Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. AURLANE, S.A.S. SOCOTEC, S.A.R.L. CHAUFFAGE SANITAIRE DE L' AUNIS ( CSA ), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
ARRÊT N°248
N° RG 24/03135
N° Portalis DBV5-V-B7I-HGNE
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. SOCOTEC …
S.A. AURLANE
et autres (…)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 01 juillet 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 01 juillet 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 décembre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 25]
ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
S.A. AURLANE
N° SIRET : 449 220 722
[Adresse 16]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. CHAUFFAGE SANITAIRE DE L’AUNIS (CSA)
N° SIRET : 338 919 244
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[Adresse 29]
N° SIRET : 381 043 686
[Adresse 1]
[Localité 22]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me
Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
RÉSIDENCE CÔTÉ OUEST
représenté par son syndic de copropriété, la Société CITYA IMMOBILIER
[Localité 31] exerçant sous l’enseigne SARL CITYA ARDOUIN IMMOBILIER
[Adresse 34],
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CABINET BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIÉS
N° SIRET : 501 676 852
[Adresse 4]
[Localité 15]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 7]
[Localité 20]
ayant tous deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
N° SIRET : 508 402 450
[Adresse 14]
[Localité 21]
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 24]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION – intervenante volontaire
N° SIRET 834 157 513
[Adresse 13]
[Adresse 27]
[Localité 21]
ayant toutes les trois pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yoan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. EDEIS
venant aux droits de SNC LAVAL IN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 26]
ayant pour avocat postulant Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE B.T.P.
N° SIRET : 501 383 251
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. S.M. A.
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 23]
[Localité 17]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES
AREAS DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 466
[Adresse 12]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charlotte CRESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Séverine DUVERGER
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL RAYLUMOND a fait construire un ensemble immobilier composé de deux hôtels (bâtiment A, hôtel première classe, bâtiment B hôtel KYRIAD, 7 logements sociaux (bâtiment C) et 23 logements en accession (bâtiment D) ainsi qu’une brasserie laissée brute de béton à [Localité 32], [Adresse 33], de la scierie, Henri Becquerel et Picard.
Pour cette opération, la SARL RAYLUMOND a souscrit une assurance dommages ouvrage et une assurance décennale des constructeurs non réalisateurs auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Selon acte d’engagement du 27 février 2012, les travaux ont été confiés à l’entreprise générale SOGEA ATLANTIQUE BTP assurée auprès de la SA SMA, venant aux droits de la SAGENA.
La réalisation des plans et le suivi du chantier ont été confiés à la SARL BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la MAF.
La SA SOCOTEC FRANCE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS HOLDING SOCOTEC, assurée auprès d’AXA est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La SNC LAVALIN, aux droits de laquelle vient désormais la SASU EDEIS INGENIERIE, et assurée auprès de la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, est intervenue comme bureau d’études pour la réalisation de l’étude thermique des bâtiments C et D ainsi qu’en qualité de maître d’oeuvre d’exécution pour l’ensemble des travaux.
La SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP a sous-traité les travaux suivants :
* à la société ARFLEX, assurée auprès de AREAS DOMMAGES, la conception, la fabrication et la pose des salles de bains préfabriquées de l’hôtel Kyriad,
* et à la SARL CHAUFFAGE DE L’AUNIS, assurée auprès de [Adresse 28], le lot plomberie, chauffage et ventilation.
La réception est intervenue avec réserves le 06 juin 2013 pour les bâtiments A et B et les 04 octobre 2013 et 28 novembre 2013 pour les bâtiments C et D.
Se plaignant de désordres subsistants, la SARL RAYLUMOND a saisi le juge des référés le 14 octobre 2014 aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire des différents intervenants à la construction.
Le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, le 16 décembre 2014, a fait droit à cette demande et désigné Mme [C] en qualité d’expert.
Le 13 juin 2017, il a ordonné l’extension de la mesure aux désordres 4, 7, 1, 5 et 6 visés au rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet SARETEC et ce au contradictoire de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et à la Compagnie ALLIANZ.
Le 31 août 2021, les opérations se sont poursuivies au contradictoire de la SARL CLR LES MINIMES (locataire commercial des bâtiments A et B) et ont été étendues aux désordres relatifs au décollement du carrelage au sol et aux microfissures sur la faïence pour l’ensemble des 72 salles de bain de l’hôtel Kyriad.
Enfin, le 15 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la SA AURLANE et à la SA AREAS DOMMAGES.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai, 31 mai, 1er juin et 2 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SARL BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société HOLDING SOCOTEC, la SA AXA FRANCE, la société EDEIS venant aux droits de la SNC LAVALIN, la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SA SMA, la SAMCV AREAS DOMMAGES, la SA AURLANE, la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE DE L’AUNIS et la société [Adresse 29] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui payer, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de la SARL RAYLUMOND, la somme de 534 000€ à titre d’indemnité provisionnelle.
Par décision du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la SA ALLIANZ IARD de sa demande d’incident tendant au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, celui-ci ayant été déposé dans l’intervalle
Par actes des 28 septembre et 03 octobre 2023, le [Adresse 35] a, à son tour, fait assigner la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SA SMA, la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE DE L’AUNIS, la COMPAGNIE [Adresse 29] et la SA ALLIANZ LARD aux fins d’être indemnisé des désordres affectant les parties communes de l’immeuble par lui géré.
Les deux instances ont été jointes le 14 mars 2024.
La SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et la SA SMA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la SA ALLIANZ LARD irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et solliciter la condamnation de la SA ALLIANZ LARD à leur verser la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la SA ALLIANZ TARD ne rapporterait pas la preuve d’avoir versé la somme de 534 000€ au maître d’ouvrage.
Aux termes de ses écritures, la société AREAS DOMMAGES concluait à l’irrecevabilité des demandes de la SA ALLIANZ LARD au motif qu’elle ne justifierait pas de sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré et de sa qualité à agir.
[Adresse 29] concluait également à l’irrecevabilité des demandes de la SA ALLIANZ LARD faute de qualité à agir, la demanderesse ne produisant pas le contrat d’assurance la liant à la SARL RAYLUMOND et elle réclamait la condamnation de la demanderesse à lui verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SA AURLANE demandait de voir déclarer irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ LARD à son encontre en l’absence de preuve du paiement de la somme de 534 000€ au maître de l’ouvrage et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 1000€ au titre de ses frais irrepétibles.
Par ses conclusions, la SASU EDEIS, venant aux droits de la SNC LAVALIN, sollicitait de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SA ALLIANZ IARD, qui ne justifierait pas de sa subrogation dans les droits de son assurée et donc de sa qualité à agir.
Elle demandait la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concluaient également à l’irrecevabilité des
demandes formulées par la SA ALLIANZ IARD pour défaut de preuve du paiement et donc de sa qualité à agir.
Elles demandaient la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur régler 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD s’opposait à cette fin de non-recevoir et sollicitait de voir déclarer ses demandes recevables, exposant justifier des versements adressés à la SARL RAYLUMOND ainsi que des contrats d’assurance souscrits par le maître de l’ouvrage auprès d’elle.
Elle s’opposait aux autres demandes des défendeurs et réclame la condamnation in solidum de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et la SA SMA à lui verser 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres défendeurs n’avaient pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit:
'DÉCLARONS la SA ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
CONSTATONS que demeure l’instance opposant le [Adresse 35] à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SA SMA, la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE DE L’AUNIS, la COMPAGNIE [Adresse 29] et la SA ALLIANZ IARD,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 06 février 2025 pour conclusions au fond de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP et la SA SMA, sur l’action engagée par le [Adresse 35],
— DÉBOUTONS la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SA SMA, [Adresse 30], la SA AURLANE, la SASU EDEIS, la- SARL BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS la SA ALLIANZ LARD aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— en l’espèce, la SA ALLIANZ IARD a agi en justice en qualité d’assureur dommages ouvrage de la SARL RAYLUMOND, maître de l’ouvrage et de subrogée dans les droits de cet assuré.
— selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
A ce titre, il convient de rappeler que « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ».
— la SA ALLIANZ IARD produit les conditions particulières du contrat d’assurance dommages ouvrage souscrit par la. SARL RAYLUMOND auprès d’elle à effet au 28 février 2012 ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs souscrit également à effet 'au 28 février 2012.
— la SA ALLIANZ IARD est bien l’assureur dommages ouvrage mais également responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs de la SARL RAYLUMOND, maître de l’ouvrage au moment de la réalisation de l’opération de construction.
— la SA ALLIANZ IARD est totalement défaillante dans la preuve des paiements à son assurée.
— les pièces produites à ce titre émanent uniquement de la demanderesse. Les captures d’écran et les « bordereaux » de paiement produits par la SA ALLIANZ IARD pourraient tout au plus constituer des commencements de preuve. Or en l’absence de tout autre élément et notamment une reconnaissance du paiement par l’assurée au titre des garanties souscrites, ou des documents bancaires établissant les paiements, ces pièces sont insuffisantes à établir les paiements allégués.
— la SA ALLIANZ IARD ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir. Elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
— seule demeure en conséquence l’action du [Adresse 35] à l’encontre de la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, la SA SMA, la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE DE L’AUNIS, la COMPAGNIE [Adresse 28] et la SA ALLIANZ IARD.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27 décembre 2024 interjeté par la société SA ALLIANZ IARD
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/03/2025, la société SA ALLIANZ IARD a présenté les demandes suivantes :
'INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la ROCHELLE du 6 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ pour défaut de qualité à agir.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER les sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP, la société SMA SA, la société AERAS DOMMAGES, la société GROUPAMA, la SA AURLANE, la SASU EDEIS, la SARL BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leur fin de non-recevoir.
DÉCLARER recevables les demandes formulées par la société SA ALLIANZ IARD ;
DÉBOUTER les sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP, la Société SMA SA, la société AERAS DOMMAGES, la société GROUPAMA, la SA AURLANE, la SASU EDEIS, la SARL BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP, la société SMA SA, la société AERAS DOMMAGES, la société GROUPAMA, la SA AURLANE, la SASU EDEIS, la SARL BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à verser à la Société SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP et la société SMA SA, suivies par la société AERAS DOMMAGES, la société GROUPAMA, la SA AURLANE, la SASU EDEIS, la SARL BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA ALLIANZ IARD soutient notamment que :
— les captures d’écran et les bordereaux de paiement sont des moyens de preuve recevables et efficients.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Rochelle ne pouvait donc écarter ceux qu’elle produit sans indiquer en quoi ils ne rapportaient pas suffisamment la preuve des paiements revendiqués.
— la SA ALLIANZ IARD justifie d’avoir versé la somme totale de 534.000 Euros à la SARL RAYLUMOND au moyen de plusieurs virements consécutifs:
* 28/12/2015 : 2.000 Euros ;
* 31/01/2019 : 2.000 Euros ;
* 22/10/2019 : 10.000 Euros ;
* 09/05/2022 : 270.000 Euros ;
* 25/05/2023 : 250.000 Euros, selon récapitulatifs financiers.
— ces règlements sont confirmés par des pièces extérieures à la SA ALLIANZ puisqu’il est extrait de la procédure principale les lettres d’accord pour une indemnité de 270 000,00 € du 2 mai 2022 et pour une indemnité de 250 000,00€ du 17 mai 2023, cette dernière reprenant par ailleurs le paiement d’une somme totale de 534 000,00 € à titre provisionnel.
Ces lettres sont signées par la SARL RAYLUMOND qui atteste donc bien avoir reçu les paiements échelonnés indiqués par la SA ALLIANZ.
— il est produit en cause d’appel les justificatifs de virement par la Crédit Agricole de la somme de 270 000,00 € le 9 mai 2022 et de 250 000,00 € le 25 mai 2023.
— la SA ALLIANZ IARD se trouve ainsi bien subrogée dans les droits de la SARL RAYLUMOND et la fin de non-recevoir soulevée par les demanderesses à l’incident ne peut qu’être rejetée.
— il a en outre été reproché à la SA ALLIANZ IARD de ne pas produire au débat les contrats d’assurance souscrit par la SARL RAYLUMOND.
Il s’agit pourtant des pièces 1 et 2 de la procédure principale qui sont néanmoins de nouveau communiquées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/05/2025, la société SA AURLANE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
PLAISE A LA COUR de :
JUGER que la société AURLANE s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la subrogation de la société ALLIANZ en son principe
Dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024
DÉBOUTER la société ALLIANZ de toute demande excédant la somme de 520.000 euros au titre de son recours subrogatoire,
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC à la SA AURLANE,
CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA AURLANE soutient notamment que :
— la société ALLIANZ a versé deux lettres d’accord d’indemnité émanant de la société RAYLUMOND et les justificatifs de virements pour les sommes de 270.000 euros payée le 9 mai 2022 et 250.000 euros payée le 25 mai 2023 soit un montant total de 520.000 euros.
— si la cour estimait que la société ALLIANZ était bien subrogée dans les droits de la société RAYLUMOND elle ne pourrait que juger que cette subrogation est limitée à 520.000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/04/2025, la société SARL CHAUFFAGE SANITAIRE DE L’AUNIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L121-12 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Donner acte à la Société CSA s’en remet sur la demande de la société ALLIANZ IARD de voir infirmer l’ordonnance du 4 décembre 2024, la considérant irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Débouter la Société ALLIANZ IARD sur toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société ALLIANZ IARD à verser à la Société CSA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens du présent appel avec, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Diane BOTTE, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL CHAUFFAGE SANITAIRE DE L’AUNIS soutient notamment que :
— la Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assurance dommage ouvrage, sollicite le remboursement des sommes versées.
— si elle n’en a pas justifié devant le juge de la mise en état, elle produit désormais les justificatifs de versement.
En conséquence, la société CSA s’en remet sur la demande de la Société ALLIANZ IARD de voir infirmer l’ordonnance du 4 décembre 2024
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/04/2025, la société [Adresse 28] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
JUGER l’appel diligenté par la SA ALLIANZ recevable.
STATUER ce que de droit sur le bien-fondé de cet appel.
DONNER ACTE à la compagnie [Adresse 28] de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la recevabilité comme du bien-fondé de l’appel exercé par la Société ALLIANZ,
CONDAMNER la SA ALLIANZ à verser la somme de 1000 € à la compagnie [Adresse 28] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Yann MICHOT, avocat à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE soutient notamment que :
— en cause d’appel, la SA ALLIANZ produit les pièces susceptibles de pouvoir justifier de ses versements entre les mains de son assurée, en l’espèce la société RAYLUMOND.
Il sera alors donné acte à la compagnie [Adresse 28] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la recevabilité, comme du bien-fondé de l’appel.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 03/04/2025, le CABINET BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
CONSTATER que la SARL BOISROUX ARCHITECTE ASSOCIES et son assureur MAF s’en rapportent à justice quant à la demande de la société ALLIANZ IARD de voir réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL BOISROUX ARCHITECTE ASSOCIES et son assureur MAF
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SARL BOISROUX ARCHITECTE ASSOCIES la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, le CABINET BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent notamment que :
— ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure que la compagnie ALLIANZ verse aux débats les justificatifs de versement de la somme de 534.000,00 Euros entre les mains de la SARL RAYLUMOND.
— le cabinet BOISROUX ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur MAF prennent acte que la compagnie ALLIANZ a déféré à son obligation de justifier du paiement effectif des sommes entre les mains de son assuré et s’en rapportent à justice quant à la demande de cette dernière de voir réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/05/2025, la société SA HOLDING SOCOTEC, la société SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, intervenante volontaire, ont présenté les demandes suivantes :
'Décerner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire à l’instance aux lieu et place de la société HOLDING SOCOTEC, mise en cause à tort.
Décerner acte aux sociétés concluantes qu’elles s’en remettent à justice quant aux mérites de l’appel interjeté par la société ALLIANZ et de ses prétentions devant la Cour.
Condamner les parties succombantes aux dépens de l’instance et à régler à SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD la somme de 2 000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, la société SA HOLDING SOCOTEC , la société SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, intervenante volontaire soutiennent notamment que:
— il est évident, à l’examen des pièces complémentaires fournies en cause d’appel, que la société ALLIANZ est bien subrogée dans les droits du maître d’ouvrage à hauteur de la somme de 520 000 € a minima.
Son intérêt et sa qualité à agir sont donc établis.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/04/2025, la société SOGEA ATLANTIQUE B T P et la société SMA SA ont présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER recevable l’appel formé par la société ALLIANZ.
JUGER que la société ALLIANZ ne justifie pas avoir versé à la société RAYLUMOND la somme globale de 534.00 €.
CONSTATER que la société ALLIANZ est au plus subrogée dans les droits et actions de la société RAYLUMOND et recevable à agir dans la limite de 520.000 €.
En conséquence,
JUGER que la société ALLIANZ ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société RAYLUMOND pour la somme de 534.000 € et est irrecevable à solliciter une telle somme.
DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP et de son assureur la société SMA SA.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP et de son assureur la société SMA SA la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, la société SOGEA ATLANTIQUE B T P et la société SMA SA soutiennent notamment que :
— les pièces adverses 13 à 16 se bornent à faire état de paiement par la société ALLIANZ des sommes de 250 000 € et 270 000 € soit la somme totale de 520.000 €.
— aucune autre pièce que celles de premières instances ne sont versées aux débats pour la somme supplémentaire de 14.000 €, et la société ALLIANZ affirme avoir versé à la société RAYLUMOND sans l’établir.
— aucune acceptation d’indemnité ni aucun justificatif de virement n’est communiqué permettant d’établir la réalité du versement d’une somme complémentaire de 14.000 € au 520.000 € dont il est précédemment fait état au terme des pièces adverses.
— si la cour estimait qu’il existe une subrogation, elle ne pourrait la retenir que dans la limite de la somme de 520 000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/04/2025, la société SASU EDEIS venant aux droits de SNC LAVALIN a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances
DIRE ET JUGER que la société EDEIS s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la subrogation de la compagnie ALLIANZ IARD en son principe
Dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024, DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de toute demande excédant la somme de 520.000 € au titre de son recours subrogatoire
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à régler à la société EDEIS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de ses prétentions, la société SASU EDEIS venant aux droits de SNC LAVALIN soutient notamment que :
— pour tenter de justifier son recours subrogatoire à hauteur de 534.000 €, la compagnie ALLIANZ IARD se prévaut de la lettre d’accord sur indemnité du 17 mai 2023, laquelle vise le versement de 250.000 €, et indiquant que cette indemnité provisionnelle « tient lieu d’acompte à valoir sur l’indemnité définitive qui sera arrêtée à l’issue de l’expertise amiable et validée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et porte le montant total des provisions versées à 534.000 € '.
— cette mention est insuffisante à démontrer la subrogation à hauteur de 534.000€ en l’absence de justificatifs de règlement.
La compagnie ALLIANZ IARD ne justifie par conséquent pas être subrogée à hauteur de 534.000 €, mais à hauteur de 520.000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/05/2025, la société AREAS DOMMAGES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 31, 122 et 789 du CPC
Vu l’article L 121-12 du code des assurances
JUGER la compagnie AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée en ses demandes Y FAISANT DROIT
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle le 6 février 2025
En effet,
JUGER que la société ALLIANZ ne justifie pas avoir versé à la société RAYLUMOND la somme globale de 534.000 €.
CONSTATER que la société ALLIANZ est au plus subrogée dans les droits et actions de la société RAYLUMOND et recevable à agir dans la limite de 520.000 €.
En conséquence,
JUGER que la société ALLIANZ ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société RAYLUMOND pour la somme de 534.000 € et est irrecevable à solliciter une telle somme
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES soutient notamment que :
— les pièces adverses 13 à 16 se bornent à faire état de paiement par la société ALLIANZ des sommes de 250 000 € et 270 000 € soit la somme totale de 520.000 €.
Aucune autre pièce que celles de premières instances ne sont versées aux débats pour la somme supplémentaire de 14.000 €, que la société ALLIANZ affirme avoir versé à la société RAYLUMOND sans pourtant l’établir.
— si la Cour estimait qu’il existe une subrogation, elle ne pourrait la retenir que dans la limite de la somme de 520 000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/04/2025, le [Adresse 35] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 4, 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
Juger que SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE CÔTÉ OUEST s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la Société ALLIANZ IARD de voir infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 6 décembre 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes de la Société ALLIANZ IARD pour défaut de qualité à agir,
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens de première instance comme d’appel, sans qu’ils puissent être mis ou laissés à la charge de [Adresse 35],
Condamner la Société ALLIANZ IARD à payer au [Adresse 35] la somme de 3.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE CÔTÉ OUEST soutient notamment que :
— alors que sa présence ne se justifie pas, il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la société ALLIANZ IARD de voir infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 6 décembre 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes de la Société ALLIANZ IARD pour défaut de qualité à agir.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société SA ALLIANZ IARD:
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article L121-12 du code des assurances dispose que :
' L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. '
Il en résulte que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de cette subrogation accordée de plein droit par la loi elle-même qu’à la condition de démontrer que la somme versée à l’assuré l’a été en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance.
En l’espèce la société SA ALLIANZ IARD soutient avoir qualité et intérêt à agir dès lors qu’elle a versé la somme totale de 534.000 Euros à la SARL RAYLUMOND au moyen de plusieurs virements consécutifs :
— 28/12/2015 : 2.000 € ;
— 31/01/2019 : 2.000 € ;
— 22/10/2019 : 10.000 € ;
— 09/05/2022 : 270.000 € ;
— 25/05/2023 : 250.000 €.
Elle justifie de la réalité des paiements intervenus par la production aux débats de deux lettres d’accord sur indemnités, signées par le maître de l’ouvrage, la SARL RAYLUMOND, en date du 2 mai 2022 puis du 17 mai 2023.
Il ressort de ces deux lettres d’accord qu’une indemnité de 270 000,00 € a été versée selon justificatifs de virement par le Crédit Agricole le 9 mai 2022 et qu’une indemnité de 250 000,00 € a été versée le 17 mai 2023, selon justificatifs de virement par le Crédit Agricole le 25 mai 2023.
Au surplus, la seconde lettre d’accord sur indemnité en date du 17 mai 2023 portait au surplus mention du paiement d’une somme totale de 534 000,00 € à titre provisionnel : 'cette indemnité provisionnelle tient lieu d’accompte à valoir sur l’indemnité définitive qui sera arrêtée à l’issue de l’expertise amiable et validée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et porte le montant total des provisions versées à 534 000 €'.
La recevabilité de l’action sera en conséquence retenue, par infirmation de l’ordonnance entreprise, l’appelante étant subrogée au titre de son recours dans les droits de la société RAYLUMOND à hauteur de 534 000 €.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
En première instance, la société Allianz ne justifiait pas de son paiement subrogatoire, et elle a été regardée à bon droit comme succombante.
Le chef de décision de l’ordonnance mettant à sa charge les dépens de l’incident sera ainsi confirmé.
En cause d’appel, elle en justifie, et chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel sur incident.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a mis les dépens de l’incident à la charge de la société ALLIANZ IARD.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la société SA ALLIANZ IARD en ce qu’elle est subrogée au titre de son recours dans les droits de la société RAYLUMOND à hauteur de 534 000 €.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel sur incident.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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