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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2023F01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS M2E [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Xavier MAUCANDE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU [B] [Adresse 4]E [Localité 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Guillaume NORMAND [Adresse 6]
SASU [Y] [B] [Adresse 7] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Guillaume NORMAND [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SCCV LES COTTAGES SUR MARNE, ci-après « LCM », a pour objet l’acquisition de terrains à bâtir.
La SAS [B] et la SAS [Y] [B], ci-après ensemble « [J] » sont les seules associées de LCM à hauteur respective de 80% et 20%.
A compter de janvier 2020, la SAS M2E, ayant pour activité la construction, effectue des travaux pour LCM.
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris condamne LCM à payer à M2E la somme provisionnelle de 14 654,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ainsi qu’à 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est signifiée à LCM le 9 décembre 2022. Aucun appel n’est exercé à l’encontre de cette ordonnance devenue ainsi définitive.
Un commandement de payer en date du 19 décembre 2022 étant resté sans réponse, M2E procède à une saisie-attribution le 10 janvier 2023 qui s’avère infructueuse et à une saisie-vente le 20 janvier 2023, qui fait l’objet d’un constat de carence.
Les poursuites à l’encontre de LCM n’ayant pas été fructueuses, M2E décide d’assigner [J], en sa qualité d’associé responsable des dettes de LCM, devant ce tribunal le 20 septembre 2023, étant précisé que LCM assigne postérieurement M2E, le 25 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Meaux.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice remis à personnes en date du 20 septembre 2023, M2E assigne [J] devant ce tribunal.
Par jugement prononcé le 4 décembre 2024, ce tribunal a débouté [J] de sa demande de sursis à statuer.
Par conclusions IV déposées à l’audience de procédure du 6 mai 2025, M2E demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil,
* Rejeter les demandes de [J] ;
* Condamner [B] à payer à M2E 14 056,45 € et 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Y] [B] à payer à M2E 3 514,11 € et 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense demande de renvoi déposées à l’audience de procédure du 25 mars 2025, [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu le principe de bonne administration de la justice,
* Renvoyer dans l’attente du suivi de la procédure d’appel du jugement du 4 décembre 2024 inscrit le 3 janvier 2025 et de l’avancée de la procédure amiable initiée par la juridiction devant le tribunal judiciaire de Meaux conformément à son ordonnance du 10 février 2025 ;
* Réserver les dépens ;
Subsidiairement,
* Débouter M2E de toutes ses demandes.
A l’issue de l’audience du 14 octobre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de renvoi
[J] expose que :
L’ordonnance du 9 novembre 2022 n’est pas une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
* Seule la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de Meaux par LCM, détenue par [J], à l’encontre de M2E permettra de trancher le litige sur le fond ;
* Il relève d’une bonne administration de la justice de suspendre le cours de la présente procédure puisqu’elle aura des conséquences sur les sommes dues ou non par LCM et donc par [J] en tant qu’associé ;
* Elle a interjeté appel le 3 janvier du rejet de demande de sursis à statuer prononcé par ce tribunal le 4 décembre.
M2E répond que :
* L’article 1857 du code civil dispose que l’exigibilité de la dette à l’égard de la société est suffisante pour engager ses associés à proportion de leur part dans le capital ;
* Les dispositions de cet article s’appliquent à une ordonnance de référé qui rend la dette exigible, puisqu’il n’y a pas eu d’appel, sans nécessiter un jugement au fond ;
* Le jugement de rejet de sursis à statuer prononcé le 4 décembre 2024 est exécutoire et l’appel formé le 3 janvier 2025 est irrecevable, une décision de rejet de sursis ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement de fond.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1857 du code civil dispose que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation de paiements(…)».
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
L’article 380 du code procédure civile dispose que : « La décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur décision du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.(…) ».
L’ordonnance du 9 novembre 2022 qui condamne LCM, qui n’a pas fait appel, est une mesure immédiatement exécutoire qui rend la dette provisionnelle de LCM à l’égard de M2E exigible et qui justifie l’assignation de M2E formée le 20 septembre 2023 à l’encontre de [J], associé indéfiniment responsables des dettes de LCM, conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil.
La demande de sursis à statuer de [J] en l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Meaux a été rejetée par ce tribunal par jugement du 4 décembre 2024.
[J] a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2025 devant la cour d’appel de Versailles qui l’a enrôlé suivant le n° RG 25/00214, selon les pièces versées aux débats.
La nouvelle demande de renvoi formée par [J] devant ce tribunal est de fait une demande de sursis à statuer.
Selon les pièces versées aux débats, les parties sont convoquées par la cour d’appel Versailles à l’audience de procédure du 18 novembre 2025 pour être entendues sur un incident d’irrecevabilité introduit par M2E.
Dans ces conditions, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel au titre de l’affaire portant le n° RG 25/00214, afin d’éviter tout risque de contrariété dans les décisions rendues.
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles sur l’affaire enrôlée suivant le RG 25/00214 et dira que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et, qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal réservera tous droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles sur l’affaire enrôlée suivant le RG 25/00214 ;
* Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et, qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années ;
* Réserve tous droits et moyens ainsi que les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 180,65 euros, dont TVA 30,11 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. [C] [H], (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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