Confirmation 15 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 15 nov. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2007/00639
DU 15 NOVEMBRE 2007 AUDIENCE DU 15 NOVEMBRE 2007
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de ROUEN, réunie en audience publique le 15 novembre 2007,
CONFIRMATION
de l’ordonnance de Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès
refus de mise en liberté instruit contre :
D H
né le XXX à AS
Fils de X et de I J
de nationalité française
Electricien
Détenu à la maison d’arrêt d’ÉVREUX en vertu d’un mandat de dépôt du 6 juillet 2007,
Mis en examen du chef d’infractions à la législation sur AR stupéfiants,
COMPARAISSANT à sa demande lors des débats,
Ayant pour avocat Maître PICCHIOTTINO
XXX
Avocat au barreau de ROUEN
Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître PICCHIOTTINO, avocat de la personne mise en examen, a été entendu en ses observations. La personne mise en examen a été entendue en ses explications et a eu la parole en dernier.
AR débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 15 novembre 2007 :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 23 octobre 2007 par le juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de ROUEN,
Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen le 26 octobre 2007 par l’administration pénitentiaire et à son avocat par télécopie avec récépissé en date du 23 octobre 2007,
Vu l’appel interjeté par H D le 26 octobre 2007 au greffe de la maison d’arrêt d’ÉVREUX et enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 26 octobre 2007,
Vu AR pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 6 novembre 2007,
Vu la notification de la date d’audience faite à la personne mise en examen le 31 octobre 2007,
Vu la notification de la date d’audience faite par télécopie avec récépissé à l’avocat de la personne mise en examen le 31 octobre 2007,
Vu AR pièces déposées au greffe de la chambre par Maître PICCHIOTTINO, avocat de la personne mise en examen, le 14 novembre 2007, visées par le greffier puis jointes au dossier.
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont AR dispositions ont été respectées,
H D a été mis en examen pour infractions à la législation sur AR stupéfiants et placé en détention le 6 juillet 2007.
Il a régulièrement fait appel le 26 octobre 2007 de l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 23 octobre 2007.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Le 4 octobre 2006, K L se présentait au commissariat d’AS et remettait aux policiers trois sachets contenant en tout 27,71 grammes d’héroïne conditionnée en sept doses inégales. Elle expliquait AR avoir découverts par hasard cachés dans la chambre de son fils dont l’état physique était dégradé, qui avait des dettes, était assidu des rave-parties, ne travaillait pas et traînait toute la journée. Elle indiquait qu’il avait été condamné à un an de prison [en réalité dont 7 mois avec sursis avec mise à l’épreuve] en 2004 pour avoir été trouvé en possession de cent comprimés d’ecstasy. Quelques jours auparavant il lui avait réclamé la clef du garage et elle disait penser qu’il trafiquait la drogue.
La perquisition à son domicile permettait la saisie dans la chambre de son fils de deux sachets, l’un de speed, l’autre d’amphétamines, une demi-barrette de cannabis, trois portables dont un dans une poubelle où se trouvaient aussi des emballages.
La perquisition du garage s’avérait négative.
M N, ancienne amie d’Y O qui avait rompu en septembre 2006, déclarait qu’il n’avait consommé devant elle que de l’alcool, notamment au cours du technival où elle l’avait accompagné mais rien d’autre, mais elle l’avait vu dans des états « bizarres ». Elle affirmait qu’il trafiquait de la poudre blanche et rose en petits paquets plastiques. Son fournisseur était Boualem qui habitait à AS chez une nommée DEROUEN connue par l’intermédiaire de P Q et qui cachait sa drogue chez Cathy demeurant en foyer à Z-AR-AS. Elle ne l’avait jamais vu travailler et il n’avait pas d’argent.
R S, demi-frère de M N, déclarait qu’Y avait repris le « commerce » de Kilani quand celui-ci avait été incarcéré et travaillait avec Boualem qui cachait sa drogue chez Cathy à Z. Il ajoutait que P Q cachait aussi pour Boualem.
Entendu, Y O dit Nono reconnaissait avoir consommé jusqu’à il y a un an de l’ecstasy et occasionnellement de l’héroïne, affirmant ne plus prendre ensuite que du shit à raison d’un joint quotidien, mais il avait repris de l’ecstasy un mois auparavant à l’occasion du technival d’ANGOULÊME, au cours duquel il avait consommé 10 à 15 comprimés achetés sur place, ainsi que 2 grammes de speed de mauvaise qualité, à T U dit Nico. Une semaine plus tard il était allé à une rave-party clandestine à ÉVREUX où il avait acheté deux grammes de speed et enfin, quinze jours plus tard il s’était rendu à une rave-party à SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE. Il y avait rencontré Mitch dont le vrai prénom était AC [AD], habitant la Madeleine, qui lui avait vendu 32 grammes d’héroïne à 10 € le gramme et 15 grammes d’amphétamines à 7,50 € le gramme. Il avait payé 100 € en espèces et comptait revendre l’héroïne pour payer le tout mais pas sur AS et faire un petit bénéfice. Il avait profité de cette occasion d’avoir de la drogue pour pas cher. Il ne connaissait ni le numéro de téléphone ni l’adresse de Mitch. Il contestait formellement avoir pris la suite de Kilani, qui comme Boualem, vendait en gros alors que lui vend au détail.
Il déclarait qu’il y avait deux réseaux de trafic sur la région d’AS. De ses différentes déclarations et identifications il ressortait que :
' le trafic de SAINT-F-AR-AS à la Chesnaie, portait sur l’héroïne et la cocaïne. Il avait à sa tête AO A qui avait repris le trafic de Biramé SARR dit Baba. A, allait chercher la drogue aux Pays-Bas en compagnie de [Sébastien] LAFFARGUE qui louait des voitures pour cela. Ils rapportaient à chaque voyage un kilogramme d’héroïne et de la cocaïne. Il vendait par l’intermédiaire de AK [AL] au prix de 17 € par 10 grammes et de 30 € le gramme, V W, AA AB. AC AD, vendait pour AR frères B.
' le trafic sur AS était dirigé par Boualem [BELHAMRI], qui squatte chez Q, « un pigeon », et AR frères C et AE AF et portait sur de la cocaïne. Il avait rencontré Boualem au technival d’ANGOULÊME puis à celui de BOURGES et celui-ci lui avait demandé de lui trouver des clients. Des « petits » vendaient pour lui sur AS : AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN. Boualem et AO se connaissent.
Le 3 juillet 2007, H D était contrôlé alors qu’il tenait de se soustraire à un contrôle d’identité. Il était trouvé porteur d’une grande quantité de matière blanche et de 410 € en un billet de 200 €, un de 50 €, cinq de 20 € et six de 10 €. Il était aussi en possession de deux portables.
Cette matière blanche s’avérait être 202 grammes de cocaïne.
AR perquisitions au domicile et dans la voiture de D étaient négatives.
Entendu, il expliquait qu’il était redevable d’un service envers un certain F demeurant à E, en réalité 430 € comme il devait le préciser par la suite, il l’avait retrouvé, sur un rendez-vous que celui-ci lui avait donné par téléphone, à TOURVILLE-LA-RIVIÈRE et F, qui était à bord d’une R 21 grise lui avait remis le sachet et 300 € pour le service rendu. Dans un premier temps il affirmait qu’il devait le remettre à Bachir à LA SAUSSAYE avant de reconnaître que le destinataire était Bézette, demeurant à Z-AR-AS et possédant une Peugeot 307 qui devait venir le chercher au parc Saint-Cyr à AS. Par ailleurs il refusait de donner des noms, par peur de représailles, disait-il.
Bézette était identifié comme étant AO A, déjà impliqué dans une procédure pour stupéfiants et dont le surnom était bien connu des services de police.
L’exploitation des portables trouvés en possession de D permettait d’identifier deux numéros comme pouvant être celui de F. La réponse aux réquisitions ne figure pas dans le dossier.
Lors de la première comparution, il reconnaissait avoir acheté du shit à F par 10 grammes depuis un an. Il décrivait celui-ci comme étant un Africain se déplaçant parfois en Golf IV noire. Sur photos, il identifiait AO A, LE BLED et d’autres dont il ne pouvait donner AR noms.
RENSEIGNEMENTS :
Né le XXX, H D est âgé de 24 ans, célibataire et sans enfant.
Titulaire du C.A.P.-B.E.P. d’électricien, il a fait une formation A.F.P.A.. Lors de son interpellation, il travaillait depuis le 9 mai pour la société Bening à LOUVIERS en intérim en qualité d’électricien industriel. Son contrat à durée déterminée se terminait fin août.
Il déclarait être domicilié chez AP AQ, 38, immeuble Jonquilles, parc Saint-Cyr à AS. Celle-ci, entendue, déclarait qu’elle habitait Tour Iris appartement 38 à AS et qu’elle ne faisait que fournir une boîte aux lettres à D, qui avait pourtant la clef de son logement où il laissait des affaires. L’adresse du parc Saint-Cyr était celle d’une tante qui en avait déménagé depuis 2 ans. Il finissait par admettre qu’il était sans domicile fixe.
Au bulletin numéro un de son casier judiciaire figurent deux condamnations prononcées le :
- 22 janvier 2003 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 175 heures dans le délai de 18 mois pour recel de vol (sursis révoqué),
- 26 septembre 2006 à 300 € d’amende et suspension du permis de conduire pendant un mois pour défaut d’assurance.
Le mis en examen, par son avocat, a fait produire une attestation d’hébergement chez sa demi-s’ur et le concubin de celle-ci 10, rue des Quatre-Fils-Aymon à ORLÉANS.
Verbalement à l’audience, son avocat développe qu’il n’a rien de fait au niveau de l’instruction, qu’il est déjà détenu depuis plus de quatre mois, qu’au moment de son interpellation il travaillait et suit actuellement une formation.
Le ministère public requiert infirmation de l’ordonnance entreprise et mise en liberté de H D.
La parole a été redonnée au mis en examen.
SUR CE :
Des auteurs sont en cours d’identification puis d’interpellation sur commission rogatoire nécessairement récente pour AR faits concernant D puisque commis en juillet 2007. Des confrontations seront ensuite nécessaires, surtout si AR intéressés contestent leur participation. Il convient donc de prévenir toute concertation entre coauteurs.
AR risques de représailles doivent être importants puis que H D refuse de donner le nom des autres auteurs par peur de ces personnes. Il convient donc de le protéger.
Dépourvu de toute ressource, ne fournissant pas d’attestation d’embauche ni de prise en charge financière par ceux qui acceptent de l’héberger, toxicomane au shit, ce qui est la cause de sa 'dette’ l’ayant poussé à commettre AR faits pour lesquels il est poursuivi, et déjà condamné pour vol, il serait à craindre, s’il était mis en liberté qu’il ne perpètre de nouvelles infractions à caractère utilitaire pour se procurer des ressources.
Au cours de l’enquête il a caché à la police l’adresse à laquelle il habitait effectivement à AS et qu’il n’a pas précisée lorsqu’il en a parlé, ce qui a empêché qu’elle soit vérifiée et qu’il y soit pratiqué une perquisition. Il fournit actuellement l’adresse de tiers et est donc dépourvu de tout domicile personnel. En l’état, il n’offre pas de garanties suffisantes de représentation, une de ses condamnations ayant, en outre, été prononcée sur opposition.
La détention est l’unique moyen d’empêcher la concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, de protéger la personne mise en examen, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice, AR obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées, d’autant qu’un sursis TIG a dû être révoqué.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l’appel.
Au fond, confirme l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 23 octobre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 15 novembre 2007, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Madame le Président M. G
— Monsieur le Conseiller L. DUPRAY
— Madame le Conseiller M.-A. LEPRINCE
Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Mademoiselle N. POIGNIE Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. G et Mademoiselle N. POIGNIE Greffier.
Mentionnons que par lettre recommandée dont le récépissé est annexé à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à l’avocat de la personne mise en examen.
Le greffier.
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