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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 6 nov. 2019, n° 19/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00913 |
Texte intégral
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE REFERES de la Circonscription judiciaire de
ORDONNANCE N° GRENOBLE
Département de l’Isère DOSSIER N° :N° RG 19/00913 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JG4T BLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE: S.C.I. SANDLOUA C/ Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISON
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Novembre 2019
Par C-Z D, 1er Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, assisté de A B, Greffier;
ENTRE:
DEMANDERESSE
S.C.I. SANDLOUA Immatriculée au RCS de Grenoble, sous le […], dont le siège social est sis […]
représentée par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DEFENDERESSE
Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISON […], dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE substitué par Maître BOZZARELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
1
Vu l’assignation en date du 24 Juillet 2019 pour l’audience des référés du 08 Août 2019;
Vu le renvoi au 25 septembre 2019;
A l’audience publique du 25 Septembre 2019 tenue par C-Z D, 1er Vice-Président assisté de A B, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Novembre 2019, date à laquelle Nous, C-Z D, 1er Vice-Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En janvier 2016, la SCI SANDLOUA a confié à la SASU MCCGI la construction
d’une maison d’habitation sur une parcelle de terrain […] à
VILLARD DE LANS (38) pour un prix de 184.000,00 €. La réception est intervenue le 21 mars 2018, en présence de la SASU MCCGI et de la représentante de la SCI SANDLOUA (Madame X), assistée d’un Huissier. 7 réserves ont été portées sur le procès-verbal de réception et constatées par l’Huissier dans un constat. Les parties ont convenu alors de consigner la solde du marché de construction représentant
5% de la totalité de celui-ci, soit 9.193,37 €.
D’après la SCI SANDLOUA seule une partie des réserves auraient été levées malgré plusieurs mise en demeure.
Par exploit d’Huissier délivré le 13 septembre 2018, la SCI SANDLOUA a fait assigner la SASU MCCGI devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE.
Après échanges de conclusions, la SCI SANDLOUA dans ses dernières écritures sollicite du Juge des Référés, en application des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, 1101 et suivants, 1231-1 du Code Civil et de la loi du 16 juillet 1971, de :
- ordonner le déblocage de la somme de 9.193,37 € versée par Madame X et séquestrée au CIC auprofit de la demanderesse,
- condamner la SASU MCCGI à payer la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamner la même à payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SASU MCCGI, aux droits de laquelle vient la SARL ADAG, a demandé au Juge des Référés de :
- dire et juger que la société ADAG était parfaitement fondée à stopper ses interventions au titre des travaux de levée des réserves en raison d’un défaut de consignation jusqu’au 24 juilet 2018,
- rejeter les demandes de la SCI SANDLOUA en raison de l’existence de contestations sérieuses,
- condamner la SCI SANDLOUA à verser à la société ADAG une indemnité de 1.500,00
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Juge des Référés, constatant l’existence de contestations sérieuses dès lors que la levée ou non des réserves était discutée et que l’année de parfait achèvement n’était pas encore écoulée au jour de sa décision, a :
- débouté la SCI SANDLOUA de toutes ses demandes et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
- débouté la SCI SANDLOUA et la SARL ADAG, venant aux droits de la SASU MCCGI de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
- laissé la charge des dépens à la SCI SANDLOUA.
2
Par exploit d’huissier délivré le 24 juillet 2019, la SCI SANDLOUA a fait assigner la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SAS SFMI), venant aux droits de la SARL ADAG, elle même aux droits de la SASU MCCGI, devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE afin, sur les mêmes fondements que lors de la précédente procédure, sauf à y ajouter celui de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de voir :
- ordonner le déblocage de la somme de 9.193,37 € versée par la SCI SANDLOUA et séquestrée au C.I.C au profit de la SCI SANDLOUA,
- condamner la société MCCGI à payer la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance subi,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin, au delà de la mission habituelle de voir
l’expert:
* dire si la norme applicable pour les toitures est la DTU 43.11,
* dans l’affirmative, dire si elle a été respectée,
* dire si une étanchéité en sous-toiture et si des contre-lattes de ventilation ont été mise en place et si elles devaient l’être ; concernant l’étanchéité, dire si ele conforme aux règles de l’art et si elle présente à long terme un risque pour la destination de l’ouvrage,
* dire si les tuiles ont été mises en place conformément aux règles de l’art,
* dire si le nombre des arrêts-neige est conforme au DTU,
* dire si la ventilation de toiture, le raccordement de cheminée et les gouttières sont conformes aux règles de l’art,
* dire si la peinture utilisée est conforme au contrat et aux règles de l’art,
- condamner « la même » à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SAS SFMI, venant aux droits de la société ADAG, elle même venant aux droits de la société MCCGI, a sollicité du Juge des Référés, au vu des articles 9, 145, 488, 808 et 809 du Code de Procédure Civile, 1353 et 1792-6 du Code Civil et R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, de :
- A titre principal,
* dire et juger que la demande relative au déblocage du solde du prix convenu actuelement consigné et la demande de provision se heurtent à l’autorité de la chose jugée accordée à l’ordonnance de référé du 30 janvier 2019,
* rejeter en conséquence ces demandes comme étant irrecevables,
* dire et juger que la SCI SANDLOUA ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation de la mesure d’instruction requise et rejeter la demande d’expertise judiciaire,
- A titre subsidiaire;'
* rejeter la demande relative au déblocage du solde du prix convenu actuellement consigné et la demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses et ne présentant aucun caractère d’urgence, 1
* dire et juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la SCI
SANDLOUA, i
*compléter la mission de l’expert afin de le voir donner son avis sur le point de savoir si les désordres ou non-conformités allègués étaient apparents lors de la réception des travaux,
- en tout état de cause,
* rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions de la SCI SANDLOUA comme étant infondées,
* condamner la SCI SANDLOUA à régler à la SAS SFMI une somme de 2.000,00
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
3
SUR QUOI
I) SUR LA RECEVABILITE
L’article 488 du Code de Procédure Civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est constant que la SCI SANDLOUA a déjà formulé devant le Juge des Référés de céans ses demandes relatives au déblocage du solde du prix convenu et à l’octroi d’une provision sur des dommages et intérêts sur préjudice de jouissance et que celles-ci ont été rejetées.
Toutefois, le Juge des Référés, dans sa décision du 30 janvier 2019, a retenu, notamment, pour rejeter ces demandes que l’année de parfait achèvement étaient encore en cours, ce qui, en absence de délai particulier de levée des réserves fixé entre les parties, permettait à la société MCCGI de procéder aux éventuels réserves non encore levées jusqu’à l’issue de celle-ci.
Dès lors que la réception avec réserve est intervenue le 21 mars 2018, l’année de parfait achèvement est arrivée à échéance le 21 mars 2019, soit postérieurement à l’ordonnance du 30 janvier 2019. Au jour de l’assignation, il existait donc un élément nouveau constitué par la survenue de la fin du délai légale de levée des réserves, autorisant une nouvelle saisine du Juge des Référés. En conséquence, les demandes sus-mentionnées de la SCI SANDLOUA sont recevables.
II) SUR UN DEBLOCAGE DE LA RETENUE DE GARANTIE ET LA
DEMANDE DE PROVISION
L’article 808 du Code de Procédure Civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 809 du Code de Procédure Civile dispose que le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il
s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI SANDLOUA ne justifie pas d’une urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Le Juge des Référés ne peut donc que retenir que cette société entend fonder sa demande plus spécifiquement sur le deuxième alinéa de l’article 809 du Code de Procédure Civile.
Il est constant que la SCI SANDLOUA a confié la réalisation de sa maison à la
SASU MCCGI, devenue SARL ADAG, puis SAS SFMI. Il n’est pas contesté par cette dernière que lors de réception des réserves au nombre de 7 ont été émises par la SCI SANDLOUA, listées et décrites dans un procès-verbal d’Huissier. Il est encore constant que pour assurer la levée des réserves, il a été prévu par les parties de consigner 5 % du marché, soit 9.193,37 € auprès d’un établissement bancaire, en l’occurrence le CIC.
En l’état, il ressort d’un courrier du conseil de la SCI SANDLOUA (sa pièce n°17) que les réserves n°1, 3 et 6 ont été intégralement levées. Il ressort de ce même courrier que pour la réserve n°2 subsiste le problème de la grille d’entrée du vide sanitaire, que pour la réserve n°4, il y aurait lieu à reprise du rang de tuile, que pour la réserve n°5, le seuil ne tient pas et que concernant la réserve n°7, il subsiste la mise en marche d’un va-et-vient.
4
Il n’est toutefois produit à l’appui de ce courrier, aucune pièce, constat d’Huissier, devis d’entreprise, voire photographies, confirmant confirmant. De son coté, la SAS SFMI justifie qu’un électricien, un charpentier, un zingueur sont intervenus sur le chantier pour lever les réserves n°2,3, 4 et 7.
Au vu de ces éléments, le Juge des Référés ne peut que constater qu’il n’est pas contesté que la grande majorité des réserves a été levée et que la SCI SANDLOUA ne justifie pas de la réalité de celles qui seraient maintenues. Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce par la SCI SANDLOUA susceptible d’établir la réalité et, à plus forte raison, l’importance d’un préjudice de jouissance Dans ces conditions, en l’état, le Juge des Référés ne peut que retenir qu’il existe des contestations sérieuses sur le droit à la somme consignée par les parties au titre du solde des travaux, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
En conséquence, la SCI SANDLOUA ne peut être que déboutée de ces demandes et renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond compétente pour se prononcer sur les contestations évoquées ci-dessus.
III) SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est justifié par un « rapport d’intervention »réalisé par un technicien se présentant comme un spécialiste couverture en climat de montagne que la toiture mise en place par la SASU MCCGI ne serait pas conforme aux règles de l’art et ne respecterait pas les normes applicables aux toitures de montagne. Ainsi, cette dernière société serait suceptible d’avoir manqué à ses obligations. Par ailleurs, des photographies montrent que les peintures de murs et plafonds présentent des cloque et s’écaillent, moins de deux ans après la réception.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi par la SCI SANDLOUA qu’il existe, en l’état, un motif légitime pour qu’intervienne une mesure d’expertise judiciaire afin, notamment, de confirmer ou non la réalité de ces désordres et non conformités et si la réponse est positive de déterminer et chiffrer le coût des remise en état ou conformité.
La mesure d’instruction se déroulera au contradictoire de la SCI SANDLOUA et de la SAS SFMI, venant aux droit de la SASU MCCGI, aux frais avancés de la première, selon la mission et les modalités précisées ci-dessous.
IV) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle, étant précisé que les dépens resteront, en l’état, à la charge de la SCI SANDLOUA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
11
Déboutons la SCI SANDLOUA de ses demandes de déblocage de la retenue de garantie et de provision sur dommages et intérêts et la renvoyons à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCI SANDLOUA et de la SAS SFMI, venant aux droits de la SASU MCCGI et de la Société
ADAG;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Y Z
[…], CHEBAP, […]
[…]
Tél : 09 54 49 39 20
Port.: 06 80 27 40 40 Mèl : Z.Y@free.fr
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, […] à
VILLARD DE LANS (38),
2) se faire remettre par les parties tous les documents qu’il estimera utiles et, au besoin, entendre tous sachants,
3) relever et décrire les désordres et non conformités allégués dans l’assignation, en décrire la nature et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, et en préciser leur gravité;
4) plus particulièrement :
* préciser la norme applicable pour les toitures de montagne, notamment si c’est la norme DTU 43.11 et dans l’affirmative, rechercher si celle qui a été réalisée l’a respecte,
*rechercher si une étanchéité en sous-toiture et si des contre-lattes de ventilation ont été mise en place et indiquer si elles devaient l’être; concernant l’étanchéité, préciser si elle est conforme aux règles de l’art et si elle présente à long terme un risque pour la destination de l’ouvrage,
*rechercher si les tuiles ont été mises en place conformément aux règles de l’art,
* préciser si le nombre des arrêts-neige est conforme au DTU,
*rechercher si la ventilation de toiture, le raccordement de cheminée et les gouttières sont conformes aux règles de l’art,
5) indiquer si la peinture utilisée dans la maison est conforme au contrat et aux règles de l’art,
6) rechercher si les éventuels désordres et/ou non conformités constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination,
7) donner son avis sur le point de savoir si les désordres ou non-conformités allègués étaient apparents lors de la réception des travaux,
8) fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
9) indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres, et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ; préciser la durée prévisible de ces travaux,
10) en cas de péril, préconniser les travaux urgents qui pourront être réalisés aux frais avancés des demandeurs pour le compte de qui il appartiendra;
Fixons à DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500,00 €), le montant de la somme à consigner par la SCI SANDLOUA avant le 15 décembre 2019 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2020;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Déboutons la SCI SANDLOUA et la SAS SFMI, venant aux droits de SARL ADAG, venant elle même aux droits de la SASU MCCGI de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissons la charge des dépens à la SCI SANDLOUA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A B C-Z D
EN CONSÉQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME en pages, délivrée par le greffier en chef du tribunal de grande instance de GRENOBLE
€.10 06/12/19 Bl Le Greffier en Chef:
7
ISERE*
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