Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. des expropriations, 5 mai 2026, n° 23/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 31 août 2023, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
G.A.E.C. DES ETANGS
C/
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1]
Arrêt notifié le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 05 MAI 2026
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIZM
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2023,
rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 23/00001
APPELANT :
G.A.E.C. (GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN) DES ETANGS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉ :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] prise en la personne de son président en exercice dûment habilité à cet effet
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Philippe PETIT, substitué à l’audience par Me Séraphine MANIN, avocats au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
En présence du commissaire du gouvernement
Direction générale des Finances publiques
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Pris en la personne d’Anita MOREL, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, Commissaire du Gouvernement suppléant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Le groupement agricole d’exploitation en commun des étangs (GAEC) exploite deux parcelles cadastrées, commune de [Localité 5], section C, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La communauté d’agglomération du grand [Localité 6] (CAC) a instauré un périmètre de protection des captages sur cette commune et un arrêté préfectoral du 18 novembre 2014 a défini les servitudes.
Une indemnisation a été proposée au GAEC lequel l’a refusée.
A défaut d’accord, le GAEC a saisi le juge de l’expropriation qui, par jugement du 31 août 2023, a fixé l’indemnité due, pour la création d’un périmètre de protection rapprochée sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], à la somme de 20 400 euros.
Le GAEC a interjeté appel le 29 septembre 2023.
Il demande d’infirmer le jugement et de :
— fixer l’indemnité à la somme de 69 842 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 31 263 euros,
— de condamner la CAC à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CAC conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement demande de fixer l’indemnité principale à la somme de 36 711 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reçues au greffe les 2 janvier, 12 avril et 15 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur l’indemnité :
Le principe de l’indemnisation est admis par les parties.
Seul le montant réclamé les oppose.
Le GAEC indique que l’indemnisation doit porter sur les deux parcelles qu’il exploite et non sur la seule parcelle n°[Cadastre 1] retenue par le jugement, dès lors que ces deux parcelles sont indissociables, ce qui implique une indemnisation pour une superficie totale de 12 ha 79 a et 15 ca.
Il ajoute que son indemnisation ne dépend pas du protocole départemental et que selon l’expertise qu’il a fait réaliser, l’indemnité s’élève à la somme de 69 842 euros, dès lors que le chargement imposé de 0,5 UGB (unité de gros bovin) entraîne une charge supplémentaire de 29 bovins qui ne pourront plus pâturer sur place.
La CAC répond que seule la parcelle n°[Cadastre 1] est concernée et que le protocole départemental dans sa version 2014-2015 s’applique lequel prévoit une indemnisation de l’exploitant par hectare (Ie) égale à Ev x Cpp x Ce, Ev étant l’indemnité d’éviction, Cpp le coefficient de préjudice prairie et Ce le coefficient d’emprise.
Elle rappelle que le diagnostic des prairies n’est pas un terme de comparaison pertinent et qu’il n’est pas contradictoire, tout comme le rapport de M. [R] dressé à la demande du GAEC.
Sur l’évaluation proposée par le commissaire du gouvernement, elle précise que la limite de 0,5 UGB est fixée par l’arrêté précité du 18 novembre 2014, ce qui entraîne, au regard d’une superficie de 12,63 ha, un maximum de 6 bovins, de sorte que la revalorisation du cpb proposée ne peut être retenue.
Il en va de même pour le coefficient de 0,25 applicable au préjudice lié au chargement du bétail.
Le commissaire du gouvernement reprend la formule du protocole départemental, considère que la parcelle n°[Cadastre 2] est exploitée sans titre ce qui limite d’indemnisation à la parcelle n°[Cadastre 1] d’une superficie de 8 ha 34 a et 50 ca.
Il revoit son évaluation proposée en première instance au regard du rapport d’expertise de M. [R] et retient une Ev de 3 760 euros à l’hectare, un cp de 1,17 et un Ce de 1, d’où une indemnisation de 36 711 euros.
— La cour rappelle que l’article L. 1321-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable antérieure au 24 décembre 2022, dispose que : 'Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée visé à l’article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.'
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : 'Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.'
L’indemnité prévue à l’article L. 1321-3 précité est due aux occupants de terrains compris dans le périmètre de protection.
Cette occupation se comprend comme une occupation licite.
— Les parties admettent que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] est incluse dans le périmètre de protection et est exploitée par le GAEC.
Pour la parcelle n°[Cadastre 2], force est de constater que le GAEC n’apporte pas de preuve qu’il l’exploite de façon licite, la seule production de la pièce n°3 n’étant pas un élément probant dès lors qu’il s’agit d’une simulation PAC 2015 élaborée par une association de gestion et de comptabilité sur la base d’un registre parcellaire et d’une photographie, pour une superficie totale de 12,63 ha, et non sur la base du cadastre et des titres de propriétés ou des baux écrits ou verbaux effectifs à la date du jugement.
Il en résulte que l’indemnité ne doit porter que sur la seule parcelle n°[Cadastre 1] comme le retient le jugement.
— L’indemnisation du préjudice est libre dès lors qu’elle correspond à une indemnisation des préjudices subis en recherchant exclusivement, d’une part, les activités qui pouvaient être exercées sur le terrain antérieurement à son inclusion dans le périmètre de protection et, d’autre part, les activités qui y sont interdites ou réglementées par arrêté préfectoral postérieurement à son inclusion dans le périmètre de protection par le même arrêté.
Ainsi, un protocole départemental ne lie pas le juge mais constitue une méthode parmi d’autres pour parvenir à une juste indemnisation.
La CAC et le commissaire du gouvernement reprennent la méthode déterminée par le protocole.
Le GAEC se réfère au rapport d’expertise de M. [F] qui, de fait, reprend la formule du protocole mais l’adapte au cas spécifique de son mandant.
Il convient donc, au regard de l’accord minimal des parties, de retenir la formule mathématique telle que prévue par le protocole départemental.
— Par ailleurs, il est jugé qu’un rapport d’expertise établi de façon non-contradictoire ne peut constituer un élément probant s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments soumis à la discussion des parties.
Ici, le rapport du 23 septembre 2022, rédigé par M. [F], n’est pas une expertise menée de façon contradictoire, seul le GAEC étant à l’origine de cette mesure.
Le GAEC communique également une expertise dite prairies établie le 6 février 2018 par la chambre d’agriculture à sa seule demande.
Il en va de même pour le diagnostic de calcul du montant d’indemnité d’éviction rédigé le 8 décembre 2017 par la chambre d’agriculture à la demande du GAEC et qui n’est pas repris par l’expertise du 23 septembre 2022 laquelle ne vise, en annexe 1, que l’expertise dite prairies.
L’expertise dite prairies indique que les terrains sont à fort potentiel
et permettent d’alimenter 35 bovins adultes, 8 mois par an et que le taux de 0,5 UGB/ha entraîne un gaspillage de l’herbe et conduit à une dégradation de la flore.
Toutefois, ce document inclus la parcelle n°[Cadastre 2].
En conséquence, l’expertise de M. [F] n’est pas corroborée par d’autres éléments probants et ne sera pas prise en considération.
— De ce qui précède, la nouvelle évaluation opérée par le commissaire du gouvernement sur le base du rapport rédigé par M. [F] n’est pas pertinente.
De plus, l’arrêté préfectoral précité prévoit plusieurs interdictions dont le pacage des animaux au-delà d’un taux de chargement de 0,5 unité gros bétail (UGB) par hectare en chargement instantané, ce qui implique un maximum non pas de 6 bovins mais de 4 bovins sur la seule parcelle concernée n°[Cadastre 1] d’une superficie de 8 ha 34 a et 50 ca.
Par ailleurs, le GAEC n’apporte aucune preuve de l’élevage antérieur de 35 bovins.
Le préjudice lié au chargement du bétail ne peut donc excéder le taux de 0,5 et le taux retenu de 0,25 par le premier juge et proposé par la CAC n’est pas remis en cause par des éléments objectifs opposables à cette dernière.
En conséquence, et sur la base d’une Ev de 3 760 euros par hectare admise par les parties et de la formule mathématique retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il fixe l’indemnité due à la somme de 20 400 euros.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le GAEC supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 31 août 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne le groupement agricole d’exploitation en commun des étangs aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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