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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2024, N° 22/2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025
— STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE/OMISSION DE STATUER -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01034 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVH
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de NANCY,
R.G.n° 22/2014, en date du 18 mars 2024
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 24] (88)
domicilié [Adresse 16]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 26] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 25] (38)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 23] (88)
domicilié [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 21] (01)
domicilié [Adresse 19]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 23] (88)
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 20] (88)
domicilié [Adresse 18]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
SARL INVEST 2X CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 23] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 22])
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 17]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Valentin GERVAIS, substituant Me Céline LEMOUX, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] (ROYAUME-UNI), et dont l’adresse de l’établissement situé en France est [Adresse 17]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Valentin GERVAIS, substituant Me Céline LEMOUX, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2024, et ensuite au 27 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 18 mars 2024 (RG 22/2014) la cour d’appel de Nancy a statué sur les appels diligentés respectivement le 2 septembre 2022 par la société Invest 2X Conseils, le 15 septembre 2022 par Monsieur [C] [D] et le 23 septembre 2022 par Monsieur [M] et Monsieur [P], procédures qui ont été jointes le 18 juillet 2023, contre le jugement prononcé le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par requête communiquée par voie électronique le 23 mai 2024 et conclusions transmises par la même voie le 20 septembre 2024, les consorts [M] ont saisi la cour de ce siège afin qu’elle procède à la rectification des erreurs matérielles que comporte l’arrêt du 18 mars 2024 (RG n°22/02014) tenant à des erreurs de calculs tant dans ses motifs (pages 31 et 32) que dans son dispositif ainsi que des omissions de statuer, s’agissant de contrats non pris en compte.
Ils forment leur demande comme suit :
— Ordonner la rectification des erreurs et omissions matérielles contenues à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 18 mars 2024 (RG n°22/02014),
— Dire qu’il convient de remplacer dans les motifs de l’arrêt en page 31, la mention :
« Monsieur [Z] [M] :
— contrat Coraly’s du 21 décembre 2010 pour 195000 € x 0.60 = 117000 euros
— contrat Amadeus du 2 janvier 2013 pour 50000 € x 0.50 = 25000 euros
soit une condamnation de 142000 euros contre Monsieur [D] et la société Invest 2X Conseils»
Par la mention suivante :
« Monsieur [Z] [M] :
— Contrat Coraly’s du 22 décembre 2009 pour 175.000 € x 0,60 = 105.000 euros ;
— Contrat Coraly’s du 21 octobre 2010 pour 195.000 € x 0,60 = 117.000 euros ;
— Contrat Amadeus du 2 janvier 2013 pour 50.000 € x 0,50 = 25.000 euros ;
— Contrat Coraly’s du 30 avril 2014 pour 30.000 € x 0,60 = 18.000 euros.
soit une condamnation de 222.000 € contre Monsieur [D] seul et une condamnation de 43000 euros contre Monsieur [D] et la société INVEST 2X CONSEILS ; »
Dire qu’il convient de remplacer dans les motifs de l’arrêt en page 31 la mention :
« Monsieur [N] [P] :
— contrat Coraly’s du 20 juin 2012 pour 55000 euros
— contrat Coraly’s du 12 mai 2014 pour 75000 euros soit 130000 x 0.60 = 78000 euros
soit une condamnation de 133000 euros contre Monsieur [D] et la société Invest 2X Conseils» ;
Par la mention suivante :
« Monsieur [N] [P] :
— Contrat Coraly’s du 20 juin 2012 pour 55.000 euros x 0,60 = 33.000 euros ;
— Contrat Coraly’s du 12 mai 2014 pour 75.000 x 0,60 = 45.000 euros ;
Soit une condamnation de 78.000 euros contre Monsieur [D] et la société Invest 2X Conseils ; »
Dire qu’il convient de remplacer dans les motifs de l’arrêt en page 31 la mention :
« Monsieur [U] [Y] :
— un contrat Coraly’s dont un au 23 janvier 2010 pour 22500 euros x 0.60 soit 13500 euros condamnation contre Monsieur M. [C] [D]
— 4 contrats du 25 mars 2011 pour 20000 euros
du 30 novembre 2013 pour 4500 euros
du 12 avril 2014 pour 15000 euros
du 12 août 2014 pour 19027,50 euros pour un total de 58524,50 euros,
condamnation prononcée contre Monsieur M. [C] [D] et la société Invest 2X Conseils»
Par la mention suivante :
« Monsieur [U] [Y] :
— Un contrat Coraly’s dont un au 23 janvier 2010 pour 22500 euros x 0,60 = 13500 euros, condamnation contre Monsieur M. [C] [D]
— 4 contrats :
Du 25 mars 2011 pour 20.000 euros x 0,60 = 12.000 euros
Du 30 novembre 2013 pour 4.500 euros x 0,60 = 2.700 euros
Du 12 avril 2014 pour 15.000 euros x 0,60 = 9.000 euros
Du 12 août 2014 pour 19.027,50 euros x 0,60 = 11.416,50 euros
Pour un total de 35.116,50 euros, condamnation prononcée contre Monsieur M. [C] [D] et la société Invest 2X Conseils ; »
Dire qu’il convient de remplacer dans les motifs de l’arrêt en page 31 la mention :
« Monsieur [J] [Y] a souscrit un contrat Coraly’s du 17 décembre 2011 pour 80000 euros ;
l’indemnisation de 48800 euros prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils ; »
Par la mention suivante :
« Monsieur [J] [Y] a souscrit un contrat Coraly’s du 17 décembre 2011 pour 80000 euros ;
l’indemnisation de 48.000 euros (80000 x 0,60) sera prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils » ;
Dire qu’il convient de remplacer dans les motifs de l’arrêt en pages 31 et 32 la mention :
« Monsieur [A] [S] :
— 9 contrats Coraly’s :
Du 7 décembre 2010 pour 45.000 euros,
Du 23 mars 2011 pour 15.000 euros,
Du 31 octobre 2011 pour 20.000 euros,
Du 24 novembre 2011 pour 20.000 euros,
Du 4 mai 2012 pour 20.000 euros,
Du 20 juillet 2012 pour 25.000 euros,
Du 26 juillet 2012 pour 30.000 euros,
Du 10 novembre 2013 pour 50.000 euros,
soit un total de 225000 x 0.60 = 135000 €, condamnation prononcée contre Monsieur M. [C] [D] et la société Invest 2X Conseils » ;
Par la mention suivante :
« Monsieur [A] [S] :
— 10 contrats Coraly’s :
Du 7 décembre 2010 pour 45.000 euros,
Du 23 mars 2011 pour 15.000 euros,
Du 31 octobre 2011 pour 20.000 euros,
Du 24 novembre 2011 pour 20.000 euros,
Du 4 mai 2012 pour 20.000 euros,
Du 30 mai 2012 pour 25.000 euros,
Du 20 juillet 2012 pour 25.000 euros,
Du 26 juillet 2012 pour 30.000 euros,
Du 10 novembre 2013 pour 50.000 euros,
soit un total de 250.000 x 0,60 = 150.000 €, condamnation prononcée contre Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils » ;
Dire qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 142000 euros au titre de son préjudice matériel » par les mentions suivantes :
« Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 222 000 euros au titre de son préjudice matériel » et « Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 43000 euros au titre de son préjudice matériel » ;
Dire qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 133000 euros au titre de son préjudice matériel »
par la mention suivante :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 78000 euros au titre de son préjudice matériel » ;
Dire qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 58527,50 euros au titre de son préjudice matériel » par la mention suivante :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 35116,50 euros au titre de son préjudice matériel » ;
Dire qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 48800 euros au titre de son préjudice matériel »
par la mention suivante :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 48.000 euros au titre de son préjudice matériel » ;
Dire qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 135000 euros au titre de son préjudice matériel »
par la mention suivante :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice matériel » ;
— Rejeter la demande de la Société CNA Insurance Company (Europe) tendant à ajouter au dispositif de l’arrêt la mention : « Juge que le plafond de garantie de 250000 € prévu par la police n°FN 5989, et devant garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] au titre des investissements qu’il a présentés aux demandeurs avant le 1er décembre 2011 sera réparti entre Monsieur [Z] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [A] [S], Madame [H] [L] à due proportion des dommages-intérêts qui leur ont été alloués au titre des investissements qu’ils ont souscrit avant le 1er décembre 2011 » sera irrémédiablement rejetée ;
— Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société CNA Insurance Company (Europe) réclame les rectifications suivantes dans le dispositif de l’arrêt sus énoncé soit :
— Juger qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 142000 euros au titre de son préjudice matériel »
Par les mentions :
— Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 222000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 43000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Juger qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 133000 euros au titre de son préjudice matériel »
Par la mention :
— Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 78000 euros (SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
— Juger qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt les mentions :
« Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 9000 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Madame [I] [Y] la somme de 36600 euros au titre de son préjudice matériel »
Par les mentions :
— Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 24000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Madame [I] [Y] la somme de 21600 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Juger qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt les mentions :
« Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 13500 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 58527,50 euros au titre de son préjudice matériel »
Par les mentions :
— Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 25500 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 23116,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Juger qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 48800 euros au titre de son préjudice matériel »
Par la mention :
— Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 48000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Juger qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 135000 euros (CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel »
Par les mentions :
— Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 60000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 90000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Juger qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt les mentions :
« Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir Monsieur [C] [D] ainsi que la société Invest 2X Conseils du paiement de ces sommes après application d’une franchise de 3000 euros par personne ayant déclaré un sinistre, dans la limite du plafond de 2000000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations de la police n° FN 1925, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [C] [D] au titre des contrats concernés par la police d’assurance n° FN 5989 ;
Précise que ce plafond sera calculé après déduction des sommes que l’assureur société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des réclamations formées à l’encontre de la société Art Courtage ou d’autres mandataires de cette société se rattachant à la période d’assurance de 2019 »,
Par les mentions :
— Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir, en exécution de la police n° FN 5989, les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [C] [D] au titre des contrats souscrits par les demandeurs avant le 1er décembre 2011, dans la limite de 250000 euros, et après déduction d’une franchise :
' de 2000 euros au titre des condamnations prononcées au profit de Monsieur [Z] [M] et se rapportant aux investissements qu’il a souscrits les 22 décembre 2009 et 21 octobre 2010 ;
' de 2000 euros au titre des condamnations prononcées au profit de Madame [I] [Y] et se rapportant aux investissements qu’elle a souscrits les 24 novembre 2010, 26 mars 2011, 1er septembre 2011 et 31 octobre 2011 ;
' de 2000 euros au titre des condamnations prononcées au profit de Monsieur [U] [Y] et se rapportant aux investissements qu’il a souscrits les 23 janvier 2010 et 25 mars 2011 ;
' de 2000 euros au titre des condamnations prononcées au profit de Monsieur [A] [S] et se rapportant aux investissements qu’il a souscrits les 7 décembre 2010, 23 mars 2011, 31 octobre 2011 et 24 novembre 2011 ;
' de 2000 euros au titre des condamnations prononcées au profit de Madame [H] [L] et se rapportant aux investissements qu’elle a souscrits les 21 janvier 2010, 16 mars 2010 et 13 avril 2010 ;
— Juge que le plafond de garantie de 250000 euros prévu par la police n° FN 5989, et devant garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] au titre des investissements qu’il a présentés aux demandeurs avant le 1er décembre 2011 sera réparti entre Monsieur [Z] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [A] [S] et Madame [H] [L] à due proportion des dommages et intérêts qui leur ont été alloués au titre des investissements qu’ils ont souscrits avant le 1er décembre 2011,
— Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir, en exécution de la police n° FN 1925, les condamnations prononcées à l’encontre de la société Invest 2X Conseils ainsi que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [C] [D] au titre des contrats souscrits par les demandeurs après le 1er décembre 2011, après application d’une franchise de 3000 euros par personne ayant déclaré un sinistre, dans la limite du plafond de 2000000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations de la police n° FN 1925, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
— Précise que le plafond de 2000000 euros par période d’assurance prévu par la police n° FN 1925 sera calculé après déduction des sommes que l’assureur société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des réclamations formées à l’encontre de la société Art Courtage ou d’autres mandataires de cette société se rattachant à la période d’assurance de 2019.
Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Par requête valant conclusions, communiquée par voie électronique le 30 août 2024, la société Invest 2X Conseils et Monsieur [O] demandent à la cour de :
— Ordonner la jonction entre la présente requête et la requête du 23 mai 2024 présentée au nom de Monsieur [Z] [M], Monsieur [N] [P], Madame [I] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [A] [S] et Madame [H] [L],
— Dire et juger la requête recevable et bien fondée,
— Déclarer la requête de Monsieur [Z] [M], Monsieur [N] [P], Madame [I] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [A] [S] et Madame [H] [L], recevable et partiellement bien fondée,
— Faire droit aux demandes de rectifications d’erreurs matérielles présentées par Monsieur [Z] [M], Monsieur [N] [P], Madame [I] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [A] [S] et Madame [H] [L] ;
— Débouter Monsieur [Z] [M], Monsieur [N] [P], Madame [I] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [A] [S] et Madame [H] [L] de leurs demandes tendant à rectifier des omissions matérielles ;
Reconventionnellement,
— Juger que la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 18 mars 2024 a statué ultra petita en ce qu’elle a :
' Condamné in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 142000 euros au titre de son préjudice matériel ;
' Condamné in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 133000 euros au titre de son préjudice matériel ;
' Condamné in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 58527,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
' Condamné in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 48800 euros au titre de son préjudice matériel ;
' Condamné in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 135000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Supprimer dans le dispositif de l’arrêt toute condamnation prononcée à ce titre, et en tirer toutes les conséquences de droit notamment s’agissant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024, pour une audience fixée au 24 septembre 2024.
Après les débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, puis le délibéré prorogé finalement au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [M] le 20 septembre 2024, le 24 juillet 2024 par la CNA Insurance Company ainsi que le 30 août 2024 par la société Invest 2X Conseils et Monsieur [O] et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur les demandes des consorts [M] au titre des erreurs matérielles
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l’espèce il existe des erreurs de calcul qu’il y a lieu de rectifier comme suit :
— dans les motifs en pages 30 et 31, s’agissant des condamnations prononcées en faveur de :
1°/ Monsieur [N] [P] : 55000 + 75000 = 130000 x 0.6 = 78000 et non 133000 euros,
2°/ Monsieur [U] [Y] : 20000 +4500+15000+19027,50 =58527,50 x 0.6
= 35116,50 au lieu de 58527,50 euros,
3°/ Monsieur [J] [Y] = 80000 x 0.6 = 48000 au lieu de 48800 euros ;
— dans le dispositif en pages 36 et 37 :
1°/ s’agissant de la condamnation de Monsieur [D] et de la société Invest 2X en faveur de Monsieur [N] [P], elle sera de 78000 aux lieu et place de '133000 euros’ ;
2°/ s’agissant de la condamnation de Monsieur [D] et de la société Invest 2X en faveur de Monsieur [U] [Y], elle sera de 35116,50 au lieu et place de '58527,50 euros’ ;
3°/ s’agissant de la condamnation de Monsieur [D] et de la société Invest 2X en faveur de Monsieur [J] [Y], elle sera de 48000 au lieu et place de '48800 euros’ ces trois sommes étant mentionnées de manière erronée ;
Ces erreurs seront rectifiées comme telles dans le dispositif de la présente décision ;
Sur les demandes des consorts [M] au titre des omissions de statuer
Il résulte des dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile que la rectification peut porter également sur une demande dans ces hypothèses : 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens', ' (…) si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé’ ;
En l’espèce, les consorts [M] précisent que dans les motifs puis par répercussion, dans le dispositif, il a été omis de prendre en compte des contrats pour lesquels les titulaires ont versé des fonds et qui sont cependant absents du calcul de leur préjudice, alors qu’ils sont similaires à ceux indemnisés, ce qui résulte d’une omission de statuer qu’il y a lieu de rectifier ;
Il s’agit de deux contrats s’agissant de Monsieur [M] et d’un contrat s’agissant de Monsieur [S] ;
Au vu des conclusions portant demande de rectification du 20 septembre 2024, des conclusions déposées par la partie appelante devant la cour d’appel le 9 octobre 2023 et plus particulièrement de ses demandes d’indemnisation chiffrées au titre de la perte de chance, reprises de façon synthétique dans un tableau en pages 52 à 54 des conclusions des consorts [M], il y a lieu de constater que la cour a omis de se prononcer sur deux contrats concernant Monsieur [M] et sur un contrat concernant Monsieur [S], ceux-ci n’ayant pas été spécialement exclus dans ses motifs ;
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de rectification des motifs et d’insérer les paragraphes comme suit :
Monsieur [M]
— motifs page 31 : aux deux contrats expressément mentionnés (du 21 décembre 2010 tel que indiqué en page 52 de ses conclusions du 2 janvier 2013 soit : )
'- contrat Coraly’s du 21 octobre 2010 pour 195000 euros x 0.6 = 117000 euros
— contrat Amadeus du 2 janvier 2013 pour 50000 euros x 0.5 = 25000 euros'
seront ajoutés :
'- contrat Coraly’s du 22 décembre 2009 'Charles Baudelaire’ pour 175000 euros x 0,6 = 105000 euros,
— contrat Coraly’s du 30 avril 2014 '[F], [R] et Les Scientifiques’ 30000 x 0,6 = 18000 euros’ ;
Monsieur [S]
— motifs pages 31/32 : aux neuf contrats expressément mentionnés (du 7 décembre 2010 au 10 novembre 2013 comme indiqué en page 53 de ses conclusions du 2 janvier 2013 soit :)
'- 8 contrats Coraly’s du 7 décembre 2010 pour 45000 euros,
du 23 mars 2011 pour 15000 euros,
du 31 octobre 2011 pour 20000 euros,
du 24 novembre 2011 pour 20000 euros,
du 4 mai 2012 pour 20000 euros,
du 20 juillet 2012 pour 25000 euros,
du 26 juillet 2012 pour 30000 euros,
du 10 novembre 2013 pour 50000 euros'
sera ajouté un neuvième omis :
'- contrat Coraly’s du 30 mai 2012 ' la Trilogie des Arts et des Lettres- chapitre premier’ pour 25000 euros soit un total de 250000 x 0,6 = 150000 euros, condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [D] et de la société Invest 2X Conseils’ '
De plus, le dispositif (page 36) sera également modifié pour tenir compte de ces omissions ;
Ainsi les condamnations contre Monsieur [C] [D] sont portées à la somme de 222000 euros au bénéfice de Monsieur [M] aux lieu et place de celle de 42000 euros mentionnée de manière erronée ;
Y ajoutant, les condamnations contre Monsieur [C] [D] in solidum avec la société Invest 2X Conseils au bénéfice de Monsieur [M] seront fixées à la somme de 43000 euros aux lieu et place de celle de 142000 euros improprement mentionnée ;
Enfin la condamnation de Monsieur [C] [D] in solidum avec la société Invest 2X Conseils au bénéfice de Monsieur [S] sera portée, à ce titre, à la somme de 150000 euros aux lieu et place de celle de 135000 euros mentionnée de manière erronée ;
Cette rectification sera ordonnée sous réserve de rectifications ultérieures (cf p.15) ;
Sur les demandes de la CNA Insurance Company Europe, de la société Invest 2X et de Monsieur[O]
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la compagnie d’assurance ainsi que des consorts [O] et Invest 2X Conseils en rectification d’erreurs matérielles faisant double emploi avec celles émanant des consorts [M] ;
— Sur l’effet dévolutif de l’appel
A l’appui de leur recours, la société Invest 2X Conseils et Monsieur [O] considèrent que la cour d’appel, dans son arrêt du 18 mars 2024, a statué ultra petita ;
Ils indiquent qu’aucun appel n’a été formé contre le jugement du 12 juillet 2022, en ce qu’il a débouté Monsieur [M], Monsieur [U] [Y], Monsieur [J] [Y] de leurs demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils, et en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [D] pour les contrats des 22 décembre 2009, 21 décembre 2010 et 11 janvier 2013 et Monsieur [A] [S] de ses demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils, concernant les contrats des 7 décembre 2010, 31 octobre et 24 novembre 2011, 30 mai, 20 juillet et 26 juillet 2012 et 10 novembre 2013, ce qui implique que la cour ne pouvait que confirmer la décision de débouté de première instance ;
Ils ajoutent qu’aucune décision rectificative ne peut tendre à accroître les condamnations prononcées contre la société Invest 2X Conseils, mais uniquement à retrancher des condamnations ;
Aux termes des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile,
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci’ ;
'Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé’ ;
Dans son arrêt du 18 mars 2024, la cour de ce siège a statué ainsi dans son dispositif :
'Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le nombre et le montant des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [Z] [M], Monsieur [N] [P], Madame [I] [Y], Monsieur [U] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [A] [S] et Madame [H] [L] ainsi que les conditions de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe)' ;
Dans le dispositif du jugement déféré prononcé le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal avait notamment statué comme suit :
'Déboute Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils (…)'
Déboute Monsieur [U] [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils',
'Déboute Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils',
' Déboute Monsieur [A] [S] de ses demandes à l’encontre de la SAS Invest 2X Conseils concernant les contrats des 7 décembre 2010, 31 octobre et 24 novembre 2011, 30 mai et 26 juillet 2012 et 10 novembre 2013' ;
Aucune des conclusions formulées par les parties autres que la société Invest 2X Conseils, ne porte appel de ces dispositions ;
En effet il ne peut être considéré que les consorts [M] ont remis en cause ces dispositions, en concluant à ce qu’il y a lieu de 'confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité des conseillers intermédiaires Monsieur [D] et Invest 2X Conseils’ alors qu’ils concluent ensuite, en ne sollicitant que la condamnation de Monsieur [D] au titre des contrats souscrits par Monsieur [S] le 7 décembre 2010 (premier contrat) et les 31 octobre et 24 novembre 2011 ;
De plus sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [D] et de la société Invest 2X Conseils ne porte que sur les deux contrats de mars 2011 ou subsidiairement sur ses quatre derniers contrats ;
Dès lors, il y a lieu de considérer que la cour a statué au delà de sa saisine et des demandes formées devant elle sur les points suivants :
' Condamné in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 142000 euros au titre de son préjudice matériel ;
' Condamné in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 58527,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
' Condamné in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 48800 euros au titre de son préjudice matériel ;
' Condamné in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 135000 euros au titre de son préjudice matériel ;
Pour les trois premières condamnations, elles seront prononcées uniquement contre Monsieur [C] [D] et pour la dernière, la condamnation in solidum contre Monsieur [C] [D] et contre la société Invest 2X Conseils sera limitée à la somme de 135000 euros au titre des quatre derniers contrats souscrits par Monsieur [S], le solde de 15000 euros étant prononcé contre Monsieur [D] seul ;
Aussi la décision du 18 mars 2024 sera rectifiée en ce sens en pages 36 et 37 de son dispositif ;
Les autres demandes seront rejetées ;
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2023, la CNA Insurance Company Europe réclamait la réformation du jugement déféré, notamment en ce qu’il a :
* condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [D] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 37500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [D] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [I] [Y] la somme de 38000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 40513,75 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 40000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné solidairement Monsieur [D] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 17500 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et Monsieur [D] à lui payer la somme de 107500 euros en réparation de son préjudice économique,
* condamné solidairement Monsieur [D] et la SAS Invest 2X Conseils à payer à Madame [H] [L] la somme de 90000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
* dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
* condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir Monsieur [D] et la société Invest 2X Conseils du paiement de ces sommes après application d’une franchise de 3000 euros par demandeur dans la limite du plafond de 2000000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations au titre de la police n° FN 1925 au cours de l’année 2019,
* condamné in solidum Monsieur [D], la société Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer globalement à l’ensemble des demandeurs la somme de 6000 euros au titre de leurs frais de défense’ ;
Ainsi la société CNA Insurance Europe a sollicité de la cour de :
'Statuant de nouveau :
(…) A titre principal :
— juger l’action des demandeurs prescrite,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que l’intervention de la société Invest 2X Conseils et/ou de Monsieur [D] n’est pas établie s’agissant :
' de l’investissement de Monsieur [Z] [M] du 22 décembre 2019 au sein de l’indivision « Charles Baudelaire »,
' de l’investissement de Madame [I] [Y] du 3 décembre 2013 au sein de l’indivision « [V] [T] »,
' de l’investissement de Monsieur [U] [Y] du 3 novembre 2013 au sein de l’indivision « [V] [T] »,
' de la demande de prorogation formulée par Monsieur [J] [Y] au titre de son investissement au sein de l’indivision « l’Académie des grands peintres »,
' des investissements de Monsieur [A] [S] du 7 décembre 2010 au sein de l’indivision « Incunables, portulans et livres d’heures » et du 4 mai 2012 au sein de l’indivision « De Gaulle et la Trilogie des grands destins »,
' des investissements de Madame [H] [L] du 21 janvier 2010 au sein de la collection « Révolution ! » et du 5 mai 2010 au sein de la collection « Petits et grands secrets'
Elle réclame ainsi de :
' juger, s’agissant de ces investissements, qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société CNA Insurance Company (Europe), faute pour les demandeurs de démontrer que le commercialisateur par l’intermédiaire duquel les demandeurs ont souscrit lesdits investissements serait assuré auprès de la société CNA Insurance Company (Europe),
— juger, s’agissant des autres investissements, souscrits par les demandeurs par l’intermédiaire de Monsieur [D] en exécution du contrat d’agent commercial conclu par ce dernier avec la société Invest 2X Conseils, que la société Invest 2X Conseils n’était tenue d’aucune obligation d’information et de conseils à l’égard des demandeurs,
— juger que Monsieur [D] a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseils de moyens,
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
A titre très subsidiaire :
— juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable,
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions (…) ;
Au vu de ces développements, il y a lieu de relever que la cour d’appel a statué sur les demandes dont elle était saisie, à l’exception de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [M] contre la société Invest 2X ainsi que sur une partie des demandes formées au bénéfice de Monsieur [S] tel que précédemment énuméré ;
Dès lors, les demandes concernant Madame [I] [Y] et Madame [H] [L] seront rejetées ;
Au surplus, la formulation actuelle des prétentions de la CNA Insurance Company Europe étant différente de celle qui était la sienne le 25 octobre 2023, sur laquelle la cour a statué dans sa décision du 18 mars 2024, il y a lieu de les rejeter ;
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes en rectification d’erreurs matérielles et d’omission de statuer étant accueillies au principal, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 18 mars 2024 n° de minute 630,
Ordonne la rectification des erreurs et omissions matérielles contenues à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 18 mars 2024 (RG n°22/02014), dans ses motifs soit :
— en page 31, la mention :
« Monsieur [Z] [M] :
— contrat Coraly’s du 21 décembre 2010 pour 195000 € x 0.60 = 117 000 euros
— contrat Amadeus du 2 janvier 2013 pour 50000 € x 0.50 = 25 000 euros
soit une condamnation de 142 000 euros contre Monsieur [D] et la société Invest 2X Conseils ; »
par la mention suivante :
« Monsieur [Z] [M] :
— Contrat Coraly’s du 22 décembre 2009 pour 175 000 € x 0,60 = 105 000 euros,
— Contrat Coraly’s du 21 octobre 2010 pour 195 000 € x 0,60 = 117 000 euros,
— Contrat Amadeus du 2 janvier 2013 pour 50 000 € x 0,50 = 25 000 euros,
— Contrat Coraly’s du 30 avril 2014 pour 30 000 € x 0,60 = 18 000 euros,
soit une condamnation de 222 000 euros contre Monsieur [C] [D] et une condamnation de 43 000 euros contre Monsieur [C] [D] et de la société Invest 2X Conseils ; »
— en page 31 la mention :
« Monsieur [N] [P] :
— contrat Coraly’s du 20 juin 2012 pour 55 000 euros
— contrat Coraly’s du 12 mai 2014 pour 75 000 euros soit 130 000 x 0.60 = 78 000 euros
soit une condamnation de 133 000 euros contre Monsieur [D] et la société Invest 2X Conseils »
par la mention suivante :
« Monsieur [N] [P] :
— Contrat Coraly’s du 20 juin 2012 pour 55 000 euros x 0,60 = 33 000 euros ;
— Contrat Coraly’s du 12 mai 2014 pour 75 000 x 0,60 = 45 000 euros ;
soit une condamnation de 78 000 euros contre Monsieur [D] et la société Invest 2X Conseils »
— en page 31 la mention :
« Monsieur [U] [Y] :
— un contrat Coraly’s dont un au 23 janvier 2010 pour 22 500 euros x 0.60 soit 13 500 euros condamnation contre Monsieur [C] [D]
— 4 contrats
du 25 mars 2011 pour 20 000 euros
du 30 novembre 2013 pour 4 500 euros
du 12 avril 2014 pour 15 000 euros
du 12 août 2014 pour 19 027,50 euros pour un total de 58 524,50 euros,
condamnation prononcée contre Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils ; »
par la mention suivante :
« Monsieur [U] [Y] :
— un contrat Coraly’s dont un au 23 janvier 2010 pour 22 500 euros x 0,60 = 13 500 euros, condamnation contre Monsieur [C] [D],
— 4 contrats Coraly’s des :
25 mars 2011 pour 20 000 euros x 0,60 = 12 000 euros
30 novembre 2013 pour 4 500 euros x 0,60 = 2 700 euros
12 avril 2014 pour 15 000 euros x 0,60 = 9 000 euros
12 août 2014 pour 19 027,50 euros x 0,60 = 11 416,50 euros
pour un total de 35 116,50 euros, condamnation prononcée contre Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils» ;
— en page 31 la mention :
« Monsieur [J] [Y] a souscrit un contrat Coraly’s du 17 décembre 2011 pour 80 000 euros ;
l’indemnisation de 48 800 euros sera prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils ; »
par la mention suivante :
« Monsieur [J] [Y] a souscrit un contrat Coraly’s du 17 décembre 2011 pour 80 000 euros ;
l’indemnisation de 48 000 euros (80 000 x 0,60) sera prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils » ;
— en page 31 et 32 la mention :
« Monsieur [A] [S] :
— 9 contrats Coraly’s :
Du 7 décembre 2010 pour 45 000 euros,
Du 23 mars 2011 pour 15 000 euros,
Du 31 octobre 2011 pour 20 000 euros,
Du 24 novembre 2011 pour 20 000 euros,
Du 4 mai 2012 pour 20 000 euros,
Du 20 juillet 2012 pour 25 000 euros,
Du 26 juillet 2012 pour 30 000 euros,
Du 10 novembre 2013 pour 50 000 euros,
soit un total de 225 000 x 0.60 = 135 000 euros,, condamnation prononcée contre Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils ; »
par la mention suivante :
« Monsieur [A] [S] :
— 10 contrats Coraly’s des :
7 décembre 2010 pour 45 000 euros,
23 mars 2011 pour 15 000 euros,
31 octobre 2011 pour 20 000 euros,
24 novembre 2011 pour 20 000 euros,
4 mai 2012 pour 20 000 euros,
30 mai 2012 pour 25 000 euros,
20 juillet 2012 pour 25 000 euros,
26 juillet 2012 pour 30 000 euros,
10 novembre 2013 pour 50 000 euros,
soit un total de 250000 x 0,60 = 150 000 euros, condamnation prononcée contre Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils ; » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de cet arrêt la mention :
« Condamne Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 142 000 euros (CENT QUARANTE-DEUX MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » par les mentions suivantes :
« Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 222 000 euros (DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE EUROS), au titre de son préjudice matériel »
et
« Condamne Monsieur [C] [D] in avec la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 43 000 euros (QUARANTE-TROIS MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 133 000 euros (CENT TRENTE-TROIS MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel »,
par la mention suivante :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 78 000 euros (SOIXANTE- DIX-HUIT MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 58 527,50 euros (CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENT VINGT-SEPT EUROS et CINQUANTE CENTIMES) au titre de son préjudice matériel »,
par la mention suivante :
« Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 35 116,50 euros (TRENTE-CINQ MILLE CENT SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de son préjudice matériel » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 48 800 euros (QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de son préjudice matériel » ,
par la mention suivante :
« Condamne Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 48 000 euros (QUARANTE-HUIT MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 135 000 euros (CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel »,
par les mentions suivantes :
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 135 000 euros (CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
et
« Condamne in solidum Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt pages.
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