Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2024, n° 24/01468
CPH Alès 14 décembre 2018
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CA Nîmes
Confirmation 24 mai 2022
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CASS
Cassation 14 février 2024
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CA Montpellier
Irrecevabilité 13 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que le licenciement prononcé sans consultation préalable du conseil de l'ordre ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire doit être rémunérée, car elle était liée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Documents de fin de contrat non conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de rectifier les documents de fin de contrat conformément à la décision rendue.

  • Rejeté
    Absence de visite médicale

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable, ayant autorité de la chose jugée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [U] conteste son licenciement pour faute grave par la CANSSM, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'avait déboutée. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement régulier et fondé. La cour d'appel de Montpellier, examinant les éléments, a constaté que la procédure de licenciement n'avait pas respecté les obligations conventionnelles, notamment l'absence de consultation du conseil de l'ordre des médecins, ce qui a conduit à l'infirmation du jugement. La cour a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la CANSSM à verser plusieurs indemnités à Mme [U], tout en rejetant les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 24/01468
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01468
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 février 2024, N° F16/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
  3. Code de déontologie médicale
  4. Code de la santé publique
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