Infirmation 7 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 mai 2009, n° 08/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/01572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 février 2008 |
Texte intégral
07/05/2009
ARRÊT N°
N° RG : 08/01572
CP/HH
Décision déférée du 28 Février 2008 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE 06/01388
Z A
N-O P
C/
SARL SCAL
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(S)
Monsieur N-O P
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de la SELARL DESPRES-NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2008/007164 du 24/06/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(S)
SARL SCAL
Enseigne Super U
XXX
XXX
représentée par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2009, en audience publique, devant C. PESSO et C. CHASSAGNE, conseillers, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. S-T
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par P. de CHARETTE, président, et par D. S-T, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauché à compter du 15 mars 2000 en qualité d’employé commercial puis de responsable du rayon liquides par la SARL SCAL qui exploite un supermarché sous l’enseigne 'SUPER U’ à Leguevin, N-O P était victime d’un accident du travail le 24 septembre 2003 puis d’une rechute justifiant plusieurs arrêts de travail, le dernier expirant le 11 août 2004.
Le 3 septembre 2004, il recevait un avertissement suite à la découverte de lait pour enfant périmé dans son rayon.
Il était licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 2004 en raison de son comportement dans la journée du 10 septembre.
Il saisissait le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester cette sanction et réclamer le paiement d’heures supplémentaires et de l’indemnité de travail dissimulé.
Par jugement de départage du 28 février 2008, il était débouté de toutes ses demandes.
Par déclaration faite au greffe le 1er avril 2008, N-O P interjetait régulièrement appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 mars.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
N-O P demande à la cour de réformer le jugement entrepris :
1°) pour dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL SCAL à lui payer :
- 677,05 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire
- 67,71 euros brut de congés payés afférents
- 2.444,92 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
- 244,49 euros brut de congés payés afférents
- 427,88 euros d’indemnité de licenciement
- 12.000 euros de dommages et intérêts
2°) constater le non paiement par la SARL SCAL de l’intégralité des heures supplémentaires et la condamner à lui payer :
- 11.146,92 euros brut de rappel de salaire, congés payés et repos compensateur inclus
- 14.657,52 euros d’indemnité de travail dissimulé
3°) de condamner la SARL SCAL à rembourser à l’ASSEDIC les allocations de chômage à hauteur de six mois.
4°) de condamner la SARL SCAL à rectifier les documents sociaux conformément au présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) de condamner la SARL SCAL à lui payer 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique être classé par la COTOREP comme travailleur handicapé depuis son accident du travail.
Il indique avoir contesté l’avertissement qui lui a été délivré car la faute ne lui était pas imputable dans la mesure où le lait était périmé depuis le 30 juillet alors qu’il n’a repris son travail que le 12 août.
Le 10 septembre, il s’était rendu compte que des produits périmés se trouvaient également dans d’autres rayons et, en compagnie d’un autre salarié, Monsieur X, qui lui n’a pas été sanctionné, ils sont allés trouver la responsable pour lui en parler.
Il conteste le déroulement des faits tels que l’employeur les présente dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et soutient que l’employeur a préféré le licencier plutôt que de le reclasser conformément à l’avis du médecin du travail.
Il soutient par ailleurs avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
La SARL SCAL conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de N-O P à lui payer 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme avoir tout mis en oeuvre pour conserver N-O P parmi les effectifs.
Elle précise que le lait périmé a été trouvé dans le rayon le 13 août alors que N-O P avait repris le travail.
Elle maintient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont réels et justifiaient le licenciement pour faute grave.
Elle précise avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées par le demandeur et relève que celui-ci n’étaye pas sa demande.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement notifiée à N-O P qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« … Nous sommes au regret de vous licencier pour faute grave.
En effet, le 10 septembre 2004 vous avez eu un comportement tout à fait inacceptable à l’intérieur du magasin.
Outrepassant largement vos fonctions, vous avez essayé de prendre en faute des collègues de travail en essayant de trouver des périmés dans les rayons.
Vous m’avez interpellée dans le magasin alors que j’étais occupée avec une salariée sur le rayon charcuterie. Vous m’avez coupé la parole et demandé impérativement de vous suivre, et ce à plusieurs reprises, alors que je vous expliquais que je vous recevrai dans les minutes qui suivaient.
Vous avez alors pris à témoin un collègue de travail ainsi qu’un client. J’ai été obligée de m’excuser de votre comportement auprès de ce dernier.
Vous avez dans la foulée ameuté plusieurs salariés, et ce en présence de clients, vociférant qu’il y avait des périmés dans le magasin.
Vous êtes monté dans les bureaux et avez dérangé le personnel qui y travaillait afin de brandir les marchandises que vous aviez prélevées dans les rayons, que vous avez ensuite «mises en lieu sûr» selon vos dires et que vous avez refusé de me donner.
Nous avons dû à plusieurs reprises vous demander de baisser le ton sans obtenir de résultat de votre part.
Vous comprendrez que ce genre d’attitude ne peut être toléré, car non seulement cela déstabilise vos collègues de travail, mais cela crée une image déplorable du magasin vis à vis des clients qui n’ont pas à être témoins de faits intéressant exclusivement la marche du magasin… ».
En l’espèce, la SARL SCAL, à qui incombe principalement la preuve de la faute grave, produit les témoignages de trois de ses salariés, B C, manager rayon, D E, employée administrative, et F G, manager de caisse, qui confirment que le 10 septembre 2004 N-O P les avaient interpellées dans le magasin puis dans les bureaux après avoir découvert dans les rayons du magasin des produits périmés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par N-O P.
En revanche, le salarié réfute la perturbation alléguée par l’employeur et notamment le fait d’avoir ameuté le personnel en présence des clients.
Force est de constater que la SARL SCAL n’apporte aucun témoignage de client pour confirmer cette affirmation visée dans la lettre de licenciement.
A l’inverse, N-O P produit les attestations :
- De son collègue de travail, H I , d’autant plus crédible qu’il était alors toujours salarié de la SARL SCAL, qui explique avoir, le 10 septembre 2004, constaté avec N-O P la présence de produits périmés dans les rayons oeufs et charcuterie, être allés ensemble avertir Madame Y (la gérante) en lui demandant de bien vouloir les suivre à la boulangerie pour en parler loin des clients, que Madame Y ayant refusé ils l’avaient avisée du problème dans le magasin face au rayon boucherie qui était alors quasiment désert, à part un client.
Le témoin ajoute que N-O P n’a fait aucun esclandre dans le magasin devant les clients.
- De Monsieur J K, retraité, le client présent, qui confirme avoir assisté à la discussion entre N-O P et sa direction mais qu’à aucun moment celui-ci n’avait crié ou hurlé et ce témoin ajoute qu’il n’avait d’ailleurs pas compris l’objet de cette discussion.
- De plusieurs salariés et de clients présents dans le magasin ce matin là qui n’ont constaté aucune agitation particulière et n’ont entendu ni cri, ni hurlement ni esclandre.
Il résulte donc de ces constatations que l’employeur a largement amplifié l’incident dans la lettre de licenciement.
Surtout, il résulte des pièces versées aux débats (avertissement, compte rendu de l’entretien préalable, courriers échangés entre les parties) que N-O P a voulu réagir à ce qu’il a vécu, à juste titre, comme une sanction discriminatoire puisque il est le seul a avoir été sanctionné suite à la découverte de lait périmé dans le rayon dont il avait la responsabilité alors, d’une part, que ce produit aurait du être retiré dès le 27 juillet, date à laquelle il était en arrêt de travail et qu’aucune sanction n’a été infligée à la personne qui le remplaçait et, d’autre part, que la présence de produits périmés était un problème récurrent dans ce magasin sans qu’aucun autre salarié n’ait jamais été sanctionné pour cela.
C’est donc uniquement dans le but de se défendre face à l’usage discutable de son pouvoir disciplinaire par la gérante que N-O P a commis le 10 septembre 2004 les faits qui sont à l’origine de son licenciement.
Ces éléments ont pour effet de priver ce comportement de tout caractère fautif, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour N-O P aux sommes qu’il réclame au titre de la mise à pied, du préavis et de l’indemnité de licenciement, dont le calcul et le montant ne sont pas utilement critiqués par la SARL SCAL.
En outre, au regard des éléments suffisants dont la cour dispose, il sera alloué au demandeur une indemnité de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a occasionné la perte injustifiée de son emploi.
En application de l’article 1235-4 du code du travail, la SARL SCAL sera condamnée à rembourser à l’organisme concerné les allocations de chômage versées à N-O P dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les heures supplémentaires :
Il appartient au salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires d’étayer sa demande.
En l’espèce, l’attestation de Madame L M ne concerne pas le temps de travail de N-O P.
Monsieur H I évoque principalement son cas personnel et se borne à indiquer que N-O P travaillait 39 heures par semaine et parfois également pendant ses jours de repos mais ne précise ni date ni horaires.
En revanche, ce témoin indique que chaque salarié tenait la comptabilité de ses heures supplémentaires et la remettait à la gérante chaque fin de mois.
Force est de constater que N-O P ne produit aucun de ces récapitulatifs ni d’ailleurs aucun autre justificatif démontrant l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
En revanche, l’examen des bulletins de salaire démontrent que la SARL SCAL lui a régulièrement payé des heures supplémentaires.
L’intimée produit également le planning des horaires réalisés par N-O P à partir du 1er janvier 2003, date de sa promotion en qualité de responsable de rayon.
S’il est exact que N-O P effectuait alors un horaire de 39 heures de travail par semaine, force est de constater au vu de ses bulletins de salaire que les heures effectuées au-delà de la 35e heure ont bien été payées avec la majoration de 25 %.
La demande présentée par N-O P ne peut donc prospérer sur la seule base de tableaux effectués a posteriori par ses soins, globalisant des heures supplémentaires prétendument réalisées semaines après semaines, sans précision de dates, d’horaires ou de tâches accomplies à la demande de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté N-O P de ce chef de demande et de celle relative à l’indemnité de travail dissimulé qui en était le corollaire.
La SARL SCAL sera tenue de délivrer à N-O P un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la notification du présent arrêt.
La SARL SCAL, qui succombe sur le licenciement, assumera les dépens de première instance et d’appel et ne peut donc prétendre à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera condamnée à payer 1.500 euros à N-O P en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement de départage rendu le 28 février 2008 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a débouté N-O P de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant,
Dit et juge que le licenciement pour faute grave notifié le 24 septembre 2004 par la SARL SCAL à N-O P est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL SCAL à payer à N-O P les sommes suivantes :
- 677,05 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire
- 67,71 euros brut de congés payés afférents
- 2.444,92 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
- 244,49 euros brut de congés payés afférents
- 427,88 euros d’indemnité de licenciement
- 12.000 euros de dommages et intérêts
- 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Condamne la SARL SCAL à remettre à N-O P un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant sa notification.
Condamne la SARL SCAL à rembourser à l’organisme concerné les allocations de chômage versées à N-O P dans la limite de six mois d’indemnité.
Condamne la SARL SCAL aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. S-T, greffier.
Le greffier Le président
R S-T XXX.
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