Irrecevabilité 10 avril 2014
Rejet 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE c/ La société SOLECO , S.A.R.L |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 10 AVRIL 2014
(n° 63, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/06289
Décision déférée à la Cour : rendue le 20 février 2013
par le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS)
enregistré sous le numéro 09-38-11
de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
— La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, 'EDF', S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
XXX & MCKENZIE,
XXX
Assistée de Maître Simon DABOUSSY,
avocat au barreau de PARIS,
Cabinet SCP BAKER & MCKENZIE,
XXX
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
— La société SOLECO, S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
— La société CSF ENERGIE, S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège est : XXX
Assistées de :
— Maître Edmond FROMENTIN
avocat au barreau de PARIS
XXX
— Maître Vincent LACROIX
avocat au barreau de LYON,
SELARL Itinéraires Droit Public
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ENERGIE
Représentée par son Président
Dont le siège est : XXX
Assistée de Maître Marjolaine GERMAIN-LETALEUR,
avocat au barreau de PARIS,
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2014, en audience publique, les parties présentes ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme Y Z, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. A B-C
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Marc BRISSET FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. A B-C, greffier.
* * * * * * * *
La société CSF Energia développe quatre projets d’installations photovoltaïques en toiture situées sur le territoire de la Collectivité de Corse. La société Soleco est le mandataire de la société CSF Energia.
En dehors de la métropole continentale, la société EDF SA (ci-après EDF), par l’entremise de sa direction des Systèmes Energétiques Insulaires (SEI), produit, achète, transporte, distribue et commercialise l’électricité. Elle est ainsi le gestionnaire des réseaux publics de transport (HTB) et de distribution d’électricité (HTA et BT) dans les départements d’outre-mer et en Corse.
Pour le projet dit 'La Canico', la société Soleco a, le 23 septembre 2009, adressé à EDF une demande pour le raccordement de cette installation d’une puissance de 246,24 kVA. La déclaration préalable de travaux pour l’installation déposée le 1er décembre 2009 par la société CSF Energia auprès de la mairie de Lucciana a fait l’objet, le 22 février 2010, d’un certificat de non opposition. Le 3 mars 2010, EDF a informé la société Soleco que sa demande de raccordement était validée et qu’une convention de raccordement lui serait adressée le 2 juin 2010. Le 18 novembre 2010, la société EDF a adressé à la société Soleco une convention de raccordement pour ce projet. Le 3 décembre 2010, la société Soleco a envoyé à EDF des exemplaires de la convention de raccordement signés et accompagnés d’un chèque d’acompte de 7 616,86 euros.
Pour le projet dit 'M. X', la société Soleco a, le 23 septembre 2009, adressé à EDF une demande pour le raccordement de cette installation d’une puissance de 241,92 kVA. La déclaration préalable de travaux pour l’installation déposée le 1er décembre 2009 par la société CSF Energia auprès de la mairie de Pietrosella a fait l’objet, le 13 janvier 2010, d’un arrêté de non opposition. Le 12 février 2010, EDF a informé la société Soleco que sa demande de raccordement était validée et qu’une convention de raccordement lui serait adressée. Le 9 septembre 2010, la société EDF a adressé à la société Soleco une convention de raccordement pour ce projet. Le 3 décembre 2010, la société Soleco a envoyé à la société EDF des exemplaires de la convention de raccordement signés et accompagnés d’un chèque d’acompte de 6 955,15 euros.
Pour le projet dit 'Marine Diffusion', la société Soleco a, le 23 septembre 2009, adressé à EDF une demande pour le raccordement de cette installation d’une puissance de 100,8 kVA. La déclaration préalable de travaux déposée le 2 décembre 2009 par la société CSF Energia auprès de la mairie d’Ocana a fait l’objet, le 2 janvier 2010, d’une décision de non opposition. Le 20 mai 2010, EDF a informé la société Soleco que sa demande de raccordement était validée et qu’une convention de raccordement lui serait adressée le 16 août 2010. Le 15 octobre 2010, EDF a adressé à la société Soleco une convention de raccordement pour ce projet et le 3 décembre 2010, la société Soleco a retourné à EDF des exemplaires de la convention de raccordement signés et accompagnés d’un chèque d’acompte de 3 561,48 euros.
Pour ces quatre projets, la société EDF a, le 22 décembre 2010, indiqué aux sociétés en cause que les quatre projets étaient concernés par le décret du 9 décembre 2010 et qu’à l’issue de la période de suspension, elles devraient déposer une nouvelle demande complète de raccordement des installations au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat et leur a retourné leurs chèques d’acompte.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des installations de production n’étaient pas satisfaisantes, les sociétés Soleco et CSF Energia ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) d’une demande de règlement du différend qui les oppose à la société EDF.
Par décision du 20 février 2013 (la Décision), le CoRDiS a décidé que la société EDF 'exécutera les conventions de raccordement signées par les sociétés Soleco et CSF Energia conformément aux motifs de la présente décision'.
SUR CE,
Vu le recours en annulation de la Décision, déposé le 29 mars 2013 par la société EDF, comportant exposé complet de ses moyens et ses conclusions en réplique déposées le 18 décembre 2013, priant la cour d’annuler la Décision en ce qu’elle lui impose d’exécuter les conventions de raccordement signées avec les sociétés Soleco et CSF Energia, de rejeter les demandes présentées au CoRDiS par ces sociétés et de les condamner au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées le 9 juillet 2013 par les sociétés Soleco et CSF Energia demandant à la cour de rejeter les demandes de la société EDF, de confirmer la Décision, de 'dire que les délais d’exécution des travaux de raccordement et de mise en service des quatre installations seront computés à compter de la date à laquelle votre décision aura acquis un caractère définitif, à tout le moins, dire et juger qu’EDF-SEI devra exécuter les conventions de raccordement valablement conclues en tenant compte de ce que l’exécution de celles-ci s’est trouvée suspendue entre la date du 22 décembre 2010 et la date à laquelle votre décision aura acquis un caractère définitif', de condamner la société EDF à payer à chacune d’elles une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations de la Commission de régulation de l’énergie déposées le 29 octobre 2013 aux fins de rejet du recours ;
Vu les observations écrites du ministère public ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014, les conseils des parties, de la Commission de régulation de l’énergie et le ministère public, celui de la société EDF ayant été mis en mesure de répliquer ;
LA COUR,
Considérant que, par courrier déposé le 6 février 2014, la société EDF prie la cour d’écarter des débats le mémoire n° 2 déposé par les sociétés Soleco et CSF Energia le 20 janvier 2014, soit après la date du 18 décembre 2013 fixée par le calendrier de procédure ; qu’il convient, en effet, d’observer que, non seulement ledit mémoire, déposé après la date arrêtée par ordonnance du 28 mai 2013, n’a pas été rendu nécessaire par le contenu du mémoire en réplique déposé par la société EDF le 18 décembre 2013, mais encore que ce mémoire comporte des demandes nouvelles ; qu’il doit, par conséquent, être déclaré irrecevable ;
Sur les demandes de la société EDF
Considérant que la société EDF soutient que la suspension de l’obligation d’achat s’appliquait aux projets en cause et, par voie de conséquence, faisait obstacle à l’exécution des opérations de raccordement ; qu’invoquant les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ( le décret), cette société fait valoir que, soit la convention de raccordement constitue, au sens de l’article 3 du décret une proposition technique et financière (PTF) et son envoi était alors tardif, soit cette convention ne constitue pas une telle PTF et l’exception à la suspension ne s’appliquait pas ; que, considérer cette convention comme une PTF est conforme à l’article 3 du décret et garantit un traitement équitable des projets car la Procédure de traitement des demandes de raccordement, et notamment son avenant du 1er décembre 2009, permet la signature d’une convention de raccordement pour les projets de moyenne puissance alors que, pour les projets de puissance supérieure, une telle convention doit être précédée d’une PTF et que rien ne permet d’affirmer que le décret ait entendu priver ces derniers de toute possibilité d’exception au moratoire ; que la requérante ajoute qu’il résulte de l’article 5 du décret que la suspension de l’obligation de conclure un contrat d’achat entraîne ipso facto l’arrêt des opérations de raccordement , une nouvelle demande complète de raccordement devant être déposée à l’issue de la période de suspension et, qu’en statuant comme il l’a fait, le CoRDiS a méconnu les dispositions combinées des articles 1 et 5 du décret et créé ex nihilo une dérogation à l’article 5 pour le cas d’installations de moyenne puissance dont la convention de raccordement signée a été retournée à EDF entre le 2 et le 10 décembre 2010 ; qu’en outre, la Décision méconnaît la réalité de l’obligation d’achat, contredit la doctrine du CoRDiS qui a admis le lien nécessaire entre raccordement des installations et obligation d’achat ; qu’elle insiste en réplique aux autres mémoires et observations sur le fait que la distinction entre PTF et convention de raccordement, effective dans les documents techniques internes à EDF, n’a pas d’existence réglementaire et sur le fait que, selon elle, le cantonnement du différend à la seule problématique du raccordement n’est pas fondé juridiquement et s’écarte de la réalité du processus d’achat de l’électricité ;
Considérant que le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil prévoit en son article 1er que 'l’obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000… est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret (10 décembre 2010). Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension';
Qu’aux termes de l’article 3 du même décret : 'Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau.'
Que l’article 5 dudit décret précise qu''à l’issue de la période de suspension mentionnée à l’article 1er, les demandes suspendues devront faire l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat.'
Considérant qu’il est constant et non discuté, qu’en l’espèce, sont en cause, non pas des propositions techniques et financières, mais des conventions de raccordement ; que ces conventions, adressées par EDF à la société Soleco ont été renvoyées par cette société signées et accompagnées d’un chèque d’acompte par courriers reçus par EDF le 6 décembre 2010 ;
Considérant que, selon la requérante, la convention de raccordement serait assimilable à la PTF visée par l’article 3 du décret ;
Mais considérant que cette argumentation ne peut être suivie ; qu’en effet, la Procédure de traitement des demandes de raccordement des réseaux publics de distribution, applicable à EDF (SEI) en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en Corse, invoquée par la requérante, montre les différences entre une PTF et une convention de raccordement qui, comme la PTF comporte les prescriptions techniques de conception auxquelles doivent satisfaire les installations de production, mais comporte également les coûts et délais de raccordement précis résultant des études de réalisation ; que la convention de raccordement 'engage ERDF (en Corse EDF (SEI)) en termes de coût et de délai'(article 4.8) ; qu’ainsi, à la différence de la PTF qui est un document préparatoire, la convention de raccordement est un document établissant de façon définitive les conditions de raccordement d’une installation au réseau et constitue ainsi la seule offre définitive de raccordement ;
Que le fait, invoqué par EDF, que l’article 4 de l’avenant du 1er décembre 2009 à la Procédure de raccordement ne soumette pas les installations de moyenne puissance à l’étape de la PTF, est sans incidence sur la différence de nature existant entre une PTF, document préparatoire au contenu incertain, susceptible de modifications, et une convention de raccordement qui présente un caractère définitif ; que l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 vise la PTF et n’emploie pas le terme plus large d’offre de raccordement ; que cette disposition n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Considérant, d’autre part, que l’interprétation proposée par la société EDF des dispositions du décret du 9 décembre 2010 ne peut être suivie ;
Considérant qu’ainsi que le souligne la CRE dans ses observations, il convient de distinguer deux processus distincts régis par des réglementations spécifiques, à savoir :
— le processus de raccordement qui consiste en la conclusion d’un dispositif contractuel permettant l’accès au réseau et le raccordement de l’installation du producteur, processus qui concerne le producteur et le gestionnaire du réseau (en l’espèce EDF (SEI) en tant que gestionnaire du réseau),
— le processus de contractualisation de l’obligation d’achat qui correspond à la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité entre le producteur et l’acheteur obligé (EDF) ;
Considérant que la seule question posée au CoRDiS et donc à la cour d’appel par le différend opposant EDF (SEI) au producteur est celle de savoir si EDF pouvait, sur le fondement du décret du 9 décembre 2010, refuser d’exécuter les conventions de raccordement signées par le producteur et l’inviter à déposer une nouvelle demande de raccordement de ses installations ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition du décret du 9 décembre 2010 ne permet à EDF de refuser l’exécution d’une convention de raccordement au réseau signée qui lui a été notifiée avant le 10 décembre 2010, date d’entrée en vigueur dudit décret ;
Considérant que, dès lors qu’elle constatait que la société Soleco bénéficiait de conventions de raccordement signées et envoyées le 3 décembre 2010 à EDF qui les a reçues le 6 décembre 2010, c’est à juste titre que la Décision a imposé à la société EDF d’exécuter lesdites conventions ;
Considérant, enfin, que, pour le surplus, l’argumentation de la requérante tend en réalité à contester la pertinence, voir la validité du décret du 9 décembre 2010 validé par le Conseil d’Etat et à invoquer des décisions relatives à des situations non identiques ;
Sur les demandes des sociétés Soleco et CSF Energia
Considérant que ces sociétés demandent à la cour de dire que les délais d’exécution des travaux de raccordement et de mise en service des quatre installations seront computés à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif, et, à tout le moins, qu’EDF-SEI devra exécuter les conventions de raccordement en tenant compte de ce que l’exécution de celles-ci s’est trouvée suspendue entre la date du 22 décembre 2010 et la date à laquelle le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
Mais considérant que la Décision précise dans ses motifs auxquels renvoie son dispositif 'qu’il appartient à la société EDF ainsi qu’aux sociétés SOLECO et CSF Energia, dès notification de la présente décision, d’exécuter les conventions de raccordement dans les conditions qu’elles prévoient en tenant compte de ce que l’exécution de celles-ci s’est trouvée suspendue entre le 22 décembre 2010, date à laquelle la société EDF a indiqué à la société SOLECO que ses projets devraient faire l’objet de nouvelles demandes de raccordement, et la date de notification de la présente décision’ ;
Considérant que le recours en annulation ou réformation des décisions prises par le CoRDiS en application de l’article L.134-20 du code de l’énergie n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés Soleco et CSF Energia ;
Considérant que l’équité conduit à allouer à chacune des sociétés Soleco et CSF Energia une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable le mémoire n° 2 déposé par les sociétés Soleco et CSF Energia le 20 janvier 2014 ;
Rejette le recours de la société EDF contre la décision du CoRDiS du 20 février 2013 ;
Condamne la société EDF à payer à chacune des sociétés Soleco et CSF Energia une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
LE GREFFIER,
A B-C
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1202 du 6 décembre 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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