Confirmation 14 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2010, n° 08/20179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/20179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2008, N° 06/3505 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2010
N°2010/22
Rôle N° 08/20179
XXX
XXX
C/
Z X
A B épouse X
Grosse délivrée
le :
à : SCP TOLLINCHI
SCP ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/3505.
APPELANTES
XXX
anciennement dénommée XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
XXX
sise 1110, Avenue Jean Perrin – ZI Les Milles – 13793 AIX-EN-PROVENCE
Cédex 3
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Roland BLUM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Appelante et intimée
XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Roland BLUM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Présidente, et Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller.
Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2010.
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 27.2.2002, Monsieur et Madame X ont confié la réalisation du gros oeuvre de leur villa à Régusse, à la société Maisons individuelles Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Geoxia Méditerranée, assurée auprès de la société AXA Corporate Solutions.
Arguant de l’existence de malfaçons et d’inexécutions, Monsieur et Madame X ont assigné le 5.5.2006 le constructeur et son assureur en réparation de leurs préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 28.3.2005.
Par jugement du 7.10.2008 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
- prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13.10.2003 avec les réserves mentionnées au procès-verbal de constat d’huissier établi à la même date avec référence à un procès-verbal antérieur du 10.9.2003,
- condamné la SNC Geoxia Méditerranée à payer à Monsieur et Madame X la somme de 14 504,03 euros HT outre la TVA à 5,5% ainsi que la somme de 598 euros au titre des travaux de reprise et des non malfaçons et celle de 20 000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral,
- dit que la compagnie AXA Corporate Solutions sera tenue in solidum à paiement avec la SNC Geoxia à hauteur de 12 524,03 euros outre la TVA au taux de 5,5% au titre des travaux de reprise et de celle de 20 000 euros au titre des préjudice de jouissance et moral,
- déboute Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes,
- condamne Monsieur et Madame X in solidum à payer à la société GEOXIA Méditerranée la somme de 7 385,16 euros au titre du solde du contrat,
- ordonne la compensation entre les dettes respectives des parties,
- condamné la SNC Geoxia Méditerranée et la compagnie AXA Corporate Solutions in solidum aux dépens qui incluront ceux des référés et d’expertise ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC Geoxia Méditerranée a régulièrement interjeté appel.
La compagnie AXA Corporate Solutions Assurances (AXA) a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 18.3.2009 de la SNC GEOXIA Méditerranée et de la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances,
Vu les conclusions du 17.6.2009 de Monsieur et Madame X, appelants incidents,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24.11.2009.
MOTIVATION
Sur la réception
La société Geoxia et son assureur ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire à la date du 13.10.2003, mais estiment qu’elle est sans réserve.
Les époux X estiment qu’il n’y a pas eu de réception.
Tant les acquéreurs et que le constructeur ont refusé de réceptionner la maison le 13.10.2003, les premiers en refusant de s’acquitter du solde du prix et même de le consigner et le second en refusant de remettre les clés et les parties ont refusé de signer le procès-verbal de réception, l’huissier accompagnant les époux X a cependant dressé contradictoirement une liste de réserves.
Les époux X ont occupé la maison à cette date en procédant à un branchement électrique directement sur le compteur de chantier au mépris de toute règle de sécurité.
La villa était en état d’être reçue le 13.10.2003, puisque malgré les malfaçons et inachèvements, Monsieur et Madame X en ont pris possession et l’ont habitée et que le constructeur avait achevé les travaux à cette date et qu’il n’est plus intervenu qu’à la demande ponctuelle des acquéreurs.
L’huissier a procédé le jour prévu pour la réception expresse au relevé des malfaçons apparentes en présence du représentant du constructeur mandaté pour réceptionner.
En conséquence la réception doit être prononcée judiciairement à cette date avec toutes les réserves visées au constat d’huissier de la même date.
Sur les exceptions soulevées par l’assureur dommages-ouvrage
La réception des ouvrages est fixée judiciaire au 13.10.2003 avec réserve.
La société Geoxia et la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage, opposent premièrement l’absence des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 et de l’annexe 11 de l’article A 243-1 code des assurances en l’absence de toute déclaration de sinistre de Monsieur et Madame X et secondemement la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances.
Monsieur et Madame X ont assigné en référé la société AXA et choisi ainsi la voie judiciaire sans procéder préalablement à la mise en 'uvre de la procédure amiable prévue dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
Cependant la société AXA a offert la somme de 9 938,63 euros pour la mise en conformité du dispositif d’assainissement de la villa devant le juge des référés, ce qui a été acté dans l’ordonnance du 23.1.2004.
Cette offre vaut reconnaissance de responsabilité et l’assureur ne peut plus se prévaloir des exceptions et déchéances qu’il aurait pu faire valoir pour les seuls dommages que la société AXA assureur dommages-ouvrage a accepté d’indemniser, à savoir les désordres de la fosse sceptique.
Il convient de relever que la société AXA est également l’assureur décennal du constructeur et en tant que tel, elle ne peut opposer ni le dispositif spécifique de la mise en jeu de l’assurance dommages-ouvrage, ni la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances ; en conséquence Monsieur et Madame X sont fondés en leur action à l’encontre de la société AXA assureur décennal de Geoxia pour la réparation des désordres de nature décennale.
Sur les désordres
Le rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude détaillée et complète des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées, doit servir sur le plan technique de support à la décision quant à l’existence des désordres.
L’expert a constaté que des émanations nauséabondes apparues peu de temps après l’entrée dans les lieux emplissent la maison et perdurent en ne cessant de s’amplifier au point que la maison était inhabitable l’été 2004 et que leurs habitants ont du quitter la maison pour se replier dans une caravane quelques jours.
Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale, puisqu’il rend la villa impropre à sa destination, et pour lequel AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a reconnu sa responsabilité.
L’expert a préconisé des travaux de reprise pour la somme de 9 938,63 euros.
Malgré le fait que l’huissier ait noté l’existence de problèmes sur la fosse sceptique, ce désordre de nature physique décennale n’est apparu dans toute son ampleur et ses conséquences qu’à l’utilisation de la fosse sceptique, soit après la réception et il relève de la garantie décennale du constructeur et de son assureur.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné in solidum le constructeur et son assureur à payer cette somme.
La société Geoxia et son assureur ne contestent pas le rapport d’expertise et l’existence de désordres mais ils estiment qu’ils sont purgés par la réception sans réserve.
Or la réception prononcée judiciairement est assortie de toutes les réserves figurant au constat d’huissier du 13.10.2003.
La baie du séjour est mal dimensionnée, d’après les constatations de l’expert, puisque le châssis de ce monobloc est à trois centimètres au dessus du sol et le sommet du coffre à cinq centimètres au dessous du plafond de telle sorte que l’étanchéité à l’eau et à l’air n’est pas assurée, en outre le châssis est posé en fausse équerre de telle sorte que le vantail de gauche ne jointe pas correctement avec le dormant, avec un interstice laissant passé l’air.
Ce désordre apparent à la réception a fait l’objet de réserve au constat d’huissier du 13.10.2003.
Il ne relève donc pas de la garantie décennale, comme l’a retenu à tort le premier juge, mais de la garantie contractuelle du constructeur. Il convient de le condamner seul aux travaux de reprise de 2 585,40 euros HT
Le renforcement des doublages en allèges et en impostes (400 euros) et les défauts d’enduits des façade (600 euros) sont des désordres qui ont été constatés par l’huissier et qui ne sont pas d’une grande gravité, ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle du constructeur. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
L’absence de plaque pare-feu, les réfections diverses ( pose de vis manquantes au plafond, réfection des joints des plaques, rajout de points lumineux, prises de courant et de télévision manquantes, colmatage au mastic de la base des cloisons et parois des salles d’eau, remplacement du carreau cassé, ) visés au constat d’huissier constituent des malfaçons et non conformités constatées et chiffrées à 750 euros par l’expert, qui relèvent en tant que désordres apparents réservés de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Dans ces conditions sur la base des évaluations de l’expert, il convient de condamner la société GEOXIA à payer aux Monsieur et Madame X la somme de 14 504,03 euros outre la TVA à 5,5% s’agissant de travaux sur une maison d’habitation ayant plus de deux ans, outre la somme de 598 euros pour les plinthes manquantes.
La société AXA doit être condamnée in solidum à payer aux Monsieur et Madame X la somme de 9 938,63 euros outre la TVA en sa qualité d’assureur décennal du constructeur.
Les évaluations de l’expert datant de mars 2005 doivent être réévaluées sur l’indice INSEE BTO1.
Sur les préjudices de jouissance et moral
Monsieur et Madame X ont eu le désagrément de prendre possession d’une maison comprenant de nombreuses erreurs d’exécution et de vivre dans une maison neuve, dans laquelle émanaient les odeurs nauséabondes de la fosse sceptique.
Le conflit engendré par les difficultés de la réception a entraîné l’aggravation du conflit, qui n’a pu se résoudre, faute de proposition d’indemnisation suffisante du constructeur, alors que les malfaçons, certes nombreuses n’étaient pas insurmontables.
Monsieur et Madame X devront également subir les travaux de réfection pendant plusieurs jours.
Dans ces conditions, le premier juge a exactement fixé les dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros.
Sur le solde du contrat
Selon le contrat de construction de maison individuelle et les avenants signés le coût de la construction s’est élevé à la somme de 98 465,43 euros.
La société GEOXIA ne peut réclamer le coût de la pompe de relevage qu’elle aurait dû inclure et chiffrer dans la notice descriptive dès lors qu’elle était indispensable pour le dispositif d’assainissement.
Les époux X ont payé la somme de 90 358,78 euros, mais ils ne peuvent déduire des factures acquittées directement auprès d’un fournisseur et afférentes à des prestations non prévues au contrat.
Dans ces conditions, le premier juge a exactement chiffré le solde dû à la somme de 7 385,16 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis sur la condamnation de la société AXA,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que la condamnation aux sommes de 14 504,03 euros HT outre la TVA à 5,5% et de 598 euros au titre des travaux de reprises seront indexées sur les variations de l’indice INSEE BT 01 de mars 2005 au jour de l’arrêt,
Condamne la société AXA Corporate Solutions in solidum avec la société GEOXIA à hauteur de la somme de 9 938,63 euros outre la TVA à 5,5% indexée sur les variations de l’indice INSEE BT 01 de mars 2005 au jour de l’arrêt, et de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral,
Condamne la société Geoxia Méditerranée à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Geoxia Méditerranée et la société AXA Corporate Solutions en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
L. D A. BESSON
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