Confirmation 5 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 janv. 2006, n° 04/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 04/04361 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 février 2004, N° 02/3120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA SL c/ SA ATRADIUS FACTORING, SARL ABC PLASTIK, Société ABC PLASTIK |
Texte intégral
05/01/2006
ARRÊT N°
N°RG: 04/04361
Décision déférée du 19 Février 2004 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 02/3120
X
Société XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
C/
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
SA A B anciennement dénommée STE Z CREDIT
représentée par Me Bernard DE LAMY
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
Société XXX
Plaza EUSKADI N° 2 – XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME(E/S)
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
SA A B, anciennement dénommée STE Z CREDIT
LE WILSON
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me ROULOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2005 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
V. VERGNE, conseiller
C. BABY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
Par un jugement du 19 février 2004 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— donné acte à la société ABC PLASTIK de son règlement de 18.101, 64 € à la société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA
— débouté la société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA de toutes ses demandes
— condamné la société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA à payer à la société Z CREDIT la somme de 19.759, 98 € outre les intérêts à compter de l’assignation
— condamné la société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA à payer à chacune des sociétés ABC PLASTIK et Z CREDIT la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Suivant déclaration du 24 août 2004, la société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation en demandant à la cour de condamner la société ABC PLASTIK à lui verser 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, de dire qu’elle n’a jamais commis aucune fraude au détriment de la société A B – venant aux droits de la société Z CREDIT – et qu’elle ne doit rien verser à cette société, et de condamner cette société à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement qu’elle n’avait jamais demandé à la société TRANSPORTS VIALLE d’émettre des factures non causées ultérieurement mobilisées auprès de la société Z CREDIT, alors au contraire qu’elle s’était opposée au paiement des factures émises.
Par conclusions du 11 avril 2005, la société ABC PLASTIK sollicite pour l’essentiel la confirmation du jugement entrepris, relevant appel incident pour voir condamner l’appelante au paiement de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations de loyauté et de transparence, e t de 2.500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 13 avril 2005, la société A B, anciennement dénommée Z CREDIT, sollicite l’entière confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts compte-tenu de sa mauvaise foi et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2005.
SUR QUOI
Attendu que la SARL ABC PLASTIK a confié début 2002 à la société TRANS TEAM GRUPO VIALLE IBERICA (société T.T.I.), alors filiale de la SA HOLDING GRUPO VIALLE, l’exécution de prestations de transport ;
Que la société Z CREDIT a par lettre du 11 février 2002 fait connaître à la SARL ABC PLASTIK qu’elle avait conclu un contrat d’affacturage avec son fournisseur la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS et que les règlements devaient être libellés à son ordre, tandis que par lettre du 16 février 2002 la société TTI écrivait à la SARL ABC PLASTIK : 'Suite à des incident sur notre système informatique, nous sommes dans l’impossibilité de procéder à la facturation. Ainsi vous trouverez provisoirement une facture des transports VIALLE ET FILS. Nous espérons que vous pourrez honorer ces factures et effectuer le paiement à la nouvelle société de B présentée sur celle-ci …' ;
Qu’à la réception des factures de la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS émises du 10 janvier au 18 février 2002, la société ABC PLASTIK a par courrier du 18 février 2002 adressé à la société TTI dénoncé toutes facturations VIALLE ET FILS disant attendre les factures de la société TTI avec qui elle avait traité, adressant une copie de ce courrier à la société Z CREDIT ;
Qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de PERIGUEUX du 14 Mars 2002 à l’encontre de la SA HOLDING GRUPO VIALLE, de la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS et d’autres sociétés du groupe – mais non à l’encontre de la société TTI -, le jugement d’ouverture relevant que les comptes consolidés du groupe faisaient apparaître un passif de 81.365.120 euros ;
Qu’ultérieurement la société TTI a envoyé des factures établies par elle-même à la société ABC PLASTIK en précisant par courrier du 15 mai 2002 : 'Toutes les factures 2001 doivent impérativement être réglées à Y… Les factures à en-tête TRANSPORTS VIALLE débutant par 120 doivent être réglées à Z CREDIT soit deux factures du 20 février 2002. Toutes les factures 2002 doivent être réglées à notre siège à Irun’ ;
Que la société ABC PLASTIK n’a pas réglé les factures émises par la société TTI du 28 février au 14 mars 2004 en invoquant le risque de demande de paiement de la société d’affacturage, à défaut d’annulation par des avoirs des factures émises par la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS, ou des entreprises de transport qui avaient pu être affrétées ;
Que dans ces conditions la société TTI a, par acte du 27 septembre 2002 a assigné la SARL ABC PLASTIK en paiement de la somme principale de 18.101, 64 € au titre des factures impayées, tandis que la société ABC PLASTIK a par acte du 6 février 2003 assigné la société Z CREDIT pour l’entendre renoncer à demander le paiement des factures de la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS, la société Z CREDIT invoquant la faute de la société TTI et demandant la condamnation de la société TTI à lui payer 19.759, 98 €, demande à laquelle il a été fait droit par le jugement entrepris ;
Attendu qu’il convient de constater que la société TTI ne demande plus la condamnation de la SARL ABC PLASTIK au paiement des factures dès lors qu’elle a été réglée du principal de 18.101, 64 € avant l’audience tenue devant les premiers juges ;
Que pour le surplus les premiers juges ont rejeté à bon droit sa demande de dommages et intérêts de la société TTI dès lors que la position initialement infondée de cette société qui a voulu faire facturer ses propres prestations de transport par une autre société, qui avait d’ailleurs reçu des règlements par une société d’affacturage, est à l’origine des légitimes demandes d’explications ou de garanties de la SARL ABC PLASTIK auprès de la société TTI, de la société Z CREDIT, de l’administration de la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS, et donc du retard de paiement ;
Que la société TTI qui est à l’origine de son propre dommage ne peut en demander réparation à la SARL ABC PLASTIK ;
Attendu que pour condamner la société TTI, sur le plan délictuel, à payer la somme de 19.759, 98 € à la société d’affacturage Z CREDIT les premiers juges ont retenu la faute de la société TTI en ce qu’elle avait ordonné à sa clientèle de payer la société d’affacturage pour réclamer ensuite un règlement en justice et en ce qu’elle était connivente à la mobilisation des factures de sa société holding auprès de la société d’affacturage en faisant croire à ses correspondants que le règlement auprès de la société d’affacturage était libératoire ;
Que la société TTI conteste cette appréciation en faisant seulement valoir, contrairement à ce qui était soutenu par la société Z CREDIT, qu’elle n’avait pas demandé à la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS d’émettre les factures litigieuses mais s’était opposée au paiement de ces factures ;
Attendu en réalité que la société TTI en donnant à la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS toutes les indications lui permettant d’éditer les factures afférentes aux prestations de transport que cette dernière société n’avait pas effectuées – dès lors qu’il est établi par les pièces de la procédure que les factures TRANSPORTS VIALLE ET FILS émises du 10 janvier au 18 février 2002 et les factures TTI émises du 28 février au 14 mars 2002 se rapportent aux mêmes prestations de transport – a permis à la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS d’émettre de fausses factures qui ont été irrégulièrement mobilisées auprès de la société d’affacturage, se rendant ainsi complice d’agissements qui pouvaient recevoir une qualification pénale ;
Que la société Z CREDIT a procédé courant janvier et février 2002 à des paiements par inscription en comptes courant au profit de la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS, placés en redressement judiciaire le 14 février 2002, et a bénéficié de dix-sept quittances subrogatives attestant du paiement entre le 14 janvier et le 28 février 2002 alors qu’à cette époque la société TTI, parachevant les actes de complicités, écrivait à ses clients, notamment à la société ABC PLASTIK, de régler à la société d’affacturage des transports VIALLE ET FILS des facture illégitimement émises ;
Qu’ayant fait régler grâce à ce stratagème des sommes indues par la société d’affacturage à la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS, en état de cessation des paiements au moins à compter du 11 février 2002, la société TTI a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société d’affacturage qui n’a pu se faire rembourser par la société TRANSPORTS VIALLE ET FILS en redressement judiciaire, ce dernier point n’étant pas contesté ;
Qu’il convient donc de confirmer la condamnation prononcée contre la société TTI en rejetant les demandes de cette société ;
Attendu sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires formées par la société ABC PLASTIK et la société A B, qu’en l’absence de preuve d’un préjudice complémentaire, distinct de celui réparé par l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, subi par ces sociétés du fait de 'la mauvaise foi’ ou le défaut 'de loyauté et de transparence’ de la société TTI, ces demandes seront rejetées ;
Qu’au titre des frais irrépétibles que la société appelante a fait exposer aux sociétés intimées par son appel jugé infondé, la société TTI devra régler à chacune des deux sociétés intimées la somme complémentaire de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges ;
Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne la société TTI à payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel d’une part à la société ABC PLASTIK et d’autre part à la société A B,
Condamne la société TTI aux dépens avec pour ceux d’appel distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et de Me DE LAMY, avoués.
Le Greffier Le Président
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