Annulation 6 avril 2017
Rejet 9 juillet 2018
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 avr. 2017, n° 1504126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1504126 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
Nos 1504126 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI CANNES AVENUE LOUIS GROSSO ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sophie Belguèche Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Z Tukov (2ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 16 mars 2017 Lecture du 6 avril 2017 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2016, la SCI […], représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Cannes a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté son recours gracieux du 16 juillet 2015 ;
2°) d’enjoindre audit maire de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] soutient que :
- l’arrêté contesté est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- les conditions de mise en œuvre du sursis à statuer prévues par les articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l’urbanisme n’étant pas remplies l’autorité compétente n’est donc pas fondée à sursoir à statuer sur sa demande de permis de construire ;
- à la date de l’arrêté contesté, le projet s’inscrit en cohérence avec les objectifs du futur plan local d’urbanisme de la commune de Cannes.
No 1504126 2
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2016 et le 21 septembre 2016, la commune de Cannes conclut dans le dernier état de ses écritures, à l’irrecevabilité de la requête présentée pour M. X, enregistrée sous le n°1504256 et à son rejet au fond et au rejet de la requête présentée pour la SCI […], enregistrée sous le n°1504126.
La commune de Cannes soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 4 octobre 2016 et le 6 décembre 2016, M. X, représenté par Me Orlandini, présente les mêmes conclusions à fin d’annulation que la SCI […].
Il indique que :
- il a intérêt à agir ;
- l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme a été méconnu.
Par ordonnance du 7 novembre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Belguèche, rapporteur,
- les conclusions de M. Tukov, rapporteur public,
- les observations de Me Guigon-Bigazzi, substituant Me Bernard, représentant la Sci […], requérante.
- et les observations de M. Y, représentant la commune de Cannes.
[…], a sollicité un permis de construire sur un terrain cadastré section […], sis […] à Cannes portant, d’une part, sur la démolition d’une maison à usage d’habitation et d’un garage existants et, d’autre part, sur la construction de deux bâtiments de vingt et un logements avec piscine. Par un arrêté du 22 mai 2015, le maire de la commune de Cannes a opposé à cette demande un sursis à statuer de deux années au motif que le projet contrevient aux futures dispositions du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et compromet sérieusement sa mise en œuvre. Par la présente requête, la SCI […] demande l’annulation de l’arrêté litigieux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention de M. X :
2. M. X, en sa qualité de propriétaire du terrain d’assiette du projet en litige, faisant l’objet d’une promesse de vente à la SCI […] sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire définitif, a intérêt à l’annulation des décisions contestées. Son intervention doit, par suite, être accueillie.
No 1504126 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». La décision contestée a été signée par M. Z A, septième adjoint au maire, délégué à l’urbanisme. La commune de Cannes a versé aux débats l’arrêté en date du 28 avril 2014 par lequel le maire a donné délégation de signature et de fonctions à M. Z A sur toutes les questions relevant de l’urbanisme. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la ville de Cannes n° 84 du 30 mai 2014 et affiché en mairie du 30 avril au 30 mai 2014. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (…) L. 123-6 (dernier alinéa) (…) du présent code (…). ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du même code alors en vigueur : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. ». La faculté ouverte par les dispositions législatives précitées à l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, objet du sursis à statuer en litige, porte sur la démolition d’une maison à usage d’habitation et d’un garage existants sur un terrain cadastré section […], sis […] et sur la réalisation sur ladite parcelle, d’un ensemble immobilier de deux bâtiments de quatre niveaux sur rez-de- chaussée d’une hauteur de 14,86 mètres, d’une surface de plancher de 1480,37 m² pour 21 logements. Par délibération du 28 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Cannes a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme.
6. Pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Cannes a retenu, dans le cadre de cette révision que « le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, dont l’un des objectifs principaux exprimé par la délibération du 28 avril 2014 est la protection et la mise en valeur du cadre de vie des cannois et le développement de l’attractivité urbaine de la cité, a atteint, en ce qui concerne le quartier de la Pointe-Croisette dans lequel se situe le projet, un état d’avancement suffisant dans la mesure où seront seulement autorisées des évolutions pour les quelques villas restantes qui devront conserver leur aspect de villas avec un renforcement significatif des règles d’espaces verts pour donner de l’oxygène à ce quartier fortement bétonné. » Il a considéré ce faisant, d’une part, que « les études ainsi avancées concluent à « sanctuariser » les secteurs remarquables de la ville et, notamment, le quartier de la Pointe-Croisette, en interdisant toutes constructions d’immeubles et en permettant des extensions très limitées du bâti existant afin d’en améliorer la qualité », d’autre part, que « la villa existante sur le terrain d’assiette du projet a été identifiée
No 1504126 4
comme une villa au terme du compte rendu de réunion du 22 juillet 2014, fixant les améliorations urbanistiques du futur secteur de la Pointe Croisette » et enfin, que compte tenu de sa nature et de l’ensemble de ses autres caractéristiques, le projet, objet de la demande de permis de construire, qui a pour objet de démolir la villa existante, compromet sérieusement la mise en œuvre des futures dispositions du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 28 avril 2014 se borne à fixer des objectifs généraux de révision du plan local d’urbanisme sans viser de façon particulière le quartier de la Pointe-Croisette. Il résulte en outre du compte rendu de la première réunion du 22 juillet 2014 relative au renforcement de la protection et de la mise en valeur du quartier de la Pointe-Croisette, que le secteur des îlots encadrés par les avenues Tristan Bernard et des Hespérides ouest, à l’intérieur duquel se situe le terrain d’assiette du projet de construction, fait partie d’un des sous secteurs de la Pointe-Croisette déjà protégé ou dont les protections doivent être renforcées. Il est indiqué, s’agissant des trois « parcelles jardins » subsistant dans ce secteur, qu’il est important de poursuivre la protection de ces espaces verts et de protéger d’autres « poches vertes ». Il est fait état du besoin, ressenti par les habitants de la Pointe-Croisette, d’aérer le plus possible ce quartier ressenti comme étant trop fortement densifié, notamment dans sa moitié sud, de la nécessité d’affiner les protections sur les espaces verts existants et d’éviter de laisser de nouveaux grands immeubles s’installer pour ne pas densifier davantage cet espace. Cependant ces indications ne concernent pas précisément le terrain d’assiette du projet en cause, situé au nord du quartier et qui est au demeurant déjà concerné par une limitation spécifique de hauteur à 12 mètres, tel que cela résulte du plan local d’urbanisme de la commune dans sa version antérieure à la révision. Enfin, la réunion du 24 février 2015 qui « porte plus particulièrement sur le secteur du boulevard Gazagnaire », présente une analyse qualifiée de « première approche qui reste succincte », ajoute qu’afin d’identifier précisément les évolutions à envisager, une étude plus fine est à réaliser sur le terrain et se borne, à mentionner un « secteur nord au zonage et structures urbaines et architecturales très variées, nécessitant un véritable travail de « dentelle » afin de déterminer les opportunités d’évolutions à envisager ». Toutefois, le souhait « de systématiser les protections instituées par le plan local d’urbanisme, en étendant la protection des espaces verts, et « en figeant » les volumes bâtis afin de préserver les dernières architectures de « villas-jardins » et des ensembles de maisons de pêcheurs et autre patrimoine vernaculaire lié à l’histoire du développement urbain de Cannes » ne correspond à aucune orientation d’urbanisme précise s’agissant de la parcelle en cause. Ainsi, les conclusions de la réunion du 24 février 2015 décidant de « sanctuariser le quartier de la Pointe- Croisette, en protégeant définitivement les dernières villas, jardins et autres tissus de pêcheurs et villageois qui ne le sont pas encore, notamment celles qui ont d’ores et déjà été identifiées au sud du boulevard Gazagnaire », ne sauraient être regardées comme visant à la conservation ou à l’extension limitée de la villa et du garage existants sur le terrain d’assiette du projet de construction litigieux ou à leur remplacement par des constructions de même gabarit et d’emprise au sol équivalente. Il s’ensuit que l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau document d’urbanisme ne permettait pas encore, à la date de l’arrêté attaqué, de préciser la teneur et la portée exactes des modifications projetées, s’agissant précisément du terrain objet de la demande de permis de construire ni, a fortiori, de considérer que le projet en cause était de nature à compromettre sérieusement la mise en œuvre des futures dispositions du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. Il n’est pas contesté, au demeurant, que le document non daté, intitulé « la révision générale du PLU, la volonté de la municipalité de préserver et valoriser l’identité de Cannes » produit par la commune de Cannes, faisant état de ce que seules les extensions limitées des villas actuelles ou leur remplacement par des constructions de même gabarit seront autorisées dans le quartier de l’avenue Louis Grosso, est postérieur à l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le sursis à statuer opposé à la SCI […],
No 1504126 5
l’a été en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l’urbanisme.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun moyen, autre que celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l’urbanisme ne parait susceptible de fonder l’annulation prononcée par la présente décision.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 22 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Cannes a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCI […] doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté son recours gracieux du 16 juillet 2015.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Cannes de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par la requérante. Il y a donc lieu d’ordonner à l’autorité compétente d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes, une somme de 1 500 euros à verser à la SCI […] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention présentée par M. B X est admise.
Article 2 : L’arrêté en date du 22 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Cannes a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCI […] et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Cannes de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par la SCI […] dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Cannes versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCI […] en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI […], à M. X et à la Commune de Cannes.
No 1504126 6
Délibéré après l’audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président, Mme Marzoug, premier conseiller, Mme Belguèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2017.
Le rapporteur, Le président,
S. Belguèche A. Poujade
Le greffier,
A. Mignone-Lampis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Conforme
- L'etat ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Education ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Aide ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Assesseur ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Partie
- Véhicule ·
- Stupéfiant ·
- Ceinture de sécurité ·
- Réquisition ·
- Procès-verbal ·
- Route ·
- Serment ·
- Signalisation ·
- Fiche ·
- Nullité
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil municipal ·
- Frais de scolarité ·
- Élève ·
- Participation ·
- Actes administratifs ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- Budget ·
- Administration de biens ·
- Préavis ·
- Résiliation ·
- Mandat ·
- Durée
- Billet ·
- Marque ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vente ·
- Internaute ·
- Accès ·
- Illicite
- Activité économique ·
- Juge ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Secret ·
- Vie privée ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Compte ·
- Entreprise ·
- Liberté
- Conseil ·
- International ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Défense ·
- Indemnités de licenciement ·
- Assesseur ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Personnes
- Facture ·
- Vitre ·
- Dégradations ·
- Mobilier ·
- Montant ·
- Écran ·
- Coûts ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Délit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.