Infirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.E.L.A.R.L. [1]
C/
S.A.R.L. [2]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRTP
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 novembre 2024,
rendue par le tribunal de commerce de dijon – RG :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, conseillère,
Bénédicte KUENTZ, conseillère,
qui en ont délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 pour être prorogée au 23 Avril 2026 puis au 04 Juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [Localité 3] a été constituée le 22 octobre 2013 entre M. [Z] [E] et la société [4] présidée par M. [W] [A].
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 décembre 2013 au titre d’une activité d’acquisition de terrains à bâtir sur la commune de Selongey (21), de viabilisation et de revente.
La société [4] exploite une activité de terrassement et de location de matériels de travaux publics sans chauffeur.
Par ailleurs, M. [W] [A] est également président de la SAS [Adresse 3], qui exploite une activité de maçonnerie, terrassement, assainissement, installation de viabilisation de réseaux divers.
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement judiciaire de la SAS [5], procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 16 novembre suivant, désignant la Selarl [1], en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 janvier 2020.
Sur l’assignation délivrée par le liquidateur judiciaire en extension de la procédure collective et par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :
— constaté le désistement et son dessaisissement de l’instance engagée à l’encontre de la Sas Action [6] ;
— constaté qu’il n’existe pas de relations financières anormales entre la Sas [Adresse 3] et la Sarl [Localité 3] ;
— débouté la Selarl [1] représentée par Maître [I] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [Adresse 3], de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la Sarl [2];
— condamné la Selarl [1] représentée par Maître [I] [R] ès qualités à payer à la Sarl [Localité 3], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés d’administration.
Suivant déclaration au greffe du 18 novembre 2024, la Selarl [1] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 9 décembre 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 12 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la Selarl [1] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 5 novembre 2024 des chefs ayant :
— constaté qu’il n’existe pas de relations financières anormales entre la Sas [Adresse 4] et la Sarl [Localité 3] ;
— débouté la Selarl [1] représentée par Maître [I] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [Adresse 4] de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la Sarl [Localité 3];
— condamné la Selarl [1] représentée par Maître [I] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [Adresse 4] à payer à la Sarl [2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés d’administration,
statuant à nouveau :
— prononcer l’extension de la liquidation judiciaire de la Sas [7] à l’encontre de la Sarl [2] ;
— débouter la Sarl [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de la Sarl [2] les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société [2] entend voir, au visa des articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce, 9 et 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— constaté qu’il n’existe pas de relations financières anormales entre la SAS [Adresse 4] et la Sarl [2] ;
— débouté la Selarl [1] représentée par Maître [I] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [Adresse 4] de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la Sarl [2] ;
— condamné la Selarl [1] représentée par Maître [I] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [Adresse 4] à payer à la Sarl [2], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du présent jugement ;
y ajoutant,
— condamner la société [8] [Adresse 4], représentée par la Selarl [1], prise en la personne de Maître [I] [R] à payer à la société Sarl [2], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la société Sas [Adresse 4], représentée par la Selarl [1], prise en la personne de Maître [I] [R], aux entiers dépens de l’instance au titre de la procédure d’appel ;
— dire et juger que lesdites condamnations seront qualifiées de frais privilégiés de procédure.
Avis du Ministère Public :
Par avis écrit du 4 juin 2025, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d’un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l’audience, le Ministère Public conclut à la réformation du jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Me [R] se prévaut de la confusion des patrimoines de la Sas [Adresse 3] et de la Sarl [2], caractérisée par l’existence de flux financiers anormaux entre elles et une troisième société [4], elle-même placée en liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que des mouvements de fonds ont été enregistrés sur le compte bancaire de la débitrice entre les mois de juillet et août 2020 sans justification légitime, la débitrice ayant procédé au virement d’une somme de 177.309,72 euros au profit de la Sarl [2] le 17 juillet 2020 et les virements opérés par cette dernière au bénéfice de la société [Adresse 3] ayant immédiatement été reversés à la société [4], et que ces opérations triangulaires se sont renouvelées entre le 21 juillet et le 13 août 2020.
Elle soutient que la société [Adresse 3] s’est appauvrie au profit de la société [2], que les remboursements n’ont pas rétabli l’équilibre patrimonial puisqu’ils ont été immédiatement reversés à la société [4] et que ces opérations se sont révélées sans intérêt pour elle.
Elle ajoute que cette opération doit être mise en parallèle avec l’ensemble des flux existants entre les sociétés au regard des virements effectués soit au profit, soit en provenance de la société [4] et qui ont permis le paiement des salariés, de l’Urssaf et du Trésor Public.
Enfin, elle fait valoir que le co-dirigeant de la société [Adresse 3] ne peut utilement se prévaloir de la gestion de M.[A] pour s’exonérer de toute responsabilité.
La société [2] conteste le caractère anormal des flux financiers allégués et se prévaut d’une insuffisance de preuve de la réalité d’un transfert de patrimoine, considérant qu’il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié des virements allégués.
Elle considère qu’il n’en est résulté aucun déséquilibre patrimonial significatif, la somme versée ayant été remboursée presque intégralement, seule restant due une somme de 7 122,72 euros et qu’il n’est pas démontré une volonté systématique de réaliser des opérations anormales alors que les faits relevés par le liquidateur n’ont duré qu’un mois.
Elle soutient que s’il devait être établi, le prêt de trésorerie entre sociétés n’est pas illégal ; que seul M.[A] avait accès à ses comptes bancaires, qu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office pour cessation d’activité, mais dispose toujours d’un patrimoine foncier non utilisé.
— - – - – -
Conformément aux dispositions de l’article L.621-2 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-1- I, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Les relevés du compte bancaire de la société [Adresse 3] du 3 janvier au 27 juillet 2021 fait apparaître les opérations suivantes :
— le 17 juillet 2020, en débit, un virement de 177.309,72 euros destiné à la Sarl [2] ;
— le même jour, un virement en crédit de 20.530 euros en provenance de la Sarl [2] annoté : « remboursement prêt de trésorerie » et un virement en débit de 20.535 euros destiné à Action [6] annoté : « facture » ;
— entre le 21 juillet et le 31 août 2020 : en crédit, 15 virements effectués par la Sarl [2] pour un montant total de 143.757 euros, immédiatement suivis en débit de 11 virements destinés à la société [4] pour des montants le plus souvent identiques à ceux reçus et ce pour un montant total de 153.192 euros ;
— le 7 juillet 2021, au crédit, un virement de 2000 euros de la société [2] annoté : « remboursement prêt de trésorerie »,
— sur toute la période et au crédit, des virements réguliers et plusieurs fois par mois annotés: " facture SASU [4] « ou »SASU [4]".
Si ces opérations montrent que la société [Adresse 3] a transféré 177.309,72 euros de liquidités à la Sarl [2], dont le liquidateur établit qu’elle en a bien été bénéficiaire, dans le cadre de ce que cette dernière a elle-même qualifié de « prêt de trésorerie » dans les annotations de ses propres virements de remboursement, elles révèlent également que les remboursements se sont élevés à 166.287 euros, laissant demeurer un delta de 11.022 euros au 27 juillet 2021 .
Ces opérations en elle-mêmes sont néanmoins insuffisantes à caractériser des relations financières anormales entre trois sociétés ayant le même dirigeant et concourant manifestement à la réalisation des mêmes opérations économiques, au regard notamment de l’objet social de la Sarl [2] d’achat de terrain et viabilisation avant revente et de l’activité de la société [Adresse 3].
Cependant, ces flux financiers doivent s’apprécier au regard de l’ensemble des relations nouées entre les différentes personnes morales.
Or, l’examen des mêmes relevés de compte sur l’intégralité de la période permet de constater que :
— le jour même où elle a réalisé un virement de 177.309 euros au bénéfice de la société [2], la société [Adresse 3] a encaissé un chèque de 180.000 euros ;
— les montants des sommes versées chaque mois au crédit et provenant des sociétés [2] et [4] sont tous exprimés en chiffres ronds (3000, 500, 4800), peu compatibles avec la facturation de prestations soumises à la TVA, et correspondent quasiment aux stricts montants de ses charges notamment de salaires, les soldes du compte en fin de mois entre janvier et juillet 2020 ne s’élevant qu’à quelques euros en débit ou en crédit ;
— certains virements en crédit peuvent être mis en relation directe avec une opération de paiement en débit (ex : le 15 février 2020 : chèque de banque de 7840 euros en débit/ virement "facture [9] [4]" de 7850 euros ; le 5 mai 2020 virements en crédit puis en débit de 500 euros pour un paiement d’honoraires).
Il ressort de ces constatations que l’encaissement le 17 juillet 2020 de 180.000 euros a été immédiatement transféré dans le patrimoine de la Sarl [2] alors qu’à cette date, la société [Adresse 3] se trouvait déjà en état de cessation des paiements ; que les montants qui lui ont été « remboursés » ont été immédiatement et systématiquement transférés à nouveau à la société [4], révélant ainsi une volonté de priver la société [Adresse 3] de cet excédent de trésorerie dont elle n’a en réalité jamais bénéficié.
De plus, sur la période de 18 mois entre le 3 janvier 2020 et le 27 juillet 2021, la trésorerie de la société [5] n’a été constituée que des sommes reçues de la société [4] strictement nécessaires au règlement de ses charges de sorte qu’elle a fonctionné sous perfusion continue de cette dernière, apparaissant ainsi comme une « coquille vide » dépourvue de toute autonomie financière par rapport aux deux autres sociétés.
Les relations financières entretenues entre les trois sociétés sur cette période doivent en conséquence être tenues pour anormales en ce qu’elles ont conduit au détournement de sa trésorerie à hauteur de 180.000 euros, sans qu’il soit justifié d’aucune contrepartie, puisque les sommes restituées par la Sarl [2] ont été limitées à 166.287 euros et que les abondements réalisés ensuite par la société [4] n’ont été que de 110.576 euros.
Il en résulte une confusion des patrimoines des trois sociétés dont les intérêts se sont trouvés imbriqués de telle manière que des avantages ont été consentis à deux d’entre elles sans contrepartie pour la troisième et ce de manière systématique, avec la volonté d’enrichir les unes au préjudice de l’autre, justifiant l’extension de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] à la Sarl [2], la question de la responsabilité de l’un ou l’autre des dirigeants de la Sarl [2] étant à ce stade indifférente.
En conséquence, la cour infirmera la décision de première instance pour prononcer l’extension de la liquidation judiciaire à la société [2].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 5 novembre 2024 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
Etend la procédure de liquidation collective de la SAS [Adresse 3] à la Sarl [10] [Localité 4] ;
Condamne la Sarl [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la Sarl [2] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Salarié
- Tva ·
- Montant ·
- Déclaration de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidateur ·
- Recouvrement ·
- Courrier ·
- Trésor public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Intérimaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Association professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Santé ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Facture ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Remise ·
- Salarié ·
- Client ·
- Ordre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Construction ·
- Responsabilité décennale ·
- Installation ·
- Destination
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Idée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Information ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Changement de destination ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Adresses ·
- Intérêt collectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Mandat social ·
- Pôle emploi ·
- Assurance chômage ·
- Contrat de travail ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Rémunération ·
- Mandataire social ·
- Demandeur d'emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.