Confirmation 30 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 nov. 2011, n° 10/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01688 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 18 juin 2010 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Novembre 2011
N° 400/11
RG 10/01688
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU
18 Juin 2010
— Sécurité Sociale -
APPELANTE :
SAS CASINO DES QUATRE SAISONS DU TOUQUET
26 Rue Saint F
XXX
XXX
Représentant : Me Jan Jack SEBAG (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. F-Z H, agent de l’organisme, régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 11 Octobre 2011
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Sandrine ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B C
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
Z A
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Solenne PIVOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’issue d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l’URSSAF d’ Arras Calais Douai, le 3 décembre 2007, a notifié à la SAS Casinos des Quatre saisons du Touquet des observations pour l’avenir, lui demandant notamment :
— de cesser d’appliquer immédiatement la déduction forfaitaire spécifique prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, au bénéfice des membres du comité de direction et des mandataires sociaux qui ne peuvent y prétendre en raison de la nature de leurs fonctions,
— de détailler sur les fiches de paie de l’ensemble des personnels concernés par l’obligation de nourriture, hors mandataires sociaux, et pas seulement du personnel du restaurant et du bar, l’avantage en nature repas.
La commission de recours amiable ayant confirmé ces observations pour l’avenir, la SAS Casinos des Quatre saisons du Touquet a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer qui, par jugement en date du 18 juin 2010, a débouté la SAS Casinos des Quatre saisons du Touquet de sa demande d’annulation des chefs de redressement opérés au titre de la déduction forfaitaire spécifique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2010, la SAS Casinos des Quatre saisons du Touquet a régulièrement interjeté appel de cette décision et, aux termes des écritures déposées le 11 avril 2011 reprises à l’audience, forme les demandes suivantes :
— infirmer le jugement entrepris,
— annuler les chefs de redressement contestés pour le futur,
— condamner l’URSSAF d’ Arras Calais Douai à lui payer la somme de 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— ordonner un constat ou un transport sur les lieux afin de vérifier que les salariés en cause travaillent bien dans les salles de jeux, ou sont en contact avec les joueurs et leur apportent directement ou indirectement un service liés aux jeux ou désigner tel huissier qu’il lui plaira chargé de recueillir à l’attention du tribunal tous éléments d’information sur les conditions de travail sus énoncées.
L’URSSAF d’ Arras Calais Douai conclut par écritures déposées le 7 octobre 2011 reprises oralement, à la confirmation du jugement et de la décision de la commission de recours amiable ainsi que de ses observations pour l’avenir.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La déduction forfaitaire spécifique
L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes de son alinéa 3, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 pris en application du texte susvisé, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En vertu de l’article 2, l’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 9 précise que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité sont pour les personnels des casinos et cercles :
'- Personnel supportant des frais de représentation et de veillée : 8 %.
— Personnel supportant des frais de double résidence : 12 %.
— Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence : 20 %.'
L’inspecteur chargé du contrôle a en l’espèce constaté que la SAS Casinos des Quatre saisons du Touquet avait opéré la déduction forfaitaire spécifique au taux de 8%, pour Madame X, directrice responsable du casino à temps réduit, et pour Monsieur X, Y de la société mais également titulaire d’un contrat de travail de membre du comité de direction du casino (MCD) moyennant une rémunération mensuelle de 3354 plus les primes.
Il a alors estimé qu’aucune de ces deux personnes ne pouvait revendiquer l’application de la déduction forfaitaire spécifique dans la mesure où Madame X ne cotise pas à l’assurance chômage et où Monsieur X est mandataire social.
La SAS CASINO DES QUATRE SAISONS DU TOUQUET fait valoir que conformément à ce qui a été jugé par le Conseil d’Etat, il suffit que les personnels bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique exercent leurs fonctions dans les locaux distincst et séparés où sont autorisés les jeux, peu important que ces fonctions se rattachent directement aux jeux ou bien aux services annexes proposés aux joueurs.
Or, les fonctions de membres du comité de direction sont définies par la seule réglementation des jeux et s’exercent obligatoirement dans les salles de jeux puisqu’aucune autre activité du casino ne nécessite leur existence. Garants du respect de la réglementation, toutes leurs tâches (contreseing des paiements par chèques, signature des registres journaliers d’ouverture et de fermeture des tables de jeux, des avances de caisse en permanence nécessaires), pour lesquelles ils encourent une responsabilité pénale, sont destinées à assurer un service optimum aux joueurs et ne sauraient donc être exclues de la notion de « services proposés » telle que retenue par le conseil d’Etat. Il s’agit bien d’une fonction technique distincte du mandat social, étant rappelé que c’est la réglementation qui les oblige à cumuler mandat social et fonctions de directeur responsable ou de membre du comité de direction.
Elle ajoute que l’ACOSS, par lettre du 20 janvier 2011, a d’ailleurs enfin admis le bénéfice de cette sujétion pour le directeur responsable et le membre du comité de direction, employé au contrôle des machines à sous.
Il est constant en droit que toute dérogation et toute exonération font l’objet d’une interprétation stricte. Il incombe en conséquence au redevable de faire la preuve de ce que de telles sujétions, représentation et veille, pèsent sur les salariés concernés.
Par ailleurs, seuls les personnels dont il est démontré qu’ils supportent effectivement les frais justifiant la déduction forfaitaire spécifique ouvrent droit à une telle déduction.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, le directeur responsable est tenu d’être présent dans l’établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations. L’article 14 dispose que le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés ..ont, seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s’occuper de l’exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux.
En l’espèce, si Madame X est seule habilitée à s’occuper de l’exploitation des jeux et à donner des ordres aux personnels, pour autant, la SAS CASINO DES QUATRE SAISONS DU TOUQUET ne caractérise pas les conditions concrètes d’exercice de telles fonctions et notamment la nécessité de sa présence dans les salles où les jeux sont autorisés, pendant l’ouverture du casino, la contraignant à supporter des frais de représentation.
S’agissant de Monsieur X, il convient d’observer en outre qu’il ne rapporte pas la preuve ni qu’il est le membre du comité de direction chargé des machines à sous, ni qu’il a été amené à remplacer Madame X dans ses fonctions de directeur responsable.
En outre, la déduction forfaitaire spécifique ne s’opère que sur les rémunérations versées au titre d’un contrat de travail et ne bénéficie aux mandataires sociaux que dans la mesure où ils ont conclu un contrat de travail et exercent en conséquence les fonctions considérées dans le cadre d’un emploi subordonné effectif.
L’article 12 de l’arrêté du 14 mai 2007, dispose que dans le cas d’une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce et des sociétés. Dans le cas d’une société anonyme, il ne peut s’agir que du directeur général ou d’un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs.
Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable au moins un membre appartenant à l’organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre appelé à suppléer le directeur responsable. Dans le cas d’une société anonyme, le comité doit comprendre au moins un membre, en plus du directeur responsable, appartenant au conseil d’administration.
Madame X est directrice générale de la SAS CASINO DES QUATRE SAISONS DU TOUQUET et si une délibération du conseil d’administration en 1999 fait mention d’un contrat de travail pour fixer sa rémunération, pour autant, aucun contrat n’est versé aux débats ni n’a été produit à l’inspecteur chargé du contrôle et elle ne justifie pas d’un lien de subordination susceptible d’ouvrir droit à la déduction litigieuse.
Monsieur X est président directeur général de la SAS CASINO DES QUATRE SAISONS DU TOUQUET et, selon les constatations de l’agent chargé du contrôle, est titulaire d’un contrat de travail de membre du comité de direction, pour lequel, en 2002, le conseil d’administration lui a octroyé une rémunération distincte de celle afférente à l’exercice de son mandat social.
Il ne fournit aucun élément sur l’exercice effectif de ses fonctions de membre du comité de direction ni de leur exercice dans le cadre d’un emploi subordonné effectif.
La lettre de l’ACOSS adressée le 20 janvier 2011 au président du syndicat moderne des Casinos de France, est indifférente au présent litige dans la mesure où il y est expressément précisé que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membre du comité de direction d’une part n’est qu’une tolérance pour l’avenir, d’autre part est subordonné à la communication des plannings des membres du comité, qu’elle n’ouvre donc aucun droit pour le redevable, et où enfin l’ACOSS préconise au président du syndicat des casinos le désistement de ses membres des instances en cours.
Il convient dans ces conditions de maintenir les observations pour l’avenir notifiées par l’URSSAF d’Arras Calais Douai.
La désignation d’un huissier qui en toute hypothèse ne doit pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, serait inopérante comme dépourvue de portée sur les conditions d’exercice de leurs fonctions par Monsieur et Madame X à l’époque considérée.
L’obligation de nourriture
L’inspecteur chargé du contrôle a observé que la SAS Casinos des Quatre saisons du Touquet avait dès la parution de la convention collective des casinos, intégré dans leur salaire brut, la valeur de l’avantage en nature repas jusqu’alors versée par extension de fait de la convention collective des hôtels cafés restaurants, aux personnels autre que ceux des services de restauration.
La SAS Casinos des Quatre saisons du Touquet conteste devoir attribuer une obligation de nourriture aux personnels autres que ceux des services de restauration.
Toutefois, elle ne conteste pas avoir procédé à la réintégration de cet avantage en nature et, faute de modification de la rémunération, ou dénonciation de l’usage, il lui incombe de déférer à l’observation pour l’avenir qui lui a été faite.
Il y a donc lieu de maintenir les observations pour l’avenir énoncées par la lettre d’observations notifiée le 3 décembre 2007.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Confirme la décision de la commission de recours amiable et les décisions pour l’avenir notifiées par l’URSSAF de Arras Calais Douai,
Dit la SAS CASINO DES QUATRE SAISONS DU TOUQUET mal fondée en ses demandes, l’en déboute.
Le Greffier, Le Président,
S. PIVOT A. C
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