Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 25 juin 2019, n° 17/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 21 septembre 2017, N° F16/00369 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 17/04574 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JHHI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2019
Appel d’une décision (N° RG F 16/00369)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 21 septembre 2017
suivant déclaration d’appel du 29 Septembre 2017
APPELANT :
Monsieur G Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SAS KFC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et par Me Camille ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2019, Monsieur BLANC, Conseiller, est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur G Z a été embauché selon contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007 en qualité d’assistant manager par la SAS KFC FRANCE.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 11 mai 2011, il a été promu directeur.
Le 20 juin 2014, il a été muté au restaurant de VALENCE.
Le 16 mars 2016, il a reçu sur son lieu de travail la visite de son responsable de secteur, Monsieur H X.
Il y a eu ensuite les 17 mars et 13 avril 2016 un audit cash, un audit COS le 13 avril et un audit ROCC le 14 avril 2016.
Une société extérieure de contrôle sanitaire EUROFINS est intervenue en avril 2016, les parties étant en désaccord sur le jour, le 4 selon le salarié, le 7 selon l’employeur.
Des discussions qui n’ont pas abouti sont intervenues entre les parties pour la mise en place d’une rupture conventionnelle.
Par courrier du 20 avril 2017, la SAS KFC FRANCE a convoqué Monsieur G Z à un entretien préalable à un licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le 6 mai 2016.
Par courrier en date du 11 mai 2016, la SAS KFC FRANCE a licencié Monsieur G Z pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur G Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de VALENCE le 6 juillet 2016.
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de VALENCE a :
— débouté Monsieur G Z de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SAS KFC FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur G Z aux dépens de l’instance
Le jugement a été notifié aux parties par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 septembre 2017.
Monsieur G Z a interjeté appel à l’encontre du jugement par déclaration RPVA en date du 29 septembre 2017 en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Monsieur G Z s’en est remis à des conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2017 et entend voir :
— Constater que la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l’encontre de M. G Z est dépourvue de bien fondé
EN CONSEQUENCE,
— Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que le licenciement pour faute grave de Monsieur G Z était fondé,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur G Z est dépourvu de bien fondé,
— Condamner la Société KFC France, à payer Monsieur G Z la somme de 50 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de bien fondé,
— Condamner la Société KFC France, à payer à Monsieur G Z la somme de 7 650.09 € au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement,
— Condamner la Société KFC France, à payer à Monsieur G Z la somme de 11 568.18 € au titre de son indemnité compensatrice de préavis outre 1 156.82 € au titre des congés payés afférents,
— Condamner la Société KFC France, à payer à Monsieur G Z la somme de 2 233.33 € au titre des salaires afférents à la période de mise à pied, outre 223.33 € au titre des congés payés afférents.
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Société KFC FRANCE, en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société KFC France, à payer à Monsieur G Z la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la cause de la visite de Monsieur X, responsable secteur, du 16 mars 2016 ne saurait être la plainte prétendue d’une cliente par mail du même jour à 16h50 alors que celui-ci a été transmis à Monsieur Y à 18h15 et que ce dernier est intervenu dans le magasin à 17h10
— le grief tenant au fait que Madame N’I a travaillé seule le 16 mars 2016 sans être certifiée n’est pas fondé en ce qu’elle est bien certifiée terrain et qu’au demeurant elle n’était pas seule ce jour là puisque Monsieur Z était présent
— le grief selon lequel Monsieur Z n’était pas présent au magasin le 25 février 2016 lors de l’appel téléphonique de Monsieur X n’est pas établi puisqu’il était sur le toit réparant un climatiseur et que l’appel a été réceptionné par Madame A, qui témoigne dans la présente procédure, étant précisé qu’en sa qualité de cadre, il n’avait pas à pointer de sorte que le relevé de la badgeuse produit par la partie adverse est inopérant
— le grief selon lequel la température dans la chambre à poulets n’était pas conforme est inexistant en ce qu’il produit aux débats le relevé de températures du 16 mars 2016 et que Madame N’I témoigne en ce sens également
— le grief tenant au fait que la salade aurait été retimée et qu’il n’y aurait pas eu du désinfectant le 16 mars 2016 est contredit par les attestations contraires de l’ensemble des salariés
— le grief relatif au four à brazer est mensonger puisqu’il produit aux débats plusieurs bons d’intervention en mars et avril 2016 sur ce four
— le grief allégué selon lequel la petite caisse était vide le 17 mars 2016 est mensonger, Madame B témoigne avoir compté la petite caisse avec Monsieur X et du fait qu’il n’y avait pas d’anomalie
— le grief relatif aux factures d’hôtel est inexistant dans la mesure où cela correspond à des frais de logement d’un salarié de KFC à PLAN DE CAMPAGNE étant venu en soutien à VALENCE du 21 au 23 décembre 2015
— il n’a pas fermé le magasin le 17 mars 2016 avant l’horaire prévu, le dernier client ayant été encaissé à 22h45 un jour de faible affluence en semaine
— s’agissant de la visite EUROFINS qui s’est déroulée le 4 et non le 7 avril 2016, Madame C atteste que le bacon n’a pas été retimé, étant relevé qu’il produit aux débats les audits précédents qui sont tous excellents
— l’audit cash du 13 avril 2016 s’est déroulé en l’absence de Monsieur Z, qui avait demandé en vain que celui-ci soit décalé dans le temps
— il a mis en place les fiches de sécurité managers dès le 29 janvier 2016, date de la demande de la Direction
— la dépense de 150 euros non validée par le responsable de secteur correspond à l’achat de cartes cadeaux AUCHAN à sa demande pour récompenser les challenges accomplis par les salariés
— il n’y avait pas lieu de rédiger un rapport d’erreur de caisse le 13 avril 2016 puisqu’il y avait un écart positif de 3,68 euros
— l’absence de justificatifs suite à des remboursements en avril 2016 résulte du fait qu’il n’y a eu qu’un
remboursement le 2 avril 2016
— l’audit COS du 13 avril 2016 a été effectué en son absence. Le résultat du seul audit COS est excellent, étant relevé que le magasin aurait dû avoir un responsable COS, qu’il n’a jamais pu avoir en raison d’un sous-effectif
— l’audit ROCC du 14 avril 2016 a été réalisé en son absence
— s’agissant de la falsification des étiquettes et de la vente de produits à DLC dépassées, Madame D, manager, assume la responsabilité de ces manquements, faits à l’insu des directeurs successifs, étant noté qu’un fichier EXCEL avait été créé à cette fin et que la direction en avait connaissance. Les managers n’ont aucunement été sanctionnés à ce titre.
— Le précédent audit ROCC était satisfaisant
— alors qu’il était en congé, il a adressé un plan d’action le 15 avril 2016 à la Direction
— les audits ROCC depuis son départ ne sont pas satisfaisants et les services sanitaires ont notifiés le 4 août 2016 une mise en demeure à la société KFC pour un risque important pour la santé publique
— il n’y a pas d’irrégularités au droit du travail lui étant imputables
— l’audit RH de mai 2015 était très satisfaisant alors que l’audit RH après son départ du 30 novembre 2016 ne l’était pas
— il n’avait pas la liberté de recruter le personnel de sorte que la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie peut être remise en cause
— le magasin était en sous-effectif et il était le seul cadre
— il n’avait pas les moyens suffisants pour assumer la délégation de pouvoirs qui est donc nulle et était trop générale
— son licenciement s’explique par l’animosité à son égard de Monsieur X et la nouvelle politique de l’entreprise
— il n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire avant, y compris sous forme d’avertissement
— il a toujours fait preuve de professionnalisme et s’est vu décerner des distinctions par son employeur, outre qu’il a été augmenté le 1er février 2015
— son licenciement abusif lui a causé un préjudice significatif, ayant deux enfants en bas âge et sa femme ne travaillant pas. L’entreprise de nettoyage qu’il a créée est déficitaire. Sa situation financière est catastrophique. Il est inscrit au fichier des incidents de paiement.
La SAS KFC FRANCE s’en est remise à des conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2018 et entend voir :
CONFIRMER le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a débouté Monsieur G Z de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
SUR LE LICENCIEMENT :
A titre principal :
' CONSTATER le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur G Z ;
' DEBOUTER Monsieur G Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
' LIMITER la condamnation aux dommages-intérêts à hauteur des six derniers mois de salaire bruts, soit la somme de 23.193,30 €
SUR LES AUTRES DEMANDES :
' DEBOUTER Monsieur G Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER Monsieur G Z au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Monsieur Z avait une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel, des relations humaines, de l’hygiène et de la sécurité, des résultats opérationnels et financiers. Il ne justifie pas qu’il manquait au sein du restaurant de VALENCE un directeur adjoint, un responsable COS et un responsable planning. Il ne s’est jamais plaint d’un sous-effectif
— il est responsable des manquements commis du fait de sa délégation de pouvoirs même en son absence
— s’agissant de la visite FLASH du 16 mars 2016 de Monsieur Y, il a été constaté que Madame N’I, responsable de service en formation, travaillait seule sans personnel d’encadrement. L’attestation de Madame N’I est discutable
— le 25 février 2016 lors de l’appel de Monsieur X, il n’y avait pas de responsable dans le magasin, l’attestation de la salariée, Madame A ne démentant pas ce fait
— Monsieur X a noté l’état catastrophique de restaurant sur le plan sanitaire et l’employeur a reçu le 16 mars 2016 une plainte d’un client à ce titre. L’employeur conteste toute mise en place d’un stratagème.
— les remarques de Monsieur X n’ont pas été suivies d’effet. La situation du Four à brazer n’a pas été réglée. Il est reproché à Monsieur Z de n’avoir pas retranscrit sur le journal officiel de bord les températures en anomalie de la chambre à poulets.
— l’argent n’était pas présent dans la petite caisse lors de la visite flash du 16 mars 2016
— il n’y a pas les justificatifs et explications utiles sur les anomalies de facturations d’hôtel
— le magasin a été fermé de manière anticipée le 17 mars 2016
— l’audit EUROFINS a montré des manquements graves en matière de sécurité alimentaire avec des produits retimés, l’attestation de Madame E étant discutable à ce titre
— l’audit CASH réalisé le 13 avril 2016 a mis en évidence que les fiches de sécurité ne sont pas mises en place, que des dépenses de petites caisses supérieures à 100 euros n’ont pas été validées par la direction, qu’il n’y a pas eu de rapports d’incident d’écarts de caisse et qu’il manque des tickets de caisse et des justificatifs suite à remboursements.
— Monsieur Z n’a mis en place aucun plan d’actions
— l’audit COS du 13 avril 2016 est très négatif, sans que Monsieur Z ne démontre la nécessité qu’il y ait eu un responsable COS et qu’il ait mis en place un plan d’actions
— l’audit ROCC du 13 avril 2016 a mis en évidence la falsification des étiquettes et la vente de produits à DLC dépassée. Monsieur Z, qui avait une délégation de pouvoirs, ne peut se dédouaner en produisant l’attestation de Madame D, Manager, qui est au demeurant discutable ou se prévaloir du fait que le restaurant a été mal géré après son départ.
— il a été noté des irrégularités en matière de droit du travail alors que Monsieur Z avait une délégation de pouvoirs.
— il n’y avait aucune animosité de Monsieur X à l’égard de Monsieur Z dans la mesure où il est arrivé que le premier félicite le second dans le passé.
— les manquements de Monsieur Z ont été observés par d’autres personnes, à la fois des auditeurs internes et externes.
— La société KFC conteste qu’elle entendait se séparer de lui à moindre frais avant le passage du restaurant en franchise.
— le licenciement est fondé et à supposer qu’il soit jugé le contraire, le préjudice allégué par Monsieur Z n’est pas prouvé, dès lors que Monsieur Z a créé sa propre société et que son inscription au fichier des incidents de paiement est postérieure d’un an à son licenciement
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 d du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement disciplinaire pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, il convient d’analyser chacun des griefs invoqués par l’employeur afin de déterminer si la société KFC FRANCE rapporte la preuve suffisante de la faute grave alléguée.
Sur les manquements allégués observés lors de la visite flash du 16 mars 2016 de Monsieur H X, responsable de secteur :
S’agissant du contexte de cette visite flash effectuée par le chef de secteur, il convient de relever que Monsieur H X a adressé au magasin KFC de VALENCE un mail à 18h32 faisant le compte-rendu de la visite flash qu’il a effectuée à 17h10 dans le restaurant et relayant une plainte client adressée sur la plate-forme nationale KFC le 16 mars 2016 à 10h59 -0500, correspondant à un passage dans l’établissement effectué par le client le même jour à 16h50 mais qui n’a été relayé à Monsieur X qu’à 18h15 le 16 mars 2016.
Il s’ensuit que la société KFC FRANCE ne fournit pas suffisamment d’explications sur ce qui a conduit Monsieur X a effectué cette visite flash le 16 mars 2016 à 17h10 dans le restaurant de VALENCE, qui ne peut, au vu des éléments produits, avoir été motivée par la plainte 'client’ qu’il n’a réceptionnée qu’à 18h15.
S’agissant du reproche fait à Monsieur Z d’avoir laissé le 16 mars 2016, Madame N’I, responsable de service en formation, non encore certifiée, travailler seule dans le restaurant, il convient de relever que Madame N’I témoigne du contraire en indiquant que Monsieur Z était présent, ne confirmant pas l’affirmation faite par l’employeur dans la lettre de licenciement selon laquelle celui-ci n’est arrivé que 10 minutes plus tard. Le relevé de pointage produit aux débats par l’employeur n’est pas une pièce utile pour vérifier la présence ou non de Monsieur Z, dès lors que son contrat de travail prévoit que son temps de travail est annualisé et que l’absence de toute mention le concernant sur ce relevé de badgeuse confirme le fait qu’il n’avait pas à recourir à ce dispositif de contrôle du temps de travail, l’employeur ne produisant aux débats aucun relevé de pointeuse mettant en évidence que Monsieur Z ait pu l’utiliser à quelque moment que ce soit alors que le salarié verse aux débats un tableau de relevés de présence spécifique au personnel d’encadrement.
Ce grief doit en conséquence être écarté.
L’employeur soutient que cette absence de personnel d’encadrement dans le restaurant s’était déjà produite le 25 février 2016 lors d’un appel téléphonique de Monsieur X au restaurant. Madame A, qui a pris l’appel, témoigne du contraire en indiquant que ce jour là, Monsieur Z était bien présent sur son lieu de travail et qu’il s’occupait d’un problème de climatisation sur le toit du bâtiment.
Ce grief ne peut être retenu.
Concernant l’anomalie de température dans la chambre à poulets observée le 16 mars 2016 par Monsieur X, celle-ci ne figure pas sur le relevé de températures dudit jour, sans que le responsable de secteur n’ait porté de mention à ce titre sur ce document, Madame N’I, salariée, témoignant du fait que Monsieur X ne lui a jamais évoqué cette difficulté.
Ce grief manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du 'retiming’ de la salade, de l’absence de produit désinfectant et de la présence d’un produit d’entretien non identifié par une étiquette, 4 salariés du magasin ont indiqué par une attestation que ces faits étaient inexacts.
Ce grief ne peut dès lors être retenu en l’absence de tout élément autre que le compte-rendu de Monsieur X, fourni par l’employeur, étant relevé que la plainte 'client’ du même jour ne saurait être prise en compte eu égard aux incohérences d’heures mises en évidence par le salarié et non expliquées par la société KFC FRANCE.
Concernant le dysfonctionnement et l’état du four à brazer, Monsieur Z, auquel n’incombe pas la charge de la preuve, fournit des bons d’intervention du 30 mars et 14 avril 2016 mettant en évidence qu’il a fait preuve de diligence pour remédier à cette difficulté, l’encrassement du four pouvant être due au fait ainsi que cela ressort du bon d’intervention du 30 mars 2016, que celui-ci ne se met pas en nettoyage.
L’employeur ne peut dès lors reproché à Monsieur Z de n’avoir pas pris les mesures nécessaires, étant relevé que le salarié ne peut être tenu responsable d’une éventuelle incapacité du prestataire à réparer de manière satisfactoire et durable cet équipement alors qu’il justifie l’avoir sollicité à deux reprises en l’espace de 15 jours.
Ce grief doit être écarté.
Sur l’audit cash du 17 mars 2016 :
L’affirmation de Monsieur X reprise dans la lettre de licenciement selon laquelle la petite caisse était vide à son arrivée lors de l’audit cash est contredite par une attestation de Monsieur B, salarié de l’établissement.
Dans le doute, ce grief ne peut être retenu.
S’agissant des factures du 10 mars 2016 de l’hôtel P’TIT DEJ HOTEL pour la nuit du 10 au 11 mars 2016 et du 1er avril 2016 de la SARL INDIGO HOTEL pour la nuit du 1er avril 2016 produites par le salarié et évoquées dans la lettre de licenciement, si celles-ci ne sont pas en cohérence avec des nuitées qui auraient été payées par la société KFC FRANCE au bénéfice d’un salarié (Sébastien) venu dans le restaurant de VALENCE du 30 novembre 2015 au 2 décembre 2015 en renfort depuis un autre restaurant situé à NICE ainsi que cela ressort d’un planning produit aux débats par Monsieur Z, force est de constater que la SARL KFC FRANCE, qui supporte la charge de la preuve de la faute grave qu’elle allègue, ne produit aucune pièce à ce titre, et en particulier pas la moindre facture d’hôtel pour la période du 30 novembre 2015 au 2 décembre 2015 qu’elle aurait réglée en sus au bénéfice de salarié venu en soutien.
Il s’ensuit que les explications données par Monsieur Z sur un retard et une erreur de facturation de la part des établissements hôteliers concernés ne peuvent être totalement écartées et que le doute doit lui profiter.
Ce grief ne peut en conséquence être retenu.
S’agissant de la fermeture prématurée du restaurant le 17 mars 2016, il ne ressort aucunement des conclusions de première instance de Monsieur Z que ce fait aurait été admis par celui-ci.
Aucune pièce ne vient étayer ce fait avancé par l’employeur alors qu’il est parfaitement possible que le dernier client ait été facturé à 22h45 sans pour autant que le restaurant n’ait été fermé ainsi que le soutient le salarié.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur l’audit EUROFINS du 4 avril 2016 :
L’employeur a manifestement commis une erreur de date s’agissant du jour de la visite de cet organisme extérieur dans le restaurant de VALENCE puiqu’il indique qu’elle a eu lieu le 7 avril 2016 alors qu’il produit aux débats un rapport du 4 avril 2016 de cette entreprise.
S’agissant du fait que le bacon a fait l’objet d’un 'retiming’ sans être changé, il convient de relever que la salarié concernée, Madame E, a transmis une attestation témoignant de manière circonstanciée du contraire en précisant que lorsque l’auditeur a pris la température, le produit était bon quant à sa date limite de consommation puisqu’il restait 4 à 6 minutes et qu’elle avait le temps d’aller chercher une barquette de bacon et de jeter la barquette périmée. Le rapport d’audit précise quant à lui que la température du bacon a été prise à 13h38 et que le timer indique de 13h34 à 17h34, le timer ayant été changé mais pas le produit.
Au vu de ces éléments et compte tenu des explications données par Madame E dans son attestation, afin de déterminer avec certitude si le bacon présent à 13h38 avait ou non dépassé la date limite de conservation indépendamment du changement du timer à 13h34, il eût fallu que le rapport d’audit précise à quelle heure le bacon avait été précédemment mis en oeuvre et donc de connaître l’heure du précédent timer.
Il ne peut en effet être exclu que la salariée ait changé le timer avant d’aller chercher un nouveau bacon et de jeter le précédent qui allait se périmer, une telle procédure n’étant certes pas conforme mais n’impliquant pas la mise en oeuvre d’un produit atteint par une date limite de consommation.
Cette information fait défaut. Le manquement n’est dès lors pas prouvé avec certitude.
Quant à la seconde déviation majeure relative à la température de l’eau de plonge, elle avait d’ores et déjà été mise en évidence lors d’un précédent contrôle EUROFINS du 28 octobre 2015, sans que l’employeur ne justifie avoir fait un reproche à ce titre à Monsieur Z, de sorte que dans ces circonstances, ce fait ne saurait justifier une sanction disciplinaire et encore moins un licenciement pour faute grave et ce d’autant que le contrôle du 23 novembre 2015 de la société EUROFINS a été pleinement satisfaisant avec un note de 100 % et que Monsieur Z a été félicité à ce titre par son chef de secteur.
Sur les audits CASH du 13 avril 2016, COS du 13 avril 2016 et ROCC du 14 avril 2016 :
Monsieur Z était absent lors de ces trois audits de sorte qu’il n’a pas pu apporter les éléments utiles de réponse lors des contrôles effectués sur site et ce alors qu’il avait expressément sollicité vainement par mail du 28 mars 2016 son responsable de secteur pour qu’il reporte la visite du 14 avril 2016, compte tenu du fait qu’il était en congés RTT du 11 avril 2016 au 17 avril 2016.
Si Monsieur Z avait certes une délégation de pouvoir en date du 1er mai 2014 en matière de droit du travail, d’hygiène et de sécurité du travail, de vente au public impliquant en principe qu’il devait répondre de manquements constatés dans l’établissement dans ces domaines même lors de ses absences prévisibles, il justifie néanmoins qu’il ne disposait manifestement pas des moyens suffisants en termes d’effectifs pour remplir ses missions de Directeur puisqu’une alerte a été lancée le 2 novembre 2015 par un membre du CHSCT à Monsieur X sur le sous-effectif d’encadrement du restaurant de VALENCE ; ce qu’a manifestement admis Monsieur X dans son mail du même jour en indiquant que des recrutements et formations de salariés étaient en cours, et précisant que « il est clair que les 3 prochains mois vont être compliqués le temps de retrouver une structure d’encadrement à la cible, dans ce laps G sait qu’il peut compter sur la zone pour l’épauler au quotidien ».
La délégation de pouvoirs ne peut dès lors être opposée par l’employeur au salarié, qui justifie que les moyens nécessaires n’ont pas été mis à sa disposition pour remplir correctement ses missions, afin de le rendre responsable de manquements constatés lors d’audits réalisés en son absence pour congés
RTT alors même que Monsieur Z avait pris le soin d’en informer son supérieur hiérarchique et de solliciter que ceux-ci soient décalés dans le temps.
Ces griefs sont d’autant moins fondés que Monsieur Z, quoiqu’absent lors des audits, a fourni des explications et justificatifs pertinents concernant la plupart des manquements allégués repérés lors de l’audit CASH, en particulier en produisant des fiches de sécurité, en justifiant du bien fondé de la dépense de 150 euros pour des chèques cadeaux AUCHAN au bénéfice des salariés ayant rempli des challenges reconnus par Monsieur X par mail du 6 novembre 2015 ainsi que d’une dépense pour la location d’un camion afin d’aller chercher des frites à AVIGNON, en mettant en évidence qu’il n’y a certes pas eu le 13 avril 2016 en son absence de rapport d’incident caisse mais que l’écart était positif de 3,68 euros, soit sans préjudice pour la société et et en fournissant les éléments relatifs aux remboursement de mars et avril 2016.
S’agissant de l’audit COS, Monsieur Z peut utilement opposer le manque avéré d’effectif du restaurant pour expliquer les anomalies dans les inventaires de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être imputée, nonobstant sa délégation de pouvoir.
Concernant, l’audit ROCC, qui a effectivement révélé divers manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, dont l’un particulièrement sérieux, ayant consisté à maintenir à la vente des denrées alimentaires ayant dépassé la date limite de consommation avec un procédé de dissimulation consistant à falsifier les étiquettes avec un suivi informatique, il convient de relever d’une première part, que Madame D, manager, a attesté dans le cadre de la présente instance, du fait que ce procédé était ignoré de Monsieur Z, pré-existait à sa prise de fonction, et était utilisé par d’autres responsables, l’employeur n’apportant aucune preuve contraire à ce témoignage et d’autre part, que la société KFC FRANCE ne démontre pas de manière suffisante l’imputabilité à Monsieur Z des manquements constatés à l’hygiène et à la sécurité alimentaire puisque celui-ci était absent lors de l’audit du 14 avril 2016, qu’en outre, un audit ROCC ultérieur du 24 août 2016 mettait en évidence la persistance de graves infractions aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire dans le restaurant et que l’autorité préfectorale a mis en demeure le 12 août 2016 le nouveau Directeur du restaurant de VALENCE d’apporter diverses mesures correctives à raison du risque important pour la santé publique présenté par l’établissement.
Surtout, les manquements relevés dans ces audits d’avril 2016 conduits en l’absence de Monsieur Z sont contradictoires avec les constatations faites par Monsieur J K, responsable Régional Sud et Est KFC FRANCE, lors d’une visite effectuée peu de temps avant et relatée dans un mail à Monsieur H X avec une copie à Monsieur Z du 24 mars 2016, faisant état du fait que le restaurant « est globalement bien tenu, à la fois côté lobby et dans les arrières, pas de problèmes de risques HSA ou produits. Quelques points de détails ont été partagés avec l’équipe : nettoyage du tapis du lobby, gestion des lavettes, charte de production du 21/03, brazer hors time, galettes et poissons en attente dans les paniers »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun des griefs relatifs aux manquements relatés dans les audits d’avril 2016 ne peut être retenu à l’encontre de Monsieur Z.
Sur les irrégularités au droit du travail :
Monsieur Z avait certes une délégation de pouvoirs s’agissant de la gestion du personnel mais il produit en pièce n°99 divers échanges de mails mettant en évidence qu’il ne disposait pas de l’autonomie annoncée dans la délégation de pouvoir s’agissant du recrutement et de la rupture du contrat de travail des collaborateurs du magasin de VALENCE puisque interférait manifestement dans les décisions le service recrutement de la SAS KFC FRANCE.
Au demeurant, à supposer l’existence d’irrégularités au droit du travail imputables à Monsieur Z, ce dernier produit aux débats de nombreuses attestations de salariés du restaurant de VALENCE
faisant état du fait qu’il les a toujours tenu informés de difficultés en la matière et fait le nécessaire pour y remédier.
Par ailleurs, Monsieur Z produit un mail en date du 18 mai 2015 de félicitations du Conseiller Ressources Humaines de la société KFC FRANCE, Monsieur L M à la suite de l’audit RH mené sur le restaurant contrastant avec les reproches faits au salarié dans la lettre de licenciement quelques mois après.
Compte tenu de ces circonstances, les manquements allégués au droit du travail reprochés à Monsieur Z, à les supposer avérés, ne sauraient justifier une sanction disciplinaire et a fortiori un licenciement pour faute grave.
Sur le véritable motif du licenciement :
La société KFC FRANCE confirme dans ses écritures que le restaurant de VALENCE a fait l’objet ultérieurement d’un contrat de franchise mais conteste l’affirmation de Monsieur Z selon laquelle la société a mis en oeuvre un politique globale visant à se séparer à moindre frais de ses directeurs.
Pour étayer son affirmation selon laquelle son licenciement dissimule en réalité un motif économique, Monsieur Z se prévaut d’une attestation de Madame N F, ancienne directrice d’un restaurant KFC de BOBIGNY.
La lettre de licenciement pour faute grave adressée le 21 mars 2016 à celle-ci et produite aux débats par l’employeur, loin de remettre en cause la pertinence et le bien fondé de son témoignage met au contraire en évidence que les licenciements de Madame F et de Monsieur Z présentent de nombreuses similitudes accréditant que le motif déterminant du licenciement de Monsieur Z est de nature économique.
En effet, Monsieur Z comme Madame F avaient une ancienneté relativement importante dans l’entreprise, le premier ayant été embauché le 3 septembre 2007 et la seconde le 18 septembre 2006.
L’un et l’autre ont bénéficié de promotions au fil de temps, témoignant nécessairement du fait qu’ils donnaient alors pleine satisfaction à leur employeur.
L’un et l’autre ont fait l’objet avant leur licenciement d’une mutation relativement récente, Madame F ayant été mutée comme directrice du restaurant de BOBIGNY le 1er septembre 2013 et Monsieur Z comme directeur du restaurant de VALENCE le 20 juin 2014.
Alors même qu’ils exerçaient dans des restaurants n’appartenant pas au même secteur géographique, l’un et l’autre ont fait l’objet d’un licenciement dans une période de temps proche pour faute grave correspondant à de nombreux manquements allégués, pour certains similaires, à la suite d’audits menés en tout ou partie par l’employeur, la lettre de licenciement de Monsieur Z étant du 11 mai 2016 et celle de Madame F du 21 mars 2016.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que non seulement aucun des griefs figurant dans la lettre de licenciement de Monsieur Z ne peut être retenu pour justifier un licenciement disciplinaire et encore moins pour faute grave mais qu’a fortiori, la juridiction trouve dans les éléments fournis par l’une et l’autre des parties, la preuve que le motif déterminant de la rupture du contrat de travail de Monsieur Z est de nature économique.
Il convient dès lors de réformer le jugement dont appel, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Z et d’annuler la mise à pied conservatoire afférente.
Sur les demandes indemnitaires :
Premièrement, il y a lieu de condamner la société KFC FRANCE à payer à Monsieur G Z la somme de 2233,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire injustifiée, outre 223,33 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, Monsieur Z est fondé à solliciter la condamnation de la société KFC FRANCE à lui verser la somme de 7650,09 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’à la somme de 11568,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1156,82 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, au jour de son licenciement injustifié, Monsieur Z avait plus de 8 ans d’ancienneté. Il justifie pour partie de ses difficultés financières liées à son inscription au fichier des incidents de paiement.
Il a certes créé une entreprise de nettoyage mais met en évidence qu’au 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires est modeste à hauteur de 17198 euros avec un déficit de 523 euros.
Il précise par ailleurs être père de deux enfants et que son épouse est sans activité, sans produire l’ensemble des pièces utiles justificatives.
Monsieur Z percevait un salaire mensuel hors primes de 3420 euros bruts, une prime de fin d’année de 1500 euros ayant été versée en sus en janvier 2016.
Au vu de ces éléments relatifs au préjudice subi, il convient de condamner la société KFC FRANCE à payer à Monsieur G Z la somme de 34946 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur G Z du surplus de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société KFC FRANCE étant partie perdante à l’instance, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la SAS KFC FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur G Z une indemnité de procédure de 1500 euros, le surplus des prétentions des parties sur ce fondement étant rejeté.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire après en avoir délibéré
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant nouveau et à ajoutant,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Monsieur G Z par lettre en date du 11 mai 2016,
ANNULE la mise à pied conservatoire afférente,
CONDAMNE la SAS KFC FRANCE à payer à Monsieur O Z les sommes suivantes :
— deux mille deux cent trente trois euros et trois trois cents (2233,33 euros) bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée outre deux cent vingt trois euros et trente trois cents (223,33 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— sept mille six cent cinquante euros et neuf cents (7650,09 euros) d’indemnité conventionnelle de licenciement
— onze mille cinq cent soixante huit euros et dix huit cents (11568,18 euros) bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre mille cent cinquante six euros et quatre vingt deux cents (1156,82 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— trente quatre mille neuf cent quarante six euros (34946 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur G Z du surplus de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE la SAS KFC FRANCE à payer à Monsieur G Z une indemnité de procédure de 1500 euros,
REJETTE le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS KFC FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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