Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 mars 2023, N° 19/02484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
[V] [F]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
C.C.C le 27/03/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFML
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/02484
APPELANT :
[V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [N] [D] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F], masseur kinésithérapeute, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle qualifiée de « syndrome du canal carpien droit » tableau n°57 C des maladies professionnelles, laquelle a été prise en charge le 16 mars 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après mise en oeuvre d’une expertise médicale technique diligentée en raison de la contestation formée par la victime sur la date de consolidation, la caisse a maintenu la date initialement fixée par le médecin conseil de la caisse à savoir le 10 décembre 2018.
M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui l’a confirmée puis devant le pôle social du tribunal de Dijon, lequel, après la désignation du médecin consultant du tribunal, le docteur Cabrita, a par jugement du 28 mars 2023:
dit que l’état de santé de M. [F] en lien avec le syndrome du canal carpien droit pris en charge au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles, était consolidé à la date du 10 décembre 2018 ;
débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes principale et subsidiaire ;
confirmé en conséquence la notification du 11 décembre 2018 fixant la date de consolidation de son état de santé au 10 décembre 2018, ainsi que l’avis rendu par la commission de recours amiable le 23 octobre 2019 ;
rappelé que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 18 mai 2021 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 juillet 2023 à la cour, il demande de :
déclarer recevable et bienfondé son appel,
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
homologuer les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a considéré que sa maladie professionnelle n’était pas consolidée au 10 décembre 2018 et qu’il n’est pas consolidé à ce jour et qu’il est nécessaire d’attendre un délai d’un an,
à titre subsidiaire,
dire que sa maladie professionnelle n’était pas consolidée au 10 décembre 2018 et qu’il n’est pas consolidé à ce jour et qu’il est nécessaire d’attendre un délai d’un an,
en tout état de cause,
condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel,
déclarer le jugement commun à la caisse,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28/03/2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,
en conséquence,
confirmer la date de consolidation de l’état de santé de M. [F] en rapport avec sa maladie professionnelle du 16/03/2016 fixée au 10/12/2018,
débouter M. [F] de son recours,
condamner M. [F] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
Aux termes de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Selon l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, M. [F] a été informé de la prise en charge de la maladie professionnelle 'syndrome du canal carpien droit ' inscrite au tableau n°57C des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnelles par la caisse, et cette dernière lui a également notifié la date de consolidation au 10 décembre 2018.
Il résulte de l’avis de l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [Y] et du médecin expert de la caisse, le docteur [J], sollicité par la victime que la date de consolidation des lésions doit être fixée au 10 décembre 2018.
La cour retient que l’avis de l’expert désigné par le tribunal, le docteur Cabrita, dans son rapport, ne contredit pas l’avis des médecins précités puiqu’il ne remet pas en cause la date de consolidation fixée en décembre 2018 mais retient une aggravation du nerf médian droit au vu de l’examen du docteur [S] le 28 août 2020, confirmée par l’electromyogramme du 13 janvier 2022.
Le fait qu’il précise en conclusion que la consolidation médico-légale de ce syndrome n’est pas encore acquise correspond à la date de l’aggravation des lésions et non à la date de consolidation des lésions initiales.
Par ailleurs, les comptes rendus du docteur [S] des 28 février, 27 novembre 2019 et 28 août 2020 examinés par le docteur Cabrita ne permettent pas de remettre en cause la légitimité de la décision prise par le médecin conseil de la caisse et l’expert le docteur [J].
Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux pour contredire les avis des médecins précités, les demandes d’homologation du rapport d’expertise du docteur Cabrita formulée par M. [F] et celle en vue de dire que sa maladie professionnelle n’était pas consolidée au 10 décembre 2018, ni à ce jour, sont rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La demande visant à déclare commune la présente décision à l’intimée est sans intérêt.
M. [F] supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant à la charge de chacune des parties par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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