Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 909 PRODUCTIONS, S.A. METROPOLE TELEVISION AYANT POUR SIGLE M6, S.A.S. EDI-TV AYANT POUR SIGLE W9 |
Texte intégral
ARRET N°266
N° RG 24/03073 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGIJ
[K]
[B]
C/
S.A.S. 909 PRODUCTIONS
S.A.S. EDI-TV AYANT POUR SIGLE W9
S.A. METROPOLE TELEVISION AYANT POUR SIGLE M6
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03073 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGIJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 novembre 2024 rendue par le Juge de la mise en état de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
Madame [W] [K]
née le 04 Octobre 1953 à [Localité 9] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [G] [B]
née le 22 Janvier 1978 à [Localité 9] (17)
[Adresse 7]
[Localité 1]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.S. 909 PRODUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lorène LECOEUCHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EDI-TV AYANT POUR SIGLE W9
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. METROPOLE TELEVISION AYANT POUR SIGLE M6
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélie BREGOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêts du 2 mars 2022 la cour d’assises de la Charente-Maritime a:
— déclaré [V] [C] coupable du meurtre de [I] [B] son concubin et l’a condamnée à une peine de réclusion criminelle ;
— condamné [V] [C] au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 25.000 € à [G] [B] et de 50.000 € à [W] [K], ses soeur et mère.
Le 6 septembre 2023 à 21 heures, un reportage intitulé '[I] [B] : L’homme qui aimait trop les femmes’ a été diffusé sur la chaîne de télévisionW9, dans l’émission 'Enquêtes criminelles'.
Par acte des 17 et 22 novembre 2023, [W] [K] et [G] [B] ont fait assigner les sociétés 909 Productions et Métropole Télévision (M6) devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Elles ont, au visa des articles 9 et 1240 du code civil, demandé :
— de condamner les défenderesses à les indemniser du préjudice subi ;
— d’interdire la diffusion de ce reportage ou subsidiairement, d’assortir sa diffusion de la publication des condamnations prononcées par la cour d’assises.
Par acte du 28 août 2024, elles ont mis en cause la société EDI-TV (W9).
Sur incident, les défenderesses ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation et subsidiairement, de déclarer prescrite l’action des demanderesses.
Elles sont soutenu que :
— l’assignation ne respectait pas les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 auxquelles l’action était soumise dès lors que des faits diffamatoires leur étaient imputés ;
— l’action était prescrite par application de l’article 65 de la même loi.
[W] [K] et [G] [B] ont conclu au rejet de l’incident au motif que leur action était fondée sur les dispositions des articles 9 et 1240 du code civil, en raison d’une atteinte la vie privée étant résultée de la diffusion de l’image du défunt et des leurs, sans leur accord.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- ORDONNONS la jonction entre les instances RG 23/03264 et RG 24/02382, suivies et jugées sous le seul numéro 23/03264,
— DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’acte de saisine,
— PRONONÇONS la nullité des assignations délivrées à l’initiative de Madame [W] [K] et Madame [X] [B] à l’encontre de la SAS 909 PRODUCTIONS, la SA METROPOLE TELEVISION (M6). et la SA EDI-TV (W9),
— DEBOUTONS Madame [W] [K] et Madame [G] [B] de leur demande fondée. sur l’article 700 du code de procédure
— CONDAMNONS in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [B] à verser à la SAS 909 PRODUCTIONS la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS in solidum Madame [W] [K] et Madame [X] [B] à verser à la SA METROPOLE TELEVISION (M6) la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€)
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [B] à verser à la la SA EDI-TV (W9) la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS in solidum Madame [W] [K] et Madame [X] [B] aux entiers dépens'.
Il a considéré que :
— l’action relative aux faits imputés aux défenderesses, présentés dans l’assignation comme diffamatoires, relevait des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— l’assignation délivrée, qui ne qualifiait pas correctement le fait incriminé et ne visait pas le texte applicable, ne respectait pas les dispositions de l’article 53 de la loi précitée et était dès lors nulle.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, [W] [K] et [G] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, elles ont demandé de :
'Vu les articles 9 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
' Déclarer Madame [W] [K] et Madame [G] [B] bien fondées en leur appel,
' Réformer l’ordonnance de mise en état rendue le 14 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE (RG n°23/03264), en ce qu’elle a :
— Prononcé la nullité des assignations délivrées à l’initiative de Madame [W] [K] et Madame [G] [B] à l’encontre de la SAS 909 PRODUCTIONS, la SA METROPOLE TELEVISION (M6) et la SA EDI-TV (W9),- Débouté Madame [W] [K] et Madame [G] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Madame [W] [K] et Madame [B] à verser à la SAS 909 PRODUCTIONS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [B] à verser à la SA METROPOLE TELEVISION (M6), la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [B] à verser à la SA EDI-TV (W9), la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [B] aux entiers dépens.
' Et, statuant de nouveau :
' Débouter les sociétés 909 PRODUCTIONS et METROPOLE TELEVISION (M6) et EDI-TV (W9) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Constater que la loi du 29 juillet 1881 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
' Déclarer régulières les assignations introductives d’instance délivrées à la requête de Madame [W] [K] et de Madame [G] [B] ;
' Déclarer recevable l’action engagée par Madame [K] et Madame [B] ;
' Condamner in solidum les sociétés 909 PRODUCTIONS et METROPOLE TELEVISION (M6) et EDI-TV (W9) à payer à Madame [W] [K] et Madame [G] [B] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner in solidum les sociétés 909 PRODUCTIONS et METROPOLE TELEVISION (M6) et EDI-TV (W9) aux entiers dépens d’instance et d’appel'.
Elles ont soutenu que :
— leur action était fondée sur les articles 9 et 1240 du code civil ;
— les faits la fondant n’avaient pas été qualifiés de diffamatoires ;
— leur action était recevable, ayant intérêt à agir en réparation du préjudice moral subi du fait d’une diffusion sans leur consentement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société 909 Productions a demandé de :
'- DÉCLARER Mesdames [G] [B] et [W] [K] recevables mais mal fondées en leur appel ;
En conséquence :
À titre principal :
— CONFIRMER l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a :
« -Ordonné la jonction entre les instances RG 23/03264 et RG 24/02382, suivies et jugées sous le seul numéro 23/03264,
— Déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’acte de saisine,
— Prononcé la nullité des assignations délivrées à l’initiative de Madame [W] [K] et Madame [G] [B] à l’encontre de la SAS 909 PRODUCTIONS, la SA METROPOLE TELEVISION (M6) et la SA EDI-TV (W9),
— Débouté Madame [W] [K] et Madame [G] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [B] à verser à la SA METROPOLE TELEVISION (M6), la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [B] à verser à la SA EDI-TV (W9), la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum Madame [W] [K] et Madame [G] [B] aux entiers dépens. »
À titre subsidiaire :
— DÉCLARER irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mesdames [B] et [K] contre la société 909 PRODUCTIONS;
— DÉCLARER irrecevable comme étant exclusivement dirigée contre des personnes morales l’action engagée par Mesdames [B] et [K] contre la société 909 PRODUCTIONS ;
À titre plus subsidiaire :
— CONSTATER que Mesdames [G] [B] et [W] [K] sont dépourvues d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 9 du Code civil ;
— DÉCLARER en conséquence irrecevable l’action engagée par Mesdames [B] et [K] contre la société 909 PRODUCTIONS ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Mesdames [G] [B] et [W] [K] de l’intégralité de leurs demandes formulées en cause d’appel.
— CONDAMNER Mesdames [G] [B] et [W] [K] à payer à la société 909 PRODUCTIONS, la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens'.
Elle a maintenu que :
— l’action ayant été exercée à raison de faits présentés comme portant atteinte à la réputation, trouvaient application les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
— les appelantes avaient dans leur assignation qualifié les faits litigieux de diffamatoires ;
— l’assignation, qui ne respectait pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, était nulle.
Elle a ajouté à titre subsidiaire que l’action était irrecevable :
— car prescrite par application des dispositions de l’article 65 alinéa 1er de cette même loi ;
— à défaut de mise en cause du directeur de la publication, ainsi qu’imposé par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
— les appelantes ne justifiant pas d’un intérêt à agir, n’ayant selon elle pas été victimes directes d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, les sociétés Métropole Télévision et EDI TV ont demandé de :
'A TITRE PRINCIPAL :
Vu les assignations délivrées par Mesdames [W] [K] et [G] [B] à la société METROPOLE TELEVISION (M6) par exploit en date du 17 novembre 2023 et à la société EDI TV (W9) par exploit en date du 28 août 2024,
Vu les articles 12, 73, 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 34 alinéa 1, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,
' JUGER non fondé l’appel interjeté par Mesdames [W] [K] et [G] [B] ;
' Les en DEBOUTER ;
' CONFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de La Rochelle ;
En toute hypothèse,
' JUGER que l’action engagée par Mesdames [W] [K] et [G] [B], qui s’analyse en une action en diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort, est irrecevable comme prescrite ;
En conséquence,
' JUGER Mesdames [W] [K] et [G] [B] mal fondées en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
TRES SUBSIDIAIREMENT :
' METTRE hors de cause la société METROPOLE TELEVISION ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER in solidum Mesdames [W] [K] et [G] [B] à payer aux sociétés METROPOLE TELEVISION et EDI TV, chacune, la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER in solidum Mesdames [W] [K] et [G] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ERIC TAPON ' YANN MICHOT, dans les
conditions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elles ont soutenu que :
— les appelantes exerçaient une action en diffamation de la mémoire d’un mort au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— cette action était irrecevable en l’absence d’intention de porter atteinte à la considération des héritiers ;
— l’assignation était nulle, les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’ayant pas été respectées ;
— l’action était prescrite par application de l’article 65 de cette même loi.
La société Métropole Télévision a subsidiairement sollicité sa mise hors de cause au motif que la chaîne de télévision W9 sur laquelle avait été diffusé le reportage n’avait pas été éditée par elle mais par la société EDI TV.
L’ordonnance de clôture est du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ASSIGNATION
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :
'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure'.
L’article 34 de cette même loi précise que :
'Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l’article 13".
Aux termes de l’article 53 de cette loi trouvant application en matière civile :
'La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite'.
Le juge doit vérifier, au besoin d’office, si l’assignation délivrée est conforme à ces prescriptions légales prévues à peine de nullité. Cet acte doit préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable.
Les appelantes ont fondé leurs prétentions, en page 6 de l’acte introductif d’instance, sur les dispositions des articles 9 et 1240 du code civil.
En page 6 de l’assignation, elles ont exposé que : 'Le reportage en cause, intitulé « [I] [B] : l’homme qui aimait trop les femmes » d’une durée de 50 minutes, remet indubitablement en cause et porte atteinte à l’intégrité et à la mémoire de Monsieur [I] [B] et, par suite, conduit le public à avoir de l’empathie pour la meurtrière et à considérer que la victime a mérité son sort'.
En page 8 de l’acte introductif d’instance, il a été indiqué que : 'Tout ce qui précède n’est étayé par aucune preuve mais uniquement motivé par la volonté de faire du sensationnel, cela constitue de la diffamation pure et simple à l’encontre de la victime, une atteinte à son honneur et donc à sa mémoire'.
En page 10 de l’assignation, les appelantes ont soutenu que : 'En reproduisant l’image de Madame [W] [K] et de Madame [G] [B] au sein de ce documentaire, lequel a été de surcroît diffusé au grand public par l’intermédiaire de la société METROPOLE TELEVISION (M6), et ce sans leur consentement, les défenderesses ont violé leur droit à l’image'.
Le dispositif de l’assignation vise exclusivement les dispositions des articles 9 et 1240 du code civil.
Les faits litigieux sont décrits à l’assignation comme constitutifs d’une part d’une diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort au sens de l’article 34 précité, d’autre part d’une atteinte au droit à l’image des demanderesses.
Dès lors que l’action exercée par les appelantes vise des faits qualifiés de diffamatoires, et quand bien même une atteinte au respect de la vie privée ou au droit à l’image serait-elle également invoquée, l’acte introductif d’instance est soumis au formalisme de la loi du 29 juillet 1881, d’ordre public.
L’assignation, en ce qu’elle ignore ces dispositions, ne qualifie pas les faits litigieux en en faisant application et ne vise pas le texte applicable, est contraire aux dispositions de l’article 53 de cette loi.
Elle encourt en conséquence la nullité.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a annulé l’assignation qu’avaient fait délivrer les appelantes.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelantes. Ils seront recouvrés par la scp Eric Tapon – Yann Michot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelantes.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 14 novembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE in solidum [W] [K] et [G] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp Eric Tapon – Yann Michot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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