Confirmation 24 mai 2022
Cassation 14 février 2024
Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 24/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 février 2024, N° F16/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[U]
C/
Caisse CANSSM ANS LES MINES (CANSSM)
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01468 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFOC
Décisions déférées à la Cour;
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Alès, décision attaquée en date du 14 Décembre 2018, enregistrée sous le n° F16/00141
Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 24 mai 2022 n° RG 19/00094
Arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2024 – Arrêt n° 169 F-D
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [H] [U]
née le 08 Décembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2] – [Localité 1]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
Autre qualité : Appelante devant la 1ère cour d’appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
CANSSM – CAISSE AUTONOME DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et représenée par Me Marie BOUSSAC, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de clôture du 11 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 septembre 2002, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après CANSSM) a recruté Mme [U] en qualité de médecin salariée, d’abord en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée auprès de la société de secours minière du Pas-de-Calais.
La convention collective applicable est celle du 23 janvier 2008 pour les omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers.
Le 30 juin 2014, Mme [U] a été mutée au centre de soins de [Localité 7] dans le Gard pour prendre la suite du médecin [T], en collaboration avec le médecin [V]. Un logement était mis à disposition par l’employeur.
Par courrier du 15 juillet 2015, Mme [U] a écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés relationnelles et de fonctionnement, lequel, par courrier du 22 juillet 2015, a proposé de la rencontrer le 24 juillet 2015 ou le 31 juillet 2015, rencontre qui n’a finalement pas eu lieu.
Par acte du 17 juillet 2015, Mme [U] a écrit au président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Gard pour déposer plainte contre les docteurs [V] et [E] pour contester ses conditions d’exercice qui n’étaient pas celles qui lui avaient été exposées avant sa mutation, qu’elle découvrait la réalité d’une faible activité professionnelle contrairement à ce que le docteur [V] lui avait annoncé. Le conseil de l’ordre, par courrier du 22 juillet 2015, a pris acte du courrier de plainte et a convoqué les parties le 6 octobre 2015 pour une réunion de conciliation.
Par acte du 9 septembre 2015, l’employeur a changé la serrure du studio occupé par la salariée faisant valoir que si elle occupait valablement l’appartement, elle ne pouvait occuper le studio attenant qui a été ensuite attribué à une interne en médecine.
Par courrier du 10 septembre 2015, Mme [U] déposait plainte auprès du doyen de la faculté de [Localité 6] à l’encontre de la stagiaire en médecine occupant le studio attenant à son appartement mis à disposition.
Par courrier du 11 septembre 2015, Mme [U] écrivait à son employeur pour se plaindre des conditions de sous-activité professionnelle de son poste, lui demander un changement de poste pour la soustraire au harcèlement dont elle se dit victime et pour obtenir un poste adapté à son statut de médecin gériatre.
Par courrier du 18 septembre 2015, Mme [U] écrivait à son employeur pour se plaindre des dysfonctionnements du centre et du comportement du personnel à son encontre. Elle y fait état de prescriptions médicales établies et signées par des personnes autres que des médecins.
Par acte 21 septembre 2015, la CANSSM a convoqué Mme [U] à un entretien le 1er octobre 2015 au vu des faits graves dont elle vient de prendre connaissance, sur le fondement des dispositions conventionnelles.
Par courrier du 30 septembre 2015, l’employeur s’adressait à la salariée pour lui faire part de sa surprise au sujet des multiples dysfonctionnements et accusations qu’elle évoquait alors même qu’il indiquait que la situation décrite semblait parfaitement contraire aux informations recueillies après enquête interne et considérait que les courriers de la salariée du 11 et du 18 septembre 2015 n’avaient été établis qu’avec le seul objectif de tenter de se dédouaner des accusations portées à son encontre.
Au cours de l’entretien du 1er octobre 2015, l’employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute fixé le 14 octobre 2015.
Mme [U] était en arrêt de travail du 2 octobre 2015 au 5 janvier 2016.
Par courrier du 14 octobre 2015, la salariée indiquait qu’elle n’était pas en état de se présenter à l’entretien et indiquait rester à la disposition de son employeur. Par courrier du 16 octobre 2015, l’employeur écrivait à la salariée pour lui indiquer qu’elle pouvait faire d’éventuelles observations ou explications concernant les griefs constatés à son encontre tenant tant à son attitude envers certains collègues qu’au problème de facturation tels qu’ils avaient été évoqués lors de la rencontre du 1er octobre 2015.
Par acte du 18 novembre 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un second entretien préalable fixé au 27 novembre 2015 en invoquant la découverte de nouveaux faits fautifs relatifs à de fausses facturations, portés à sa connaissance par un courriel de la caisse primaire d’assurance maladie du 23 octobre 2015 faisant état «'de graves anomalies de facturation'».
La salariée a été licenciée pour faute grave le 1er décembre 2015.
Par courrier du 11 décembre 2015, Mme [U] écrivait à la CPAM pour lui indiquer qu’elle venait d’être licenciée notamment pour des fautes qui lui seraient imputables et qui auraient entraîné une intervention de la CPAM alors qu’elle avait adressé à son employeur une dénonce de faits de harcèlement et de fraude dans le fonctionnement et le remboursement auprès de la CPAM, qu’elle a subi une plainte devant le conseil de l’ordre de la part des deux médecins qu’elle avait visés pour divers faits et demande la communication de tout élément à son sujet.
Se plaignant d’un harcèlement moral et sexuel et contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [U] a saisi le 15 décembre 2015, le conseil de prud’hommes d’Alès à l’encontre de la CANSSM et du préfet de la région Occitanie aux fins de voir juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par décision du 29 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a rejeté la plainte présentée par le docteur [V] le 21 mars 2016 à l’encontre de Mme [U] pour dénonciation calomnieuse et injures publiques.
Par décision du 29 mai 2018, la même chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte du 22 mars 2016 déposée par le docteur [E], a sanctionné Mme [U] pour dénonciation calomnieuse et injures publiques, d’un blâme pour manquement aux dispositions des articles R.4127-56 et R.4127-110 du code de la santé publique.
Par décision du 29 mai 2018, la même chambre disciplinaire, statuant sur la plainte du 2 juin 2017 déposée par Mme [U] à l’encontre du docteur [X], a condamné cette dernière à un avertissement pour manquement aux dispositions de l’article R.4127-56 du code de la santé publique.
Par décision du 29 mai 2018, la même chambre disciplinaire, statuant sur plainte du 24 mars 2016 de Mme [U] à l’égard du docteur [E], a rejeté la demande.
Par jugement du 14 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était régulier et fondé sur une faute grave, a débouté Mme [U] de sa demande de requalification et de toutes ses autres ou plus amples demandes, fins et prétentions ainsi que la demande de la partie défenderesse qui sollicitait le paiement de la somme de 7200 euros au titre de l’indemnité d’occupation illicite du logement, a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
Par acte du 8 janvier 2019, Mme [U] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 1er mars 2022, Mme [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la CANSSM prise en son entité CARMI SUD EST au paiement des sommes suivantes :
— 150'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 350'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de surcroît sans cause réelle et sérieuse,
— 27'829,17 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 19'644,12 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1964,41 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payées afférente,
— 19'644,12 euros brute à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et la somme de 1964,41 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 9822,06 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l’absence de visite médicale,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant,
— mentionner dans l’arrêt la moyenne des trois derniers mois de salaire qui s’élève à la somme de 9822,06 euros brute,
— juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande et que les intérêts dûs depuis une année échue se capitaliseront conformément au principe d’anatocisme prévu au Code civil,
— 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— sur l’appel incident de la CANSSM, se déclarer incompétente matériellement sur la demande en paiement de la somme de 7200 euros au titre de la prétendue occupation illicite du logement de la caisse et, en toutes hypothèses, confirmer le jugement qui a rejeté la demande.
Par conclusions récapitulatives du 3 mars 2022, la CANSSM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée et de la condamner au paiement de la somme de 7200 euros au titre de l’indemnité d’occupation illicite du logement de la Caisse outre celle de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [U] aux dépens.
Par arrêt du 14 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a':
— jugé que, en ce qui concerne le premier moyen, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, les pouvoirs qu’elle tient de l’article L.1154-1 du code du travail, déduit, que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral et a jugé que le premier moyen n’était pas fondé.
— jugé que, en ce qui concerne le second moyen, qu’il ressortait de ses constatations que la convocation au second entretien préalable était intervenue plus d’un mois après la date fixée le 14 octobre 2015 pour le premier entretien préalable et que l’employeur reprochait à la salariée, au terme de la lettre de licenciement, non seulement les faits nouveaux portés à sa connaissance par la caisse primaire d’assurance maladie le 23 octobre 2015 mais également son attitude de dénigrement, irrespectueuse et agressive à l’égard de ses collègues, visée par la première procédure de licenciement disciplinaire engagée le 1er octobre 2015 ce dont elle aurait dû déduire que ces faits, objet du premier entretien préalable, ne pouvaient plus justifier le licenciement,
— a jugé qu’il résulte des articles R.4127-56 et R.4127-53 du code de la santé publique que tant les rapports des médecins entre eux que les actes par lesquels un médecin réclame des honoraires, relèvent des obligations du code de déontologie médicale,
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d’appel de Nîmes relativement au second moyen pris en ses première et deuxième branche, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes au titre de la régularité de la procédure de licenciement et a rejeté la demande reconventionnelle de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines relative au logement mis à la disposition de la salariée et a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier,
— a jugé que la cassation n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt déboutant la salariée de ses demandes, au titre de la régularité de la procédure de licenciement et rejetant la demande reconventionnelle de l’employeur relative au logement mis à la disposition de la salariée par des motifs qui ne sont pas critiqués par le moyen,
— mis hors de cause le ministre de la santé et le préfet de la région Occitanie,
— condamné la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 mars 2024, Mme [U] a saisi la cour d’appel de renvoi de Montpellier.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés à la CANSSM le 27 mars 2024.
Par conclusions récapitulatives du 20 août 2024, Mme [U] demande à la cour':
— à titre liminaire, de déclarer irrecevable l’appel incident de la CANSSM en l’état de la cassation qui a autorité de la chose jugée sur la demande formée par la caisse par appel incident et par conséquent, débouter cette dernière de sa demande d’indemnité d’occupation,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CANSSM de sa demande de voir condamner Mme [U] à lui verser la somme de 7200 euros au titre d’indemnité d’occupation du logement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et de condamner la CANSSM au paiement des sommes suivantes :
— 150'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 350'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de surcroît sans cause réelle et sérieuse,
— 27'829,17 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 19'644,12 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1964,41 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payées afférente,
— 19'644,12 euros brute à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et la somme de 1964,41 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l’absence de visite médicale,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant,
— mentionner dans l’arrêt la moyenne des trois derniers mois de salaire qui s’élève à la somme de 9822,06 euros brute,
— juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande et que les intérêts dûs depuis une année échue se capitaliseront conformément au principe d’anatocisme prévu au Code civil,
— 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [U] fait valoir qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral qui justifient l’octroi de dommages et intérêts ainsi que l’annulation du licenciement'; qu’à titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir respecté la procédure conventionnelle lui imposant la saisine du conseil de l’ordre des médecins puisque la faute professionnelle disciplinaire qu’elle entend voir sanctionner constitue aussi un manquement déontologique’obligeant à ce recours préalable'; que le respect de ce préalable était d’autant plus important que les décisions rendues par la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre ne retiennent aucune faute similaire aux griefs allégués dans la lettre de licenciement à la charge de Mme [U]'; qu’en tout état de cause, le licenciement est tardif pour avoir été notifié plus d’un mois après la date du premier entretien préalable, les griefs ne pouvant plus être invoqués ultérieurement, et ce même en présence de faits nouveaux'; que des faits nouveaux ont été invoqués par l’employeur et, ayant fait l’objet d’une seconde convocation au-delà du délai d’un mois à compter du premier entretien préalable, sont injustifiés et n’ont fait l’objet d’aucune suite par la CPAM et faisaient déjà objet de reproches lors de l’entretien du 1er octobre 2015'; qu’en tout état de cause, l’ensemble des pièces versées aux débats pour justifier les griefs de licenciement sont antérieures de plus de deux mois au 18 novembre 2015 ce qui rend les faits prescrits et l’employeur n’a pas agi dans un délai restreint à compter des faits fautifs'; qu’en ce qui concerne les éventuelles fausses facturations à l’encontre de la CPAM, Mme [U] indique qu’elle n’effectuait pas la télétransmission qui était réalisée par les secrétaires qui, parfois, en outre, signaient les feuilles de soins ou des bons de transport à la place du docteur'; qu’aucune plainte pénale n’a été déposée à son encontre.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2024, la CANSSM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes, à titre subsidiaire en limiter le montant des condamnations et, en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CANSSM objecte le rejet par la cour de cassation du pourvoi relatif au harcèlement moral'; qu’elle a respecté la procédure conventionnelle pour sanctionner la salariée d’une mise à pied conservatoire à la suite d’un simple entretien'; qu’ultérieurement, la salariée a été convoquée à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement suivi d’une seconde convocation à un deuxième entretien préalable qui a fait l’objet d’une sanction dans le mois qui a suivi puisque le délai d’un mois pour notifier la sanction court à compter du dernier entretien et la notification peut intervenir pour l’ensemble des faits reprochés au salarié'; qu’elle a agi dans un délai restreint'; que les faits ne sont pas prescrits';
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes non visées par la cassation :
L’article 638 du code de procédure civile prévoit que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la cour de cassation a rejeté le moyen du pourvoi relatif à la demande pour cause de harcèlement moral. Dès lors, les demandes de Mme [U] tendant à l’octroi de dommages et intérêts et à la nullité du licenciement pour harcèlement moral ayant autorité de la chose jugée, sont irrecevables.
Il en est de même de la demande de Mme [U] en dommages et intérêts pour absence de visite médicale et de la demande reconventionnelle de l’employeur relative au logement mis à la disposition de la salariée.
Sur le respect de la procédure conventionnelle préalable au licenciement :
L’article 51 de la convention collective stipule qu’en cas d’agissement fautif du salarié, susceptible d’entraîner son licenciement, le directeur de la CARMI peut prendre une mesure conservatoire à effet immédiat (') après avoir entendu l’intéressé. Tel est le cas en l’espèce lorsque l’employeur a convoqué la salariée à un entretien le 1er octobre 2015 qui ne constitue pas un entretien préalable à un éventuel licenciement. En effet, le courrier de convocation mentionne que pour diverses raisons,' «'nous serons amenés à faire précisément le point sur cette situation lors de notre entretien du 1er octobre prochain'» et une mise à pied a été ordonnée le jour de l’entretien.
L’article 50 de la convention collective stipule qu'«'en cas de faute dans l’exercice de leur fonction, ou de manquement à leurs obligations conventionnelles, les omnipraticiens sont passibles, selon le cas, des mesures disciplinaires suivantes (…) Lorsqu’il s’agit de fautes professionnelles susceptibles en raison de leur nature de constituer un manquement aux règles de la déontologie médicale, ces mesures ne sont prises qu’après avis motivé du conseil départemental de l’Ordre des médecins faisant suite à une demande motivée de la CARMI. Le conseil départemental dispose d’un délai de 2 mois pour émettre son avis à compter de la réception d’une demande motivée du directeur de la CARMI. Cet avis, communiqué au praticien, sera pris en considération par le directeur pour la suite de la procédure disciplinaire. Si dans ce même délai, le conseil départemental décide de saisir le conseil régional d’une plainte, la CARMI ne peut prendre de décision à l’égard de l’intéressé qu’après jugement du conseil régional. L’avis rendu par l’instance ordinale est pris en considération par l’employeur pour la suite de la procédure disciplinaire. A défaut de réponse dans le délai prescrit, le directeur poursuit la procédure'».
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants contenus dans la lettre de licenciement pour faute grave': «'nous avons tout d’abord reçu de graves accusations portées par vos collègues de travail à votre encontre. En effet, il est apparu, après enquête interne menée jusqu’à septembre 2015, que de manière récurrente vous vous adressiez de manière irrespectueuse, dénigrante et même agressive à vos collègues, créant un véritable climat de stress et de forte anxiété auprès d’eux. Ces derniers ont fait part de leur mal être évident, énonçant expressément «'qu’ils n’en pouvaient plus'». Les accusations portées à ce titre par vos collègues de travail sont ainsi unanimes et accablantes et révèlent la souffrance subie par ces derniers au quotidien du fait de vos agissements.
Nous ne pouvons bien évidemment pas tolérer une telle attitude, au surplus récurrente, ayant d’ailleurs conduit à un dépôt de plainte à votre encontre.
Nous avons par ailleurs constaté que ces agissements s’inscrivent dans un comportement général de votre part de n’en faire que selon votre bon vouloir, imposant ainsi vos règles à vos collègues de travail (changements d’organisation interne, de plannings,…), sans vous soucier des éventuelles conséquences et en dépit de vos obligations élémentaires.
Nous constatons, de plus, des erreurs dans la gestion de votre facturation, que nous pensions, initialement, être de simples erreurs de gestion. Cependant, en parallèle de la procédure initiée à votre encontre en vue de votre licenciement, la Caisse primaire d’assurance maladie nous informait de nouveaux faits fautifs vous concernant et mettant pleinement en cause votre responsabilité. En effet, cette dernière, nous a alerté de l’établissement pur et simple de fausses facturations émises par vos soins et ce, de manière réitérée. Les éléments transmis par la Caisse primaire d’assurance maladie le démontrent. Nous ne pouvions imaginer de tels agissements et comprenons dès lors, enfin, les raisons de votre silence à nos demandes initiales d’explications.
Aussi, il est bien évident que vos agissements fautifs, au surplus réitérés et d’une particulière gravité, pouvant avoir des conséquences financières et pénales extrêmement préjudiciables pour notre Caisse, outre votre refus de vous expliquer malgré nos sollicitations claires en ce sens, ne nous permettent pas de poursuivre notre relation de travail même pendant la période de préavis'».
Or, l’article R.4127-56 du code de la santé publique applicable au litige, prévoit que le médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.
En application de l’article 53 du code de déontologie médicale ou de l’article R.4127-53 du code de la santé publique, I. – Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
II. – Le médecin se conforme aux dispositions des articles L.1111-3-2 et L.1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires. Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative. Le médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.
III. – Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Ces dispositions du code de la santé publique relèvent des obligations du code de déontologie médicale.
Dès lors que l’employeur reproche à la salariée des fautes professionnelles susceptibles, en raison de leur nature, de constituer un manquement aux règles de la déontologie médicale, ces mesures ne sont prises qu’après avis motivé du conseil départemental de l’Ordre des médecins faisant suite à une demande motivée de la CARMI. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’employeur n’a pas saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins préalablement à la procédure de licenciement.
En pareille circonstance, la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur, constitue une garantie de fond en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
Les autres moyens tendant à la même fin deviennent par conséquent sans objet.
Ce chef de jugement qui avait considéré que le licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse, sera infirmé.
Sur les indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’ancienneté de la salariée est de 13 ans et deux mois dans l’entreprise qui compte plus de 11 salariés. Le salaire de référence sera fixé à la somme brute de 9659,06 euros.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, son montant correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. En l’espèce, elle sera fixée à la somme de 9659,06 euros x 2 = 19'318,12 euros brute outre celle de 1931,81 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, elle sera fixée à la somme de 25'757,49 euros nette.
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 applicable au litige, prévoit que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l’espèce, en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 8 décembre 1970, la perte d’un logement de fonction, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 9659,06 euros x'6 = 57'954,36 euros brute.
S’agissant de l’indemnité au titre d’un licenciement vexatoire, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l’ont entouré. En l’espèce, aucun élément n’est produit par la salariée permettant de caractériser des circonstances dans lesquelles la faute de l’employeur lui aurait causé un préjudice distinct de ceux déjà réparés. Sa demande sur ce point sera rejetée.
La période de deux mois correspondant à la mise à pied doit être payée par l’employeur, soit la somme de 9659,06 euros x 2 = 19'318,12 euros brute outre celle de 1931,81 euros brute à titre de congés payés y afférents.
L’employeur sera condamné à délivrer au salarié les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la décision sans astreinte.
Sur les autres demandes :
La CANSSM succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que les demandes de Mme [U] tendant à l’octroi de dommages et intérêts et à la nullité du licenciement pour harcèlement moral, en dommages et intérêts pour absence de visite médicale, ayant autorité de la chose jugée, sont irrecevables.
Dit que la demande de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en paiement d’une indemnité d’occupation des loyers d’un logement mis à disposition, est irrecevable.
Dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 19'318,12 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 1931,81 euros brute à titre de congés payés y afférents.
— 25'757,49 euros nette au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 57'954,36 euros brute au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 19'318,12 euros brute au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied outre celle de 1931,81 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de tenir à disposition de la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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