Infirmation 30 juin 2008
Rejet 9 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juin 2008, n° 07/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/00559 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juillet 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07/04937
C/
X
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 09 Juillet 2007
RG : R 07/00559
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JUIN 2008
APPELANTE :
SOCIETE PAINTFILL ET CARDING FRANCE (S.A.S.) prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis MARCHAL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Y X
La Pastorale
XXX
comparant en personne, assisté de Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 06 Décembre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Melle Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 18 juillet 2007 par la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France d’une ordonnance rendue le 9 juillet 2007 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de LYON qui a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande faite par la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France visant à ordonner à Y X de cesser l’activité qu’il exerce en qualité de gérant de la S.A.R.L. X’TREME COLOR, et plus généralement de cesser d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’activité de réparations rapides et mobiles de peinture sur véhicules automobiles, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance,
— invité les parties, si elles le souhaitent, à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 26 mai 2008 par la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France qui demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— constater que la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France fait l’objet d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article R 516-31 du code du travail en raison des infractions répétées de Y X à l’obligation de non-concurrence contenue à l’article 13 de son contrat de travail,
— en conséquence, ordonner à Y X de cesser l’activité qu’il exerce en qualité de gérant de la S.A.R.L. X’TREME COLOR, et plus généralement de cesser d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’activité de réparations rapides et mobiles de peinture sur véhicules automobiles, objet de l’obligation de non concurrence contractuelle,
— condamner Y X à déférer à cette injonction sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
— dire et juger que la Cour d’appel de Lyon se réservera, le cas échéant, la possibilité de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée,
— ordonner à Y X de restituer à la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France les chèques remis mensuellement par la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France entre avril 2007 et mai 2008,
— condamner Y X à verser à la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Y X qui demande à la Cour de :
— constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité de la clause de non-concurrence opposée par l’ancien employeur à Y X, tant sur l’absence d’élément territorial que sur l’absence de contrepartie financière suffisante et qu’ainsi l’article R 516-30 (alinéa 2) du code du travail est inapplicable,
— dire que de par l’existence de ces deux contestations, la violation prétendue de la clause de non-concurrence par Y X ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article R 516-31 du code du travail,
— en conséquence, débouter la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France de l’ensemble de ses demandes et confirmer l’ordonnance en ce qu’elle renvoie la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France devant le juge du fond,
— débouter l’appelante du surplus de ses demandes non fondées tant en fait qu’en droit,
— infirmer la décision en ce qu’elle déboute Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France à payer à Y X la somme de 2 000 € au titre dudit article ;
Attendu que Y X a été engagé par la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France en qualité de technicien (niveau II, échelon 3, coefficient 190) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 16 janvier 2006 ; que la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France, dont le siège est à Bron (Rhône), exerce une activité de réparation rapide et mobile de peinture sur la carrosserie des véhicules automobiles par un procédé qu’elle dit avoir élaboré ; que le contrat de travail de Y X prévoyait une période de formation d’une à deux semaines, après l’expiration de laquelle celui-ci serait payé sous forme de commissions sur le montant hors taxes des factures qu’il aurait émises ; qu’il était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile ;
Attendu que l’article 15 du contrat de travail contenait la clause de non-concurrence suivante :
En cas de résiliation du contrat pour quelques motifs que ce soit, l’employé s’engage à ne pas :
a) Exercer l’activité de réparation rapide et mobile de peinture sur la carrosserie de véhicules automobiles par un tout nouveau procédé élaboré par la société PAINTFILL & CARDING France (activité Auto Peint’Retouche).
b) Former, directement ou indirectement, des tiers aux techniques développées ci-dessus.
c) Rechercher, solliciter ou tenter de détacher de l’employeur toute personne physique ou morale, ou toute entreprise qui, pendant la durée du présent contrat aura été cliente ou employée de l’employeur sur tous les sites où la société exerce son activité.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 24 mois à compter du jour de la cessation d’activité de l’employé au sein de la Société PAINTFILL & CARDING France et elle s’applique aux départements sur lesquels le technicien aura exercé son activité lorsqu’il était au service de la Société PAINTFILL & CARDING France, ainsi que les départements limitrophes aux départements cités ci-dessus (CF/ Liste clients non-exhaustive jointe en annexe).
En revanche, l’employé sera libre d’exercer son activité en tant que carrossier traditionnel, c’est-à-dire pour tout employeur qui souhaiterait l’embaucher.
De ce fait, en contrepartie de cette obligation de non concurrence, l’employé percevra à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d’application de la clause une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 10 % du salaire brut moyen des douze derniers mois.
Si le salarié à moins de douze mois d’ancienneté, l’indemnité mensuelle brute sera de 10 % du salaire brut moyen des mois de présence de l’employé dans l’entreprise.
L’entreprise se réserve le droit de libérer l’employé de son obligation de non concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité, notification sera alors faite par lettre recommandée avec A.R. dans les 30 jours de la notification de la rupture quel que soit l’auteur de cette rupture.
Que par lettre du 9 février 2007, Y X et son collègue Z A ont démissionné en informant leur employeur de ce qu’ils ne pourraient effectuer leur préavis et que la clause de non-concurrence figurant dans leur contrat de travail était nulle ; qu’ils sont devenus co-gérants d’une S.A.R.L. X’TREM COLOR, dont le siège a été fixé à Saint-Cyr-le-Chatoux (Rhône) et qui exerce depuis le 15 février 2007 la même activité que la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France ;
Que la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon le 8 juin 2007 ;
Attendu qu’aux termes de l’article R1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le fait pour un salarié de méconnaître les obligations résultant d’une clause de non-concurrence le liant à son précédent employeur occasionne un trouble manifestement illicite que la formation de référé est compétente pour faire cesser ;
Qu’en l’espèce, Y X ne peut pas opposer la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail au motif que son champ d’application géographique serait excessif dès lors que les actes reprochés sont conduits dans le périmètre de validité de l’engagement contracté ; que selon l’article 15 du contrat de travail, l’interdiction d’exercer l’activité de réparation rapide et mobile de peinture sur la carrosserie de véhicules automobiles selon le procédé de la société PAINTFILL & CARDING France s’applique aux départements sur lesquels le salarié exerçait son activité ainsi qu’aux départements limitrophes ; que l’article 7 du contrat a fixé le lieu de travail de Y X sur un secteur comprenant les départements de l’Ain, du Rhône et de la Saône-et-Loire ; qu’il n’importe que le contrat de travail ait envisagé une adaptation de ce secteur en fonction de la charge de travail qu’il représente puisque cette faculté n’a pas été utilisée ; que la contrepartie pécuniaire prévue n’est pas dérisoire, l’interdiction ne visant que l’utilisation d’une technique particulière de réparation et le salarié conservant toute latitude pour retrouver un emploi de carrossier après son bref passage dans la société PAINTFILL & CARDING France ; que le trouble causé par Y X résulte d’un comportement déloyal qui a conduit ce dernier à s’exonérer de l’exécution de son préavis, dans sa hâte d’exercer une activité directement concurrente, et à s’installer immédiatement après sa démission à une soixantaine de kilomètres seulement de son ancien employeur dont il a repris exactement les tarifs ; qu’il convient de mettre fin à ce trouble en ordonnant à Y X de cesser toute activité de réparations rapides et mobiles de peinture sur véhicules automobiles, objet de l’obligation de non concurrence contractuelle, notamment en qualité de gérant de la S.A.R.L. X’TREME COLOR, et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt et jusqu’au terme de l’interdiction ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Dit qu’il y a lieu à référé en application de l’article R1455-6 du code du travail pour faire cesser le trouble illicite causé par l’activité de Y X,
En conséquence, ordonne à Y X de cesser toute activité de réparations rapides et mobiles de peinture sur véhicules automobiles, objet de l’obligation de non concurrence contractuelle, notamment en qualité de gérant de la S.A.R.L. X’TREME COLOR,
Assortit cette injonction d’une astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt (ou à défaut, sa signification) et jusqu’au terme de l’interdiction, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
Ordonne à Y X de restituer à la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France les chèques remis mensuellement par la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France entre avril 2007 et mai 2008 à titre de contrepartie du respect de l’obligation de non concurrence,
Condamne Y X à payer à la S.A.S. PAINTFILL & CARDING France la somme de deux mille euros (2 000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
E. BRUEL D. JOLY
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