Confirmation 14 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2008, n° 08/18125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mars 2008, N° 06/08002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART c/ CPAM DE GUADELOUPE, CPAM DE L' ESSONNE, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 19 DECEMBRE 2008
ARRET RECTIFICATIF
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18125
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 mars 2008 – Cour d’Appel de PARIS, 1re chambre section B – RG n° 06/08002
DEMANDEURS à LA REQUETE
— COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
XXX
XXX
— Monsieur I-J Y
CLINIQUE DE L’ESSONNE
XXX
XXX
représentés par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistés de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 44, plaidant pour la société FABRE GUEUGNOT
XXX
Madame B X
XXX
XXX
et aussi
XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
XXX
XXX
— CPAM DE L’ESSONNE
défaillantes
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
XXX
XXX
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour, qui a déposé son dossier
Monsieur FGUYEN H N
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me TRAN THANG SYLVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R75, plaidant pour le cabinet LECLERE ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère
Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : D E
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques BICHARD, président et par D E, greffier
*****
Vu l’action en responsabilité intentée par Madame X, infirmière à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ayant présenté à la suite d’une intervention chirurgicale au genou une embolie pulmonaire massive dont elle a gardé des séquelles, à l’encontre du docteur Y, chirurgien, assuré par la société Assurances Générales de France, du docteur FGuyen H N, médecin généraliste, du docteur Z, médecin anesthésiste et de Madame A, masseur-kinésithérapeute ;
Vu l’arrêt rendu le 12 novembre 2004 par cette Cour (Ière Chambre B) qui a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2000 par le Tribunal de grande instance d’Evry
— déclaré le docteur Y et le docteur FGuyen H N responsables des conséquences de l’accident thrombo-embolique subi le 27 décembre 1999 par Madame X
— mis hors de cause le docteur Z et Madame A
— condamné in solidum le docteur Y, son assureur la société AGF, et le docteur FGuyen H N à payer à Madame X la somme de 80 000 € en réparation de son préjudice extra-patrimonial et la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que dans leurs rapports réciproques, le docteur Y et son assureur, d’une part, le docteur FGuyen H N, d’autre part, contribueront respectivement à hauteur de 70 % et de 30 %,
— sursis à statuer sur la réparation du préjudice soumis à recours jusqu’à ce que les frais d’aménagement du logement et du véhicule soient évalués
— condamné in solidum le docteur Y et son assureur à payer au docteur Z d’une part, et à Madame A d’autre part, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
— condamné in solidum le docteur Y, son assureur et le docteur FGuyen H N aux dépens de première instance et d’appel engagés à ce jour, y compris les frais d’expertise et à l’exception des dépens engagés par le docteur Z et Madame A qui ne seront supportés in solidum que par le docteur Y et son assureur,
— dit que les dépens d’appel seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile
— radié l’affaire du rôle de la Cour et dit qu’elle pourra être ré-enrôlée au vu des conclusions permettant la liquidation du préjudice soumis à recours ;
Vu l’arrêt rendu le 14 mars 2008 par cette Cour (Ière Chambre B) qui a :
— constaté que la créance de la Caisse des dépôts et consignations s’établissait :
— au 1er mars 2000 à 4 203 624, francs soit 640 835,45 €,
— au 1er mars 2008 à 832 135,17 €,
— condamné in solidum le docteur Y, la société AGF et le docteur FGuyen H N à payer à :
Madame X, la somme de 207 322 €, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris , la somme de 145 924,77 €, la dite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 705 516 €, la dite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chacune des demandes, et la capitalisation ordonnée, année par année, à compter de la première demande, en application de l’article 1154 du Code civil
— condamné in solidum le docteur Y, la société AGF et le docteur FGuyen H N à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes:
2 500 € à Madame X
1 500 € à L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
1 500 € à la Caisse des dépôts et consignations
— condamné in solidum le docteur Y, la société AGF et le docteur FGuyen H N aux dépens d’appel postérieurs au 12 novembre 2004 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle entachant le dispositif de l’arrêt du 14 mars 2008 déposée le 23 septembre 2008 par la société Assurances Générales de France et le docteur Y et leurs dernières conclusions du 6 novembre 2008 par laquelle ils demandent à la Cour de :
— dire qu’il revient à Madame X au titre du poste assistance de tierce personne la somme de 47.599 € mentionnée dans les motifs et non celle de 49.599 € mentionnée ensuite par erreur dans les motifs et prise en compte de sorte que l’indemnité finale lui revenant s’élève après rectification à 205.322 € et non à 207.322 €
— dire qu’il revient à la Caisse des dépôts et consignations au titre du poste assistance de tierce personne la somme de 157.024,98 € et non celle de 196.608 € à la suite d’une erreur sur l’âge de Madame X à la date de la capitalisation et donc la somme totale de 665.933,98 € et non celle 705.505 € mentionnée dans le dispositif
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2008 par le Président de cette Chambre fixant la date d’audience à laquelle les parties seront appelées et s’il échet entendues sur la demande ;
Vu la requête incidente et les dernières conclusions du 5 novembre 2008 de la Caisse des dépôts et consignations par lesquelles elle demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de la rectification d’erreur matérielle au titre de la somme allouée à Madame X
— dire la société Assurances Générales de France et le docteur. Y irrecevables en leur incident afin de rectification d’erreur matérielle, faute d’intérêt à agir, et rejeter leur demande
— la recevoir en sa demande de rectification d’erreur matérielle affectant le calcul du poste assistance de tierce-personne sur la période du Ier juin 1995 au 14 mars 2008
— dire qu’il lui revient la somme de 140.379,30 € et non celle de 128.576 € au titre de cette période et donc celle de 336.987,30 € et non celle de 325. 183 € au titre du poste assistance de tierce personne et celle de 717.319,30 € et non de 705.516 € au total et substituer ces sommes ;
— condamner in solidum la société AGF et le docteur Y à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner qui il appartiendra à l’exception de la Caisse des dépôts et consignations aux dépens des incidents ;
Vu les conclusions du 10 octobre 2008 du docteur FGuyen H N par lesquelles il demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’associe aux demandes de la société AGF et du docteur Y
— en conséquence dire qu’il revient à Madame X la somme de 47.599 € et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 285.600,98 € de sorte que l’indemnité finale revenant à Madame X s’élève après rectification à 205.322 € et celle revenant à la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 655.933,98 €
— constater que la demande de rectification d’erreur matérielle de la Caisse des dépôts et consignations aboutirait à lui allouer une somme supérieure à celle demandée
— la débouter de l’intégralité de ses demandes
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;
Vu les conclusions de Madame X du 8 octobre 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la requête
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;
Vu les conclusions de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du 7 octobre 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la requête de la société AGF et du docteur Y ;
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile;
SUR CE LA COUR
Considérant que l’arrêt énonce dans ses motifs relatifs au poste 'assistance de tierce personne’ :
'Qu’il sera alloué, sur la base de 9,15 € de l’heure comme demandée par Madame X à raison de 3h/jour et de 400 jours par an pour tenir compte des congés légaux :
— du 18 janvier 1991 au 1er juin 1995, période restée à charge de Madame X la somme de 47. 599 €
— du 1er juin 1995 (date de prise en charge par la Caisse des Dépôts) au 14 mars 2008 (date du prononcé du présent arrêt), la somme de 128. 576 €
Qu’à compter du 14 mars 2008 il sera alloué, sur la base non contestée, en particulier par Madame X, du barème de capitalisation (TD-88-90) avec un euro de rente viager à l’âge de 40 ans fixé à 17,906, à raison de 9,15 € de l’heure pour 3 heures par jour, la somme de 196.608 €
Qu’il revient donc à :
— Madame X 49. 599 €
— la Caisse des dépôts et Consignations 325. 183 €'
Que les sommes ainsi allouées ont été prises en compte dans le dispositif de l’arrêt en ses dispositions condamnant in solidum le docteur Y, la société AGF et le docteur FGuyen H N à payer à Madame X la somme de 207. 322 € et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 705. 516 € ;
***
Considérant qu’il résulte clairement des motifs de l’arrêt et Fest pas discuté que la somme allouée à Madame X au titre de la période du 18 janvier 1991 au 1er juin 1995 restée à charge s’élève à 47. 599 € et non à 49.599 € comme cela est ensuite mentionné ;
Que la somme allouée dans le dispositif prenant en compte la somme de 49.599 € au lieu de celle de 47.599 € doit donc être rectifiée de sorte qu’il sera alloué à Madame X la somme de 205.322 € au lieu de 207.322 € ;
***
Considérant qu’une somme de 196.608 € a été allouée dans les motifs de l’arrêt à la Caisse des dépôts et consignations en application du barème de capitalisation TD-88-90; que cette somme a été fixée à compter du 14 mars 2008 et sur la base d’un euro de rente viager à l’âge de 40 ans ;
Que l’arrêt avait précédemment relevé que Madame X, née le XXX, était âgée de 40 ans à la date de la consolidation fixée au 31 octobre 1994 ; qu’il avait également alloué une indemnité au titre de l’assistance apportée à Madame X durant la période du Ier juin 1995 au 14 mars 2008 ;
Qu’ainsi le 14 mars 2008, Madame X était donc âgée de 53 ans et non de 40 ans et l’assistance qui lui avait été apportée entre 40 et 53 ans faisait l’objet d’une indemnisation distincte ;
Considérant que la société AGF, le docteur Y et le docteur FGuyen H N soutiennent que l’indemnité due à Madame X doit être ramenée à 157.024,98 € correspondant à l’application d’un euro de rente viager à l’âge de 53 ans ; que la Caisse des dépôts et consignations s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’aucune erreur matérielle Fa été commise, que la Cour s’est conformée aux demandes dont elle était saisie et que la société AGF et le docteur Y avaient sollicité une capitalisation sur la base d’un prix de rente viager à l’âge de 40 ans de sorte qu’ils sont dépourvus d’intérêt à agir et ne peuvent reprocher à la Cour d’avoir commis une erreur liée à une mauvaise formulation ou une offre ambigûe de leur part ;
Considérant cependant, au vu des constatations précédemment rappelées et de l’indemnisation déjà allouée, que l’erreur commise sur l’âge de Madame X à la date du 14 mars 2008 est matérielle et a affecté le calcul des sommes dues en application du barème de capitalisation TD 88-90 ;
Que la société AGF et le docteur Y s’étaient bornés dans leurs écritures à proposer une indemnité à compter de 40 ans, soit de la consolidation, assortie d’une capitalisation sur la base de l’âge de Madame X à cette date sans distinguer la période passée et la période avenir alors que la Cour a opéré cette distinction, alloué deux indemnités distinctes et prévu une capitalisation à compter du 14 mars 2008 ;
Que la Caisse des dépôts et consignations ne conteste d’ailleurs pas qu’une erreur a été commise dans le montant de sa créance compte-tenu de cette distinction, d’ailleurs conforme au droit et à ses demandes ;
Que la circonstance que l’erreur commise ait pu trouver son origine dans les conclusions de la société AGF et du docteur Y ne fait pas obstacle à la requête en rectification ;
Qu’il convient donc d’accueillir la demande de rectification et de dire que l’indemnité allouée à la Caisse des dépôts et consignations s’élèvera à 157.024,98 € au lieu de 196.608€ ;
Que le dispositif sera donc rectifié pour prendre en compte cette somme ;
***
Considérant enfin, quant à la somme de 128. 576 € allouée dans les motifs de l’arrêt à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la période du 1er juin 1995 (date de prise en charge par la Caisse des Dépôts) au 14 mars 2008 (date du prononcé du présent arrêt), qu’il est précisé que cette somme est allouée sur la base de 9,15 € de l’heure comme demandée par Madame X, à raison de 3h/jour et de 400 jours par an ;
Que la Caisse des dépôts et consignations soutient que la Cour a fait une erreur de calcul et qu’en appliquant les paramètres retenus : soit 9,15 € de l’heure à raison de 3h/jour et de 400 jours par an du Ier juin 1995 au 14 mars 2008, soit durant 12 ans 9 mois et 14 jours, c’est une somme de 140.379,30 € qui devait lui être allouée et non de 128.576 € ;
Considérant que la Cour a commis une erreur de calcul lors de l’application des paramètres retenus ; que la somme due s’élève effectivement à 140.379,30 € ;
Considérant que le docteur FGuyen H N soutient néanmoins que si la Cour accédait à cette demande il serait en définitive alloué à la Caisse des dépôts et consignations la somme totale de 336.986,30 € au titre la majoration de la rente pour la tierce personne alors que ses demandes se limitaient à 325.269,16 € ;
Que dans ses dernières conclusions du16 janvier 2008, la Caisse des dépôts et consignations demandait à la Cour de constater qu’au Ier janvier 2008 sa créance s’établissait à 863.581,77 € dont 325.269,16 € au titre de la tierce personne ;
Que cependant en procédant aux deux rectifications sollicitées et fondées des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations au titre du poste assistance de tierce personne, l’indemnité totale allouée au titre de la tierce personne s’élève à 297.404,28 € de sorte qu’elle Fexcède pas la somme de 325.269,16 € ;
Qu’il convient donc d’accueillir la demande de rectification et de la prendre en compte dans le dispositif ;
***
Qu’il Fest pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rectifie l’arrêt de cette Cour (Ière Chambre B) du 14 mars 2008 ;
Dit que dans le dispositif de cette décision :
Au lieu de 'condamne in solidum le docteur Y, la Compagnie Assurances Générales de France S.A. et le docteur FGuyen H N à payer à :
— Madame B X, la somme de 207 322 €, les dites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— La Caisse des dépôts et consignations, la somme de 705 516 €, la dite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chacune des demandes, et la capitalisation ordonnée, année par année, à compter de la première demande, en application de l’article 1154 du Code civil'
Il sera porté les mentions :
— condamne in solidum le docteur Y, la Compagnie Assurances Générales de France S.A. et le docteur FGuyen H N à payer à :
— Madame B X, la somme de 205 322 €, la dite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— La Caisse des dépôts et consignations, la somme de 677.737,28 €, la dite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chacune des demandes, et la capitalisation ordonnée, année par année, à compter de la première demande, en application de l’article 1154 du Code civil ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’arrêt du 14 mars 2008 ainsi rectifié et qu’aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que cette décision y soit annexée ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties comme l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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