Infirmation 31 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2008, n° 06/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/03045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 18 octobre 2006 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2008
N° 54/08
RG 06/03045
TV/MB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
18 Octobre 2006
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
Mme D E épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Christian HANUS (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE
XXX
XXX
non comparante, non représentée, lettre recommandée de convocation signée le 23/05/07
DEBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2007
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Réputé contradictoire à l’égard de l’intimée, contradictoire à l’égard de l’appelante
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par XXX, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE avait embauché Mme D E ép. X en qualité d’esthéticienne hautement qualifiée par contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2003.
Le 7 avril 2005, la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE a notifié à Mme D E ép. X son licenciement pour faute grave. Le courrier de licenciement est ainsi motivé : '… le 8 mars, vous ne vous êtes pas présentée sur le lieu de travail, et… par la suite, vous n’avez manifesté aucune intention de reprendre le travail ni apporté aucune justification à votre absence subite.'
Saisi par Mme D E ép. X d’une contestation de son licenciement par la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE, le conseil de prud’hommes de Lille, par jugement en date du 18 octobre 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé ;
— débouté Mme D E ép. X de toutes ses demandes et la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme D E ép. X a fait appel le 28 novembre 2006 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 10 novembre 2006.
Mme D E ép. X demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en rappel de prime d’objectifs, qu’elle abandonne ;
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— de condamner la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE à lui payer :
* 2.208,33 € à titre d’indemnité de préavis et 220,83 € au titre des congés payés afférents ;
* 26.499,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 13.249,98 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 5.430,95 € à titre de rappel de salaire pour non respect de la rémunération promise et 543,10 € au titre des congés payés afférents ;
* 'mémoire + réouverture des débats’ au titre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
* 883,33 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 octobre 2003 et 88,33 € au titre des congés payés afférents ;
* 2.208,33 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non concurrence nulle ;
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 2.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise :
*des cahiers de rendez-vous du magasin depuis octobre 2003 pour réaliser le décompte des heures supplémentaires ;
* des documents relatifs à l’arrêt de maladie de janvier et mars 2005 destinés à la CPAM et à la mutuelle, sous astreinte ;
* de l’attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés, sous astreinte.
A l’appui de ses demandes, Mme D E ép. X prétend avoir commencé à travailler en réalité à compter du 1er octobre 2003 et que lors de son entretien d’embauche, un protocole d’accord avait été conclu par lequel la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE s’était engagée à lui payer à compter de cette date un salaire annuel brut de 26.500 €, montant qui n’a pas été respecté par la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE.
Elle reproche à la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE de ne pas avoir respecté ses obligations, notamment en lui imposant des heures supplémentaires non réglées et pour l’avoir harcelée moralement. Elle ajoute que son employeur a rompu le contrat de travail abusivement dès le 11 mars 2005 en exigeant la restitution des clés du salon de beauté et en lui en interdisant l’accès et qu’elle a pris acte de cette rupture. Subsidiairement, elle conteste la réalité de la faute grave qui lui est reprochée. Elle considère que la clause de non concurrence est nulle faute de contrepartie financière.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé, la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE n’a pas comparu devant la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Mme D E ép. X a envoyé à M. F Y, gérant de la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE, un courrier daté du 7 mars 2005 ainsi rédigé :
'Je fais suite à mon appel téléphonique de ce jour, en fin de journée. La poursuite de la relation de travail en l’état n’est plus possible.
C’est pourquoi, je te confirme, sauf engagement exprès de ta part et la volonté de changer ton comportement à mon égard, je ne reprendrai pas le travail.
J’estime que depuis mon embauche je n’ai pas manqué d’attirer ton attention sur les manquements que tu as dans l’exécution de notre relation de travail.
Aussi, cela est d’autant plus justifié depuis notre altercation de ce samedi 05 mars 2005 à l’issue de la journée à 17 h 30.
Ce n’est pas la première fois que les modalités d’exécution de mes fonctions se trouvent querellées.
Tu m’as fait part qu’il m’appartenait de réfléchir et, pour ce faire, tu me laissais une semaine.
Je prends cette semaine et elle me sera rémunérée.
J’ignore ce que tu attends de ma réflexion, hormis le fait que, depuis mes absences en raison de ma maladie dont je n’y suis absolument pour rien ; au contraire j’ai toujours fait en sorte d’être présente, allant même jusqu’à travailler à la limite de ma résistance physique (cf le malaise du 03 février 2005 avec une patiente ayant nécessité l’intervention du SAMU).
Au passage, je te fais observer qu’à l’issue de mon absence pour opération chirurgicale de plus de 20 jours, tu n’as pas cru devoir me faire effectuer une visite de reprise.
Il va de soit que mon état de santé se dégradant résulte de ton comportement.
Il en est ainsi par le non respect de l’amplitude horaire journalière que tu m’imposes et notamment par le non respect des pauses obligatoires, conformément à la loi, mais encore, du surbooking que tu m’infliges.
Je ne sais pas ce que tu cherches.
Il apparaît que tu ne respectes pas tes engagements et j’aurai dû me méfier dès l’origine, lorsque tu m’as fait régulariser un contrat de travail non conforme aux engagements que tu avais pris à l’occasion de mon embauche au mois de septembre 2003, tant en terme de qualification que de revenu.
Tu avais vite fait, pour me rassurer, de m’indiquer que c’était provisoire et que l’intéressement sur le chiffre d’affaire était particulièrement intéressant.
Cependant, tu n’as jamais mis en 'uvre les modalités de cet intéressement.
Les discussions de ces derniers temps relatives à la régularisation des bulletins de salaires, à savoir les heures non réglées, les congés payés indûment décomptés, la remise tardive des documents destinés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sont parfaitement légitimes et je ne pouvais, dès lors, que te mettre en garde sur la poursuite de notre relation de travail.
L’entretien informel du 17 février 2005 avec ton fils n’a aucunement permis de constater une amélioration de notre relation.
Au contraire, ton attitude caractérise un véritable harcèlement moral que tu me fais subir tous les jours (je n’oublie d’ailleurs toujours pas les maintes appels téléphoniques à mon domicile pour que je reprenne le travail alors que j’étais en arrêt maladie).
Pour toutes ces raisons, à présent, je te somme de régulariser sans délai les bulletins de salaire erronés, mes congés payés, la prise en compte de mes heures supplémentaires (environ 180 h effectuées depuis mon embauche) ainsi que le règlement de l’intéressement contractuel du premier exercice.
Aussi, pour poursuivre sereinement la relation de travail, il m’est nécessaire de connaître l’objectif contractuel nécessaire à la fixation de l’intéressement.
Celui-ci devait être remis déjà depuis le mois d’octobre 2004, or, tel n’est pas le cas.
Enfin, je ne peux faire assumer des risques de contamination aux clients en employant des fournitures cabine usagées que tu me contraints à utiliser, faute par toi de gérer correctement le stock.
Dès lors, tant que je n’aurai pas lesdits documents et la certitude qu’il sera remédié à ta carence dans la gestion des stocks dans l’intérêt des clients (respect de l’hygiène et de la santé), je ne reprendrai pas le travail.
Je reprendrai en conséquence le travail quand tout sera en règle et conforme à toute relation de travail.
En effet, il est constant en droit que la relation de travail doit être exécutée de bonne foi.
Il en dépend de ma santé.
Dans cette attente…'
M. Y lui répondait dès le 8 mars 2005, en écrivant notamment :
'… Je comprends que tu sois un peu énervée par certain manque d’attention que je n’ai pas eu à ton égard…
Dans ta lettre tu me signales que tu prends une semaine et que tu souhaites que je te la rémunère. Je ne comprends pas cette prise de décision, surtout que tu ne me préviens que la veille au soir par téléphone.
Je te donne rendez-vous ce jeudi 10/03/05 à 10 h afin de solutionner point par point l’ensemble des griefs qui me sont reprochés : temps de travail, jours de travail, organisation du travail, pause, attitude dans le travail, rémunération, primes sur objectif, état des stocks, rôle de chaque participant…'
Dans un écrit daté du 12 mars 2005, M. Y 'confirme… que j’ai reçu la clef de l’institut ARCHIPEL DE BEAUTE… des mains de Madame D X… ceci fait suite à ma demande du vendredi 11 mars 2005.'
Puis, le 15 mars 2005, la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE envoyait à Mme D E ép. X un courrier de convocation préalable à licenciement.
Le 16 mars 2005, Mme D E ép. X répondait : '… j’ai déjà pris acte du licenciement, à l’occasion de la restitution de la clef de L’ARCHIPEL DE BEAUTE à ta demande le 11 mars 2005 et restitution effectuée le 12 mars 2005. A ce jour, je n’ai toujours pas eu de réponse satisfaisante et écrite aux éléments évoqués dans ma lettre du 7 mars 2005…'
Mme D E ép. X était ensuite licenciée le 7 avril 2005 pour faute grave, à savoir une absence injustifiée depuis le 8 mars 2005.
Il résulte de ce rappel chronologique qu’en l’espèce, c’est bien Mme D E ép. X qui a pris l’initiative de rompre le contrat de travail. En effet, il résulte clairement des termes de son courrier du 8 mars 2005 qu’elle a unilatéralement décidé de cesser de travailler, subordonnant la reprise de son travail à une réponse satisfaisante de son employeur aux différents griefs énumérés dans ce courrier. Aucun accord n’est visiblement intervenu entre les parties pour reprendre l’exécution du contrat de travail.
Dès lors, l’imputabilité de cette rupture dépend du point de savoir si les manquements reprochés par Mme D E ép. X dans ce courrier sont établis ou non.
Mme D E ép. X produit aux débats un document intitulé 'protocole d’accord', daté du 15 septembre 2003, par lequel la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE confirmait à Mme D E ép. X son accord pour sa 'proposition de collaboration’ à compter du 1er octobre 2003 moyennant un salaire annuel brut de 26.250 €, hors prime sur objectif.
Or, le contrat de travail conclu entre Mme D E ép. X et la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE est daté du 13 octobre 2003, prévoit un commencement de son exécution à cette même date et un salaire mensuel brut, hors prime sur objectifs, de 1.903,46 €, soit un salaire annuel de 22.481,52 €.
Dans son courrier du 8 mars 2005, Mme D E ép. X reprochait également à la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE de ne pas lui avoir fait connaître l’objectif contractuel nécessaire à la fixation de son intéressement, c’est-à-dire de sa prime sur objectifs, et de ne pas lui avoir payé cette prime.
Mme D E ép. X reprochait également à la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE de ne pas avoir respecté l’amplitude horaire journalière, notamment de ne pas avoir respecté les pauses obligatoires, et de lui avoir imposé du 'surbooking’ et des heures supplémentaires non rémunérées.
Ces faits sont suffisamment établis par l’attestation de sa collègue de travail, Mlle G Z, ainsi que des attestations de clientes qu’elle a produites aux débats émanant Mmes H I, J A et K B.
Ces différents manquements de la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE à l’exécution de ses obligations en tant qu’employeur suffisent, en raison de leur importance, à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail.
Cette rupture doit donc produire les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE devra payer à Mme D E ép. X les sommes suivantes :
— l’indemnité compensatrice de préavis, égale à un mois de salaire, soit 1.903,46 €, outre la somme de 190,34 € au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, par application de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE employant habituellement moins de 11 salariés et compte tenu de l’ancienneté de Mme D E ép. X au moment de la rupture du contrat de travail (17 mois), du montant de son salaire et du fait qu’elle justifie être au chômage depuis.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du non respect du protocole d’accord
Ainsi qu’il a déjà été relevé, Mme D E ép. X a produit aux débats un document intitulé 'protocole d’accord', daté du 15 septembre 2003, par lequel la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE confirmait à Mme D E ép. X son accord pour sa 'proposition de collaboration’ à compter du 1er octobre 2003 moyennant un salaire annuel brut de 26.250 €, hors prime sur objectif, alors que le contrat de travail conclu entre Mme D E ép. X et la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE est daté du 13 octobre 2003, prévoit un commencement de son exécution à cette même date et un salaire mensuel brut, hors prime sur objectifs, de 1.903,46 €, soit un salaire annuel de 22.481,52 €.
Mme D E ép. X ne peut pas réclamer la différence entre le salaire promis dans le protocole d’accord et le salaire effectivement fixé au contrat de travail à titre de rappel de salaire mais, en revanche, est bien fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi par elle du fait du non respect par la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE de l’engagement pris par elle dans le protocole d’accord. Ce préjudice a été correctement évalué par Mme D E ép. X au montant de la différence entre le salaire promis dans le protocole d’accord et le salaire effectivement fixé au contrat de travail pendant la durée de l’exécution du contrat de travail, soit la somme de 5.430,95 €. Il sera donc fait droit à sa demande, sur ce fondement, et à hauteur de ce montant.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 octobre 2003
Mme D E ép. X ne justifie nullement de son allégation selon laquelle elle aurait commencé à travailler dès le 1er octobre 2003, et non pas le 13 comme mentionné au contrat de travail. Elle ne peut par suite qu’être déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Mme D E ép. X n’a fait aucune demande chiffrée à ce titre. Elle a demandé à la Cour d’ordonner à la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE de produire les cahiers de rendez-vous du salon depuis octobre 2003 pour pouvoir établir le nombre exact d’heures supplémentaires qu’elle a effectuées, mais cette demande est sans objet dès lors que la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE n’a même pas comparu devant la Cour.
Mme D E ép. X ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme D E ép. X fonde cette demande sur l’absence de mention sur ses bulletins de paie d’heures supplémentaires et sur le fait que sa déclaration unique d’embauche mentionne que celle-ci a été faite à compter du 13 octobre 2003, et non pas du 1er octobre.
Il résulte nécessairement de ce qui a été indiqué plus haut au sujet de la demande relative aux heures supplémentaires et au rappel de salaire pour la période du 1er au 12 octobre 2003 que cette demande relative au travail dissimulé ne peut qu’être rejetée.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail contenait une clause de non concurrence qui est nulle faute de contrepartie financière et que la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE a levée par courrier du 2 mai 2005.
Mme D E ép. X a nécessairement subi un préjudice du fait de l’existence de cette clause de non concurrence entre la date d’effet de son licenciement et la date à laquelle cette clause a été levée. Ce préjudice sera évalué à la somme de 1.000 €.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 122-49 al. 1er du Code du travail qu’ 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 122-52 du même Code qu''en cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les éléments sur lesquels Mme D E ép. X s’appuie pour fonder sa demande sont les attestations déjà évoquées de l’une de ses collègues de travail, Mme Z, et de clientes (Mmes I, A et B), outre une attestation de Mme C, psychothérapeute, datée du 20 mars 2005, selon laquelle elle suit Mme D E ép. X depuis janvier 2005 pour 'trouble anxieux et trouble du sommeil'.
Il résulte certes de ces éléments que les conditions de travail de Mme D E ép. X étaient difficiles et stressantes, notamment en raison d’une surcharge de travail qui l’empêchait notamment de prendre régulièrement ses pauses le midi, mais il n’en résulte pas suffisamment qu’il puisse être reproché un véritable 'harcèlement’ à son employeur, qui suppose une volonté délibérée de sa part de provoquer l’altération des conditions de travail et de l’état de santé de sa salariée ou, à tout le moins, d’avoir été alerté sur cette altération et d’avoir délibérément omis de chercher à y remédier.
Sur ce point, l’attestation de Mme A se contente de faire état, d’une manière très générale, de l''ambiance', du 'malaise infligé’ et de 'propos déplacés’ à l’égard de Mme D E ép. X en son absence, et celle de Mme Z se contente d’évoquer des 'attaques morales'. Par ailleurs, Mme X ne justifie d’aucune doléance à ce sujet avant son courrier daté du 8 mars 2005.
Dans ces conditions, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de remise de documents
S’agissant des documents relatifs à l’arrêt maladie de janvier 2005, Mme D E ép. X a elle-même produit aux débats un relevé de la CPAM de Tourcoing faisant apparaître le versement d’indemnités journalières pour cette période. Elle n’indique pas par ailleurs quel document exactement son employeur devrait lui remettre pour sa 'Caisse de Mutuelle'.
S’agissant de son arrêt maladie de mars 2005, elle a produit aux débats un arrêt de travail daté du 22 mars 2005, qui est donc postérieur à la date à laquelle elle a elle-même pris l’initiative de rompre le contrat de travail. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant de sa demande relative à la rectification du certificat de travail, celle-ci ne peut qu’être rejetée, puisqu’elle tend uniquement à mentionner que son contrat de travail aurait débuté le 1er octobre 2003, demande dont elle est déboutée pour les motifs indiqués plus haut.
S’agissant enfin de sa demande tendant à la rectification de l’attestation destinée à l’ASSEDIC, celle-ci est sans intérêt : cette attestation lui a bien été délivrée et elle l’a produit d’ailleurs aux débats, et elle indique elle-même avoir perçu des allocations de chômage par cet organisme. La seule rectification concernant l’imputabilité de la rupture du contrat de travail n’aurait aucune incidence sur ses droits vis-à-vis de cet organisme. Elle ne peut donc qu’être également déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE, par application de l’article 696 du Nouveau Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE, partie tenue aux dépens, à payer à Mme D E ép. X, qui a exposé des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d’avocat, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DÉCISION DE LA COUR :
' Confirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté Mme D E ép. X :
— de ses demandes en paiement :
* de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 octobre 2003 ;
* d’heures supplémentaires ;
* de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— de sa demande de remise de documents relatifs à ses arrêts de maladie de janvier et mars 2005 ;
' Réforme pour le surplus le jugement frappé d’appel et, statuant à nouveau :
— dit que la rupture du contrat de travail conclu entre Mme D E ép. X et la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE est imputable à la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE à payer à Mme D E ép. X les sommes suivantes :
* 1.903,46 € (mille neuf cent trois euros quarante six cts) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 190,34 € (cent quatre vingt dix euros trente quatre cts) au titre des congés payés afférents ;
* 9.000 € (neuf mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 5.430,95 € (cinq mille quatre cent trente euros quatre vingt quinze cts) à titre de dommages-intérêts pour inexécution par la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE de son engagement salarial contenu dans le protocole d’accord conclu entre les parties daté du 15 septembre 2003 ;
* 1.000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la clause de non concurrence nulle ;
* 2.000 € (deux mille euros) par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— déboute Mme D E ép. X de ses demandes :
* en paiement d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* de rectification du certificat de travail et de l’attestation destinée à l’Assédic ;
— condamne la SARL L’ARCHIPEL DE BEAUTE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
XXX
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