Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/07999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 6 juin 2024, N° 23/09483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S c/ S.A.R.L. MASSILIA PLONGEE, Association ATOLL CLUB, S.A.R.L. DISTRIBUTION ETUDE ET ENSEIGNEMENT DE PLONGEE SUBA QUATIQUE ( DEEP SUB ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/285
N° RG 24/07999 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI3R
[J] [D]
[V] [C] épouse [D]
[W] [T]
[R] [S]
[Z] [K] épouse [S]
[H] [S]
C/
Association ATOLL CLUB
S.A.R.L. DISTRIBUTION ETUDE ET ENSEIGNEMENT DE PLONGEE SUBA QUATIQUE (DEEP SUB)
S.A.R.L. MASSILIA PLONGEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 06 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/09483.
APPELANTS
Monsieur [J] [D]
né le 16 Mai 1962 à [Localité 1],
Madame [V] [C] épouse [D]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 2],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [T]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [S]
né le 3 Mai 1981 à [Localité 2],
Madame [Z] [K] épouse [S]
née le 16 Juillet 1982 à [Localité 2],
Monsieur [H] [S],
Tous trois demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés et plaidant par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. DISTRIBUTION ETUDE ET ENSEIGNEMENT DE PLONGEE SUBA QUATIQUE (DEEP SUB)
S.A.R.L. MASSILIA PLONGEE, toute deux prises en la personne de leur représentant légal, et domiciliées [Adresse 4],
toutes deux représentées par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ATOLL CLUB prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 4]
défaillante, signification de la DA, le 6 septembre 2024 et signification des conclusions, le 2 Avril 2025, déposées à l’étude.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné in solidum monsieur [B] et l’association Atoll club (ci-après : l’association) à cesser sans délai tous travaux et à supprimer les deux évacuations débordant sur la parcelle des époux [D], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance';
Cette décision a été signifiée le 6 février 2023.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné in solidum les sociétés Deep Sub et Massilia Plongée, à cesser tous travaux, sous une astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard durant 6 mois à compter du prononcé de ladite ordonnance.
Cette décision a été signifiée le 23 mars 2023.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2023, les consorts [D] [T] et [S] , ont fait assigner à comparaître l’association Atoll et les sociétés Deep Sub et Massilia Plongée devant le juge de l’exécution de Marseille pour demander la liquidation des astreintes, soit les sommes de 90 000 euros et de 360 000 euros, outre la condamnation des requis à payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2024 le juge de l’exécution a :
Reçu [J] [D], [V] [D], [W] [T], [R] [S], [Z] [K] épouse [S], [H] [S] ;
Debouté [J] [D] [V] [D], [W] [T], [R] [S], [Z] [K] épouse [S], [H] [S] de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais de procédure par elle exposés;
Rejeté tous autres chefs de demandes ;
Le 24 juin 2024 [J] [D], [V] [D], [W] [T], [R] [S], [Z] [K] épouse [S], [H] [S] ont formé appel de ce jugement';
Leur déclaration d’appel a été signifiée à l’association le 6 septembre 2024';
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 et signifiées à l’association le 15 avril 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Marseille,
Liquider à la somme de 90 000 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés le 1er février 2023,
Condamner l’association à leur payer cette somme,
Liquider l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 3 mars 2023 à la somme de 360 000 euros,
Condamner solidairement les sociétés Deep Sub et Massilia Plongée,
Condamner solidairement l’association et les sociétés Deep Sub et Massilia Plongée à leur payer la somme de 1 5000 euros au titre de leur résistance abusive,
Condamner solidairement l’association les sociétés Deep Sub et Massilia Plongée à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice.
Les appelants exposent que des travaux ont été réalisés sur la parcelle voisine de leurs propriétés et qu’en dépit de deux ordonnances de référés ils n’ont pas cessé'; que les trois entités exploitant les activités de club de plongée, de location-vente et entretien de matériel de plongée, de transport d’encadrement et de formation de sous-traitance de travaux de plongée et sous-marin, sont dirigées par [N] [I] qui entretient volontairement la confusion sur le réel ordonnateur des travaux'; que ces travaux ont été entrepris sans autorisation d’urbanisme'; qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Massilia Plongée, ce qui reviendrait à modifier le dispositif de l’ordonnance de référé du 3 mars 2023'; que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la situation en estimant que seuls quelques travaux de fin de chantier avaient continué.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, les sociétés Deep Sub et Massilia Plongée demandent à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2024, en ce qu’il a :
Reçu [J] [D], [V] [D], [W] [T], [R] [S], Madame [Z] [K] épouse [S], [H] [S] en leur contestation ;
Les a déboutés de leurs demandes';
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
En conséquence,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les consorts [D], [T], [S], au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 5000 euros à la société Deep Sub et celle de 3000 euros à la société Massilia Plongée, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Defenez, représentée par Me Frédéric Faubert, avocat sur son affirmation de droit.
Les intimées soutiennent que les travaux consistent en la rénovation des locaux vétustes accueillant du public ; que l’exploitation du club de plongée existe depuis 1988 soit antérieurement à l’acquisition par les appelants de leurs propriétés ; que les travaux ne sont pas tous soumis à une déclaration d’urbanisme et que ceux concernés par cette mesure ont cessé dès que les sociétés ont eu connaissance de l’ordonnance de référé ; que madame [I] a tenté un règlement amiable du litige en organisant une réunion pour expliquer son projet aux appelants, en vain ; que la société Deep Sub a régularisé le 16 février 2023, par l’intermédiaire de son architecte, une déclaration préalable auprès des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 2] afin de régulariser sa situation'; qu’elles justifient que les constats de commissaire de justice produits par les appelants concernent des interventions pour mettre fin aux travaux (nettoyage et protection des lieux) notamment en vue de la reprise de la saison'; que l’association n’a plus d’activité et que seul le nom a été conservé pour l’exploitation du lieu'; que le document produit par les appelants sur une prétendue infraction aux règles de l’urbanisme a fait l’objet d’un classement sans suite et ne peut en tout état de cause caractériser la poursuite des travaux.
L’association n’a pas constitué d’avocat dans la défense de ses intérêts.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 15 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la liquidation des astreintes':
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
Il n’est pas discuté que l’astreinte provisoire à durée limitée, assortissant l’obligation de travaux et de remise en état faite à la SCI par arrêt de cette cour rendu le 19 mai 2022 signifié le 4 juillet 2022, a commencé à courir le 5 mai 2023 pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 5 septembre 2023 ;
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
L’ordonnance de référé heure à heure rendue, réputée contradictoire, le 1er février 2023 condamne [M] [B] et l’association in solidum à «'cesser sans délai tous travaux sur les bâtiments implantés sur la parcelle située [Adresse 4], cadastrée section H n°[Cadastre 1], et à supprimer les deux évacuations débordant sur la parcelle de monsieur et madame [D] '/''»';
Cette ordonnance a été signifiée à [M] [B] le 6 février 2023 par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire';
Elle a été signifiée à l’association le 6 septembre 2023 par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire';
Les appelants ne forment aucune demande à l’encontre de [M] [B], propriétaire des murs donnés à bail à la société Deep Sub';
S’agissant de l’association, aucun élément du débat ne permet de vérifier qu’elle est la véritable débitrice de l’obligation judiciaire résultant de l’ordonnance de référé du 1er février 2023';
En effet il ressort du bail commercial du 6 décembre 2007 produit par la société Deep Sub qu’elle est la seule titulaire du bail et donc la seule exploitante des lieux';
Les intimées concluent que l’association a cessé son activité et aucune pièce du débat ne permet de contredire ce point, le commissaire de justice en charge de la signification de l’ordonnance de référé ayant simplement obtenu un renseignement par un voisin et des ouvriers et indiquant que le siège social est confirmé par le nom figurant sur l’enseigne, sans consulter notamment le répertoire national des associations ;
L’incertitude quant à l’existence de l’association constitue une impossibilité juridique d’exécuter l’injonction judiciaire résultant de l’ordonnance de référé du 1er février 2023.
L’ordonnance de référé heure à heure du 3 mars 2023 condamne les sociétés Deep Sub et Massilia Plongée à «cesser sans délai tous travaux sur les bâtiments implantés sur la parcelle située [Adresse 4] cadastrée section H n°[Cadastre 1] donnés à bail par monsieur [B] et ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard durant six mois à compter du prononcé de la présente ordonnance»';
Il appartient aux appelants, demandeurs à la liquidation de l’astreinte d’établir que les sociétés Deep Sub et Massilia Plongée n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge';
Pour ce faire les appelants produisent des procès-verbaux de constats de commissaire de justice et notamment ceux effectués postérieurement au 3 mars 2023, à savoir':
— celui du 6 mars 2023';
— celui du 7 mars 2023';
— celui du 27 mars 2023';
— celui du 30 mars 2023';
— celui du 31 mars 2023';
— celui du 3 avril 2023';
Le 6 mars 2023 le commissaire de justice a constaté':
«à partir de la terrasse susmentionnée dans la propriété voisine et mitoyenne côté gauche en sortant nous avons pu constater la présence de deux personnes de sexe masculin rentrant et sortant d’un bâtiment en cours de construction'; étant entendu qu’au-devant de ce dernier nous avons pu également constater la présence d’une personne de sexe féminin effectuant des va-et-vient. Sur place nous avons pu constater la présence de matériaux de chantier, de matériel de chantier type bétonnière échelle’ garée dans le [Adresse 5], juste en face de l’accès au [Adresse 4] nous notons également la présence d’une camionnette de couleur grise avec galerie. Madame [T] nous déclare spontanément qu’il s’agit de la camionnette des ouvriers effectuant les travaux.»';
Ces constatations qui décrivent l’état des lieux dont il n’est pas contesté qu’ils faisaient l’objet de travaux au 3 mars 2023, n’établissent pas la poursuite des travaux d’autant qu’elles sont expliquées par les intimées qui produisent des attestations de proches et d’entrepreneurs qui indiquent être intervenus pour nettoyer les lieux, les débarrasser, et enlever du matériel';
Le 7 mars 2023 le commissaire de justice constate que les deux évacuations débordant sur la parcelle des consorts [D] n’ont pas été déposées et qu’aucune déclaration de travaux ou de permis de construire n’a été affichée';
Ces constatations concernent l’ordonnance de référé du 1er février 2023 et l’association ou une obligation (déclaration d’urbanisme) non visée par l’astreinte';
Le 27 mars 2023 le commissaire de justice constate de chez madame [T], la présence d’un camion plateau entrant et sortant du chantier, la présence d’ouvriers 'uvrant sur le chantier, sortant de ce dernier, en mains outils et sceaux de maçonnerie pour l’un d’entre eux se dirigeant vers un véhicule utilitaire garé à l’extérieur, un bruit de machine type perforateur en action dans un des bâtiments du 31';
Ces constatations concernent des travaux en intérieur qui ne sont pas visés comme constitutif d’un trouble manifestement illicite par le juge des référés';
Le 30 mars 2023 le commissaire de justice constate à partir de la parcelle des consorts [T] la présence d’ouvriers travaillant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments situés sur la parcelle du [Cadastre 2], ces derniers utilisent disqueuses et perforateurs';
Le 31 mars 2023 le commissaire de justice constate à partir de la parcelle des consorts [T] la présence d’un camion benne avec grue et godets 'uvrant ainsi que la présence d’ouvriers, les requérants lui indiquent que le camion a fait plusieurs rotations et que du sable a été livré';
Le 3 avril 2023 le commissaire de justice constate la présence de deux ouvriers travaillant sur la terrasse du bâtiment étanchant cette dernière, chalumeau à la main, la présence d’une minipelle Kubota dont le conducteur man’uvre ainsi que la présence de deux autres personnes travaillant devant le bâtiment au pied de la terrasse';
Ces constatations ne sont pas contestées par les intimés mais justifiées par la nécessité de protéger les ouvrages existants et de nettoyer les lieux avant la reprise de la saison commerciale.
Les intimées produisent une attestation de la SAS 3L bâtiment qui indique avoir cesser tous travaux depuis fin janvier 2023 devant faire l’objet d’une déclaration préalable et n’avoir continué que la rénovation intérieure du bâtiment, l’attestation de la société Sienna qui mentionne que son intervention ne concerne que la rénovation intérieure, l’attestation de la société Realu Diffusion qui déclare avoir été contrainte d’arrêter la fabrication des portes du restaurant, de la salle de réunion et des toilettes extérieures occasionnant une diminution de la facture';
Les intimées justifient avoir déposé le 15 janvier 2023, soit antérieurement à l’ordonnance de référé, une déclaration préalable de travaux, et que l’enquête d’urbanisme n’a pas fait l’objet de poursuites.
Les travaux visés par l’ordonnance de référé du 3 mars 2023 concernent des agrandissements de fenêtres, portes, terrasse, vélux, par ailleurs le dispositif de cette décision mentionne 'tous travaux sur les bâtiments implantés sur la parcelle située [Adresse 4]', il s’en déduit que le juge des référés n’a pas entendu faire cesser les travaux de rénovation entrepris à l’intérieur du bâtiment';
Ainsi et au regard de ces éléments pris dans leur ensemble il convient de considérer que les appelants n’établissent pas que les intimées n’ont pas exécuté l’obligation judiciaire mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 3 mars 2023';
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants pour résistance abusive.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder, aux sociétés Deep Sub et Massilia Plongée, contraintes d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, [J] [D], [V] [D], [W] [T], [R] [S], [Z] [K] épouse [S], [H] [S] ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [J] [D], [V] [D], [W] [T], [R] [S], [Z] [K] épouse [S], [H] [S] in solidum à payer à la société Deep Sub, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [D], [V] [D], [W] [T], [R] [S], [Z] [K] épouse [S], [H] [S] in solidum à payer à la société Massilia Plongée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [J] [D], [V] [D], [W] [T], [R] [S], [Z] [K] épouse [S], [H] [S] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE [J] [D], [V] [D], [W] [T], [R] [S], [Z] [K] épouse [S], [H] [S] in solidum aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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