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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2020, n° 1910687/5-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1910687/5-3 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION ANTICOR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1910687/5-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION ANTICOR
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A.
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Paris
M. B. (5ème section – 3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 3 juin 2020 Lecture du 17 juin 2020 ___________ 26-06-01-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2019 et 22 avril 2020, l’association Anticor demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris a refusé de lui communiquer les comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d’entreprise Louis Vuitton ainsi que leurs annexes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris de lui communiquer les comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d’entreprise Louis Vuitton ainsi que leurs annexes, rapports d’activité et rapports des commissaires aux comptes, sans délai et sous astreinte, sous réserve de l’éventuelle occultation des mentions que l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, estimera nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit du public d’accéder aux informations d’intérêt général détenues par les autorités publiques est prévu sur les articles 11 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le droit du public d’accéder aux informations d’intérêt général détenues par les autorités publiques est prévu par les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les personnes morales ne peuvent bénéficier du droit au respect de la vie privée protégé par l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2020 et 25 mai 2020, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l’Association Anticor ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le motif tiré du secret des affaires peut être substitué au motif tiré de la vie privée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative, décidé d’inscrire la présente requête au rôle d’une formation collégiale.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A., conseiller,
- les conclusions de M. B., rapporteur public,
- et les observations de Mme Y., représentant l’association Anticor, et de Mme N., représentant du le préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Anticor a demandé au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris la communication des comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d’entreprise Louis Vuitton ainsi que leurs annexes. A la suite d’une décision de rejet du 29 janvier 2019, l’association Anticor a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs. Le 5 septembre 2019, cette Commission a émis un avis défavorable à la communication des documents sollicités. Par la présente requête, l’association Anticor demande l’annulation de la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris a refusé de lui communiquer les comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d’entreprise Louis Vuitton ainsi que leurs annexes.
2. Dès lors qu’à la suite de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs, les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur, l’association requérante doit uniquement être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris a refusé, postérieurement à l’exercice du recours administratif préalable, de lui communiquer les comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d’entreprise Louis Vuitton ainsi que leurs annexes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par
l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-
2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à
l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
4. Aux termes de l’article 19-10 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : « La fondation d’entreprise adresse, chaque année, à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. ».
5. Les comptes annuels des fondations d’entreprise sont reçus par le préfet dans le cadre de la mission de contrôle des comptes annuels de ces fondations. Dès lors, ces pièces constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, les documents administratifs ne sont communicables qu’à l’intéressé lorsque la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. A cet égard, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise comportent des informations économiques et financières de nature à porter atteinte au secret de sa vie privée, à moins qu’un texte n’en prescrive la publication. Il ressort néanmoins des pièces du dossier et n’est contesté par aucune partie qu’en l’absence de subvention publique, la fondation d’entreprise Louis Vuitton n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ou dans le champ de toute autre disposition imposant la publication de ses comptes annuels. Dans ces conditions, la communication des comptes annuels de la fondation d’entreprise Louis Vuitton est de nature à porter atteinte au secret de sa vie privée garanti à toute personne, tant physique que morale. Par suite, le préfet d’Ile de France, préfet de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de communiquer à l’association Anticor les comptes annuels de la fondation d’entreprise Louis Vuitton des années 2016 et 2017.
6. En deuxième lieu, en soutenant que le droit du public d’accéder aux informations d’intérêt général détenues par les autorités publiques est notamment fondé sur les articles 11 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’association Anticor doit être regardée comme faisant valoir que les dispositions de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration méconnaissent les dispositions des articles 11 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. Par suite, l’association Anticor, qui n’a pas soulevé une telle question dans la présente instance par un mémoire distinct, ne peut utilement exciper de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration, en soutenant qu’elles seraient contraires aux articles 11 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
8. En l’espèce, le refus de communication des comptes annuels de la fondation d’entreprise Louis Vuitton constitue une ingérence de l’autorité publique dans la liberté de communiquer des informations au sens de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce refus est fondé sur la protection de la vie privée de cette fondation légalement prévu par l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration et répond aux buts légitimes de protéger les droits d’autrui et d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles au sens des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la communication des documents sollicités par l’association Anticor serait de nature à participer à un débat d’intérêt général. En effet, il est constant que la fondation d’entreprise Louis Vuitton ne reçoit aucun don ou subvention publique et fait uniquement l’objet de financements privés. A cet égard, la seule circonstance que les entreprises donatrices puissent bénéficier d’avantages fiscaux ne saurait justifier l’existence même d’un débat d’intérêt général. De plus, la Cour des Comptes, qui a eu accès aux documents sollicités, a, dans un rapport de novembre 2018, relevé que les activités de cette fondation apparaissaient conformes à ses missions statutaires et n’a pas relevé d’erreurs ou d’incohérences dans les comptes annuels de cette fondation. Par ailleurs, les comptes de la fondation d’entreprise Louis Vuitton sont soumis chaque année au contrôle du préfet conformément à l’article 19-10 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la communication des comptes annuels de la fondation Louis Vuitton serait de nature à contribuer à un débat d’intérêt général alors qu’à l’inverse, leur communication porterait nécessairement atteinte à la vie privée de cette fondation. Dans ces conditions, le refus de communiquer les comptes sociaux de la fondation Louis Vuitton est nécessaire dans une société démocratique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris a refusé, postérieurement à l’exercice du recours administratif préalable, de lui communiquer les comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d’entreprise Louis Vuitton ainsi que leurs annexes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par l’association Anticor, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Anticor demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Anticor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Anticor et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
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