Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 21/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 217/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04474 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWGX
Décision déférée à la cour : 30 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. [N] [F] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Marion BORGHI, de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [D] [C]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU,
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [C] a confié à la société [N] [F] des travaux de rénovation d’un appartement à [Localité 3] au prix de 14 662,20 euros.
Le 24 juin 2021, Mme [D] [C] a fait assigner la société [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en sollicitant la résolution des contrats conclus avec cette société et diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
prononcé la résiliation judiciaire, à la date du 21 mai 2021, des contrats conclus le 24 février 2021 entre Mme [D] [C] et la société [N] [F],
débouté Mme [D] [C] de se demande de restitution de la somme de 4 317,17 euros,
condamné la société [N] [F] au paiement des sommes de 7 745,80 euros au titre du coût de réparation des désordres et malfaçons, 380,16 euros au titre des frais de serrurier, 519,20 euros au titre des frais d’huissier de justice et 1 000 euros au titre du préjudice moral, outre une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que Mme [D] [C] avait accepté, le 24 février 2021, deux devis émis par la société [N] [F] et qu’elle justifiait s’être acquittée de la somme totale de 8 000 euros, qu’elle avait fait constater par un expert puis par un huissier l’existence de divers désordres affectant les travaux réalisés dans l’appartement ainsi que l’inachèvement de ces travaux, que le dirigeant de l’entreprise s’était livré à des man’uvres d’intimidation et avait refusé de restituer les clés de l’appartement afin d’obtenir le paiement de prestations mal voire non exécutées, mais que la preuve de dégradations et de la disparition de matériels du fait de l’entreprise n’était pas suffisamment rapportée ; il a estimé que ces faits justifiaient la résiliation des contrats à la date de la réception par la société [N] [F] de la mise en demeure envoyée par Mme [D] [C], que celle-ci ne démontrait pas avoir payé davantage que le prix des travaux effectivement réalisés, mais qu’il convenait de l’indemniser du préjudice subi.
Le 22 octobre 2021, la société [N] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 23 février 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société [N] [F] en ce qui concerne la disposition du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire des contrats et a invité Mme [D] [C] à préciser quelle avait été l’issue de sa plainte pénale contre des employés de la société [N] [F].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 21 juin 2024, la société [N] [F] demande à la cour d’étendre l’effet dévolutif de l’appel à la disposition du jugement entrepris prononçant la résiliation judiciaire des contrats, d’infirmer ce jugement y compris en ce qui concerne cette disposition, de prononcer la résiliation des contrats aux torts de Mme [D] [C], de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 531,08 euros au titre des prestations réalisées mais impayées et de la somme de 2 602 euros au titre du manque à gagner subi du fait de la résiliation du contrat, et de débouter Mme [D] [C] de ses demandes ; subsidiairement elle demande la réduction à la somme de 78,30 euros des dommages et intérêts alloués à Mme [D] [C] ; en tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [N] [F] soutient que Mme [D] [C] avait accepté les deux devis signés par ses soins et également deux devis modificatifs qu’elle n’a pas signés ; elle indique que deux acomptes de 4 000 euros lui ont été payés mais que le troisième, d’un montant de 2 000 euros, n’a pas été versé. Mme [D] [C] aurait ensuite fait changer les serrures de l’appartement, empêchant la société [N] [F] d’y accéder.
En ce qui concerne l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, la société [N] [F] fait valoir que le tribunal a alloué des dommages et intérêts à Mme [D] [C] en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat et que l’appel portant sur l’allocation de dommages et intérêts s’étend donc à la résiliation du contrat, qui en dépend.
Quant au fond, la société [N] [F] affirme qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, qu’elle a facturé des prestations convenues et exécutées et que l’existence de désordres et de malfaçons ne pouvaient lui être reprochée avant l’achèvement des travaux. Le contrat aurait été rompu par Mme [D] [C] elle-même, du fait du changement des serrures de l’appartement, et la cliente devrait un solde de prix d’un montant de 1 531,08 euros. S’agissant des désordres et des malfaçons qui lui sont reprochés, la société [N] [F] conteste la force probante de la lettre écrite par un expert, alors qu’elle-même n’a pas participé à une expertise, même amiable ; elle précise que les travaux étaient nécessairement inachevés puisqu’ils étaient en cours ; le chantier n’aurait connu aucun retard puisque aucun délai d’exécution n’avait été imparti ; la société [N] [F] aurait légitimement menacé de suspendre l’exécution des travaux en raison du refus de Mme [D] [C] de payer les travaux réalisés. Enfin, la société [N] [F] conteste les préjudices invoqués par Mme [D] [C].
Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, Mme [D] [C] demande à la cour de juger qu’elle n’est pas saisie du chef du jugement prononçant la résiliation judiciaire des contrats, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 4 317,17 euros, de condamner la société [N] [F] au paiement de la somme de 2 597,54 euros au titre du matériel volé, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2021, et de la condamner également au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [C] expose qu’elle a accepté seulement deux devis et que les travaux devaient être réalisés dans un délai de deux à trois semaines ; cependant, un mois et demi après le début des travaux, ceux-ci n’auraient toujours pas été achevés et des malfaçons auraient été constatées. Elle ajoute que, postérieurement au changement de serrure, du personnel de la société [N] [F] a pénétré dans l’appartement pour y commettre des dégradations et reprendre du matériel qui y avait été installé.
Elle soutient que la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats, celle-ci n’étant pas mentionnée par la déclaration d’appel et aucune indivisibilité n’étant caractérisée. En revanche, la cour serait saisie de l’appel incident formé par Mme [D] [C].
Quant au fond, Mme [D] [C] affirme avoir satisfait à ses obligations en payant les deux premiers acomptes demandés par la société [N] [F] ; elle aurait demandé à celle-ci de lui restituer les clés, sans mettre fin au contrat, mais pour pouvoir contrôler l’exécution des travaux ; en revanche le dirigeant de la société [N] [F] aurait tenté de l’intimider et exercé un chantage à son encontre. Le chantier aurait été laissé inachevé, alors même que l’entreprise prétendait qu’il était avancé à 90%, et avec des malfaçons. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles son appartement a été dégradé et du matériel dérobé, démontreraient que cela a été le fait de la société [N] [F].
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 901 alinéa 1 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et, conformément à l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la société [N] [F] ne sollicite pas l’annulation du jugement déféré et sa déclaration d’appel vise uniquement le chef de ce jugement l’ayant condamnée à payer à Mme [D] [C] les sommes de 7 745,80 euros en réparation des désordres et malfaçons, 380,16 euros au titre des frais de serrurier, 519,20 euros au titre des frais d’huissier et 1 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais de procédure.
Le litige n’est pas indivisible, dans la mesure où les décisions à intervenir sur la demande de résolution des contrats et les différentes demandes de condamnations peuvent, en tout état de cause, être exécutées simultanément.
Par ailleurs, la résolution des contrats n’est pas une conséquence des condamnations à dommages et intérêts prononcées à la suite de celle-ci et la disposition du jugement en ce sens ne dépend donc pas des chefs du dispositif visés par la déclaration d’appel.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’un appel en ce qui concerne la disposition du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, à compter du 21 mai 2021, des contrats conclus entre Mme [D] [C] et société [N] [F] le 24 février 2021.
Sur le prix des travaux réalisés
Au soutien de sa demande en paiement du prix, la société [N] [F] invoque l’existence de quatre devis. Cependant, les devis datés du 15 avril 2021, d’un montant respectif de 693 euros et de 311,30 euros, n’ont pas été signés par Mme [D] [C] et aucun élément de preuve ne permet de démontrer qu’elle les aurait acceptés ; Mme [D] [C] n’a pas versé de nouvel acompte après celui du 9 avril 2021, notamment lorsque la société [N] [F] lui a demandé une somme supplémentaire le 15 avril 2021, et il résulte des propres explications de cette société qu’un rendez-vous avait été convenu le 15 avril 2021 pour la « régularisation des devis sollicités, mais non signés », que ce rendez-vous a été annulé et que la rencontre du lendemain a consisté à inventorier, en présence d’un architecte, les malfaçons et désordres reprochés à l’entreprise.
Dès lors, la société [N] [F] ne peut solliciter aucune somme au-delà du montant total de 14 663,20 euros correspondant aux travaux commandés conformément aux devis des 29 janvier et 23 février 2021.
Par ailleurs, il incombe à la société [N] [F] de rapporter la preuve des travaux effectivement réalisés et justifiant le paiement de la somme qu’elle réclame.
Selon la lettre de M. [A] [O], architecte, lors de sa visite des lieux en présence du dirigeant de la société [N] [F] le 16 avril 2021, le chantier n’était pas avancé à 90% ainsi que le prétendait ledit dirigeant car rien n’était fonctionnel, rien n’était branché, rien n’était connecté, rien ne fonctionnait et la mise en 'uvre était grossière et hors normes ; il manquait le matériel de base, le radiateur soufflant de la douche, le lavabo, le système d’évacuation de la douche, la robinetterie de la douche et du lavabo ainsi que les branchements eau sanitaire ; le chantier en était « à 65% de sa réalisation ».
L’importance de l’inachèvement est également démontrée par le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 23 avril 2021 et la société [N] [F] ne produit aucun élément susceptible de contredire les constatations faites par un architecte et par un huissier de justice.
Dès lors, elle est mal fondée à réclamer une somme supérieure à 65% du prix convenu, soit [0,65 x 14 663,20] 9 531,08 euros.
Compte tenu du paiement par Mme [D] [C] d’un acompte de 8 000 euros, le solde de prix dû à la société [N] [F] s’élève à [9 531,08 – 8 000] 1 531,08 euros.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement a prononcé la résiliation des contrats en considération des manquements de la société [N] [F] à ses obligations. En l’absence d’appel de cette disposition la société [N] [F] est irrecevable à contester cette résiliation et mal fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de ses conséquences.
En revanche, il résulte de la lettre de l’architecte ayant visité le chantier le 16 avril 2021 avec le dirigeant de la société [N] [F] que, si le chantier était avancé à 65%, il était cependant nécessaire de reprendre de nombreuses malfaçons affectant notamment la peinture des radiateurs, le carrelage, la paroi de douche, le chauffe-eau et le WC. La réalité de ces désordres et l’importance des travaux de reprise nécessaires sont également démontrées par le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 23 avril 2021.
Mme [D] [C] démontre par la production d’un devis et d’une facture que le coût de l’achèvement du chantier s’est élevé à la somme de 7 745,80 euros ; cependant cette somme correspond non seulement à la reprise des désordres et malfaçons, mais également à des travaux que la société [N] [F] n’avaient pas encore réalisés et qui, compte tenu de la résiliation du marché, ne lui ont pas été payés par Mme [D] [C]. Dès lors, celle-ci est fondée à réclamer uniquement le paiement du surcoût qu’elle a supporté par rapport au prix convenu avec la société [N] [F], soit la somme de [9 531,08 + 7 745,80 – 14 663,20] 2 613,68 euros.
Mme [D] [C] est également fondée à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de la société [N] [F] de lui restituer les clés de l’appartement et la nécessité de faire venir un huissier de justice pour faire constater l’état d’avancement des travaux ; en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné cette société au paiement des sommes de 380,16 euros et de 519,20 euros.
Par ailleurs, les manquements de la société [N] [F] à ses obligations contractuelles et le comportement intimidant adopté par son gérant à l’égard de sa cliente ont causé à Mme [D] [C] un préjudice moral que le tribunal a, à juste titre, réparé par une somme de 1 000 euros.
Mme [D] [C] produit des photographies de détériorations commises dans son appartement ainsi qu’un procès-verbal de dépôt plainte dans lequel elle relate que le 19 avril 2021 vers 12 heures, alors qu’un peintre travaillait dans son appartement, deux salariés de la société [N] [F] y ont pénétré, qu’ils ont arraché la verrière, le WC suspendu, le chauffe-eau, la tuyauterie et le mur de séparation de la douche, qu’ils ont cassé le receveur de douche, le carrelage au sol de la salle de bain et des WC, et ont vidé le cabinet de toilette sur le parquet de la chambre à coucher, avant de repartir en emportant le cabinet de toilette et le chauffe-eau.
Cependant ces déclarations, qui relatent des explications qui auraient été données à Mme [D] [C] par le peintre présent dans l’appartement, ne sont pas confirmées par une audition du témoin lui-même ni par aucun autre élément de preuve concernant les auteurs des dégradations.
Ainsi, il n’est pas suffisamment démontré que la société [N] [F] est l’auteur des dommages causés dans l’appartement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [N] [F], qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société [N] [F] à payer à Mme [D] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE l’absence de dévolution à la cour de la disposition du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats conclus entre Mme [D] [C] et la société [N] [F] ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné la société [N] [F] à payer à Mme [D] [C] la somme de 7 745,80 euros au titre du coût des réparations des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société [N] [F] ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [N] [F] à payer à Mme [D] [C] la somme de 2 613,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, au titre des conséquences des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par ses soins ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [N] [F] de résiliation des contrats aux torts exclusifs de Mme [D] [C] ;
DÉBOUTE la société [N] [F] de sa demande indemnitaire au titre du manque à gagner consécutif à la résiliation des contrats ;
CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à la société [N] [F] la somme de 1 531,08 euros au titre du prix des travaux réalisés avant la résiliation des contrats ;
CONDAMNE la société [N] [F] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [D] [C] une indemnité de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier Le président
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