Confirmation 13 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2009, n° 07/08332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/08332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 OCTOBRE 2009
(n° 11 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/08332
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 04/16811
APPELANTE
SOCIÉTÉ CASSIOPEE
XXX
XXX
représentée par Me CARTELIER Jacques, avocat au barreau de PARIS ( E1453)
INTIMEE
Mademoiselle E F G H
XXX
XXX
comparante en personne
assistée par Me Nadine OLSZER LEVY-VALENSI, avocat au barreau de PARIS (E200)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne- Marie DEKINDER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne- Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Danise JAFFUEL, Conseillère
GREFFIÈRE : Madame Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Laura BELHASSEN, Greffière présente lors du prononcé.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la Sarl CASSIOPÉE du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section commerce statuant en départage, rendu le 16 Octobre 2007 qui l’a condamnée à régler à Mademoiselle E F G H les sommes suivantes :
' 695,40 € brut avec exécution provisoire à titre de rappel de salaire en raison de retenues opérées sur le bulletin de salaire d’ Octobre 2004 ainsi que les intérêts à compter du 6 Janvier 2005
' 8 645,10 € sur le fondement de l’article L 122-3.8 du code du travail et 1 916,58 € brut en application de l’article L 122-3.4 avec intérêts légaux à compter du jugement sous le bénéfice de l’exécution provisoire
' 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile toutes autres demandes ayant été rejetées.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La Sarl CASSIOPÉE exerce une activité d’agence immobilière, transaction, gestion, administration immobilière selon les mention figurant à l’extrait K bis.
Mademoiselle E F G H a été engagée le 27 Octobre 2003 dans le cadre d’un contrat de qualification en qualité de négociatrice immobilier junior, pour une période commençant le 20 Octobre 2003 se terminant le 31 Août 2005. Aux termes du contrat Mademoiselle E F G H devait être rémunérée sur la base de 65 % du SMIC jusqu’au 31 Août 2004 et de 75 % au-delà.
Le 9 Août 2004, la Sarl CASSIOPÉE a adressé un avertissement à Mademoiselle E F G H par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 Août 2004 sous la signature de « M. X » définissant en annexe sa charge de travail à partir du 1er Septembre suivant.
Le 29 Octobre 2004 la Sarl CASSIOPÉE a mis fin au contrat par lettre recommandée avec avis de réception pour manquement grave à ses obligations ; cette lettre fait référence à l’avertissement, aux reproches qu’il contenait et au non respect des consignes entrées en vigueur à compter du 1er Septembre 2004 ; elle précise en outre « Début Octobre nous avons constaté qu’aucune de nos demandes n’a été respectée et lors de notre entretien du 28 Octobre, vous n’avez fourni aucun argument susceptible de comprendre les raisons du non respect de votre charge de travail et de la discipline de notre agence ».
Le 8 novembre 2004 Mademoiselle E F G H a adressé une lettre circonstanciée de protestation à la Sarl CASSIOPÉE et le 30 Décembre suivant elle a saisi le Conseil des Prud’hommes ; en exécution du jugement dont est appel, elle reconnaît avoir reçu le paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire soit 6 019,79 €.
Par voie d’infirmation du jugement déféré la Sarl CASSIOPÉE demande à la Cour d’ Appel de condamner Mademoiselle E F G H :
'à lui restituer l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire
'à lui restituer la batterie de téléphone portable et l’agenda propriété de la société CASSIOPEE sous astreinte de 50 € par jour de retard
' à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Devant la Cour, Mademoiselle E F G H forme appel incident et au visa des articles L 122-3-8 L 122-3-4 et L 122-41 du code du travail dans leur nouvelle concordance, sollicite sous réserve de la recevabilité de l’appel, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la Sarl CASSIOPÉE et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 864 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect de la procédure disciplinaire et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Considérant que le Conseil des Prud’hommes a notifié le jugement déféré le 29 Octobre 2007 ; que la Sarl CASSIOPÉE a relevé appel suivant lettre recommandée avec avis de réception postée le 28 Novembre 2007 reçue au greffe social de la Cour d’Appel le 29 Novembre suivant ; que l’appel est donc recevable puisque formé dans le délai d’un mois prévu à l’article R 1461-1 du code du travail.
Considérant que Mademoiselle E F G H a bénéficié d’un contrat de qualification régi par les dispositions des articles L 981-1 à L 981-5 du code du travail ( articles L 6325-1 et suivants dans la nouvelle nomenclature) ; qu’en application de l’article L 6325-5, il s’agit d’un contrat à durée déterminée qui, conformément à l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
Mademoiselle E F G H a été licenciée le 29 Octobre 2004 « pour manquement grave à vos obligations ». La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état du non respect de la charge de travail et de la discipline de l’agence.
La Sarl CASSIOPÉE soutient que le motif du licenciement est parfaitement justifié au regard des faits qu’elle énumère devant la Cour et des témoignages qu’elle produit, faits qui selon elle étaient préjudiciables à la société notamment dans ses relations avec la clientèle de l’agence. Elle invoque en particulier des lettres de relances émanant de cabinets de syndics clients de la société ( JAYET à Noisy le Grand, VILLA à Paris et d’un syndicat de copropriétaires, rue Lecuyer à Aubervilliers) et diverses attestations ( Messieurs Y et B et C X, tuteur contractuel de Mademoiselle E F G H) ; elle indique encore que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié au regard des absences de Mademoiselle E F G H aux cours de formation théorique de SUPTERTIAIRE et de ses prétendus arrêts de travail au cours de l’année 2004 alors que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’ Oise a attesté n’ avoir reçu aucun arrêt de travail ni versé d’indemnités au bénéfice de celle-ci.
Mademoiselle E F G H rétorque en substance qu’aucun reproche ne lui avait jamais été adressé avant qu’un incident se produise au mois de Juillet 2004 avec Monsieur D X qui ne venait cependant à l’agence que tous les deux ou trois mois puisqu’il habite Martigues et qui l’ayant invitée au cinéma avait eu des gestes déplacés qu’elle avait repoussés.
Elle conteste la réalité de l’entretien préalable à son licenciement et soutient que sa signature a été imitée.
Outre l’absence de motivation de la lettre de licenciement, elle fait valoir qu’à supposer une insuffisance professionnelle établie, les conditions du licenciement ne seraient pas pour autant réunies et fournit des explications pour réfuter l’ intérêt et la crédibilité des attestations communiquées par la Sarl CASSIOPÉE et justifier les absences qui lui sont reprochées.
Considérant que la lettre de rupture doit comporter le motif de celle-ci ; qu’en l’espèce, si la Sarl CASSIOPÉE se réfère dans la lettre de licenciement au contenu de l’avertissement du 9 Août 2004 qui énonçait un certain nombre de griefs adressés à Mademoiselle E F G H, il convient de relever qu’en application de l’article L 1332-4 du code du travail les faits invoqués dans l’avertissement remontant à plus de deux mois ne peuvent pas constituer le motif du licenciement, ce d’autant que les tâches à accomplir par Mademoiselle E F G H à compter du 1er Septembre 2004 n’ont été portées à sa connaissance que dans le cadre de l’ avertissement précité.
Considérant d’autre part que le fait d’indiquer « Début Octobre nous avons constaté qu’aucune de nos demandes n’a été respectée (…) Vous n’avez fourni aucun argument susceptible de comprendre les raisons du non-respect de votre charge de travail et de la discipline de notre agence » constitue un motif imprécis et vague qui ne permet pas à la Cour d’exercer in concreto un contrôle sur les manquements effectifs de Mademoiselle E F G H dans l’exercice de ses tâches et obligations entre le mois de Septembre et la date de son licenciement ;
Que de surcroît, Mademoiselle E F G H qui était en contrat de qualification devait normalement bénéficier des conseils et soutien de son tuteur, les mêmes exigences de rendement et de maîtrise des tâches ne pouvant être appréciées de manière identique pour un salarié en contrat de qualification et un salarié confirmé et expérimenté.
Considérant que les rares pièces ou témoignages sur lesquels se fonde la Sarl CASSIOPÉE pour solliciter l’infirmation de la décision des premiers juges ne permettent pas de caractériser avec certitude la responsabilité de Mademoiselle E F G H dans leur imputabilité et sont par trop imprécis pour constituer des griefs constitutifs de manquements graves, la Cour ne disposant en outre d’aucun élément permettant d’apprécier la charge réelle de travail de Mademoiselle E F G H et son caractère compatible avec les exigences de l’employeur ;
Considérant enfin, qu’ à l’exception des attestations établies par C X qui sur le contrat de qualification se dit « Directeur » de la Sarl CASSIOPÉE et qui témoigne en outre de faits dont la preuve n’est pas rapportée ( bons de visites jamais remplis) et de Manuelle X qui indique délivrer son attestation dactylographiée, non pas à la Sarl CASSIOPÉE, mais curieusement à C X, que les reproches allégués ne sont pas sérieusement objectivés en nombre et fréquence et n’étaient pas en tout état de cause de nature à rendre impossible la poursuite du contrat jusqu’à son terme le 31 Août 2005 en conséquence de quoi il convient de juger que la rupture anticipée du contrat est intervenue en dehors de toute faute grave ou de force majeure de sorte que Mademoiselle E F G H est fondée à demander le bénéfice des dispositions de l’article L 1243-4 alinéa 1 du code du travail.
Sur le montant des demandes de Mademoiselle E F G H.
' Au titre de l’indemnité de rupture.
Mademoiselle E F G H réclame la somme de 8 645,10 € au titre des salaires auxquels elle aurait pu prétendre entre le 1er novembre 2004 et le 31 Août 2005 sur la base de 864,51 € par mois ; la somme n’est pas discutée dans sans quantum par l’appelante ; qu’elle sera accordée en application de l’article L 1243-4 du code du travail.
' Au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Cette indemnité est prévue par l’article L 1243-8 du code du travail ; Mademoiselle E F G H demande la somme de 1 916,58 € qui lui a été accordée par le premier juge ; il y a lieu de confirmer la décision de ce chef.
' Sur la demande de rappel de salaire.
Mademoiselle E F G H réclame la somme de 695,40 € représentant la somme qui lui a été retenue pour absences sur son bulletin de salaire du mois d’ Octobre 2004, somme qui lui a été accordée par le premier juge.
Le bulletin de salaire indique en commentaire : « Absences du 01/10/03 au 31/10/03 : 119 heures plus 3 heures de retard soit 122 h à 5,70 € = 695,40 ». Ces absences sont contestées par Mademoiselle E F G H ; il n’est produit aucun justificatif ni détail des jours d’absence par l’employeur à qui incombe la preuve de ces absences de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl CASSIOPÉE à payer la somme de 695,40 € avec intérêts légaux à compter du 6 Janvier 2005, date de signature de l’ accusé de réception de la convocation adressée à l’employeur par le Conseil des Prud’hommes.
' Sur le non respect de la procédure de licenciement.
Mademoiselle E F G H soutient qu’elle n’a jamais reçu de convocation pour un entretien préalable avant la lettre de licenciement, que l’entretien est imaginaire et qu’elle n’a jamais signé aucune convocation remise en main propre ;
Le Conseil des Prud’hommes l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de 864,51 € qu’elle reprend devant la Cour au motif que l’indemnité pour non respect de la procédure n’est due au titre de l’article L 122-14.4 qu’en cas de non observation de la procédure requise à la présente section consacrée aux contrats à durée indéterminée et qu’ « elle n’ apparaît donc pas devoir s’appliquer en cas de rupture de contrat à durée déterminée » .
Considérant cependant que la rupture anticipée du contrat de qualification pour faute grave constitue bien une sanction disciplinaire et que l’article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l’employeur envisage une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation ; que l’ inobservation des règles de procédure cause nécessairement au salarié un préjudice qu’il appartient au juge de réparer.
Considérant qu’en l’espèce la Sarl CASSIOPÉE verse aux débats une lettre datée du 15 Octobre 2004 adressée à Mademoiselle E F G H ayant pour objet : « Convocation à un entretien en vue de procéder à votre licenciement pour manquements graves à votre charge de travail notifiée par lettre recommandée avec AR en date du 9 Août 2004 accompagné d’un avertissement pour les mêmes motifs » mentionnant « Nous vous remettons ce jour cette convocation en main propre à un entretien pour le jeudi 28 Octobre prochain à 11h15 dans nos locaux (…) ».
Que ce courrier comporte sous la signature de M. X la mention « Remis en main propre le 13 Octobre 2004 » ainsi qu’une signature sous le nom de Mademoiselle E F G H ; que la simple discordance de dates ne suffit pas à supprimer toute valeur à cette convocation dès lors que la date de l’entretien préalable est précisé ; que par ailleurs la comparaison des signatures de Mademoiselle E F G H entre celle apposée sur cette lettre, celles figurant sur le contrat de qualification, sa carte d’identité, les accusés de réception des lettres recommandées qui lui ont été adressées et les courriers qu’elle a adressés à la Sarl CASSIOPÉE révèle de sensibles différences ce qui ne permet pas de juger, en l’absence de preuve d’une condamnation pénale pour faux à l’égard de l’employeur, que la lettre litigieuse n’a pas réellement été signée et remise en main propre à Mademoiselle E F G H et que la procédure n’a pas été respectée par la Sarl CASSIOPÉE de sorte que la demande de Mademoiselle E F G H sera rejetée.
Sur les demandes de restitution d’une batterie de téléphone portable et d’un agenda.
La Sarl CASSIOPÉE n’a formulé cette demande que par courrier du 15 février 2005, postérieurement à la saisine du Conseil des Prud’hommes par Mademoiselle E F G H qui a immédiatement contesté les réclamations et les faits dans un courrier en date du 22 février adressé à son ancien employeur.
Considérant que la rupture du contrat est intervenue au mois d’ Octobre 2004 ; que les demandes de restitution ne sont intervenues que 3 mois après le départ de Mademoiselle E F G H ; que les caractéristique des objets réclamés ne sont pas suffisamment précises pour que la restitution puisse être ordonnée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il y a lieu d’ allouer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mademoiselle E F G H qui a dû exposer des frais pour suivre en appel ; qu’en revanche, la Sarl CASSIOPÉE conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Reçoit Mademoiselle E F G H en son appel incident mais rejette sa demande concernant l’indemnité pour non respect de la procédure.
Condamne la Sarl CASSIOPÉE à payer à Mademoiselle E F G H la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la Sarl CASSIOPÉE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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