Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 23/06039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 6 mars 2023, N° 11-22-422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06039 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDYT
Décision du
Tribunal de proximité de TREVOUX
Au fond
du 06 mars 2023
RG : 11-22-422
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [O] [N]
dont le dernier domicile connu est:
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (la Banque Populaire) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux M. [O] [N] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 48.491,03 euros au titre du solde d’un prêt impayé avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2022.
M. [N] n’a pas comparu.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a:
— 'débouté de la Banque Populaire recevable de l’intégralité de ses prétentions',
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la Banque Populaire a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2025 au dernier domicile connu de M. [N], la Banque Populaire demande à la Cour de:
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 48.941,03 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2022,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 42.259,49 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Banque Populaire aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 31 octobre 2023 au dernier domicile connu de M. [N], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable du 10 janvier 2020, acceptée électroniquement le même jour, la Banque Populaire a consenti à M. [N] un prêt personnel de 50.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 481,65 euros (hors assurance facultative), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,95 % l’an.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, malgré une lettre recommandée de mise en demeure du 3 janvier 2022, retournée par la Poste avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la Banque Populaire a enjoint à M. [N] de lui payer la somme de 48.941,03 euros au titre du solde impayé du prêt par lettre recommandée du 20 janvier 2022, également retournée par la Poste avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Il ressort de la lecture du jugement que le premier juge a débouté la Banque Populaire de l’intégralité de ses prétentions au motif que celle-ci ne prouvait pas que M. [N] avait signé électroniquement le contrat de prêt.
La Banque Populaire fait valoir que les pièces versées en cause d’appel montrent que la signature électronique du contrat de prêt par M. [N] est une signature qualifiée, ce qui établit l’existence du contrat de prêt liant les parties.
Aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil, la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
La Banque Populaire justifie en cause d’appel que la signature électronique par M. [N] de l’offre préalable de prêt litigieuse a été recueillie le 10 janvier 2020 à 18 h 09 par la société Certinomis, prestataire de service de confiance, selon les conditions exigées pour une signature électronique qualifiée. Dès lors, M. [N] est présumé avoir signé électroniquement cette offre préalable de prêt.
Il ressort des pièces produites par la Banque Populaire et notamment:
— du tableau d’amortissement,
— de l’historique des règlements effectués du 17 janvier 2020 au 4 janvier 2022,
— du décompte de la créance au 26 août 2022,
que M. [N] est redevable à la Banque Populaire des sommes suivantes:
échéances échues impayées au 20/01/2022:
4.097,20 €
capital restant dû au 20/01/2022:
41.522,07 €
total:
45.619,27 €
outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 20 janvier 2022.
La Banque Populaire sollicite en sus la somme de 3.321,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle égale à 8 % du capital dû. Toutefois, compte tenu du taux d’intérêt contractuel convenu entre les parties, l’indemnité conventionnelle réclamée apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur du fait de la défaillance de l’emprunteur. Aussi, il y a lieu de la réduire à zéro en application de l’article 1231-5 du code civil.
M. [N] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 45.619,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 20 janvier 2022 et le jugement infirmé de ce chef.
La Banque Populaire obtenant gain de cause pour l’essentiel en appel, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et le jugement infirmé sur ce point. M. [N] sera également condamné aux dépens d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la Banque Populaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [N] à payer à la Banque Populaire la somme de 45.619,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 20 janvier 2022;
Condamne la Banque Populaire aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette la demande de la Banque Populaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Mère ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Constat
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Prescription biennale ·
- Immeuble ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Délai de prescription ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conseil syndical ·
- Gestion ·
- Clôture des comptes ·
- Mandataire ad hoc ·
- Copropriété ·
- Coopération intercommunale ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Adresses
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Mission ·
- Héritier ·
- Testament ·
- Qualités ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Diligences ·
- Mission ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Tierce personne ·
- Infirmier ·
- Activité ·
- Service médical ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Côte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Clôture ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Solidarité ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Télévision ·
- Métropole ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Production ·
- Diffamation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Reportage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Mise en garde ·
- Action ·
- Créanciers ·
- Code civil ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Droits de timbre ·
- Électronique ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Remise ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.