Infirmation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 4 déc. 2020, n° 18/27957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27957 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 27 novembre 2018, N° 2018F00061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27957 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B644W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2018F00061
APPELANTE
SAS SOCIETE EUROPEENNE DE COMBUSTIBLES exerçant sous l’enseigne SEC-L.BERTRAND
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 447 906 553
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
SNC LA FORET D’OTHE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie DAUDE de la SELARL DAUDE, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
ARRÊT :
• contradictoire,
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen Hakiri, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits
La société la Forêt d’Othe constituée sous la forme d’une société en nom collectif dont le siège est à Venizy dans le département de l’Yonne, a passé commande à la SAS Sec société Européenne de combustibles qui exerce sous l’enseigne Sec L. Bertrand de 6.000 litres de carburant GNR qui lui ont été livrés le 9 novembre 2017.
La région où se situait le hangar à l’intérieur duquel était la cuve où a été entreposée une partie du carburant livré par la société Sec-L. Bertrand a été frappée par d’importantes précipitations entre les 10 et 12 novembre 2017.
Le 14 novembre 2017, l’automoteur du pulvérisateur de la société la Forêt d’Othe dont le réservoir venait d’être rempli avec ce carburant s’est soudainement arrêté. Cet automoteur a été transféré dans le garage des Etablissements Mat Cichy Agricole à Saint-Florentin, la panne du moteur étant attribuée à la présence d’eau dans le carburant.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur de protection juridique de la société la Forêt d’Othe qui a organisé deux réunions, lors de la première étaient présents deux préposés de la société Sec-L. Bertrand, lors de la seconde réunion, outre ces deux préposés, y participait également l’expert dépêché par la compagnie d’assurance du groupe Popihn, dont dépend la société Sec L. Betrand.
L’expert de l’assurance de la société la Forêt d’Othe a conclu à la présence d’eau dans le carburant antérieurement à sa livraison par la société Sec-L. Bertrand ; il chiffrait les différents postes de préjudice à la somme de 9.641,56 € non compris le coût du carburant livré ; ses conclusions n’étaient pas avalisées par l’expert de l’assurance de la société Sec-L. Bertrand.
Par acte d’huissier du 28 août 2018, la société la Forêt d’Othe a attrait la société Sec-L. Bertrand devant le tribunal de commerce de Sens au visa des articles 1641 et suivants du code civil sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ; par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce après avoir fixé le préjudice de la société la Forêt d’Othe à la somme de 13.349,66 € HT et relevé que cette dernière n’avait pas réglé la facture n°0701100227 émise par la société Sec L. Bertrand, l’a condamnée à payer à la société la Forêt d’Othe la somme de 9.641,56 € HT assortie des intérêts aux taux légal jusqu’à complet paiement, la condamnant en outre au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 février 2018 la société Sec L. Bertrand a relevé appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Par ses conclusions remises le 13 mars 2020, la société Sec-L. Bertrand demande à la cour :
d’infirmer les chefs du jugement du tribunal de commerce de Sens retenant sa responsabilité et la condamnant au paiement de la somme de 9.641,56 € HT en principal ainsi qu’à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
de dire et juger que la société la Forêt d’Othe ne rapporte pas la preuve du vice caché allégué affectant la livraison du carburant litigieux et du lien de causalité avec la panne invoquée,
de débouter la société la Forêt d’Othe de l’intégralité de ses demandes formées au visa de l’article 1641 du code civil,
de condamner la société la Forêt d’Othe à lui payer la somme de 4.449,69 € TTC en paiement de sa facture du 9 novembre 2017,
de condamner la société la Forêt d’Othe à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société la Forêt d’Othe aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Par ses écritures remises le 28 avril 2020, l’intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement du 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’appelante aux entiers dépens.
Moyens des parties
Ainsi, au soutien de sa demande tendant à voir engager la garantie de l’appelante, l’intimée :
s’appuyant sur l’expertise amiable de son assureur de protection juridique, prétend que la dilution du carburant avec de l’eau à l’origine de la panne de l’automoteur constitue un vice caché antérieur à la vente, ayant remarqué pour sa part l’apparition d’une fumée bleue lors du démarrage du moteur et le caractère incolore du carburant introduit dans le réservoir de l’automoteur pulvérisateur,
opère un rapprochement avec différents cas de contamination de carburant par de l’eau rencontrés à la même période par au moins trois clients de l’appelante, produisant à l’appui une attestation émanant d’un agriculteur voisin et un rapport d’expertise relatif à l’un de ces cas (pièce 11) concluant que « la panne qui a provoqué l’arrêt du tracteur a été occasionnée par un gasoil pollué »,
réfute l’existence d’une coïncidence entre ces cas qui constituent au contraire une présomption d’un lien de causalité entre la livraison d’un carburant pollué avec de l’eau et le dommage dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir la possibilité d’un sabotage,
se défend que la cuve ait été en mauvais état et affirme qu’elle était positionnée dans un hangar à l’abri des intempéries.
L’appelante explique qu’elle n’a pas pu être représentée devant le tribunal de commerce à la suite d’un contretemps et conteste les motifs adoptés par le tribunal de commerce de Sens en :
affirmant que les conclusions de l’expert ne sont que des constats qui ne permettent en aucun cas de déterminer l’origine de l’eau dans le carburant ni d’établir à quel moment celle-ci s’est trouvée présente dans celui-ci,
soutenant qu’au cours de la période entourant la livraison du carburant, le hangar où se situe la cuve dans laquelle a été livré le carburant, a subi d’importantes intempéries qui ont pu s’infiltrer dans la cuve « placée sous une zone non entièrement couverte et insuffisamment protégée des intempéries » et dont le revêtement extérieur présente des tâches d’humidité,
affirmant en tout état de cause que seul un prélèvement à la sortie du camion-citerne de la société Sec L. Bertand et lors du remplissage de la cuve aurait permis de démontrer la présence d’eau dans le produit au moment de sa livraison et de caractériser ainsi l’antériorité du vice,
relevant que l’analyse chimique du carburant bien qu’effectuée dans des conditions non parfaitement identifiées conclut qu’il est « dans les limites de tolérances des normes. Utilisation déconseillée », de sorte que sa qualité n’était pas en deçà des tolérances admises,
contestant enfin l’extension du jeu des présomptions de causalité au cas particulier car l’intimée transposerait maladroitement ces présomptions existantes en matière de responsabilité civile délictuelle alors qu’elle fonde sa demande sur la garantie légale des vices cachés.
MOTIFS :
La garantie par le vendeur des vices cachés affectant la chose vendue et dont le régime juridique est fixé par les articles 1641 et suivants du code civil et leur interprétation par la jurisprudence, suppose
l’antériorité du vice de la chose vendue à sa vente, la charge de la preuve cette antériorité reposant sur l’acheteur ; le vendeur professionnel étant présumé avoir connaissance du vice affectant la chose vendue, outre la restitution du prix de la chose viciée, sa garantie s’étend à l’indemnisation de tous les préjudices subis par l’acheteur trouvant leur origine dans le vice.
Si la société Sec-L. Bertrand conteste les conclusions de l’expert de la compagnie d’assurance de protection juridique de la société la Forêt d’Othe, elle ne remet pas en cause la relation de plusieurs des faits contenue dans son rapport et notamment que sa préposée, Mme A qui occupe un poste de commercial, informée de la panne affectant l’automoteur pulvérisateur survenue le 14 novembre 2017 immédiatement après le remplissage de son réservoir par le carburant livré, s’est dépêchée le jour même au siège de la société la Forêt d’Othe et en sa présence, M. X, gérant de cette dernière a opéré une découpe de la cuve contenant le carburant incriminé pour en faire un prélèvement, étant précisé que Mme A a assisté aux deux réunions organisées par cet expert qui a ainsi pu recueillir directement ses déclarations.
L’automoteur pulvérisateur a été acheminé au garage Ets Mat Cichy Agricole, spécialisé dans les tracteurs et machines agricoles comme l’indique l’entête de ses documents commerciaux.
Lors de la seconde réunion d’expertise effectuée en présence de Mme A, de M. Y, autre préposé de la société Sec-L. Bertrand et de l’expert de l’assurance du groupe Popihn dont dépend la société Sec-L. Bertrand, le réservoir de l’automoteur d’une contenance de 160 litres qui était plein, a été vidangé ; il a ainsi pu être constaté que 80 litres d’eau pure s’en sont échappés. Par ailleurs, l’analyse effectuée par les établissements Ternaire Motors France, spécialiste des analyses sur carburants et fluides techniques, sur l’échantillon prélevé le 14 novembre 2017 par le gérant de la société la Forêt d’Othe en présence de Mme A concluait à « la présence d’eau significative » et que ce carburant se situait « dans les limites des tolérances des normes. Utilisation déconseillée ».
L’expert de la compagnie d’assurance de la société la Forêt d’Othe précise que la densité de l’eau étant plus lourde que le carburant se concentre au fond de la cuve de sorte que le prélèvement effectué en partie haute de la cuve de stockage de la société la Forêt d’Othe n’a pas été effectué à l’endroit le plus adapté. Outre que cet avis technique n’est pas utilement contredit, il se déduit du constat de l’écoulement de 80 litres d’eau pure lors de la vidange du réservoir de l’automoteur une présence moyenne d’eau supérieure à celle de cet échantillon et excédant les tolérances admissibles.
L’arrêt du moteur dès qu’il a été alimenté par le carburant en provenance de la cuve, les postes de la facture des établissements Mat Cichy Agricole dont la pertinence n’est pas remise en cause, portant sur « remise en état du système d’injection suite à une présence d’eau dans le carburant, remplacement des filtres à carburant, remontage de l’ensemble et nettoyage du circuit d’injection, dépose du réservoir pour nettoyage » suffisent à convaincre que la panne du moteur a été provoquée par un carburant pollué à l’eau, ce que n’a d’ailleurs pas contesté l’expert de la compagnie d’assurance de l’appelante.
Alors que l’activité de la société Sec-L. Bertrand consiste notamment à vendre et à livrer des carburants pour un usage agricole, cette dernière ne justifie aucunement d’un d’usage professionnel ou de l’instauration en interne d’une pratique conduisant lors de chaque livraison à prélever en sortie du camion citerne un échantillon du carburant livré afin d’en vérifier par une analyse la composition exacte ; l’argument de la société Sec-L. Bertrand consistant à lier la preuve de la présence d’eau dans le carburant livré à une telle analyse chimique aboutirait à la faire échapper à la garantie légale alors même qu’il n’est pas prétendu qu’elle s’en soit exonérée par une clause spéciale.
Pour autant, le rejet de cet argument ne libère pas la société la Forêt d’Othe de la charge de la preuve de l’antériorité de la présence d’eau dans le carburant à sa livraison.
La livraison des 6.000 litres de carburant GNR a été répartie comme l’a relatée la société la Forêt d’Othe sur deux cuves, à proportion de 3.500 litres dans une cuve de 9.000 litres et à proportion de 2.500 litres dans une autre cuve dont la contenance n’est pas précisée.
Les relevés météorologiques de la station de la commune les Cerisiers située dans l’arrondissement de Sens, à proximité du siège de la société la Forêt d’Othe, montrent que d’importantes précipitations se sont abattues entre le 9 novembre et le 12 novembre 2017, (0,8 mm le 9/11, 2,4mm le 10/11 ; 16,8 mm le 11/11 ; 11,4 mm le 12/11) ; la journée du 11 novembre étant celle ayant concentré le plus de précipitations, la moyenne de précipitations pour ce mois étant de 2,42 mm.
Au vu de la notice fournisseur de la cuve d’une contenance de 9.000 litres en date du mois de novembre 2017, le modèle de la cuve litigieuse n’apparaît nullement obsolète, ce modèle étant alors
en vente.
L’expert de l’assurance de protection juridique a indiqué dans son rapport que cette cuve était en excellent état et qu’elle était située dans un hangar à l’abri des intempéries ; pour autant, sur les différents clichés photographiques versés aux débats est nettement visible un jour entre le pan de mur et le bardage de la toiture au dessus de la cuve ou à tout le moins à proximité de celle-ci ; il n’est donc nullement établi que lors de fortes intempéries comme celles qui se sont produites notamment les 11 et 12 novembre 2017, de l’eau de pluie n’ait pas pu ruisseler sur la cuve et s’infiltrer à l’intérieur.
Par ailleurs, aucun des éléments du dossier n’indique si cette cuve était vide lors de livraison par la société Sec-L. Bertrand ou si elle contenait déjà une quantité de carburant. Il est certain que bien qu’ayant une capacité de 9.000 litres, les 6.000 litres de la livraison n’ont pas été déversés intégralement dans cette cuve, mais seulement à proportion de 3.500 litres, les 2.500 litres restant étant déversés dans une autre cuve.
Or au cours de la seconde réunion d’expertise, comme le relate l’expert, M. Z, préposé de la société Sec-L. Bertrand, a appelé sa direction ; s’en est suivie une discussion autour du règlement du carburant, la société la Forêt d’Othe par la voie de gérant a alors indiqué « être d’accord pour régler les 2.500 litres livrés dans l’autre cuve qui ne posaient pas de problème, mais ne pas être d’accord pour régler les 3.500 litres pollués dans l’autre cuve. »
Alors que le bon de livraison ne porte que sur un seul et même type de carburant appelé « CNR BP MOTEUR PRO » qui a été livré le même jour à la société la Forêt d’Othe et au cours de la même tournée avec le même camion citerne, l’absence de pollution à l’eau des 2.500 litres de carburant déversés dans la cuve qui n’a pas été utilisée pour alimenter l’automoteur pulvérisateur contredit l’existence d’une pollution à l’eau du carburant déversé dans la cuve ayant servi à remplir le réservoir de cet automoteur antérieurement à sa vente, contradiction qui n’est pas levée par les problèmes de pollution à l’eau rencontrés par deux autres agriculteurs qui ont été livrés le même jour que la société la Forêt d’Othe et dont les conditions de stockage sont inconnues.
Si le caractère incolore du liquide mis par la société la Forêt d’Othe dans le réservoir de l’automoteur pulvérisateur et la présence d’une fumée bleue se dégageant à l’échappement du moteur peuvent être des révélateurs d’une pollution à l’eau du carburant précédemment livré par la société Sec-L. Bertrand, ces éléments sont impuissant à démontrer la date de cette pollution et donc son antériorité à la vente.
La société la Forêt d’Othe échouant donc dans la charge de la preuve qui lui incombe de l’antériorité du vice par rapport à la vente, il y a lieu en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions de débouter la société la Forêt d’Othe de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Sec-L. Bertrand et de faire droit à la demande de cette dernière en paiement de la somme de 4.449,60 € montant de sa facture afférente à la livraison des 6.000 litres de carburant.
L’intimée succombant devant la cour, ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’appelante, la charge définitive de ceux qu’elle a dû exposer depuis l’origine de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Sens ;
Déboute la société la Forêt d’Othe de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS Sec société Européenne de combustibles ;
Condamne la société la Forêt d’Othe à payer à la SAS Sec société Européenne de combustibles la somme de 4.449,60 € ;
Condamne la société la Forêt d’Othe à payer à la SAS Sec société Européenne de combustibles la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la Forêt d’Othe aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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