Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, JAF, 14 mars 2025, N° 21/01766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
[K] [O]
C/
[B] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVHF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 mars 2025,
rendue par le juge aux affaires familiales de dijon – RG : 21/01766
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-9326 du 21/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMÉE :
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Julie BRESSAND, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [O] et Mme [V] [T] ont vécu en concubinage à compter de 1995.
Au cours de leur vie commune, Mme [V] [T] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 5] suivant acte reçu le 1er octobre 1998 par Me [I], moyennant un prix de 38 112 euros et devenu le domicile familial.
M. [K] [O] et Mme [V] [T] ont conclu un pacte civil de solidarité sous seing privé le 30 mars 2005 enregistré par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6]. L’acte précise que " il est convenu qu’en cas de dissolution de ce PACS, il doit revenir à M. [O] la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mlle [T] ".
Par acte du 27 novembre 2018, Mme [V] [T] a fait signifier à M. [K] [O] un acte de rupture de PACS.
Par acte du 4 août 2021, M. [K] [O] a fait assigner Mme [V] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon au visa des articles 840 et suivants du code civil, 1113 nouveau du code civil et du PACS signé le 30 mars 2005 afin de la voir condamner à lui régler une somme de 50 000 euros au titre de son investissement dans la rénovation du bien immobilier situé à Asnières-en-Montagne.
La maison a été finalement vendue le 17 octobre 2022, moyennant le prix net vendeur de 121 000 euros.
Par jugement du 14 mars 2025, le juge aux affaires familiales de Dijon a :
— débouté Mme [V] [T] de sa demande d’annulation de la clause du pacte civil de solidarité du 30 mars 2005,
— débouté M. [K] [O] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté M. [K] [O] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros, (50 000 euros suite à jugement rectificatif du 27 mai 2025),
— constaté que les partenaires ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un actif mobilier indivis à partager,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage de l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à commettre un notaire pour y procéder,
— débouté Mme [V] [T] de sa demande de condamnation de M. [K] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit il n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 avril 2025, M. [K] [O] a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire, de sa demande d’indemnisation et de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2026, M. [K] [O], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’expertise judiciaire et de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
— condamner Mme [V] [T] à lui restituer la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mme [V] [T],
— en conséquence, condamner Mme [V] [T] à régler à lui régler la somme de 50 000 euros eu égard à la rénovation effectuée, avec intérêts de droit à compter de la date de ladite demande, présentée par assignation du 4 août 2021,
— à tout le moins, ordonner le bénéfice d’une expertise et nommer tel expert avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux,
— se faire remettre tous documents utiles,
— estimer la valeur de la maison à l’achat,
— chiffrer la valeur des travaux importants effectués par M. [K] [O],
— constater que la maison de Mme [V] [T] a été vendue pour la somme de 121 000 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [V] [T] de son appel incident,
— en conséquence, débouter Mme [V] [T] de l’intégralité de ses demandes présentées dans le cadre de son appel incident, à savoir :
— sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la clause du PACS,
— sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage,
— sa demande de condamnation de M. [K] [O] à lui régler une somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— sa demande de condamnation de M. [K] [O] aux entiers dépens,
— condamner Mme [V] [T] à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2025, Mme [V] [T], intimée, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé en toute ou partie, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la clause du Pacte Civil de Solidarité du 30 mars 2025 et de sa demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage du régime d’indivision né de la conclusion du PACS entre les partenaires [T]-[O], et statuant à nouveau de :
— dire et juger la clause insérée dans le PACS comme nulle pour défaut de cause ou à tout le moins pour vice du consentement de Mme [V] [T] pour erreur dans la cause,
— confirmer le débouté de M. [K] [O] en sa demande d’expertise judiciaire,
— confirmer le débouté de M. [K] [O] en sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage du régime d’indivision né de la conclusion du PACS entre les partenaires [T]-[O],
— condamner M. [K] [O] à lui régler pour solde de tout compte et à titre forfaitaire la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Que ce soit à titre principal ou subsidiairement à titre reconventionnel,
— condamner M. [K] [O] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [K] [O] de toute demande plus ample ou contraire.
La clôture a été ordonnée le 10 février 2026 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 12 mars 2026.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause du contrat de PACS :
Le jugement critiqué a débouté Mme [V] [T] de sa demande d’annulation de la clause du pacte civil de solidarité du 30 mars 2005 aux termes de laquelle : " il est convenu qu’en cas de dissolution de ce PACS, il doit revenir à M. [O] la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mlle [T] ".
Mme [V] [T] conclut, à titre principal à la confirmation du jugement en tous points, et à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé en tout ou partie, à la nullité de la clause litigieuse du contrat de PACS pour vices du consentement, considérant qu’elle ne peut valoir reconnaissance d’une dette qui n’existe pas dès lors qu’il n’existe pas d’obligation alimentaire entre concubins, que ceux-ci doivent supporter les charges de la vie courante et qu’il n’existe pas d’obligation légale de contribution aux charges du ménage.
Elle soutient ainsi avoir commis une erreur déterminante sur la cause de son engagement à l’égard de M. [K] [O] justifiant l’annulation de la clause litigieuse dans l’acte pour vice du consentement ; qu’a partir du moment où il n’y a aucun compte à effectuer entre des concubins, l’insertion d’une telle clause ne peut se justifier que par un vice du consentement généré par le harcèlement de son compagnon.
Elle réaffirme que les travaux de rénovation de l’immeuble lui appartenant en propre et constituant l’ancien domicile familial ont été réalisés en contrepartie de sa prise en charge de l’hébergement, du couvert et des besoins de la vie courante de M. [K] [O] qui n’exerçait aucune activité professionnelle rémunératrice et n’avait aucun revenu personnel lorsqu’a débuté leur vie commune, de sorte que le seul investissement de M. [K] [O] n’est relatif qu’à sa main d''uvre.
M. [K] [O] sollicite la confirmation de la décision sur ce point, considérant que la clause litigieuse ne peut pas être assimilée à une reconnaissance de dette non causée et que Mme [V] [T] échoue à démontrer que la cause de son obligation est erronée, qu’il y aurait pu y avoir vice du consentement lors de la signature du PACS et qu’il se serait livré à un harcèlement.
Il indique avoir réalisé les travaux de rénovation de la maison de Mme [V] [T] devenu le domicile familial, comme elle l’a elle-même reconnu à diverses reprises au cours de ses conclusions, et réfute tout vice du consentement.
En droit, l’article 515-1 du code civil dispose 'qu’un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ".
En cours de concubinage, ce qui correspond à la situation des parties lors de l’acquisition et la rénovation de maison, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a volontairement engagées.
Toutefois, il est fait exception à cette règle de l’absence de compte entre concubins si le sort des dépenses engagées par l’un d’eux a fait l’objet d’une convention.
En l’espèce, M. [K] [O] et Mme [V] [T] ont conclu un PACS le 30 mars 2005 et ont inclu dans leur convention une clause selon laquelle " il est convenu qu’en cas de dissolution de ce PACS, il doit revenir à M. [O] la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison situé [Adresse 3], propriété de Melle [T] ".
Pour débouter Mme [V] [T] de sa demande d’annulation de la clause du PACS, le premier juge a, à bon droit, considéré que « l’erreur » de cause à son engagement invoquée par Mme [T] devait se comprendre plutôt comme une absence de cause à son engagement le rendant nul.
En application de la jurisprudence rappelée, il a également, à juste titre, retenu que l’engagement pris par Mme [T] de tenir compte de l’investissement de M. [K] [O] dans la rénovation du bien immobilier n’était pas dépourvu de cause, observant en outre que cette cause n’est ni illicite, ni immorale.
Ainsi, au vu des justes motifs du premier juge pour rejeter la demande d’annulation de la clause litigieuse du PACS, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnisation et d’expertise au titre de la rénovation du bien immobilier :
Le jugement critiqué rectifié a débouté M. [K] [O] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la rénovation du bien immobilier lui appartenant en propre, ainsi que sa demande d’expertise judiciaire.
M. [K] [O] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point, et entend voir condamner Mme [V] [T] à lui régler forfaitairement une somme de 50 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande, au titre de son investissement dans la rénovation de sa maison, compte tenu des pièces versées aux débats, du travail colossal de rénovation qu’il a effectué et qui a permis d’agrandir le bien immobilier de 50 m2 à 225 m2, de la valeur de la maison à sa date d’achat fixée à 38 112 euros et de sa valeur actuelle fixée à 121 000 euros. A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, il sollicite la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire confiant à un expert la mission habituelle.
Il critique le juge de première instance d’avoir neutralisé une stipulation négociée entre les partenaires au nom d’une appréciation trop stricte de la preuve, et soutient que lui ait refusé tout remboursement malgré une clause claire et précise du PACS, et un accroissement manifeste de la valeur du bien immobilier, reviendrait à vider la clause de toute portée, en contradiction avec l’article 1103 du code civil. Il expose avoir entièrement rénové le bien immobilier en apportant effectivement sa main d''uvre et quelques matériaux pour en faire une maison vaste et habitable qui a pu être évaluée à la somme de 165 000 euros avant d’être vendue pour 121 000 euros.
Il affirme avoir été le seul à réaliser les travaux de rénovation et évalue que son activité bénévole a effectivement procuré une plus-value de 82 888 euros à la maison. Il précise que son expérience d’artisan de 1992 à 1996 lui a donné toutes les compétences pour restaurer la maison et qu’il a forfaitisé son intervention en retenant le coût d’acquisition de la maison et sa valeur actualisée au jour de la vente. Il indique s’être livré une évaluation très précise de sa main-d''uvre dont il estime le coût à la somme de 115 200 euros pour un temps de travail de 2 880 heures sur 96 semaines de 30h. Il considère ainsi avoir participé par sa main-d''uvre aux ¿ de la plus-value générée sur le bien immobilier, soit à 62 166 euros de plus-value.
Il conclut qu’il a droit à la valeur de son investissement au titre de la rénovation, à laquelle il s’est consacré pendant de nombreuses années ; que s’il s’agissait d’une simple participation de sa part à la vie de la maison, il n’y aurait pas eu la clause signée dans le PACS et il n’aurait pas engagé une action en justice.
Mme [V] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à titre principal, s’opposant tant à sa demande d’indemnisation qu’à sa demande d’expertise judiciaire.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle M. [K] [O] aurait intégralement rénové la maison et soutient que, si le bien immobilier a fait l’objet de travaux de rénovation, d’améliorations et d’entretien, ces travaux ne sont pas son 'uvre exclusive ainsi qu’elle en justifie. Elle souligne que M. [K] [O] ne communique aucun élément nouveau en cause d’appel, en ce qu’il se contente simplement de préciser l’évaluation de sa main d''uvre qu’elle conteste également. Elle affirme que la maison n’a pas trouvé immédiatement acquéreur quand elle a été mise en vente, dès lors qu’elle était surestimée au regard des travaux effectués par M. [K] [O] qui ne sont pas respectueux des normes et qui ont engendré de nombreux frais ainsi qu’une forte diminution de sa valeur vénale.
Elle considère qu’il ne peut être fait droit à la demande d’expertise telle que présentée par M. [K] [O], dès lors que la valeur de la maison est fixée par son prix de vente, et que le procès-verbal de constat établi le 11 octobre 2022 par l’huissier de justice en vue de la vente et communiqué dès lors 5 avril 2023 permet de déterminer son état.
En droit, il résulte du principe de la force obligatoire du contrat consacré par l’article 1103 du code civil que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qu’ils ont faits.
En l’espèce, pour débouter M. [K] [O] de sa demande de rénovation au titre du bien immobilier, le premier juge a retenu qu’il ne produisait aucun élément chiffré précis quant aux matériaux qu’il a personnellement financés et que s’il est constant qu’il a procédé lui-même aux travaux de rénovation de l’immeuble, il n’est communiqué aucun élément détaillé de la durée et du nombre d’heures desdits travaux. Il a considéré que pour liquider la plus-value industrielle procurée par l’activité bénévole de M. [K] [O], il fallait mesurer par soustraction la plus-value que les travaux ont occasionné à l’immeuble puis apprécier la proportion que la main-d''uvre y a prise par rapport aux prix des matériaux achetés et enfin appliquer cette proportion à la plus-value calculée, dans la mesure où le dédommagement de ' l’investissement " de M. [K] [O] dans la rénovation de l’immeuble suppose la démonstration préalable d’un appauvrissement de celui-ci et l’évaluation précise de cet investissement.
Par ailleurs, pour rejeter la demande d’expertise formulée par M. [K] [O], le tribunal a considéré qu’en ne produisant aucun élément autre que les photographies des travaux et des attestations, M. [K] [O] ne communiquait aucun commencement de preuve qui légitimerait une mesure d’instruction.
La maison a été vendue 121 000 après avoir été achetée 38 112 euros, soit une plus -value de 82 888 euros réalisée par Mme [T].
M. [O] estime avoir travaillé à temps quasi complet pendant 24 mois, à raison d’une moyenne de 30 h par semaine, soit un total estimé de 2 880 heures de travail, et qu’au tarif de 40 h de l’heure pour un artisan, le coût de la main d''uvre pour les travaux s’élèverait à 115 200 euros.
Ainsi, il présente un récapitulatif détaillé des travaux effectués et une évaluation des du nombre et du coût des heures de travail qui ont été nécessaires pour les réaliser.
Il considère que sa main d''uvre a participé au ¿ de la plus-value soit ¿ de 82 888 = 62 166 euros.
S’il est possible d’estimer que M. [O] présente un récapitulatif surévalué du nombre d’heures qu’il a effectivement consacrés aux travaux qui affirme avoir effectués, Mme [T], de son côté, ne conteste pas qu’il ait en effet participé activement à la rénovation de sa maison, même si elle affirme qu’il n’a pas effectué tous les travaux seuls et que ceux-ci n’ont pas toujours été réalisés conformément aux règles de l’art et ont nécessité des reprises avant la vente la maison, notamment en matière électrique. Elle produit elle-même un récapitulatif des travaux faits avant la conclusion du PACS et après la conclusion du PACS dont elle estime la durée, en journées de travail complètes à 6 mois, 2 mois avant le PACS, 4 mois après.
Ainsi, au vu des pièces et explications fournies, notamment des photographies et récapitulatifs des travaux présentés par les parties, il n’apparaît pas possible de faire droit à l’intégralité de la demande de M. [O], mais il convient de lui accorder une compensation en paiement de son travail réalisé pour la rénovation de la maison de Mme [T], fixée forfaitairement à 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [T] sera condamnée à verser à M. [O] une somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande par assignation du 4 août 2021.
Sur la propriété des biens mobiliers et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé au cours du PACS :
Le jugement entrepris a dit n’y avoir lieu à ordonner le partage de l’indivision et à commettre un notaire pour y procéder dès lors que les partenaires ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un actif mobilier indivis à partager, et débouté Mme [V] [T] de sa demande de condamnation de M. [K] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros pour solde de tout compte.
Mme [V] [T] sollicite à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé en tout ou partie, l’infirmation du jugement sur ces points et la condamnation M. [K] [O] à lui verser la somme forfaitaire de 10 000 euros pour solde de tout compte au titre des opérations de la liquidation de l’indivision, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que l’intégralité des biens meubles achetés au cours de la période mars 2005 septembre 2018 sont des biens indivis qui peuvent être partagés à parts égales entre les partenaires, sans considération aucune de celui qui a réglé cet achat, en raison du régime d’indivision souscrit lors de la conclusion du PACS, et que M. [K] [O] a quitté l’ancien domicile familial en mars 2019 en emportant la quasi intégralité des biens ayant de la valeur acquis en indivision pour pouvoir meubler son nouveau logement sans avoir à effectuer de nouveaux achats, pour un montant total qu’elle estime à 13 350 euros.
Elle expose ainsi avoir conservé des biens indivis selon une valeur de 2 100 euros et que M. [K] [O] lui doit un montant de 5 625 euros dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Elle explique avoir porté ses demandes à la somme forfaitaire de 10 000 euros pour prendre en considération sa « sur-contribution » aux charges du ménage, soutenant que M. [K] [O] a bénéficié d’une activité salariée rémunérée depuis 2011/2012 sans jamais véritablement participer aux frais du ménage, et ce en contravention aux règles spécifiques du PACS ; qu’après calcul des diverses charges du foyer selon un mode de répartition en fonction des ressources de chacun, M. [K] [O] serait redevable de la somme de 15 174 euros, soit un tiers des sommes dépensées par le couple pour cette période. Elle ajoute que le montant de la condamnation qu’elle sollicite est d’autant plus raisonnable que M. [K] [O] s’est maintenu au sein du domicile familial lui appartenant en propre en suite de la rupture du PACS sans participer aucunement aux différents frais, et ce jusqu’au 2 mars 2019.
M. [K] [O] sollicite la confirmation de ces dispositions et entend voir débouter Mme [V] [T] de sa demande subsidiaire de condamnation pour solde de tout compte alors même qu’il lui a rénové une maison entière et lui a fait obtenir une plus-value de 82 888 euros, puisque cette maison a été vendue 121 000 euros.
Il fait valoir que Mme [V] [T] ne rapporte pas la preuve de la réalité des biens restant à la dissolution du PACS et à son départ et qu’elle ne démontre pas en tout état de cause qu’il aurait emmené avec lui pour 13 350 euros de matériel. Il maintient ainsi qu’il n’a rien emporté et que Mme [V] [T] lui a donné une voiture et un réfrigérateur sans valeur probante plutôt que d’avoir à s’en débarrasser.
En droit, aux termes de l’article 515-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au PACS conclu le 30 mars 2005 :
« Les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils entendent soumettre au régime de l’indivision les meubles meublants dont ils feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement ".
A défaut de stipulation particulière dans le contrat de PACS, les biens meubles acquis par les partenaires après la conclusion de celui-ci sont réputés indivis par moitié.
Il convient de rappeler que les biens sont évalués à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil.
En l’espèce, pour débouter Mme [V] [T] de sa demande de condamnation de M. [K] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros « pour solde de tout compte », le premier juge a retenu qu’elle ne démontre pas être créancière de M. [K] [O], dès lors que les biens ont été acquis entre 2010 et 2017 et qu’aucune partie ne justifiait de leur valeur actuelle, qui doit tenir compte de leur dépréciation et d’un taux de vétusté.
Pour rejeter sa demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision mobilière, il a été considéré que les indivisaires n’établissaient pas qu’il subsiste à ce jour un actif à partager.
Rien aux vu des pièces produites ne permet plus devant la cour qu’en première instance de sérieusement lister des biens qui auraient été emportés par M. [O] lors de la séparation qui date déjà de plusieurs années, d’estimer leur valeur à la date du partage et d’évaluer une créance qui en résulterait pour Mme [T] à l’égard de M. [O], et qu’il y existerait encore des biens acquis lors de la vie commune à partager.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner le partage de l’indivision et à commettre un notaire pour y procéder, et débouté Mme [V] [T] de sa demande de condamnation de M. [K] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros pour solde de tout compte
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [O] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [V] [T] à payer à M. [K] [O] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
La greffière, Le président,
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