Confirmation 16 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 sept. 2010, n° 09/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/01240 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 29 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/09/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/01240
Jugement (N° 2007/00020)
rendu le 29 Janvier 2009
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : DC/CD
APPELANTE
S.A.S. INTISSEL prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Me Zdzislaw Adam NEUBAUER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
S.A.S. X ET Y 'LE FOURGON ROANNAIS’ prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
S.E.L.A.R.L. ERIC ETIENNE Z
es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société de Transports X et Y
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
Maître F A ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société de Transports X ET Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Nicole OLIVIER, Président de chambre
H I, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2010 après rapport oral de l’affaire par H I
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société de droit belge B C, commissionnaire de transport, a confié à la SAS X et Y « LE FOURGON ROANNAIS » (X et Y) des prestations de transport pour le compte de la SAS INTISSEL.
La société X et Y rencontrant des difficultés à se faire payer par la société B C, actuellement en situation de faillite, a conclu en avril 2006 avec la société INTISSEL un accord pour lui facturer directement les transports effectués pour son compte.
Par assignation du 14 décembre 2006, la société X et Y réclame à la société INTISSEL un reliquat de factures impayées par la société B C, d’un montant de 10'861,41 €, en application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce, considérant la société INTISSEL comme expéditeur pour ces prestations.
Par jugement rendu contradictoirement, avec exécution provisoire, le 29 janvier 2009, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, après avoir donné acte à la SELARL D E-Z, en qualité d’administrateur judiciaire, et à Me A, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société X et Y, de leur intervention, a condamné la société INTISSEL à payer à la société X et Y la somme de 10'861,41 €avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2006, ainsi qu’une somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INTISSEL a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 février 2009.
Par ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2009, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement et fixé l’affaire au fond par priorité.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2009 la SAS INTISSEL demande à la Cour, au visa de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger compétente la loi belge et inapplicable l’article L. 132-8 du code de commerce ;
' débouter la société X et Y de toutes ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 3000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que :
' le 23 novembre 2004 la société B C a conclu un accord avec la société X et Y portant sur le trafic de marchandises de la société INTISSEL ; de novembre 2004 à mars 2006 les ordres d’enlèvement et de transport, les instructions à suivre ont toujours été donnés exclusivement par la société B C qui était donc le seul expéditeur des marchandises, surveillait et suivait les opérations, acceptait ou refusait les propositions de prix faite par la société X et Y ;
' les relations contractuelles entre la société B C et la société X et Y n’ont cessé qu’en mars 2006 et le nouveau contrat conclu entre elle-même et la société X et Y le 3 avril 2006 n’a commencé à s’appliquer qu’à compter de cette date ; elle n’est débitrice d’aucune obligation envers la société X et Y antérieurement ;
' elle conteste, dans ces circonstances, la portée des lettres de voiture établies unilatéralement par la société X et Y de janvier à mars 2006, à une période où ont commencé à apparaître les difficultés commerciales de cette dernière avec la société B C, et sur lesquelles repose la demande en paiement ;
' la société X et Y, qui reconnaît que sa demande est fondée sur l’inexécution du contrat conclu avec B C, alors que ces deux sociétés étaient convenues de donner compétence à la loi belge pour régir leurs relations, ne peut dès lors agir contre elle sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce en présence d’un rapport fondamental donnant compétence à la loi belge ;
' ce sont les dispositions de l’article 3-1 de la Convention de Rome qui doivent s’appliquer en l’espèce, en présence d’un choix de la loi belge exercé par les sociétés B C et X et Y pour régir leurs relations, et non pas les dispositions de l’article 4 de cette Convention qui ne trouvent application qu’à défaut de choix ;
' l’article 7 de la Convention de Rome n’est pas plus applicable en l’absence de caractère de loi de police de la loi Gayssot dont est issu l’article L. 132-8 du code de commerce ;
' la société X et Y n’a exercé aucune action à l’encontre de la société B C, dont la faillite n’a été prononcée que le 22 janvier 2008.
Par conclusions déposées le 5 février 2010 la SAS X et Y, la SELARL D E- Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société, Me F A ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, sollicitent la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société INTISSEL à leur verser la somme de 5'000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
' ce sont les dispositions de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui doivent s’appliquer en l’espèce puisque l’établissement du transporteur et le lieu de chargement des marchandises se situent tous les deux sur le territoire français ;
' le transporteur n’a jamais opté pour la compétence de la loi belge : ses conditions générales de vente figurant au dos des lettres de voiture et les mentions portées au bas de ses factures indiquent expressément le contraire ;
' l’article L. 132-8 du code de commerce, fondement de sa demande, relève d’une loi de police de nature à écarter l’application d’un droit étranger dès lors qu’il énonce clairement : « toute clause contraire est réputée non écrite » ;
' la société INTISSEL, en tant qu’expéditeur, et la société X et Y, en tant que transporteur, sont parties à une convention ayant pour objet la même opération de transport, contrats autonomes matérialisés par les lettres de voiture ; la société INTISSEL, même antérieurement au mois d’avril 2006, a toujours été l’expéditeur des marchandises, les ordres d’enlèvement mentionnant « pour le compte d’ INTISSEL » ;
' les dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce doivent donc s’appliquer, sans qu’il soit nécessaire de constater préalablement un obstacle définitif au recouvrement de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant échange de courriels des 22 et 23 novembre 2004, la SAS X et Y, société de droit français dont le siège est situé en France à Roanne (42), en qualité de transporteur, et la SPRL B C, société de droit belge ayant son siège social à Mouscron en Belgique, en qualité de commissionnaire, ont conclu un accord sur un trafic de messagerie pour le compte de la SAS INTISSEL, société de droit français dont le siège social est situé en France à Buire Courcelles (80), mais ayant un établissement à Wattrelos (59).
Le contrat en cause est donc un contrat de transport routier de marchandises.
Aucune indication n’est portée sur ces courriels en ce qui concerne le droit applicable au contrat.
Les ordres d’enlèvement versés aux débats, adressés à la société X et Y par B C en exécution du contrat, mentionnent : « nos activités sont régies par les Conditions Générales des Expéditeurs de Belgique , publié aux annexes du Moniteur Belge du 24 juillet 1980 sous le numéro 7836 dont le cocontractant déclare avoir parfaite connaissance ; le texte complet lui sera une nouvelle fois envoyé gratuitement sur simple demande ».
Mais, d’une part, ces ordres d’enlèvement stipulent également, pour la plupart, être donnés « pour compte INTISSEL » s’agissant du lieu de chargement ou du lieu de livraison ; d’autre part, les factures de X et Y adressées à B C visent le droit français.
Dans ces circonstances, au regard des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 à laquelle chacune des parties se réfère, et notamment son article 3-1 donnant aux parties la liberté de choisir la loi régissant les dispositions du contrat, ce choix devant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, il n’apparaît pas que la société X et Y a effectivement accepté, sans ambiguïté, que la loi belge s’applique au contrat, contrairement à ce que soutient la société INTISSEL.
En conséquence, c’est au regard des dispositions de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat doit être recherchée. Cette loi est celle avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, la société X et Y, transporteur, à son établissement principal en France où sont également situés les lieux de chargement ou de déchargement figurant aux ordres d’enlèvement.
Dès lors le contrat de transport en cause à les liens les plus étroits avec la France et il doit donc être soumis au droit français, notamment aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce.
Si les ordres d’enlèvement sont donnés par B C au transporteur, il n’est pas contesté que la société belge intervient en qualité de commissionnaire, la société INTISSEL étant elle-même tantôt expéditeur, tantôt destinataire.
En cette qualité, elle est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, en application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce.
La somme de 10'861,41 €réclamée par la société X et Y correspond à des prestations de transport effectuées dans les conditions ci-dessus décrites au cours des mois de janvier à mars 2006, mais non réglées par la société B C.
En conséquence, la société X et Y est fondée à en obtenir le paiement direct par la société INTISSEL comme l’a exactement retenu le tribunal dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X et Y, de Me D E Z, commissaire à l’exécution du plan de la société X et Y, et de Me F A, mandataire judiciaire de ladite société, le montant de leurs frais irrépétibles exposés en appel, fixés à la somme de 3000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS INTISSEL supportera l’intégralité des dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SAS INTISSEL à payer à la SAS X et Y, à la SELARL D E Z es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société X et Y, à Me F A ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société X et Y la somme de 3000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS INTISSEL aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DELEFORGE – FRANCHI, avoué.
Le Greffier Le Président
Marguerite Marie HAINAUT Nicole OLIVIER
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