Confirmation 10 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2009, n° 07/16194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/16194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 mai 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2009
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/16194
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 06/04636
APPELANTE
Madame I C épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2000
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/037022 du 14/11/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et APPELANT
Monsieur J X
XXX
XXX
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2000
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/040399 du 24/09/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
1°) Madame K Z épouse X
XXX
XXX
2°) Madame D X épouse Y
XXX
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
3°) Monsieur O-P X
XXX
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
4°) Monsieur L X
XXX
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
5°) Monsieur M X
XXX
XXX
6°) Madame E X épouse Z
XXX
93190 LIVRY-GARGAN
7°) Madame F X épouse A
XXX
XXX
8°) Monsieur H X
XXX
XXX
9°) Monsieur G X
XXX
XXX
représentés par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistés de Me Najette LABBAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 05 mai 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente,
Madame Isabelle LACABARATS, conseillère
Madame Dominique REYGNER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-F. MEGNIEN
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, représenté par Madame Isabelle TERRIER-MAREUIL, Avocat Général.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, et par Madame Marie-F. MEGNIEN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 mai 2007 qui a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté des époux X – Z et de la succession de N X et désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire,
— ordonné préalablement une expertise confiée à Monsieur B,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Vu les dernières conclusions du 2 février 2009 par lesquelles Madame I C et Monsieur J X, appelants, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a désigné un expert afin d’estimer le bien immobilier,
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’existence d’un mariage entre N X et Mademoiselle I C n’était pas établie, désigné Madame K Z en qualité de conjoint survivant et mentionné que le restant de l’indivision successorale serait partagé à parts égales entre ceux des neufs enfants qui l’accepteraient,
statuant à nouveau,
— dire que la preuve du caractère frauduleux du divorce de N X et Madame K Z prononcé en Algérie le 27 janvier 1992 n’est pas rapportée,
— en tout état de cause, dire que Madame I C bénéficie des effets du mariage putatif,
— dire qu’en vertu d’un testament authentique du 2 août 1994, elle bénéficie de la quotité disponible spéciale entre époux,
— prendre acte de ce qu’elle souhaite bénéficier du 1/4 des biens de la succession en propriété et des 3/4 en usufruit,
— ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage par Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires à Paris ou son délégataire,
— débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros à chacun d’eux en application de la loi du 10 juillet 1990,
Vu les dernières écritures du 15 janvier 2009 de Madame K Z, Madame D X, Monsieur O-P X, Monsieur L X, Monsieur M X, Madame E X, Madame F X, Monsieur G X, Monsieur H X qui entendent voir :
— confirmer en tous points le jugement, et dire notamment que le mariage de Madame Z avec N X n’a pas été dissous du vivant de ce dernier, que le mariage contracté par lui avec Madame C est sans valeur au regard de la loi française, qu’elle a la qualité de seule épouse légitime survivante, que le bien immobilier d’Aubervilliers, cadastré section BE, n° 72, lieu-dit 'rue des cités n° 76 à 80 pour une contenance de 6 ares 40 centiares, est un bien commun aux époux et que dépendent de leur communauté légale l’immeuble d’Aubervilliers et un compte ouvert auprès de la BNP d’Aubervilliers,
subsidiairement,
— constater que le bien acquis par N X à Aubervilliers est un bien commun aux époux X – Z,
— constater que dépendent de leur communauté légale l’immeuble d’Aubervilliers et un compte joint ouvert auprès de la BNP,
— condamner l’appelante aux dépens d’exécution provisoire et aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations de Madame l’avocat général,
LA COUR,
Considérant que N X est décédé le XXX à XXX) ; qu’il s’était marié le 4 août 1947 en Algérie avec K IDR dont il a eu huit enfants : D, O-P, L, M, E, F, G et H et que le couple s’était séparé vers 1980 ;
Que N X s’est remarié le 14 août 1985 en Algérie avec Madame I C dont il a eu un autre enfant : J ;
Que par acte du 13 juillet 1984, aux termes duquel il se présentait comme célibataire, N X avait fait l’acquisition d’un immeuble situé XXX à Aubervilliers ;
Que par testament authentique du 2 août 1994, se disant marié en uniques noces avec Madame I C sous le régime coranique de la séparation de biens, N X a institué son épouse susnommée pour sa légataire universelle, précisant qu’en cas d’existence d’héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession et réclamant la réduction de ce legs, il léguait à son épouse susnommée la plus forte quotité disponible alors prévue par la loi et au choix de son épouse ;
Considérant que les dispositions du jugement ne sont pas critiquées en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté des époux X – Z et de la succession de N MAMMICHE et préalablement une expertise ;
Considérant, sur la qualité de conjoint survivant, qu’invoquant son mariage le 4 août 1985 avec N X et le divorce de celui-ci d’avec Madame K Z par jugement du 27 janvier 1992, Madame I C revendique la qualité de conjoint survivant qui lui a été déniée par le premier juge ainsi que le bénéfice du testament du 2 août 1994 ;
Que si, ainsi que le tribunal l’a justement rappelé, les jugements étrangers prononçant un divorce produisent leurs effets en France sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’exequatur, il appartient au juge devant lequel le jugement est invoqué de contrôler que le choix de la juridiction n’a pas un caractère frauduleux et de vérifier la conformité de la décision avec les règles d’ordre public français ;
Que Madame I C qui se borne à produire, outre l’extrait d’acte de son propre mariage avec N X célébré le 14 août 1985 en Algérie, un extrait d’acte de mariage des époux X – Z portant mention de leur divorce par jugement du tribunal d’El Kseur du 27 janvier 1992 ne verse pas au débat le jugement de divorce ;
Que ce faisant, Madame I C à qui il incombe de justifier du jugement dont elle se prévaut, ne met pas la juridiction en mesure d’en apprécier la régularité et l’efficacité en France alors même que les deux époux ayant leur domicile sur le territoire français, le juge algérien n’était normalement pas compétent et que Madame K Z conteste avoir été appelée à une procédure de divorce contradictoire suivie en Algérie ;
Qu’ainsi, la dissolution du mariage de Madame K Z avec N X n’étant pas même établie, le second mariage contracté par lui avec Madame I C avant même la dissolution alléguée du premier mariage est sans effet en France ;
Que Madame I C doit en conséquence être déboutée de sa prétention à se voir reconnaître la qualité de conjoint survivant qui, en l’absence de preuve de la dissolution du premier mariage, revient à Madame Z ;
Considérant, sur le bénéfice du mariage putatif, que Madame I C sollicite subsidiairement les effets du mariage putatif au motif qu’elle n’aurait découvert qu’en 1992, en même temps que le prononcé du divorce, l’existence du mariage de N X avec Madame Z et des huit enfants issus de cette union ;
Qu’en vertu de l’article 201 le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets en faveur de l’époux de bonne foi ;
Que cependant, en l’absence de décision ayant prononcé l’annulation du second mariage, qui n’est sollicitée par aucune des parties, et reconnu son caractère putatif à l’égard de la seconde épouse, celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant ni prétendre aux droits successoraux attachés par la loi à cette qualité ;
Considérant, sur le statut de l’immeuble, qu’il est constant que l’appartement d’Aubervilliers acquis par N X en 1984 constitue le seul bien immobilier à partager et que Madame I C, qui ne conteste pas que les époux X – Z aient été soumis au régime matrimonial légal français de communauté, prétend que l’acte indiquant expressément que l’appartement appartient à N X, la communauté dispose tout au plus d’une récompense équivalente à la moitié de sa valeur en l’absence de preuve de son financement ;
Que cependant, en application de l’article 1401 du code civil, l’immeuble acquis même séparément par le mari durant le mariage et avec des deniers présumés communs est un bien commun dépendant de la communauté X – Z, sauf preuve d’un remploi de propres qui n’est pas rapportée ;
Que les consorts X ne fournissent aucun élément sur le compte bancaire ouvert à la BNP qui permette à la cour de statuer sur le statut de ce compte ni même de l’identifier ;
Considérant, sur la validité du testament, que les consorts X soutiennent d’une part que leur père était âgé, analphabète et avait subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et d’autre part que l’acte tend à contourner l’application de la loi au détriment de Madame Z ;
Que le testament du 2 août 1994 est de la main du notaire qui précise l’avoir écrit sous la dictée du testateur lequel est apparu sain d’esprit, et l’avoir relu à ce dernier qui a dit qu’il contenait bien ses volontés et, persistant, l’a signé, le tout en présence de deux témoins ; que les documents médicaux fournis par les intimés sur l’état de santé de N X sont tous postérieurs de plusieurs années à l’établissement de l’acte et ne caractérisent d’ailleurs pas une altération de ses facultés intellectuelles ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’en prononcer la nullité, étant observé que si les déclarations du testateur se présentant comme marié en uniques noces avec Madame I C et sa volonté de lui léguer la plus forte quotité disponible entre époux sont inopérantes, rien ne s’opposera en revanche à ce que, le partage de la communauté effectué, Madame I C, bénéficie, en vertu du testament de N X, dans le cadre du règlement de sa succession, de la quotité disponible ordinaire ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame I C de sa prétention à se voir reconnaître la qualité de conjoint survivant,
LA DEBOUTE de sa demande tendant à bénéficier des effets du mariage putatif,
DIT que le bien immobilier situé XXX à Aubervilliers dépend de la communauté X – Z,
DEBOUTE les consorts X de leur demande tendant à voir annuler le testament du 2 août 1994,
CONDAMNE Madame I C aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement aux consorts X d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du même code.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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