Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 23/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 6 juillet 2023, N° F22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 486
[O]
C/
S.A.R..L. UTILITAIRES 2000
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me GILLES
Me FABING
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03169 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2MR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 06 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F22/00110)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R..L. UTILITAIRES 2000 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O], né le 7 août 1981, a été embauché à compter du 2 mars 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Utilitaires 2000, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de mécanicien, la relation de travail se poursuivant sur un poste de vendeur.
La société Utilitaires 2000 emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de l’automobile.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] occupait le poste de vendeur.
Par courrier du 21 octobre 2021, le salarié a reçu de la société Utilitaires 2000 une proposition de modification de son contrat de travail pour effectuer son travail dans le Vaucluse.
Par courrier du 18 novembre 2021, il a notifié son refus de modification de son contrat de travail à son employeur.
Par courrier du 30 novembre 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique, fixé au 10 décembre 2021
Par lettre du 22 décembre 2021, il a été licencié pour motif économique, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Suite à l’entretien préalable au licenciement intervenu le 10 décembre 2021 nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.
Dans un but de sauvegarde de la compétitivité de notre entreprise, nous sommes contraints de procéder à la fermeture définitive de notre établissement situé à [Localité 3] -[Adresse 1].
En effet, la société a perdu l’un de ses plus gros contrats dans la région du Nord.
Ceci nous a donc contraint à envisager une modification substantielle de votre contrat de travail.
Vous avez toutefois refusé la proposition qui vous a été formulée par courrier recommandée du 21 octobre 2021
Par ailleurs, nos recherches de reclassement se sont avérées infructueuses au sein de notre périmètre de recherches.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre, préavis que nous vous dispensons d’effectuer à compter du 1er Janvier 2022.
Par ailleurs, quelles que soient les circonstances de la rupture, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la fin de votre préavis, à condition que vous nous informiez par écrit, de votre désir d’user de cette priorité dans ce même délai.
Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification et, également, ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître.
Enfin, nous vous rappelons que votre délai de réflexion, pour adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle qui vous a été présenté lors de l’entretien préalable, expire le 31 décembre 2021. La présente lettre, qui vous est adressée à titre conservatoire, deviendra donc sans objet si vous adhérez à ce contrat, votre adhésion emportant rupture du contrat de travail.
Par ailleurs votre silence à l’issue de ce délai vaudra refus de celui-ci.
En cas de refus, explicite ou non, cette lettre constituera donc la notification de votre licenciement à effet de sa date de première présentation à votre domicile par les services postaux avec toutes les conséquences de droit y attachées.
Nous vous transmettrons, par lettre recommandée avec AR, l’ensemble des documents de fin de contrats dès la rupture effective de votre contrat.
Enfin, nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées ".
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 14 avril 2022.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil a :
— jugé que le licenciement de M. [O] reposait sur un licenciement pour cause économique ;
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté M. [O] de ses demandes sur l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à payer à la société Utilitaires 2000 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
M. [O], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement reposait sur un licenciement pour cause économique ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions (licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, licenciement nul à titre subsidiaire, dommages-intérêts, intérêts au taux légal à compter de la saisine, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens) ;
— l’a condamné à payer à la société Utilitaires 2000 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;
— à titre subsidiaire, déclarer nul ce licenciement compte tenu de son caractère discriminatoire ;
En tout état de cause,
— condamner en conséquence la société Utilitaires 2000 à lui verser la somme de 23 392,67 euros à titre de dommages-intérêts ;
— juger que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Compiègne ;
— condamner la société Utilitaires 2000 à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Utilitaires 2000, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement et ;
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur un licenciement pour cause économique ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [O] de ses demandes sur l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société expose que suite à la perte d’un marché important elle a dû fermer le 31 décembre 2021 son établissement secondaire situé dans l’Oise, que l’inscription au registre du commerce et des sociétés a été effectivement radiée avec un petit décalage de temps, que le beau-frère du gérant M. [B], a occupé le local jusqu’en mars 2022 dans l’attente de la vente à la commune du bâtiment qui est intervenue le 3 juin 2022. Elle précise que Mme [U] a poursuivi son activité d’attachée commerciale en acceptant le télétravail compatible avec son poste administratif, ce qui n’était pas le cas de M. [O] qui était vendeur, que la nature des tâches effectuées par Mme [U] est attestée par elle-même et par d’autres personnes, que si le registre du personnel indique par erreur qu’elle est agent commercial, le contrat de travail et l’avenant mentionnent attachée commerciale. L’employeur fait valoir que M. [O] a refusé le poste proposé dans le Vaucluse, nie avoir produit un faux car le salarié ne démontre pas que le projet de courrier pour la convocation préalable, dont on ignore comment il se l’est procuré, a été effectivement envoyé puisque Mme [U] a accepté la proposition de modification du contrat de travail, dont il n’est pas plus établi que l’acceptation ait été antidatée. La société indique que la facture produite par le salarié a certes été éditée en janvier mais pour des travaux réalisés en décembre 2021, que les derniers véhicules en stock ont été vendus début 2022 dans le cadre des opérations de liquidation.
M. [O] soutient que l’établissement d'[Localité 3] était toujours en activité après le mois de décembre 2021, des témoins en attestant ainsi que la présence de panneaux publicitaires, que l’activité sur le site de [Localité 5] perdure, s’agissant d’un lieu où sont livrés les véhicules GRDF en vue de la revente, qu’il est surprenant que la société, qui a perdu le marché GRDF en janvier 2021 ne l’ait licencié que le 31 décembre 2021, qu’il produit des factures datant de début 2022, que l’attestation de M. [B] n’est pas probante car non manuscrite et sans pièce d’identité. Il argue que Mme [U] a continué à habiter dans l’Oise, qu’il justifie par attestation d’un commercial d’une société fournisseur que le gérant de la société avait invoqué un conflit avec lui pour demander la fermeture d’un compte fournisseur.
Sur ce
En application de l’article L.1233-3 3° du code du travail en sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°218-217 du 29 mars 2018, la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Cette nécessité d’une sauvegarde de sa compétitivité menacée, s’apprécie au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité d’une telle menace, et la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de prévenir des difficultés économiques à venir, étant rappelé que la sauvegarde de la compétitivité n’est pas l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
La société SARL utilitaires 2000 exploite un fonds de commerce de vente de véhicules utilitaires, son siège social se situe à [Localité 4] dans le Vaucluse et disposait d’un établissement secondaire à [Localité 3].
La société justifie de la perte du marché avec GRDF à compter du 1er janvier 2020. Le garage a été fermé tout début janvier 2022 ainsi que l’atteste plusieurs témoins.
Il ne saurait être reproché à la société d’avoir attendu avant de procéder au licenciement de M. [O] dans l’espoir d’un nouveau contrat. L’échange de courriel avec GRDF le 13 janvier 2022 confirme cet espoir puisque le gérant avait vainement sollicité, sous couvert de v’ux de début d’année, des informations sur le nouveau contrat signé par GRDF avec une société Fletter ALD pour la gestion des véhicules réformés.
Si M. [G] atteste avoir acheté une moto auprès du garage le 8 février 2022, la société explique qu’elle a terminé de liquider son stock en tout début d’année 2022. Les factures datées des 3 janvier et 8 février 2022 ne correspondent pas nécessairement à des ventes les jours dits.
A l’occasion de cet achat M. [G] a précisé avoir vu un véhicule coccinelle en réparation dans le garage. Il se déduit de cette constatation qu’il n’y avait plus qu’un véhicule dans le garage et la société justifie par le témoignage de M. [B], ex beau frère du gérant, qu’il a occupé à titre gratuit le bâtiment du 2 janvier au 30 mars 2022, en déposant son véhicule coccinelle pour l’hiver.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’attestation de M. [B], régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Son auteur est parfaitement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité ou sa sincérité. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Si le salarié verse aux débats une autre attestation de M [B] qui s’étonne de retrouver une copie de sa carte d’identité dans le dossier du tribunal, il ne revient pas sur son témoignage.
M. [W] atteste qu’il a vu de l’activité à plusieurs reprises dans le garage de janvier à juin 2022, il ne précise pas de quel type d’activité il s’agissait alors que la vente effective du garage au profit de la commune est intervenue le 3 juin 2022 après une promesse de vente le 26 avril 2022. Des visites ont nécessairement eu lieu. En outre la présence du véhicule de M. [B] dans les lieux engendre nécessairement une activité d’ouverture et de fermeture des portes puisqu’il est établi par M. [G] que la coccinelle était en réparation. En tout état de cause s’il y avait une activité en juin elle était le fait de la commune qui avait acquis les lieux.
Il est attesté de la radiation au RCS de l’activité à [Localité 3] le 11 avril 2022, cependant cette mesure administrative peut être régularisée après la cessation d’activité. La présence d’un panneau indiquant le chemin du garage et le panneau sur le bâtiment le 18 mai 2022 ne constituent pas la preuve que le garage ne serait pas fermé.
Par ailleurs si le salarié produit aux débats un courrier de convocation à un entretien préalable au nom de Mme [U], il n’est pas justifié de son envoi effectif, la secrétaire témoignant que cette convocation n’avait pas été adressée à Mme [U] car le 22 novembre 2021 elle avait accepté une modification du contrat de travail pour être en télétravail permanent. Cette acceptation est produite à la procédure ainsi que l’avenant conclu dans la foulée. Aucun élément ne permet de douter de l’authenticité de ces documents, le salarié se contenant de procéder par affirmations.
M. [O] fait valoir que Mme [U] était agent commercial et que son poste n’était pas télétravaillable. Or la société produit d’une part, la fiche de poste de Mme [U] intitulée « attachée commerciale », dont la liste des tâches sont de nature administrative et non commerciale dans le sens vente aux clients, ce qui est confirmé par des sociétés clientes qui précisent qu’elle est leur interlocutrice pour tout ce qui a trait aux documents administratifs de véhicules la géolocalisation, la planification des enlèvements de véhicules et qu’il n’est pas démontré que le télétravail n’était pas envisageable pour ce type de poste.
M. [O] étant vendeur au contact direct avec les clients, son poste n’était pas télétravaillable et il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas lui avoir proposé cette modification du contrat de travail.
M. [O] s’est vu proposé une modification du contrat de travail par un reclassement sur le site de [Localité 4], qu’il a refusé pour des raisons familiales.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de la suppression effective de l’emploi de M. [O] par fermeture de l’établissement secondaire d'[Localité 3] et de son refus de modification par reclassement au siège social sur le site de [Localité 4].
La société ne pouvait maintenir l’emploi sur le site d'[Localité 3] faute de contrat pour la vente de véhicules réformés et n’avait pas d’autre choix que de licencier le salarié pour motif économique afin de préserver la compétitivité de la société qui avait encore de l’activité sur le site situé à [Localité 4].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [O] reposait bien sur une cause économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la discrimination
M. [O] soutient avoir été victime de discrimination à l’emploi car la société a préféré le licencier tout en gardant en qualité de salarié la fille du gérant qui continuait à exercer une activité identique d’attachée commerciale dans la zone de chalandise. Il affirme que la société a produit devant les premiers juges un document d’acceptation de télétravail du 22 novembre 2021 qui est un faux car la société n’aurait pas envoyé à Mme [U] un courrier le 30 novembre 2021 pour un entretien préalable du fait de son refus de proposition du télétravail si elle en avait accepté le principe, que les attestations rédigées par Mme [U] ne sont pas probantes du fait du lien de parenté avec le gérant, que son poste d’attachée commerciale ne pouvait du jour au lendemain s’effectuer à distance.
La société soulève le caractère nouveau de cette demande qui ne figurait pas dans l’acte de saisine initial du conseil de prud’hommes, qu’il n’y a pas de lien entre la première demande en contestation du licenciement et la discrimination invoquée. Sur le fond la société rétorque que le type de discrimination n’est pas visé, qu’il n’y a pas eu de discrimination car les deux salariés concernés n’occupaient pas le même poste de travail.
Sur ce
L’article 564 du code de procédure civile énonce « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code prévoit que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Toutefois les demandes formées par le salarié au titre d’un licenciement nul puis d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’il estime injustifié ; dès lors ces demandes tendent aux mêmes fins de sorte que les prétentions au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse formées devant la cour à titre subsidiaire sont recevables.
Les demandes rappelées précédemment seront déclarées recevables.
Les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
Le salarié ne précise pas le motif de la discrimination dont il se prétend victime. Faute de préciser ce motif la cour ne peut examiner la demande. de M. [O]. Par confirmation du jugement, il sera débouté de sa demande au titre de la discrimination et de sa demande subséquente en nullité de licenciement.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [O], succombant en l’ensemble de ses demandes sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, et à payer à la société Utilitaires 2000 la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel. Il sera débouté de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe et en dernier ressort
Confirme le jugement en ses toutes dispositions soumises à la cour
Condamne M. [M] [O] à payer à la société Utilitaires 2000 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [M] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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