Infirmation 18 décembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2008, n° 07/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/04377 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 mai 2007, N° 06/1743 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 07/04377
Jugement (N° 06/1743)
rendu le 10 Mai 2007
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : IG/CD
APPELANTE
S.A.S. MAKOS
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Me BIRONNEAU SUB.ME G.DENECKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A.S. MAGASINS GENERAUX DE FRANCE EVOLUTIONS
dite MGF, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 22/XXX
XXX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2008, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
Monsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme X, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11/09/08
*****
Vu le jugement contradictoire n° 06/1743 du 10 mai 2007 du tribunal de commerce de LILLE ayant, sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, condamné la SAS MFG EVOLUTIONS à payer à la SAS TRANSPORTS MAKOS la somme de 700,25 € soit (624,55 + 76 €) avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005 (mise en demeure), débouté les parties pour le surplus ;
Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2007 par la SAS MAKOS ;
Vu les conclusions déposées le 13 mars 2008 pour celle-ci (le voiturier) ;
Vu les conclusions déposées le 1er février 2008 pour la SAS MAGASINS GENERAUX DE FRANCE EVOLUTIONS (MGF) ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2008 ;
La société MAKOS a interjeté appel aux fins d’infirmation en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement des factures des 16 juin 2006, 4 juillet, 26 juillet, 28 juillet 2005 et en ce qu’elle n’a été accueillie que partiellement pour le paiement des factures des 23 juin et 2 août 2005, confirmation de la somme retenue de 700,25 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005, en conséquence condamner son adversaire à lui payer la somme de 5.963,49 € TTC en ce déduit le montant de 700,25 € HT soit la somme totale de 5.263,19 € (') outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005, lui allouer 2.500 € de frais irrépétibles. Elle fait valoir que la Cour de Cassation le 22 janvier 2008, par quatre arrêts, a approuvé les juridictions du fond qui, comme celle d’ORLEANS le 11 mai 2006, ont refusé de distinguer entre le destinataire apparent et le destinataire réel de la marchandise ;
La société MGF, faisant appel incident, sollicite le débouté total de la société MAKOS en ses demandes de paiement du coût de ses transports et 2.500 € de frais irrépétibles. Elle fait valoir qu’elle est entrepositaire, que le voiturier connaissait le destinataire EMP (mise en redressement judiciaire le 27 mai 2004 puis en plan de cession le 31 août 2005 par le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING) ou FRANCE MAAS.
***
Attendu que par quatre arrêts du 22 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation statuant sur l’article L 132-8 du Code de commerce, c’est-à-dire l’action directe en paiement du voiturier à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire des marchandises, a jugé que celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant, est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ; qu’elle a jugé de même en l’absence de lettre de voiture ; que peu importe à cet égard qu’en vertu d’un accord avec l’expéditeur, le destinataire ne soit que le dépositaire des marchandises transportées ;
Attendu que le voiturier verse les six lettres de voiture internationales CMR 24005, 24008, 22550, 2783, 23207,23359 qui toutes portent la mention MGF comme destinataire avec, pour certaines, le cachet 'destinataire MGF Evolutions etc..' ; que ces lettres de voiture ont été envoyées à l’appui de la mise en demeure de payer la somme totale de 5.963,49 € TTC correspondant à la facture du 17 novembre 2005 refacturation des transports effectués du 16 juin au 2 août 2005, reçue le 30 novembre 2005 par la société MGF ;
Que c’est donc à tort que celle-ci a contesté le paiement alors qu’elle figure comme destinataire du déchargement et 'consignee’ ; que le jugement sera réformé en conséquence pour n’avoir retenu que deux transports (23 juin et 2 août 2005 pour un total HT de 700,25 € ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer la somme de 2.500 € à la société MAKOS ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Réformant le jugement entrepris,
DEBOUTE la société MGF de son appel incident,
CONDAMNE la société MGF à payer à la société MAKOS la somme de 5.963,49 € TTC en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2005 ainsi que la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société MGF aux dépens de première instance et d’appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
X I.GEERSSEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Tva ·
- Réserve ·
- Constat d'huissier ·
- In solidum ·
- Villa
- Mayotte ·
- Compromis de vente ·
- Rente ·
- Acte authentique ·
- Signature ·
- Notaire ·
- Droit d'usage ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Erreur
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Logement ·
- Intervention ·
- Contrats ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Pays ·
- Représentation ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Garantie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Architecte ·
- Installation sanitaire ·
- Réparation ·
- Exception ·
- État ·
- Jugement ·
- Partie commune ·
- Avoué
- Interprétation de la revendication ·
- Modification de la revendication ·
- Reproduction du moyen général ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Invention biotechnologique ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Fourniture de moyens ·
- Invention pionnière ·
- Mode de réalisation ·
- Test de diagnostic ·
- Moyen particulier ·
- Portée restreinte ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Moyen essentiel ·
- Portée générale ·
- Moyen général ·
- Description ·
- Revendication ·
- Adn ·
- Virus ·
- Clone ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Capture ·
- Sida ·
- Contenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Trésorerie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Chiffre d'affaires ·
- Constitution
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Transport ·
- Crédit ·
- Paiement de factures ·
- Holding ·
- Dommages et intérêts ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Avoué
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit de préemption ·
- Siège social ·
- Rétractation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Lait ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Témoin
- Activité ·
- Véhicule automobile ·
- Peinture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Département ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clause
- Tribunal pour enfants ·
- Peine ·
- Violence ·
- Circonstances aggravantes ·
- Partie civile ·
- Civilement responsable ·
- Arme ·
- Travailleur social ·
- Menaces ·
- Code pénal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.