Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 septembre 2010, n° 09/01240
TCOM Roubaix 29 janvier 2009
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CA Douai
Confirmation 16 septembre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 132-8 du code de commerce

    La cour a estimé que le contrat de transport présente des liens plus étroits avec la France, rendant ainsi applicable le droit français et l'article L. 132-8 du code de commerce.

  • Rejeté
    Absence de dette envers la société X et Y

    La cour a jugé que INTISSEL était garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, conformément à l'article L. 132-8 du code de commerce.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X et Y le montant de ses frais irrépétibles exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 sept. 2010, n° 09/01240
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/01240
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 29 janvier 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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