demande de Mme [V] et M. [I] en paiement de la somme de 179,53 euros à titre de dommages et intérêts à hauteur ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles, in solidum avec la société MG Thermique, à payer à Mme [V] et de M. [I], la somme de 27 440 au titre de la réparation des désordres de la toiture et celle de 1 096,40 euros au titre de la réparation du volet roulant, sommes incluses dans le montant des condamnations ordonnées par le tribunal ;
Dit que la société MMA IARD assurances mutuelles devra garantir la société MG Thermique des condamnations prononcées en première instance, à hauteur de la somme de 27 440 euros au titre de la réparation des désordres de la toiture et de celle de 1 096,04 euros au titre du volet roulant ;
Condamne Mme [V] et M. [I], ensemble, à payer à la société MG Thermique la somme 8 306,72 euros au titre du solde du marché ;
Ordonne la compensation entre le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société MG Thermique et de Mme [V] et M. [I] ;
Dit que, après compensation, la société MG Thermique est redevable à l’égard de Mme [V] et M. [I], ensemble, de la somme de 42 149,32 euros ;
Condamne in solidum la société MG Thermique et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En cause d’appel, condamne in solidum la société MG Thermique et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [V] et M. [I], ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché,
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