Confirmation 23 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des appels prioritaires, 23 janv. 2007, n° 05/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/02676 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 24 juin 2005 |
Texte intégral
R.G : 05/02676
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
ARRET DU 23 JANVIER 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 24 Juin 2005
APPELANTE :
S.A. ITM ENTREPRISES
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me GOUJON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S.A. LERAHIM MARCHE DES MOUSQUETAIRES
XXX
XXX
représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EVREUX
S.A. ABSALON
Centre Commercial Cap D
XXX
XXX
représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EVREUX
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EVREUX
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame PRUDHOMME a été entendue en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
La société ITM Entreprises S.A anime et conduit un groupe de commerçants indépendants dans le secteur de la distribution notamment sous l’enseigne Bricomarché.
Par acte sous seing privé du 10 avril 1990, Monsieur X concluait un contrat d’adhésion, avec la société ITM Entreprises S.A pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins un an avant l’échéance prévue en vue de constituer avec d’autres actionnaires une société anonyme qui elle-même sera liée au Groupe conduit par la société ITM Entreprises S.A par un contrat dit de franchise et qui exploitera dans l’avenir un fonds de commerce de type supermarché. L’article 4 de ce contrat prévoyait que dans le cas où l’adhérent viendrait à envisager de céder tout ou partie de ses actions dans le capital social de la société qu’il dirige ou dirigera, il devra en aviser la société ITM Entreprises S.A à laquelle il reconnaît d’ores et déjà un droit de préemption, LEHARIM Entreprises étant actionnaire de toutes les sociétés exploitant les Intermarché. Ce contrat est actuellement en cours d’exécution jusqu’au 10 avril 2010.
Le 14 mars 1994, la SA LERAHIM était constituée, faisait l’acquisition d’un fonds de commerce et était immatriculée au registre du commerce d’EVREUX le 11 avril 1994. Elle commençait son exploitation du fonds le 24 mai 1994 selon son affirmation.
À la suite de ce contrat d’adhésion, Monsieur et Madame X, détenteurs de la majorité des actions de la société ABSALON, société holding détentrice des titres de la société LEHARIM, se portaient acquéreurs par l’intermédiaire de cette société ABSALON, des actions de la société LERAHIM, (actuellement dénommée C D) elle-même liée par un contrat d’enseigne avec la société ITM Entreprises S.A, avec début d’exploitation le 24 mai 1994. Ce contrat d’enseigne avait été signé entre la société ITM Entreprises S.A, franchiseur, et la société LERAHIM représentée par Monsieur Y à une date non portée à l’acte, soit avant le 24 mai 1994 d’après la société LERAHIM et Monsieur et Madame X, soit le 1er août 1995 d’après la société ITM Entreprises S.A entre la société LERAHIM et la société ITM Entreprises S.A pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sauf à une des parties ne désirant pas renouveler le contrat, d’en avertir l’autre en respectant un préavis de 6 mois avant l’arrivée du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2003 reçue le 16 septembre, la société LERAHIM informait la société ITM Entreprises S.A de son intention de ne pas reconduire le contrat à l’échéance des 10 ans de la création de la société LERAHIM soit en mars 2004. Le 28 octobre 2003, la société ITM Entreprises S.A indiquait à la société LERAHIM que le contrat d’enseigne ayant été signé en août 1995, la date indiquée de mars 2004 n’apparaissait pas la date à prendre en considération. Le 18 février 2005, la société LERAHIM rappelait à la société ITM Entreprises S.A sa dénonciation du contrat datant de septembre 2003 et le respect du préavis de 6 mois. Monsieur et Madame X et la société ABSALON envisageaient alors la cession des actions de la société LERAHIM devenue depuis C D.
Apprenant le 3 juin 2005 que l’assemblée générale extraordinaire de la société ABSALON était convoquée pour le 18 juin 2005 afin d’autoriser la cession des titres de la société LERAHIM à une société FINODEV, la société ITM Entreprises S.A qui craignait de voir son droit de préemption sur les titres de la société LERAHIM disparaître, sollicitait du président du tribunal de commerce d’EVREUX la mise sous séquestre des actions de la société LERAHIM détenues par Monsieur et Madame X, la mise sous séquestre des actions de la société LERAHIM détenues par la société ABSALON, la mise sous séquestre des actions de la société ABSALON détenues par Monsieur et Madame X, mesure qui devrait s’appliquer jusqu’à ce qu’une décision amiable ou judiciaire définitive intervienne sur le droit de préemption et sur le règlement du droit d’entrée exigible en application de l’article 10 du contrat d’enseigne signé par la société LERAHIM, un huissier de justice devant notifier l’ordonnance à Monsieur et Madame X ainsi qu’aux sièges sociaux des sociétés LERAHIM et ABSALON et pouvant transcrire l’ordonnance sur le registre des mouvements des titres des sociétés LERAHIM et ABSALON, l’ordonnance étant exécutoire sur minute.
Par ordonnance du 13 juin 2005 signifiée le 17 juin, le président du tribunal de commerce d’EVREUX faisait droit à l’ensemble de ces demandes. Le 20 juin 2005, la société LERAHIM déposait l’enseigne Bricomarché sur son magasin de NORMANVILLE (EURE) et apposait l’enseigne C E.Leclerc. La vente des titres de la société LERAHIM à la société FINODEV était réalisée le 28 juin 2005 et depuis, la société ITM Entreprises S.A reproche à la société LERAHIM d’exploiter sous cette nouvelle enseigne sans que l’ensemble des actionnaires n’ait été prévenu de ce changement, et avant donc l’expiration du contrat d’enseigne conclu avec son franchiseur.
Saisi par la société LERAHIM d’une demande de rétractation de sa décision rendue sans débat contradictoire, le président du tribunal de commerce d’EVREUX décidait, par ordonnance du 24 juin 2005 :
' de rétracter l’ordonnance du 13 juin 2005 ayant ordonné la mise sous séquestre des actions de la société LERAHIM détenues par Monsieur et Madame X, des actions de la société LERAHIM détenues par la société ABSALON et des actions de la société ABSALON détenues par Monsieur et Madame X,
' de condamner la société ITM Entreprises S.A au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
' de rejeter toute autre demande.
La société ITM Entreprises S.A a régulièrement interjeté appel de cette décision et dans ses dernières conclusions récapitulatives du 24 novembre 2006 auxquelles il convient expressément de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, elle demande à la Cour de :
- in limine litis, d’infirmer l’ordonnance du 24 juin 2005 rendue par le tribunal de commerce d’EVREUX dans toutes ses dispositions,
- dire que la contestation présentée par la société C D S.A anciennement LERAHIM, Monsieur et Madame X et la société ABSALON est fondée sur une question de validité, d’exécution, d’interprétation et de résiliation du contrat d’enseigne, ce qui constitue une question de fond,
- en conséquence, de se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral en application de l’article 19 du contrat d’enseigne,
- confirmer dès lors l’ordonnance du 13 juin 2005 rendue par le président du tribunal de commerce d’EVREUX dans toute ses dispositions,
- débouter les sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre préliminaire, constater le défaut d’intérêt à agir des sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et de Monsieur et Madame X,
- déclarer les sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et Monsieur et Madame X irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer fictif le siège social de la société ITM Entreprises S.A,
- débouter les sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, constater que le siège social de la société ITM Entreprises S.A est incontestablement situé au XXX à PARIS XV°,
- constater l’intérêt à agir de la société ITM Entreprises S.A fondé sur le respect de son droit de préemption et sur la garantie des créances qu’elle détient sur la société LERAHIM,
- constater qu’aucun grief n’a été causé de ce fait aux intimés,
- en conséquence, dire et juger que la société ITM Entreprises S.A a fait une correcte application des articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile en faisant figurer sur les conclusions qu’elle a fait signifier aux intimés dans la présente procédure, l’adresse de son véritable et unique siège social effectif au XXX à PARIS XV°,
- dire et juger que la société ITM Entreprises S.A a fait une correcte application de l’article 31 du nouveau code de procédure civile en démontrant son intérêt à agir au termes des présentes écritures,
- dire et juger que les conclusions d’appel que la société ITM Entreprises S.A a signifié aux intimés les 31 octobre 2005 et 11 août 2006 sont pleinement recevables,
- débouter les sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
au fond
- à titre principal, infirmer l’ordonnance rendue le 24 juin 2005 par le tribunal de commerce d’EVREUX dans toutes ses dispositions,
- en conséquence, confirmer l’ordonnance rendue le 13 juin 2005 par le tribunal de commerce d’EVREUX,
- débouter les sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, dire et juger que la société ITM Entreprises S.A est pleinement recevable en sa demande reconventionnelle,
- débouter les sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer l’ordonnance rendue le 24 juin 2005 par le tribunal de commerce d’EVREUX dans toutes ses dispositions,
- en conséquence, ordonner à la société C D anciennement LERAHIM de maintenir le contrat d’enseigne du 1er août 1995 jusqu’à ce qu’un accord entre les parties ait lieu ou que soit rendue une décision au fond ayant force exécutoire,
- condamner la société C D anciennement LERAHIM à rétablir l’enseigne Bricomarché jusqu’à l’expiration du contrat d’enseigne ou jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire ou amiable constatant la résiliation du contrat et ce, sous astreinte de 15.000 € par jour à compter du 4e jour de la signification de l’arrêt,
- dire et juger que la cour d’appel de Rouen se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
- débouter les sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et Monsieur et Madame X à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés ABSALON, C D anciennement LERAHIM et Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
Elle expose au soutient de son appel que les époux X et la société LERAHIM ont tenté de contourner par tous moyens et avec une totale mauvaise foi, les termes du contrat d’enseigne conclu en août 1995 et dont les termes étaient cependant dénués d’équivoque et qui soumettaient tous les litiges nés du contrat, au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation, à la voie de l’arbitrage. Elle a donc mis en place la procédure d’arbitrage prévue au contrat mais la société LEHARIM bloque volontairement une telle procédure en refusant de désigner son propre arbitre et en passant volontairement à la concurrence. Elle se trouve alors victime des agissements concertés des sociétés LERAHIM et ABSALON.
C’est pourquoi, elle demande in limine litis à la Cour d’infirmer cette ordonnance du 24 juin 2005 en ce que le président du tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour statuer sur une demande touchant à une question de fond relevant de la compétence du tribunal arbitral. Ainsi, elle souligne qu’elle avait demandé au président du tribunal de commerce la mise sous séquestre des titres de la société LERAHIM 'jusqu’à ce qu’une décision amiable ou judiciaire définitive intervienne sur le droit de préemption et sur le règlement du droit d’entrée exigible'. Si la Cour devait confirmer l’ordonnance déférée, les titres de la société LERAHIM pourraient être cédés définitivement à la société FINODEV ce qui mettrait le tribunal arbitral devant le fait accompli et ôterait toute légitimité à la clause compromissoire conclue par les parties. Ce dommage imminent justifiait la saisine du président du tribunal de commerce d’EVREUX et la demande des époux X, des sociétés LERAHIM et ABSALON n’avait pour seul but que de faire valider leur cession frauduleuse des titres de la société LERAHIM à la Société FINODEV en violation du droit de préemption régulièrement et légitimement exercé par la société ITM Entreprises S.A et de la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur les droits respectifs des parties. Elle rappelle que l’existence de la clause compromissoire ne prive pas le président du tribunal de commerce du pouvoir d’ordonner sur requête toutes les mesures urgentes dont les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement (article 875 du nouveau code de procédure civile). En revanche, le juge des référés du tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent conformément à la loi des parties puisque la demande portée sur le fondement de l’article 497 du nouveau code de procédure civile a conduit le juge à outrepasser ses pouvoirs et à interpréter une question qui ne pouvait être débattue que devant le tribunal arbitral.
En ce qui concerne le caractère fictif du siège social de la société ITM Entreprises S.A, à l’adresse qu’elle indique à la procédure, elle maintient que son siège social est situé ainsi qu’elle l’affirme et que les intimés ne soulèvent ce moyen que pour les besoins de la cause et dans un but dilatoire et devront dès lors être déboutés de cette demande pour défaut d’intérêt légitime à agir. Elle indique que le fait que des travaux de réhabilitation soient entrepris dans l’immeuble dans lequel le siège social de l’entreprise est fixé ne l’empêche pas de conserver un tel siège, alors qu’un placard a été apposé au XXX à PARIS, XV°, sur lequel on peut lire 'société ITM Entreprises et sociétés du groupement des Mousquetaires, les sociétés domiciliées sont installées au 22 rue Vaugelas (XV°) pendant la durée des travaux de reconstruction de l’immeuble rue Chabrières’ ce qui permet de constater que le siège social n’est pas fictif mais simplement en travaux et que toutes les dispositions ont été prises pour assurer l’accueil des correspondances et du public durant le chantier. D’ailleurs, tous les actes de procédure ont été délivrés à la société ITM Entreprises S.A, à son siège social, et les intimés ne peuvent de prévaloir d’avoir subi un quelconque grief de ce fait.
D’ailleurs, par jugement du 24 avril 2006, le tribunal de commerce de PARIS a débouté des tiers dont la demande tendait à voir déclarer fictif le siège social de la société ITM Entreprises S.A au XXX à PARIS, XV°, 'la société apparaissant avoir pris ses dispositions au moyen d’une information lisible, apparente et immédiatement compréhensible pour que, pendant la durée des travaux, les manifestations principales de son existence juridique dont la réception des actes puissent avoir lieu à proximité immédiate'.
Enfin la Cour ne pourra que constater que la société ITM Entreprises S.A a un intérêt manifeste à agir afin de faire respecter le droit de préemption que lui avaient concédé les époux X de par la conclusion du contrat d’adhésion et que ces derniers ont violé ainsi qu’aux fins de garantir le règlement de sa créance.
Au fond, elle soutient la validité de l’ordonnance sur requête l’ayant autorisé à mettre sous séquestre les actions de la société LERAHIM. Elle reproche au juge d’avoir fondé sa rétractation sur le seul et unique motif que le contrat d’enseigne conclu entre la société ITM Entreprises S.A et la société LERAHIM n’avait pas date certaine, la première affirmant qu’il remonte au 1er août 1995 suivant le contrat versé alors que la seconde prétend qu’il remonterait avant le 24 mai 1994 puisqu’elle a débuté son activité à cette date. Or, le signataire de ce contrat pour la société LERAHIM, Monsieur Y, a attesté que la signature avait été apposée le 1er août 1995 ; ainsi, le juge ne pouvait retenir l’existence d’une contestation sérieuse concernant les droits de la société ITM Entreprises S.A sur la société LERAHIM et Monsieur et Madame X pour rétracter l’ordonnance du 13 juin 2005.
Elle rappelle qu’en apprenant qu’une assemblée générale extraordinaire de la société ABSALON, société holding détentrice des titres de la société LERAHIM, devait se tenir le 18 juin 2005 afin d’autoriser la cession des actions de la société LERAHIM, elle a exercé son droit de préemption, tel qu’il lui avait été consenti dans le contrat d’adhésion signé par Monsieur et Madame X sur les titres de la société LERAHIM détenus par la société ABSALON dans ses trois correspondances en date du 13 juin 2005 adressées à Monsieur et Madame X, à la société LERAHIM et à la société ABSALON en des termes non équivoques : ainsi, seule la mesure de séquestre peut bloquer la violation de ses droits dans l’attente des jugements qui devront être rendus par les juridictions déjà saisies de la nullité de ladite assemblée générale et de la cession proprement dite des titres à la société FINODEV et de la sentence arbitrale qui doit être rendue dans cette affaire.
Enfin, elle affirme que le recours à la procédure de requête à fin d’ordonnance se justifie également car la société LERAHIM, dont les titres sont détenus d’une part par la société holding ABSALON et d’autre part par Monsieur et Madame X, a, à son égard et à l’égard de ses filiales, des créances de marchandises qui demeurent impayées depuis l’année 2001 pour certaines. La dette de la société LERAHIM à ce titre s’élève encore à la date du 20 juillet 2006 à la somme de 397.141,75 € malgré les paiements intervenus. Or, Monsieur et Madame X ont signé le contrat d’enseigne en qualité de cautions solidaires de la société LERAHIM ; ainsi, ils sont solidairement tenus avec la société LERAHIM des dettes résultant des créances de marchandises. La société ITM Entreprises S.A craint que les époux X ne soient plus en mesure d’honorer leurs engagements contractuels dès lors que la société LERAHIM a changé d’enseigne, que la société ABSALON a été mise en sommeil lors de …..
…..la dernière assemblée générale après avoir cédé les titres de la société LERAHIM qu’elle détenait. Elle affirme que la créance qu’elle possède sur la société LERAHIM est liquide puisque le montant de chaque facture impayée est spécifiée et détaillée.
En tout état de cause, elle soutient que l’existence d’une prétendue contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de confirmer la mise sous séquestre des actions de la société LERAHIM destinée à prévenir un dommage imminent créé par la cession frauduleuse des titres de la société LERAHIM détenus par Monsieur et Madame X et la société ABSALON, en application des dispositions de l’article 873 du nouveau code de procédure civile puisqu’il lui appartient de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Reconventionnellement, elle demande à la Cour de condamner la société LERAHIM à rétablir, sous astreinte, l’enseigne Bricomarché qu’elle a retiré le 9 juin 2005 et de constater que le contrat d’enseigne, faute de dénonciation régulière, a été reconduit tacitement jusqu’au 1er août 2015 ; Monsieur et Madame X ainsi que la société LERAHIM qu’ils dirigent sont donc contractuellement engagés envers la société ITM Entreprises S.A à respecter l’ensemble des obligations prévues au contrat d’enseigne jusqu’à cette date.
Par écritures signifiées le 22 novembre 2005 auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions en réponse des intimés, la société C D S.A anciennement dénommée société LERAHIM Marché des Mousquetaires, Monsieur Z X et Madame A X et la société ABSALON demandent à la Cour de :
- déclarer nulle la déclaration d’appel en date du 1er juillet 2005 et pour le moins déclarer irrecevable la société ITM Entreprises S.A de toutes écritures, fins et conclusions, faute pour elle de justifier de son siège social,
- déclarer irrecevable la société ITM Entreprises S.A en son appel, faute d’intérêt à agir, au regard des articles 31 et 122 du nouveau code de procédure civile,
- et pour le moins, vu les dispositions de l’article 497 du nouveau code de procédure civile,
- dire et juger le juge des référés compétent à statuer sur la demande en rétractation,
subsidiairement,
- déclarer la société ITM Entreprises S.A mal fondée en son appel,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable et pour le moins mal fondée la société ITM Entreprises S.A en sa demande reconventionnelle,
- en conséquence, confirmer l’ordonnance du 24 juin 2005,
- condamner la société ITM Entreprises S.A à verser à la société ABSALON, à Monsieur et Madame X et à la société C D S.A chacun la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de 1re instance et d’appel.
Ils exposent tout d’abord que les conclusions signifiées par la société ITM Entreprises S.A sont irrecevables puisque cette société n’a pas son siège social à l’adresse qu’elle indique.
Ils contestent ensuite l’incompétence soulevée par l’appelante du juge des référés pour connaître de la procédure en application de l’article 1458 du nouveau code de procédure civile. En effet, la clause compromissoire contenue dans le contrat d’enseigne n’exclut pas la faculté de saisir le juge des référés, lorsqu’une situation d’urgence se présente. Ainsi, la société ITM Entreprises S.A a pu obtenir de ce juge une ordonnance sur requête et le juge qui a fait droit à la demande de mise sous séquestre est seul compétent pour connaître de la rétractation de sa décision.
Ils demandent alors la confirmation de l’ordonnance rendue le 24 juin 2005. En effet, le contrat d’enseigne et d’adhésion avait régulièrement été résilié à la date de la demande de mise sous séquestre des titres et en plus, la Cour relèvera une contestation sérieuse née de la divergence sur la détermination de la date de signature du contrat d’enseigne et donc sur la résiliation desdits contrats.
Si par extraordinaire la Cour disait que cette contestation sérieuse ne faisait pas obstacle au prononcé des mesures de séquestre, elle constaterait cependant que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas la prise de telles mesures, au motif qu’il n’y a aucun péril sur le droit de préemption que l’appelante allègue et aucun risque pour elle de recouvrir sa créance à l’encontre de la société LERAHIM devenue société C D S.A, alors qu’il lui est toujours loisible de mettre en oeuvre les procédures à l’encontre de la société LERAHIM si elle s’estime réellement fondée en ses droits pour recouvrer les sommes qu’elle revendique, la cession d’actions n’emportant pas la liquidation de la société. En plus, elle a obtenu la mise sous séquestre des titres détenus par la société ABSALON au seul motif qu’ils étaient détenus par Monsieur et Madame X, alors que cette société n’est pas liée par contrat avec la société ITM Entreprises S.A.
Enfin, les intimés concluent à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de la demande de rétablissement sous astreinte de l’enseigne Bricomarché puisque cette demande n’avait pas été présentée au premier juge qui n’était saisi que d’une demande de rétractation et ensuite, aucune urgence n’est démontrée quant à un tel rétablissement alors que l’enseigne a été déposée en juin 2005.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2006.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel et des écritures prises par la société ITM Entreprises S.A :
Attendu que la société LERAHIM reproche à la société ITM Entreprises S.A de ne pas avoir indiqué l’adresse de son véritable siège social dans son acte d’appel et dans ses écritures puisque, par constat du 3 mai 2006, l’huissier de justice qu’elle a saisi a constaté qu’à l’adresse donnée par l’appelant comme étant son siège social, XXX à PARIS XV°, 'l’immeuble est démoli et des engins de chantiers s’activent’ ; qu’elle soutient alors que l’acte d’appel est nul et à tout le moins que la société ITM Entreprises S.A est irrecevable en son recours, l’absence de communication de l’adresse du siège social d’une partie, personne morale, étant sanctionnée par l’irrecevabilité des pièces de procédure.
Mais attendu que la société ITM Entreprises S.A justifie que si effectivement des travaux visant à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble sont menés à l’adresse où elle a son siège social, elle a apposé sur la palissade protégeant le chantier, durant le temps de réalisation de ces travaux, des panneaux annonçant l’opération immobilière et informant que pendant la durée desdits travaux, elle est installée au 22 rue de Vaugelas (PARIS XV°) ; que l’huissier de justice ayant constaté ce fait s’est rendu au 22 rue de Vaugelas où il a rencontré des salariés de la société ITM Entreprises S.A et a assisté d’ailleurs, au cours de son constat, à la signification d’un pli à la société ITM Entreprises S.A par un clerc d’huissier ; qu’ainsi, il en ressort que durant la réalisation des travaux de reconstruction de l’immeuble dans lequel l’appelante a son siège, la société ITM Entreprises S.A a prévu les conditions d’exercice de son existence juridique et d’ailleurs, les intimés ne justifient pas qu’ils n’ont pu poursuivre normalement les actes de procédure contre la société ITM Entreprises S.A ; qu’il convient alors de débouter les intimés de cette demande de nullité et d’irrecevabilité de l’acte d’appel et des écritures déposées par la société ITM Entreprises S.A.
Sur la compétence du président du tribunal de commerce statuant comme en matière de référés :
Attendu que la société ITM Entreprises S.A soulève l’incompétence du président du tribunal de commerce pour connaître de la procédure en rétractation de l’ordonnance rendue le 13 juin 2005 par application de l’article 1458 du nouveau code de procédure civile, au motif que la procédure arbitrale prévue à l’article 19 du contrat d’enseigne liant les parties a été mise en oeuvre, même si les intimés bloquent volontairement la procédure en refusant de désigner leur arbitre ; que cependant, la société ITM Entreprises S.A ne conteste pas que le président du tribunal de commerce qu’il a saisi sur requête, était compétent pour mettre sous séquestre les biens mobiliers détenus par des tiers compte tenu de l’urgence qu’il y avait à intervenir sans débat contradictoire, au vu des circonstances décrites, en application des articles 874 et suivants et 493 et suivants du nouveau code de procédure civile et même en cas de présence au contrat d’une clause compromissoire ; qu’en application de l’article 497, ce même juge restait alors compétent pour connaître de la demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance qu’il avait rendue puisque le seul objet de l’instance est de soumettre à la vérification du débat contradictoire les mesures initialement ordonnées sans débat ;
qu’en conséquence, il convient de retenir que le président du tribunal de commerce était compétent pour statuer le 24 juin 2005 par une ordonnance prise comme en matière de référé, la condition d’urgence n’étant pas une des conditions de recevabilité de cette procédure de rétractation.
Sur le bien fondé de la demande de la société ITM Entreprises S.A :
Attendu qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’était pas.
Attendu que la société ITM Entreprises S.A fonde son action de mise sous séquestre des actions de ses cocontractants sur le risque de cession des actions détenues par les intimés dans le capital de la société LERAHIM au mépris de ses propres droits, dont le droit de préemption qu’elle possède sur les actions qu’ils détiennent dans le capital social de cette société au regard de l’article 4 du contrat d’adhésion du 10 avril 1990 renouvelé ;
Attendu cependant que ce contrat n’a été conclu qu’entre la société ITM Entreprises S.A et Monsieur Z X ; qu’il est donc le seul tenu de respecter ce droit de préemption revendiqué par la société ITM Entreprises S.A ; qu’ainsi, cette société ne justifie pas qu’elle était recevable à solliciter la mise sous séquestre des actions détenues par la société ABSALON et par Madame A X sur ce fondement, en l’absence de connaissance du régime matrimonial auquel sont soumis ces époux.
Attendu que la société ITM Entreprises S.A reproche alors aux intimés de n’avoir pas respecté les modalités contractuelles de cessation des relations contractuelles au motif que le contrat d’enseigne avait été conclu pour 10 ans en août 1995 et qu’il devait donc être dénoncé au moins 6 mois avant, soit avant février 2005 ; qu’ainsi, en rapportant que ses cocontractants avaient décidé unilatéralement de quitter la marque INTERMARCHE en juin 2005 en convoquant une assemblée générale extraordinaire pour le 18 juin 2005 dont l’objet était l’autorisation de cession des titres de la société LERAHIM à une société tierce, la société ITM Entreprises S.A exposait au juge qu’elle était en droit de faire cesser cette procédure qui ne respectait pas les engagements souscrits par les parties puisque le contrat d’enseigne venait à 'expiration théoriquement le 5 août 2005" ; qu’alors, la société LERAHIM, la société ABSALON et Monsieur et Madame X, en remarquant que le contrat d’enseigne ne portait pas la moindre date de souscription, soutenaient que le contrat n’avait pas été conclu le 1er août 1995 mais à une date bien antérieure et spécialement le 24 mai 1994 et qu’il leur était loisible de quitter la société ITM Entreprises S.A en juin 2005 pour avoir régulièrement dénoncé le contrat d’enseigne par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2003.
Attendu qu’il n’appartenait effectivement pas au président du tribunal de commerce statuant dans le cadre de sa saisine ni à la Cour présentement saisie de trancher cette question de fond ; que la société ITM Entreprises S.A verse à la Cour pour justifier de l’exactitude de la date qu’elle retient, l’attestation du responsable de la société LERAHIM de l’époque, Monsieur Y, qui affirme que ce contrat a bien été signé par les parties le 1er août 1995 ;
que les intimés produisent en revanche les factures émises par la société ITM Entreprises S.A réclamant à la société LERAHIM le règlement des 'cotisations’ et frais de gestion de mai à octobre 1994 justifiant que les relations commerciales existaient bien avant cette date du 1er août 1995 ; qu’en conséquence, le juge a alors justement constaté que ce contrat sur lequel repose l’action de la société ITM Entreprises S.A n’a pas date certaine et ne peut entraîner l’octroi de droits incontestables de cette société sur les actions de la société LERAHIM et ABSALON.
Attendu que de plus que dans sa requête présentée au président du tribunal de commerce le 13 juin 2005, la société ITM Entreprises S.A avait indiqué avoir une créance sur la société LERAHIM d’un montant de 1.478.370,30 € correspondant à des factures remontant pour certaines à l’année 2001 ; que lors du débat contradictoire, la société ITM Entreprises S.A a ramené le montant de sa créance sur la société LERAHIM à la somme de 397.141,75 € ; qu’il avait été prévu, lors de l’assemblée générale querellée du 18 juin 2005, la cession des actions de la société LERAHIM à une société tierce ; qu’il n’est pas démontré que la créance de la société ITM Entreprises S.A envers la société LERAHIM , si créance il y a, serait en péril avec cette opération de cession, n’étant justifié à la Cour d’aucune procédure pour recouvrer ces créances ; qu’en conséquence, le président du tribunal de commerce a régulièrement constaté que la société ITM Entreprises S.A ne justifiait pas que les factures impayées qu’elle invoquait soient en péril.
Attendu qu’en ce qui concerne le respect des obligations post-contractuelles, à savoir que la mesure de séquestre a en partie pour objet de garantir le paiement du droit d’entrée à terme par la société LERAHIM pour laquelle Monsieur et Madame X se seraient portés cautions solidaires, il résulte de l’article 10 du contrat d’enseigne qu’effectivement un tel droit d’entrée peut être dû par la société LERAHIM ; que cependant, il n’est pas justifié par la société ITM Entreprises S.A que la société LERAHIM ait refusé d’exécuter ses obligations, aucune demande de fixation ou d’évaluation de ce droit n’étant justifié par l’appelante ; qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 24 juin 2005 par le président du tribunal de commerce d’EVREUX statuant en la forme des référés, rétractant son ordonnance du 13 juin 2005 en toutes ses dispositions.
Attendu qu’enfin, la société ITM Entreprises S.A réclame à la Cour, à titre reconventionnel, comme elle l’avait présenté au premier juge, qu’elle ordonne à la société LERAHIM le rétablissement sous astreinte de l’enseigne Bricomarché ; que si l’existence d’une contestation sérieuse sur la date du contrat liant la société ITM Entreprises S.A à la société LERAHIM n’empêche pas le juge de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent, il apparaît que le président du tribunal de commerce n’était pas saisi en tant que juge des référés mais comme juge saisi d’une demande de rétractation ou d’annulation de son ordonnance rendue sur requête et statuant comme en matière de référé ; que l’article 873 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ne peut ici s’appliquer ; qu’il convient de confirmer le rejet de cette demande supplémentaire présentée par la société ITM Entreprises S.A.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la société ABSALON, à la société LERAHIM devenue C D et à Monsieur et Madame X la charge de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Attendu que l’appelante qui succombe en son recours supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel et les écritures déposées par la société ITM Entreprises S.A à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 juin 2005 par le président du tribunal de commerce d’EVREUX statuant comme en matière de référé,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Et y ajoutant,
Condamne la société ITM Entreprises S.A à payer à la société ABSALON, à la société LERAHIM désormais dénommée C D SA et à Monsieur et Madame X chacun la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel que la SCP GALLIÈRE, LEJEUNE, MARCHAND, GRAY, avoués associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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