Infirmation partielle 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 15 sept. 2011, n° 10/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01944 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Omer, 11 février 2010, N° 10/00064 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/09/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/01944
Jugement (N° 10/64)
rendu le 11 Février 2010
par le Tribunal d’Instance de SAINT OMER
REF : FG/FB
APPELANT
Monsieur K A
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
62215 O P
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Jérome CREPIN, avocat au barreau d’ABBEVILLE
INTIMÉS
Monsieur H C
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
62215 O P
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me DECOSTER – CORRET – DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT OMER
Madame V-W AD épouse C
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
62215 O P
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP DECOSTER CORRET, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juin 2011
tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Laurence BERTHIER, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Karine CAJETAN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 Juin 2011
*****
Par une déclaration en date du 18 mars 2010 K A a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, d’un jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal d’instance de saint-Omer qui :
— a ordonné la cessation de l’activité de l’élevage de canards dans son immeuble à O P 161 rue du lac,
— dit que la cessation devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à cessation complète,
— l’a condamné à payer à H C et V-W AD épouse C la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et une somme du même montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de ces condamnations,
— l’a condamné aux dépens en ce compris le coût du constat du 3 décembre 2009.
Pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties il suffit de rappeler que les époux H et V-W C sont propriétaires depuis 2001 d’un immeuble situé à O P, rue du lac, voisin de la propriété de K A, que celui-ci élève dans son jardin des canards appelants et siffleurs ainsi que des oies rieuses, que les époux C, se plaignant des nuisances provoquées par l’élevage de canards de leur voisin, ont engagé une action devant le tribunal d’instance de Saint-Omer en invoquant des troubles anormaux de voisinage et que le tribunal a rendu la décision déférée à la cour.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 décembre 2010 K A demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire mal fondées les demandes des époux C en retenant l’absence de troubles anormaux de voisinage, subsidiairement de retenir l’absence de caractère anormal de ces troubles et de condamner les époux C aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du rapport d’expertise de Monsieur B.
Il rappelle que le trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en fonction de la situation des lieux, de l’environnement et des usages locaux.
Il expose qu’il dispose d’un élevage d’agrément dont la conformité à la réglementation n’est pas discutée et fait grief au premier juge d’avoir écarté le constat de l’huissier qu’il a mandaté le 12 mars 2009 au motif qu’il avait pu organiser sa visite et retirer tout ou partie des canards, et les attestations des voisins produites par lui aux débats au motif de leur caractère trop imprécis ou trop affirmatif sur l’absence de bruit alors que le débat ne porte pas sur l’absence de bruit mais sur le trouble éventuellement généré par son élevage.
Il indique produire de nouvelles attestations et avoir mandaté un expert judiciaire dans le but d’informer la cour à la fois sur l’environnement géographique et les usages locaux, le rapport de Monsieur B démontrant l’absence de trouble et en toute hypothèse l’absence de trouble pouvant être qualifié de trouble anormal du voisinage.
Il observe qu’il résulte du rapport de l’expert que la zone dans laquelle le litige est né est une zone où la chasse au gibier d’eau est particulièrement répandue, que la propriété des parties se trouve en façade sur la rue du lac et est entourée d’une parcelle en état de friche classée en zone naturelle protégée, que se trouvent à proximité un lac ( EDEN 62) et une décharge sauvage actuellement sans activité attirant de nombreux oiseaux, mouettes et goélands, en sorte que si un trouble peut être relevé il n’est pas imputable à l’élevage de canards mais aux vols fréquents et bruyants des mouettes au dessus du bassin EDEN 62, qu’enfin on trouve également à proximité des habitations des pâtures sur lesquelles la présence de bovins a été constatée.
Il souligne que l’expert a pris des mesures qui contredisent le constat produit par les époux C sur la distance entre le parc d’élevage et leur propriété et qui démontrent que ce parc est plus proche de la propriété Y alors que pourtant les époux Y ont témoigné de l’absence totale de trouble.
Il soutient que, contrairement à ce qui est allégué par les époux C , il n’existe aucune nuisance sonore la nuit les animaux étant rentrés dans des enclos prévus à cet effet.
Il ajoute que le bon état d’entretien de ses parcs est largement démontré par les pièces produites devant le tribunal ( attestations de Monsieur D, technicien au centre de la fédération des chasseurs du pas de Calais et du Docteur E), vétérinaire) et par le rapport de Monsieur B qui a noté que l’état de propreté des parcs ne pouvait être le fruit d’une action de dernière minute mais d’un travail régulier.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 décembre 2010 les époux C sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour :
— de dire que la cessation de l’élevage devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt,
— de condamner K A, à défaut de cessation complète dans ce délai, à une astreinte de 50 € par jour de retard,
— de le condamner à leur payer la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice moral et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux C soutiennent qu’il est incontestable que la présence sur la propriété voisine d’un nombre important de canards siffleurs et appelants crée un trouble de voisinage.
Ils soulignent notamment qu’il résulte des propres pièces de l’appelant que celui-ci élève 50 animaux au moins, parmi lesquels de nombreux appelants et siffleurs, qu’il s’agit bien d’un élevage, que les témoignages et constats qu’il produit ont été faits de jour, que le constat de la SCP BOISLEUX FISCHER en date du 12 mars 2009 relève la présence de 36 canards et a été effectué hors période de chasse alors qu’il est admis par K A que hors période de chasse il confie les canards « colvert » à un tiers, Monsieur Z qui, dans une attestation produite aux débat, indique détenir 24 colverts appartenant à K A de fin janvier à début août.
Ils considèrent que les attestations et photographies qu’ils produisent démontrent suffisamment les nuisances qu’ils subissent, nuisances sonores et nuisances résultant de la présence de mares et de l’écoulement des eaux à l’arrière de la propriété, à l’origine d’odeurs et de la présence d’insectes.
Ils rappellent que leur propriété se trouve en zone urbaine et que les vents dominants créent une gène considérable sur leur fonds et celui des époux X.
Ils critiquent le rapport de Monsieur B qui n’a aucun caractère contradictoire et ne peut avoir la valeur d’un rapport d’expertise judiciaire, observant notamment que Monsieur B a visité les lieux au mois d’avril alors qu’une partie des canards appelants ne se trouvait pas au domicile de K A et que ses affirmations sur l’absence d’eau stagnante résultant de la nature du terrain et sur les vents dominants sont inexactes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’examen des pièces produites que K A a sollicité en 2004 un permis de construire en vue de réaliser sur sa propriété un bâtiment, deux enclos et deux mares destinés à un élevage de canards, permis qui lui a été refusé comme étant contraire à l’article 1 du règlement de la zone UE du plan d’occupation des sols de la commune de O P qui stipule que les établissements d’élevage d’animaux sont interdits et à l’article 2 de l’arrêté de lotissement approuvé le 4 décembre 2001, qu’en revanche il a obtenu le 26 juillet suivant l’autorisation de construire un abri de jardin, qu’il a ensuite installé au fond de sa parcelle de part et d’autre de l’abri de jardin deux parc à canards siffleurs et canards appelants utilisés pour la chasse au gibier d’eau.
Il est établi par les pièces du dossier de l’appelant qu’il détient un nombre de canards variable selon les périodes de l’année, que lors de leur passage sur les lieux le 16 septembre 2008 les agents de police municipale ont constaté la présence de 25 colverts dans la partie droite et de 41 canards de souches diverses dans la partie gauche, que lors de sa visite sur les lieux le 21 avril 2010 Monsieur B, expert mandaté par l’appelant, a constaté dans le parc de gauche la présence de 41 canards, essentiellement des canards siffleurs et des sarcelles d’hiver outre un couple de chipeaux, et dans le parc de droite deux oies rieuses, les canards colvert étant absents à cette époque, K A produisant une attestation de M Z qui indique héberger ses canards colvert hors période de chasse soit de « fin janvier à début août ».
Si la conformité de l’élevage de canards de K A à la réglementation n’est pas discutée, le nombre d’animaux détenus lui permettant d’être qualifié d’élevage d’agrément, si par ailleurs l’appelant démontre qu’à plusieurs reprises il a été constaté un bon état d’entretien de ses parcs ( fiche de contrôle du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole en date du 19 avril 2006, attestation établie le 5 octobre 2004 par S-T D agent assermenté de la fédération des chasseurs du pas de Calais, rapport de visite du Docteur G en date du 12 mars 2009 et rapport de Monsieur B) ces éléments ne peuvent suffire à exclure l’existence de troubles du voisinage.
Or c’est au résultat d’une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises, nombreuses attestations, extraits du registre de main courante tenu par les agents de police municipale, photographies et constats d’huissiers, que le tribunal a retenu, par des motifs pertinents et adoptés, l’existence des nuisances alléguées par les demandeurs et en particulier les nuisances sonores, après avoir rappelé que les pièces produites par K A ne contredisaient pas nécessairement celles produites par les époux C , que notamment certaines des attestations produites par ce dernier émanaient de personnes résidant vers l’ouest par rapport à l’immeuble A et dont la propriété est protégée du bruit en raison des vents dominants ouest-sud-ouest dans cette région, étant ajouté que le fait que les cris ne soient pas permanents n’est pas de nature à exclure le caractère anormal du trouble en résultant.
Les nouvelles attestations produites devant la cour par les deux parties ne sont pas de nature à modifier la solution à donner au litige étant observé que Simon POURRE, qui réside 1104 rue du lac à O P, a établi une attestation en faveur de K A dans laquelle il indique que les canards de celui-ci ne l’ont jamais dérangé ni par l’odeur ni par le bruit et une attestation remise aux époux C dans laquelle il indique que n’étant pas lui-même gêné par l’élevage il ne supporterait pas les cris des canards si il se trouvait à la place des époux C et agirait comme eux.
Le rapport de Monsieur B, mandaté par K A, qui n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire contradictoire mais constitue néanmoins une pièce du dossier qui a été soumise au débat contradictoire, n’est pas davantage de nature à justifier une infirmation du jugement . En effet si il résulte de la description faite par l’expert que les propriétés des parties se situent en limite terminale d’une zone urbanisée et d’une zone agricole et naturelle, de nombreux oiseaux survolant la zone située à l’arrière des maisons classée en zone naturelle protégée notamment au dessus du lac EDEN 62, il reste que les propriétés F et C sont situées dans une zone résidentielle, le plan d 'urbanisme de la commune interdisant tout établissement d’élevage dans la zone UE dans laquelle se situe le litige. Par ailleurs Monsieur B, qui s’est rendu sur les lieux une fois, procède par affirmations en indiquant que le bruit des mouettes et celui des voitures circulant sur la rue du lac sont bien supérieurs à celui des canards, que les chants des canards sont à considérer comme des bruits normaux de voisinage, qu’enfin les mouches dont se plaignent les époux C ne viennent pas des parcs à canard mais de la prairie et des activités d’élevage qui y est liée ainsi que de la décharge sauvage située à proximité sans en faire la démonstration.
La présence d’un élevage de plus de cinquante canards dans une propriété même située en limite d’une zone résidentielle est nécessairement à l’origine de troubles de voisinage sonores et olfactifs qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage le tribunal ayant à bon droit retenu que le fait que la commune d’O P soit dans une zone comportant des lacs et des mares fréquentée par les chasseurs de gibiers d’eau ne permettait pas aux occupants des zones résidentielles de détenir des élevages de canard appelants et siffleurs susceptibles de nuire aux autres habitants.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la cessation de l’activité d’élevage de canards dans l’immeuble de K A à O P, de dire que cette cessation devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai K A encourra une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois.
La durée du trouble de jouissance subi et les tracas engendrés par la procédure justifient d’allouer aux époux C la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Il serait enfin inéquitable de laisser à leur charge la totalité des frais non compris dans les dépens en compensation desquels K A devra leur verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par K A, le coût du constat d’huissier du 3 décembre 2008 ne faisant pas partie des dépens mais des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR:
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la cessation de l’activité d’élevage de canards dans l’immeuble de K A à O P.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que cette cessation d’activité devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai K A encourra une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois passés lesquels ils sera à nouveau fait droit.
Condamne K F à payer à H et V-W C la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne K F à payer à H et V-W C la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne K A aux dépens de première instance et d’appel avec faculté pour la SCP d’avoués COCHEME-LABADIE-COQUERELLE de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K. CAJETAN F. GIROT
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