Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 23/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 16 août 2023, N° 19/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01998 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHVG
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 19/01304, en date du 16 août 2023,
APPELANTS :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (88), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL et plaidant par Me Antoine RISS, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [V] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (88), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL et plaidant par Me Antoine RISS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EPINAL sous le n° 306 450 511 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 6 novembre 2002, la Caisse de Crédit Mutuel Centre Vosges (ci-après la CCM) a consenti à la SCI [O] en formation, ayant pour associés Mme [V] [G] épouse [O] et M. [X] [O] (ci-après les époux [O]), propriétaires chacun de 50% du capital social fixé à la somme de 380 000 euros, un prêt d’un montant de 343 570 euros remboursable sur une durée de 144 mois au taux de 5,75% l’an, ayant pour objet l’acquisition des murs professionnels du restaurant ' Les Papeliers ', garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 mars 2008, la CCM a notifié à la SCI [O] la déchéance du terme du prêt, et l’a mise en demeure de lui payer la somme totale exigible de 282 068,26 euros pour le 28 mars 2008 au plus tard.
Par jugement en date du 16 octobre 2014, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Epinal, saisie par assignation de la CCM délivrée le 5 mars 2014, a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [O], et a désigné la SCP Le Carrer-Najean en qualité de représentant des créanciers. Par jugements des 30 avril 2014 et 24 septembre 2015, le tribunal a ordonné la prorogation de la période d’observation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 novembre 2014, la CCM a déclaré sa créance au mandataire judiciaire désigné pour un montant de 416 505,08 euros arrêté au 31 janvier 2014, actualisé à la somme de 421 080,30 euros au 16 octobre 2024 par courrier du 4 décembre 2014.
Par ordonnance du 25 février 2016, le juge commissaire a admis la créance de la CCM à titre privilégié pour un montant de 421 080,30 euros.
Par jugement en date du 24 mars 2016, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur, évoquant d’une part, l’échec d’une procédure judiciaire ayant pour but d’engager la responsabilité du vendeur de l’immeuble et du notaire instrumentaire, et d’autre part, la valeur symbolique de l’actif immobilier eu égard au défaut de permis de construire dont il a fait l’objet.
Par courrier du 1er mars 2019, la SCP Le Carrer-Najean a adressé à la CCM un chèque d’un montant de 95 421,94 euros.
La procédure de liquidation judiciaire de la SCI [O] a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 28 mars 2019, publié au BODACC le 17 mai 2019.
Un certificat d’irrecouvrabilité de la créance a été délivré à la CCM le 18 mai 2021.
— o0o-
Par actes d’huissier en date du 28 juin 2019, la CCM a fait assigner Mme [V] [G] épouse [O] et M. [X] [O] devant le tribunal de grande instance d’Epinal afin de les voir condamnés chacun à lui payer la somme de 168 771,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Les époux [O] ont conclu à l’irrecevabilité de l’action de la CCM pour cause de prescription, et subsidiairement, à l’irrecevabilité de l’action de la CCM à défaut de justifier de vaines poursuites à l’encontre de la SCI [O]. Ils ont sollicité très subsidiairement l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 303 788 euros pour manquement de la CCM à son devoir de mise en garde à l’égard de la SCI [O], et que soit ordonnée la compensation des créances réciproques.
La CCM a conclu au débouté des demandes des époux [O].
Par jugement en date du 16 août 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [O],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 1858 du code civil soulevée par les époux [O],
— condamné Mme [V] [G] épouse [O] à payer à la CCM la somme de 168 771,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
— condamné M. [X] [O] à payer à la CCM la somme de 168 771,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [O] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— condamné les époux [O] aux dépens,
— débouté les époux [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [O] à payer à la CCM la somme de 1 500 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que par application des dispositions de l’article 1859 du code civil, le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter de la dissolution de la SCI [O], correspondant à la date de publication de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 17 mai 2019.
Il a jugé que la déclaration de créance à la procédure collective dispensait la CCM d’établir que le patrimoine social était insuffisant pour la désintéresser.
Il a condamné chaque associé à supporter la créance à hauteur de 50% correspondant à la moitié des parts sociales détenues conformément aux statuts.
Le tribunal a constaté que le premier incident de paiement non régularisé, caractérisant le point de départ de l’action en dommages et intérêts des associés, était nécessairement antérieur à la déchéance du terme prononcée le 18 mars 2008.
— o0o-
Le 20 septembre 2023, les époux [O] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [O], appelants, demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Au principal, vu les articles L110-4 du code de commerce et 1858 et 1859 du code civil,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite l’action de la CCM à leur encontre,
Statuant à nouveau,
— de déclarer l’action engagée par la CCM irrecevable comme prescrite, et en tout état de cause infondée, comme se fondant sur une dette sociale prescrite et non exigible,
— de débouter la CCM de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 1858 du code civil,
Statuant à nouveau,
— de juger que la CCM ne justifie pas avoir vainement poursuivi la SCI [O] préalablement à son action contre ses anciens associés,
En conséquence,
— de juger la CCM irrecevable à agir à leur encontre,
— de débouter la CCM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Très subsidiairement s’il échet, vu l’article 1147 du code civil ancien alors applicable, et l’article 1382 ancien du même code,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts qu’ils ont formée sur le fondement du devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau,
— de les déclarer recevables et fondés à engager la responsabilité de la banque sur le fondement de la mise en garde,
— de condamner la CCM à leur payer une somme de 303 788 euros faute pour la banque de s’être acquittée de son devoir de mise en garde à l’égard de la SCI [O], représentée par son ancien gérant, M. [X] [O],
— d’ordonner la compensation pour le surplus,
En tout état de cause,
— de condamner la CCM à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CCM aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] font valoir en substance :
— que la dette sociale fondant la poursuite subsidiaire des associés est prescrite ; que la prescription du crédit professionnel est soumise à un délai de cinq ans courant à compter du prononcé de la déchéance du terme, selon l’ancien article L. 110-4 du code de commerce ; que l’existence de la créance principale revendiquée par la CCM contre la SCI [O] détermine la recevabilité et le bien-fondé de l’action ultérieure contre les associés, à titre personnel, eu égard à sa subsidiarité sur le fondement de l’article 1857 du code civil ; que faute d’acte valablement interruptif depuis le 18 mars 2008 la créance était prescrite depuis le 19 mars 2013, soit avant l’assignation aux fins d’ouverture de la procédure collective et la déclaration de créance de la CCM ;
— que l’action subsidiaire fondée sur l’article 1859 du code civil n’est recevable sur ce fondement que si ,et seulement si, la dette sociale primitive entre la société et la banque n’est pas elle-même prescrite ; que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société, à savoir la date de déchéance du terme ;
— que l’intervention volontaire d’une partie à une procédure n’est pas interruptive de prescription, a fortiori si elle ne renferme aucune demande de condamnation ; que la chose jugée résultant de l’admission de la créance ne peut leur être opposée en ce que l’associé d’une société civile, en tant que débiteur subsidiaire du passif social, peut opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société elle-même ;
— que subsidiairement, la CCM ne justifie pas suffisamment avoir vainement poursuivi la SCI [O] avant d’engager la présente action contre ses anciens associés à titre personnel ; que la CCM est restée passive pendant de très nombreuses années, alors qu’elle disposait d’un titre exécutoire matérialisé par l’acte authentique de prêt, lui permettant d’agir contre la SCI ; qu’elle n’a formé aucune demande de condamnation, sa seule initiative judiciaire consistant à voir ouvrir une procédure collective de la SCI, plus de cinq années après sa mise en demeure infructueuse datant de 2008 ;
— que très subsidiairement, si l’établissement bancaire n’est pas débiteur d’une obligation de mise en garde envers les associés, pris individuellement, le banquier est tenu d’une obligation de mise en garde envers une société civile, dès lors que son gérant ne revendique aucune compétence spécifique en matière bancaire ou financière ; que la date d’assignation des associés en juin 2019 constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité au sens de l’article 2224 du code civil ; que le devoir de mise en garde profite également aux associés d’une société civile lorsqu’ils revêtent la qualité de gérants non avertis, ce qui est le cas des époux [O], cogérants de la SCI [O] ; qu’en leur qualité d’associés personnes physiques de la SCI, ils sont fondés à opposer à la CCM la faute commise résultant du financement d’un immeuble dépourvu de permis de construire, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil ; que la CCM aurait dû décourager ou émettre les plus vives réserves auprès de M.[O], ancien gérant de la SCI [O], avant que ce dernier ne s’engage dans un projet d’une telle ampleur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1857, 1858 et 1859 du code civil, ainsi que de l’article 2224 du code civil :
— si l’appel est déclaré recevable, de le juger mal fondé,
A titre principal,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [O],
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 16 août 2023 en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les époux [O],
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 1858 du code civil, soulevée par les époux [O],
* condamné M. [X] [O] à payer à la CCM la somme de 168 771,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
* condamné Mme [V] [O] née [G] à payer à la CCM la somme de 168 771,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019,
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [O] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
* condamné les époux [O] aux dépens,
* débouté les époux [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux [O] à payer à la CCM la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si une faute était retenue à son encontre,
— de juger que la perte de chance ne peut dépasser 5% de la somme sollicitée soit la somme de 16 877,10 euros,
— de juger que cette éventuelle condamnation, si elle devait être prononcée, se compensera avec les sommes auxquelles M. [O] sera condamné,
Y ajoutant et en tout état de cause,
— de condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [O] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :
— que la condition de vaines poursuites est remplie, en cas de liquidation judiciaire de la société, par la seule déclaration de créances au passif de la procédure collective de la société ; qu’elle a assigné la SCI en redressement judiciaire, ce qui a conduit à sa liquidation, et qu’un certificat d’irrecouvrabilité de la créance a été établi le 18 mai 2021 ; que les associés peuvent être poursuivis personnellement par le créancier à partir du moment où une société civile a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, et que la créance a été admise au passif par une ordonnance du juge commissaire ;
— qu’aucune prescription de son action n’est encourue ; que l’action des créanciers contre les associés, en ce qui concerne la prescription, obéit à une règle spéciale qui est celle de l’article 1859 du code civil, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCI [O] ; que les actions contre les associés se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, correspondant à la date de publication de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 17 mai 2019 ; que l’admission de la créance le 15 mars 2016 a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective intervenue le 28 mars 2019 ; que le jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 24 mars 2016 ; qu’à titre subsidiaire, les écritures qui ont été déposées devant le tribunal de grande instance dans un contentieux opposant la SCI [O] à la SCI des Papeliers le 9 avril 2008 (emportant demande de condamnation) ont interrompu la prescription et ce jusqu’ au jugement qui est intervenu le 19 novembre 2009 ;
— que dans le cas où la’société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration’de’créance’à'la’procédure’dispense’le’créancier’d'établir’que’le’patrimoine’social est’insuffisant’pour’le’désintéresser,'l’action’pouvant’être’régularisée’si’la’créance’a'été régulièrement’déclarée’à'la’procédure ;
— que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits ; que subsidiairement, seul M. [O] était gérant, et que les associés ne peuvent reprocher à la banque un défaut de mise en garde de la SCI ; que lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal, et non en celle de ses associés ;
— qu’aucun texte n’exige de la banque qu’elle aille, lorsqu’elle octroie un crédit immobilier, jusqu’à vérifier si l’immeuble est en règle par rapport aux obligations résultant du droit de l’urbanisme ; que c’est en 2007 qu’il a été découvert que l’immeuble financé était dépourvu de permis de construire ; que M. [O] tout comme son épouse et donc, à travers eux, la SCI [O], avaient une parfaite connaissance de la situation des murs qu’ils avaient acquis en 2002, puisqu’ils les exploitaient déjà depuis 2000 ;
— que M. [O] ne peut être considéré comme un emprunteur non averti ; qu’il était gérant et associé à 50 % de la SCI [O] et que ce double statut lui permettait tout à fait d’apprécier le contenu, la portée et les risques du prêt souscrit par la SCI, ayant en outre un rôle effectif dans la gestion économique et financière de sa société ; qu’il était et demeure également gérant de la société BCDE, qui exploitait le restaurant « Les Papeliers », puis le restaurant ' l’Exotis ' ; qu’il apparaît associé ou ancien associé de cinq entreprises selon sa fiche extraite de PAPPERS ;
— que le crédit n’avait rien d’excessif et qu’aucune mise en garde n’était nécessaire ; que les premiers impayés sont arrivés à compter de janvier 2008, soit six années après l’octroi du prêt ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, la sanction du devoir de mise en garde n’est constituée que par une perte de chance de ne pas contracter.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en paiement engagée à l’encontre des associés
Les époux [O] soutiennent que, sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce dont peut se prévaloir la SCI [O] au titre du prêt professionnel consenti, la dette sociale fondant la poursuite subsidiaire des associés est prescrite, en ce que le délai de prescription du crédit professionnel de cinq ans a commencé à courir à compter du prononcé de la déchéance du terme le 18 mars 2008, et que faute d’acte valablement interruptif depuis cette date, la créance était prescrite depuis le 19 mars 2013, soit avant l’assignation aux fins d’ouverture de la procédure collective délivrée le 5 mars 2014 et la déclaration de créance de la CCM du 27 novembre 2014.
Au contraire, la CCM fait valoir que l’action des créanciers contre les associés, en ce qui concerne la prescription, obéit à la règle spéciale de l’article 1859 du code civil, applicable compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCI [O], de sorte que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la publication de la dissolution de la société, correspondant à la date de publication de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 17 mai 2019, et que l’action n’était pas prescrite à la date de l’acte introductif d’instance du 28 juin 2019.
En effet, pour une même créance, le créancier dispose de deux délais distincts selon qu’il agit contre la société ou contre l’associé, en ce que le délai de prescription de l’action contre la société sera celui attaché à la nature de la créance, et que le délai de l’action subsidiaire contre l’associé est celui de l’article 1859 du code civil, correspondant à cinq ans à compter de la dissolution de la société.
Néanmoins, l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, et dans ce cas, le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI [O] a agi en qualité de professionnel lorsqu’elle a souscrit le prêt litigieux ayant pour objet l’acquisition des murs professionnels du restaurant ' Les Papeliers '.
Or, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aussi, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il en résulte que le capital restant dû était exigible le 18 mars 2008, et que les échéances prorogées du 31 juillet 2007 au 31 décembre 2007, ainsi que l’échéance impayée du 31 janvier 2008, étaient exigibles à leurs dates d’échéances successives, caractérisant le point de départ de la prescription de cinq ans de la créance détenue par la CCM contre la SCI [O].
En outre, il ressort des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée, et que l’interruption résultant d’une demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Or, la déclaration de créance au passif d’une procédure collective est une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil qui interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure caractérisant l’extinction de l’instance, sauf si la demande est rejetée ou si intervient un désistement ou une péremption, non établis et allégués en l’espèce.
Pour autant, il y a lieu de constater que la déclaration de créance de la CCM à la procédure collective de la SCI [O] du 27 novembre 2014 a été adressée après l’expiration du délai quinquennal de prescription.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission de la créance de la CCM au passif de la liquidation de la SCI [O] du 25 février 2016 s’impose à ses associés, qui ne peuvent notamment pas se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance.
En effet, les époux [O] ne justifient pas avoir présenté contre la décision d’admission de la créance la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte.
Il en résulte que la décision d’admission de la créance de la CCM s’impose aux époux [O] qui ne peuvent se prévaloir de la prescription de la dette sociale fondant la poursuite subsidiaire des associés.
Or, tel que rappelé plus avant, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé.L’article 1859 du code civil dispose que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Or, la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société constitue le point de départ de la prescription de l’action des créanciers en paiement des dettes sociales dirigée à l’encontre d’un associé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que s’il n’est pas établi que le jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), en revanche, la CCM était représentée à l’instance ayant abouti audit jugement du 24 mars 2016, ce qui manifeste sa connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire.
Aussi, il en résulte que l’action exercée le 28 juin 2019 par la CCM à l’encontre des époux [O], en leur qualité d’associés de la SCI [O], n’est pas prescrite.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CCM.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action et les vaines poursuites à l’encontre de la SCI
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Or, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En outre, si la liquidation judiciaire résulte d’une conversion de la procédure de redressement judiciaire, la déclaration de créance faite au passif du redressement judiciaire suffit à établir les vaines poursuites contre la société pour autoriser le créancier à exercer l’action subsidiaire contre l’associé.
En l’espèce, la CCM justifie des déclarations de sa créance adressées à la SCP Le Carrer-Najean par courriers des 27 novembre et 4 décembre 2014, et au surplus, de l’admission de la créance litigieuse à la procédure collective de la SCI [O] par ordonnance du 25 février 2016.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’article 1858 du code civil.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts des associés pour manquement à l’obligation de mise en garde de la SCI
La CCM soutient à juste titre que lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde, et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales.
Aussi, les époux [O] ne peuvent utilement se prévaloir d’un manquement de la CCM à son devoir de mise en garde à l’égard de la SCI [O] sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Les époux [O] font valoir en outre qu’en leur qualité d’associés personnes physiques de la SCI, ils sont fondés à opposer à la CCM la faute commise résultant du financement de l’acquisition d’un immeuble dépourvu de permis de construire, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, en ce que la CCM aurait dû décourager ou émettre les plus vives réserves auprès de M. [O], ancien gérant de la SCI [O], avant que ce dernier ne s’engage dans un projet d’une telle ampleur.
Au contraire, la CCM indique d’une part, qu’aucun texte n’exige de la banque qu’elle aille, lorsqu’elle octroie un crédit immobilier, jusqu’à vérifier si l’immeuble est en règle par rapport aux obligations résultant du droit de l’urbanisme, et d’autre part que c’est en 2007 qu’a été découvert que l’immeuble financé était dépourvu de permis de construire.
Or, aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal le 19 novembre 2009, saisi notamment par actes introductifs d’instance délivrés les 15 et 25 mai 2007 à l’encontre de la SCI Les Papeliers et de Me [Z], notaire, que la SCI [O] a sollicité la résolution de la vente financée et l’allocation de dommages et intérêts pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, caractérisé plus précisément par l’absence de permis de construire.
Aussi, il en résulte que dès le mois de mai 2007, les associés de la SCI [O] avaient connaissance du dommage dont ils se prévalent à l’encontre de la CCM.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle des époux [O] tendant à l’allocation de dommages et intérêts par la CCM au titre de sa responsabilité délictuelle était prescrite à la date de leurs premières conclusions produites au cours de la procédure de première instance introduite par acte d’huissier du 28 juin 2019.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande en dommages et intérêts des époux [O] irrecevable.
Au surplus, le prêteur n’était pas tenu de procéder à un examen des lieux permettant de remettre en cause le permis de construire délivré au regard de son adéquation avec le bâtiment effectivement construit.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [O] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés aux dépens d’appel, et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [V] [G] épouse [O] et M. [X] [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [G] épouse [O] et M. [X] [O] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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