Confirmation 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 déc. 2011, n° 10/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01584 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 1 mars 2010 |
Texte intégral
ARRET DU
16 Décembre 2011
N° 430-11
RG 10/01584
XXX
@
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS
EN DATE DU
01 Mars 2010
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
CPAM DE L’ARTOIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Sophie LECLERCQ VOISIN, agent de la caisse, régulièrement mandatée
INTIME :
Société X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ (avocat au barreau D’ARRAS)
DEBATS : à l’audience publique du 25 Octobre 2011
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Stéphanie LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2007, Monsieur E F, né le XXX employé en qualité de câbleur par la société X depuis 1980 a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale constatée le 29 mai 2007 (maladie inscrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles).
Le certificat médical initial en date du 18 décembre 2007 établi par le docteur J. Z constate une épicondylite tendropathie du coude bilatérale en rapport avec des mouvements répétitifs.
Par deux lettres en date du 21 janvier 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras informait la société X de la déclaration de maladie professionnelle transmise par Monsieur E F et de l’ouverture à compter du 28 décembre 2007 (date de réception de la déclaration) du délai de trois mois prévu pour l’instruction de ce dossier (dossier E F – MP du 18 décembre 2007 – N° 071218598 et dossier E F – N° 073218596).
Par une lettre en date du 25 mars 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras informait la société X de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction (dossier E F – MP du 18 décembre 2007 – N° 071218598) afin de poursuivre l’enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d’exposition aux risques.
Par deux lettres en date du 28 mars 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras informait la société X de la clôture de l’instruction (dossier E F – MP du 18 décembre 2007 – N° 071218598 et dossier E F – N° 073218596) et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours préalablement à la décision sur le caractère professionnelle de la maladie déclarée devant intervenir le 11 avril 2008.
Par une lettre en date du 3 avril 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras informait la société X de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction (dossier E F – MP du 18 décembre 2007 – N° 073218596) pour 'attente de délai de consultation de l’assuré'.
Par deux lettres en date du 14 avril 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras informait la société X de sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur E F (dossier E F – MP du 18 décembre 2007 – N° 071218598 et dossier E F – N° 073218596).
Par lettre en date du 26 mai 2008, la société X contestait l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Dans sa séance du 11 juillet 2008, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés d’Arras confirmait la position prise par la Caisse le 14 avril 2008 et la déclarait financièrement opposable à la société X.
Le 7 octobre 2008, la société X a porté sa réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 1er mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a déclaré inopposable à la société X les décisions en date du 14 avril 2008 de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l’épicondylite bilatérale déclarée par Monsieur E F et sans objet le surplus des demandes.
Par lettre en date du 10 juin 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a déclaré former appel de ce jugement.
Vu le jugement rendu le 1er mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras ;
Vu les conclusions en date du 18 octobre 2011 déposées le 21 octobre 2011 et soutenues à l’audience du 25 octobre 2011 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras, appelante ;
Vu les conclusions en date du 30 mai 2011 déposées le 1er juin 2011 et soutenues à l’audience du 25 octobre 2011 par la S.A. X, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse
Aux termes de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.(…)
Sous réserves des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur les points susceptibles de faire grief.
En cas de réserves de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse, hors le cas d’enquête prévue à l’article L.442-1, envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l’employeur.(…)
En l’espèce, il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur E F le 14 avril 2008 après une procédure d’instruction initiée le 21 janvier 2008 ayant nécessité un délai d’instruction complémentaire.
A la date du 21 janvier 2008, deux courriers similaires ont été adressés à l’employeur pour l’informer de la déclaration de maladie professionnelle (du 18 décembre 2007) transmise par Monsieur E F se distinguant seulement par le numéro de dossier référencé N° 071218598 pour l’un et N° 073218596 pour l’autre.
Le 28 mars 2008, deux courriers similaires se distinguant par leur numéro de dossier ont également été adressés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras à la société X pour l’informer de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours préalablement à la décision sur le caractère professionnelle de la maladie déclarée devant intervenir le 11 avril 2008.
Enfin, le 14 avril 2008, la notification à l’employeur de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle l’affection déclarée par Monsieur E F a fait l’objet de deux courriers similaires se distinguant seulement par le numéro de dossier référencé (N° 071218598 pour l’un et N° 073218596 pour l’autre).
En effet, alors qu’elle n’était saisie que d’une seule déclaration de maladie professionnelle portant sur une épicondylite bilatérale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras a entendu instruire de manière distincte l’épicondylite droite et l’épicondylite gauche.
Cependant, la Caisse n’a jamais pris la peine d’en informer l’employeur et s’est constamment abstenue de lui préciser la signification de la double numérotation utilisée, se satisfaisant de la mention manuscrite 'épicondylite droite’ dont l’ajout n’apparaît que sur la copie qu’elle produit d’un seul de ses courriers (lettre en date du 28 mars 2008 dossier N° 071218598).
Dans ces conditions, l’envoi postérieur à l’avis de clôture du 28 mars 2008 de la lettre en date du 3 avril 2008 informant la société X de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction pour 'attente de délai de consultation de l’assuré’ n’affecte pas seulement la régularité de la procédure d’instruction du dossier identifié sous le numéro 073218596 qui correspondrait à l’épicondylite gauche, mais bien la régularité de l’ensemble de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée le 18 décembre 2007 par Monsieur E F.
En effet, à réception du courrier du 3 avril 2008, l’employeur était en droit d’attendre un nouvel avis de clôture d’instruction pour être mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble du dossier, préalablement à la décision.
Dès lors, il s’avère que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Arras n’a pas respecté la procédure d’information prévue à l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a déclaré inopposable à la société X la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 14 avril 2008 accordant sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie 'épicondylite bilatérale’ déclarée par Monsieur E F le 18 décembre 2007.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard de l’équité, il y a lieu de ne pas laisser à la société X l’entière charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel et de condamner en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à lui payer la somme fixée au dispositif du présent arrêt.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à payer à la société X la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A PERUS A. D
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